Préambule :
Article 101
Article 102
Le fichier contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.
- Les infractions de nature sexuelle. ( Catégorie 7)
- Les crimes contre l’humanité et les crimes de tortures et actes de barbarie, de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs. ( Catégorie 7)
- Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l’association de malfaiteurs. ( Catégorie 5 )
- La fabrication d’engins explosifs et l’importation illicite de matériel de guerre. (Catégorie 5 )
- Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une de ces infractions. ( Catégorie 5 )
Article 301
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.
Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites de l’autorité judiciaire.
Article 302
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour une infraction des catégories 5, 6 et 7, la peine est de deux ans d’emprisonnement.
Les peines prononcées pour les délits prévus par ce présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait pour une personne faisant l’objet d’un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d’emprisonnement.(infraction de catégorie 5)
Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l’octroi de nouvelles réductions de peine.
- Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d’une instruction préparatoire, relatives à l’une des infractions mentionnées au titre 2 ;
- Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d’une instruction préparatoire sur les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées au titre 2 ;
- Des échantillons biologiques relevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort ou recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte.
- Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d’être issus d’une personne disparue, recueillis dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte.
- Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d’une personne disparue, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte.
- soit de la demande d’enregistrement.
- soit du jour à la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n’est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu’il s’agit des résultats mentionnés au titre 4
Les résultats mentionnés au titre 4 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d’une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d’enregistrement, si leur effacement n’a pas été ordonné antérieurement. Cependant, si la personne a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement exclusivement fondée sur l’existence d’un trouble mental, l’autorité judiciaire informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter de la date de cette décision.