Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
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Maxime Dellas
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Message par Maxime Dellas »

Projet de loi sur l’Allocation Minimum d’Activité (AMA)
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu la loi sur le Salaire Horaire Garanti,

Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail du gouvernement Valbonesi II, propose le projet de loi suivant :



Article 1.-
Est institué l'allocation minimum d'activité qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Sous la responsabilité de l'Etat via l'Institut Public de Solidarité, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.

Article 2.-
Pour accéder à l’AMA, le bénéficiaire doit répondre aux conditions suivantes :
- Résider en Frôce ;
- Ne pas être détenu ou sous une peine de suspension des droits civiques ;
- Etre âgé d’au moins 25 ans, ou avoir un ou plusieurs enfants à charge ou être enceinte ;
- Ne pas avoir de revenus dont le montant total est supérieur à l’AMA ;
- Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, sauf si la formation suivie constitue une activité d’insertion prévue par le contrat d’insertion.

Article 3.-
L’AMA est une allocation différentielle, d’une part, le montant maximum de l’AMA calculé selon la composition du foyer, et, d’autre part, l’ensemble des ressources mensuelles de la famille.

Article 4.-
Le montant mensuel maximum de l’AMA dépend du nombre d’enfants à charge :
- 0 enfant : 225 pluzins pour une personne seule et 340 pluzins pour un couple ;
- 1 enfant : 340 pluzins pour une personne seule et 410 pluzins pour un couple ;
- 2 enfants : 410 pluzins pour une personne seule et 470 pluzins pour un couple ;
- Par enfant en plus : 90 pluzins pour une personne seule et pour un couple.

Article 5.-
L’attribution de l’AMA est soumise à des obligations. Le bénéficiaire et ses éventuels ayants droit doivent :
- Conclure et respecter un contrat d’insertion, adapté aux besoins et aspirations de chacun des signataires, dans les trois mois suivant le début du versement de l’allocation pour une durée maximale d’un an ;
- Compléter tous les trois mois une déclaration trimestrielle de ressources permettant à l’organisme débiteur de l’allocation de connaître les revenus de l’ensemble de la famille et de recalculer éventuellement le montant de l’allocation ;
- Signaler à l’organisme débiteur de l’allocation tout changement de situation ayant un impact sur le calcul du droit à l’allocation ;
- Rechercher activement un emploi.

Article 6.-
La demande de l’AMA doit être sollicitée auprès de l’Institut Public de Solidarité.

Article 7.-
Les bénéficiaires de l’AMA sont taxés à hauteur de 3% sur leur épargne non productive, déduit de leurs allocations, c'est-à-dire pour l’argent placé sur un PEL, compte courant ou un livret bancaire. Cette taxation représente 15% du coût total de l'AMA.

Article 8.-
Création d’un impôt de 1,1% sur tous les revenus du patrimoine et de placement, des revenus et plus-values de toute nature perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en Frôce. Cette taxation représente 85% du coût total de l'AMA.

Article 9.-
Il revient au président de l'organisme débiteur de l'AMA, pour le compte de l’Etat, d’accorder les remises de dettes et les réductions d’indus, dans les cas de bonne foi ou de situation de précarité de l’allocataire.

Article 10.-
Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir l’allocation minimum d’activité est passible d’une amende de 5 000 pluzins.

Article 10-1.-
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir l’allocation minimum d’activité, est passible d’une amende de 3 500 pluzins.

Article 10-2.-
En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté ayant conduit au versement de l’allocation minimum d’activité pour un montant indu supérieur au plafond mensuel prévu dans la présente loi, ou en cas de récidive, le directeur de l’organisme débiteur peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire de son organisme, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement de l’allocation minimum d’activité. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude. La durée de la sanction est déterminée par le directeur de l’organisme débiteur en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Message par Maxime Dellas »

Projet de loi sur la Mixité sociale dans le logement neuf


Vu la Constitution,

Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :



Article 101.-
Chaque commune de plus de 50 000 habitants doit disposer d’au moins 30% de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.

Article 102.-
Chaque commune de plus de 30 000 habitants doit disposer d’au moins 20% de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.

Article 103.-
Chaque commune de plus de 10 000 habitants doit disposer d’au moins 10% de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.

Article 104.-
Ces communes disposent d’un délai de 5 ans avant d’être soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales, si elles ne disposent pas du seuil minimal de logements locatifs sociaux.

Article 105.-
Les communes ne répondant pas aux conditions des articles 101 à 104 sont soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales destinées à soutenir les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à la production de ces logements.

Article 106.-
Un inventaire contradictoire est effectué tous les ans entre l’Etat et chaque commune concernée pour déterminer le nombre de logements locatifs sociaux existant au 1er de janvier de l’année précédant le prélèvement. Le prélèvement correspond à 20% du potentiel fiscal par habitant, par logement manquant.

Article 107.-
Sont exonérées de prélèvement les communes ayant plus de 15% de logements sociaux et bénéficiant d’un programme national de restructuration en raison de leur dette publique. Elles sont néanmoins dans l’obligation de construire.


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Message par Maxime Dellas »

Projet de loi sur le Salaire Minimum de Croissance (SMC)


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu la Loi sur le salaire horaire garanti,

Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :



Article 1.-
Toute personne exerçant un emploi au sens du Code du travail sur le sol frôceux ne peut recevoir un salaire horaire garanti brut inférieur à 6,0 pluzins.

Article 2.-
L'article 1 ne s'applique pas aux professions libérales, aux artisans, commerçants, chefs d'entreprises et auto-entrepreneurs.

Article 3.-
Le salaire horaire brut visé à l'article 1 est automatiquement revalorisé chaque trimestre à hauteur de 1,5%.

Article 4.-
Le salaire horaire brut peut faire l’objet d’une revalorisation mensuelle exceptionnelle maximale de 5%, après consultation pour avis de la Cour des Comptes, sur décret du ministre en charge de l’Economie et des Finances.

Article 5.-
La loi L-2011-11-05 sur le Salaire Horaire Garanti est abrogée.


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Message par Maxime Dellas »

Projet de loi organique sur la représentativité syndicale


Vu la Constitution,
Vu le Code du travail, LO-2011-02-06,

Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi organique suivant :



Article 1.-
Il est créé un titre intitulé « Titre 9 – Représentativité syndicale » au Code du travail, LO-2011-02-06, dont la teneur suit :
Titre 9 – Représentativité syndicale

Section 1 : Champ d’application

Article 901.-
La représentativité syndicale des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :
- Le respect des valeurs républicaines ;
- L’indépendance ;
- La transparence financière ;
- L’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
- L’influence, prioritairement caractérisée par l’acticité et l’expérience ;
- Les effectifs d’adhérents et les cotisations ;
- L’attitude patriotique pendant la dictature.

Section 2 : Représentativité

Article 902.-
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article 901 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 903.-
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article 901 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Article 904.-
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles 902 et 903 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Article 905.-
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
- Satisfont aux critères de l'article 901 ;
- Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
- Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Article 906.-
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
- Satisfont aux critères de l'article 901 ;
- Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
- Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Section 3 : Statut juridique, ressources et moyens

Article 907.-
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Article 908.-
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Article 909.-
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Article 910.-
Tout membre frôceux d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Article 911.-
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

Article 912.-
Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

Article 913.-
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.

Article 914.-
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Article 915-1.-
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article 907, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 5 000 pluzins.

Article 915-2.-
La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

Article 916-3.-
Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 4 000 pluzins.

Section 4 : Exercice du droit syndical

Article 917.-
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Article 918.-
Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Article 919.-
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire. Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

Article 920.-
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Article 921.-
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Article 922.-
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Article 923.-
Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Article 924.-
Les dispositions des articles 921 à 923 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
Transmis à la Cours Suprême pour vérification.
Modifié en dernier par Maxime Dellas le 06 juin 2012, 18:50, modifié 1 fois.
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Message par Maxime Dellas »

Projet de loi sur les sanctions en établissement d'enseignement scolaire
Titre I : Des sanctions à disposition des professeurs :

Article 101 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.

Article 102 :
Les professeurs sont autorisés à imposer un ou plusieurs devoirs supplémentaires à un élève sanctionné au titre de l'article 101.

Article 103 :
Les professeurs sont autorisés à exclure de la séance de cours un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Dans ce cas l'élève devra être conduit dans le bureau du surveillant général en cas d'infraction mineure ou dans le bureau du chef d'établissement ou son adjoint dans le cas d'une infraction majeure.

Article 104 :
Les professeurs sont autorisés à imposer de une à quatre heures de retenue à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Les heures de retenue ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures par élève si l'établissement le permet.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa retenue.

Article 105 :
Les professeurs sont autorisés à rédiger un avertissement à un élève sanctionné au titre de l'article 101 et à imposer sa signature par les parents.

Article 106 :
Les sanctions exposées aux articles 102 à 105 sont cumulables pour la même infraction.

Article 107 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.

Titre II : Des sanctions à disposition du chef d'établissement, de son adjoint ou du surveillant général

Article 201 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.

Article 202 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105 de la présente loi.

Article 203 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à imposer une heure de travaux d'intérêt collectif à un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par semaine.
Un élève doit être prévenu au moins 96 heures avant son heure de T.I.C.

Article 204 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à exclure du réfectoire pour une durée de trois jours maximum un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.

Article 205 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à renvoyer devant le conseil de discipline un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Il convient que le conseil de discipline ne doit être convoqué que pour les manquements les plus graves au règlement intérieur.

Article 206 :
Les sanctions exposées aux articles 202 à 205 sont cumulables pour la même infraction.

Article 207 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général (s'il est l'auteur de la sanction incriminée, il doit céder temporairement sa place au chef d'établissement ou à son adjoint) et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.

Titre III : Du Conseil de discipline

Article 301 :
Le Conseil de discipline est composé du chef de l'établissement ou de son adjoint, du surveillant général qui dispose de l'autorité sur la classe en question, de l'ensemble des professeurs de la classe et des deux représentants des élèves élus par la classe de l'élève convoqué.

Article 302 :
Le Conseil de discipline prend sa décision à la majorité absolue des votes exprimés.

Article 303 :
Le Conseil de discipline est autorisé à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105

Article 304 :
Le Conseil de discipline est autorisé à imposer de une à six heures de travaux d'intérêt collectif à un élève convoqué.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures si l'établissement l'autorise.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa première heure de T.I.C.

Article 305 :
Le Conseil de discipline est autorisé à exclure temporairement ou définitivement un élève convoqué du réfectoire.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.

Article 306 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement de conduite à un élève convoqué.
Deux avertissements adressés durant la même année scolaire quelle que soit leur nature (travail ou conduite) mèneront à une retenue de quatre heures, dans les conditions décrites à l'article 104.

Article 307 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement solennel à un élève convoqué.
Deux avertissements solennels adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de deux jours.

Article 308 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un blâme à un élève convoqué.
Deux blâmes adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de quatre jours.

Article 309 :
Le Conseil de discipline est autorisé à renvoyer un élève de l'établissement à titre temporaire ou définitif.
Un renvoi temporaire ne peut excéder une durée de deux semaines.
Un élève renvoyé à titre définitif doit être inscrit dans un nouvel établissement ou au SPCC dans un délai de dix-huit jours ouvrables.
Il convient que le renvoi ne peut être imposé qu'en cas de force majeure.

Article 310 :
Les sanctions exposées aux articles 303 à 309 sont cumulables.

Article 311 :
Les élèves ou leurs parents peuvent faire appel d'une décision du conseil de discipline auprès de l'académie qui aura le pouvoir d'annuler, modifier ou maintenir la sanction. Cet appel doit être formulé dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

Titre IV : Application de la présente loi

Article 401 :
Les dispositions des deux premiers titres ainsi que des articles 303 à 311 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la République Frôceuse qu'ils soient publics ou privés.

Article 402 :
Les dispositions des articles 301 et 302 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaires publics. Les établissements privés disposent du droit de composer et d'organiser de la manière dont ils le souhaitent leur Conseil de discipline.


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, ministre de l'Education nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Maxime Dellas »

Loi portant à la création d'une Fête Nationale de la Jeunesse
Préambule : La jeunesse est l'avenir de la République. Elle se doit d'être véritablement mise en avant dans la République. C'est pourquoi il faut une fête nationale de la Jeunesse.

Article 1.-
Le premier samedi du mois de juillet est décrété " Fête Nationale de la Jeunesse".

Article 2.-
Le jour cité à l'article premier de cette Loi sera un jour où toutes les institutions culturelles seront gratuites pour les jeunes dont l'age est compris entre 10 ans et 25 ans.

Article 3.-
Le jour cité à l'article premier de cette Loi, toutes les Maisons de Jeunesses disposeront d'un espace imposant dans un endroit à forte visibilité dans chaque ville. Elles expliqueront leurs buts et objectifs propres à chaque ville ainsi que le rôle de Conseil Jeunesse.

Article 4.-
Le jour cité à l'article premier de cette Loi devra se tenir dans les 4 villes "chefs lieux" des arrondissements électoraux un "Salon de la Jeunesse" informant les jeunes sur les possibilités d'avenir, sur l'importance du choix de telle ou telle formation, sur l'importance d'une prise de conscience sur une telle ou telle problématique etc...
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Message par Maxime Dellas »

Madame Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales, propose le projet de loi suivant:[/i]

Accession à la propriété économique par les salariés à la cession d’une entreprise ou lors d'une délocalisation

Titre I: Les cas d’accession à la propriété économique par les salariés

Article 1:
Les associés d’une entreprise peuvent, à la majorité requise pour modifier leur statut décider d’un droit de préemption au profit des salariés de la société à la condition expresse que celui-ci soit exercé dans le cadre d’une cession totale des actions ou d'une délocalisation et d’une transformation de la société en COP Coopérative Ouvrière de Production.

Cette décision des sociétaires, est précédée d’une consultation obligatoire des salariés qui a lieu lorsque le droit de préemption contractuel sera en mesure d’être exercé selon les modalités définies au Titre II.

Article 2:
En cas de cession majoritaire des actions d’une société, et d’absence de droit de préemption statuaire au profit des salariés, les salariés de la société disposent d’un droit de préemption prioritaire légal pour acquérir l’ensemble des actions. Ce droit de préemption légal des salariés ne s’exerce qu’en cas de création d’une COP Coopérative Ouvrière de Production. Les modalités de consultation et d’exercice de ce droit, ainsi que les différents délais sont définis au Titre II.

Article 3:
Les communes peuvent préempter les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. La présente loi permet également aux communes de transférer leur droit de préemption aux salariés de ces entreprises à la condition expresse que celui-ci soit exercé dans le cadre d’une cession totale des actions ou d'une délocalisation et d’une transformation de la société en COP Coopérative Ouvrière de Production.

Cette décision des élus territoriaux doit être précédée d’une consultation préalable obligatoire des salariés selon les modalités définies au Titre II.

Article 4:
Dans le cadre des procédures judicaires de sauvegarde de redressement judicaire, de liquidation judiciaire, les administrateurs judiciaires doivent obligatoirement proposer à l’appréciation du tribunal de commerce compétent :

- dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire : un plan de continuation de l’activité en COP Coopérative Ouvrière de Production après consultation obligatoire des salariés selon les modalités définies au Titre II.

- dans le cadre d’une liquidation judiciaire la cession des actifs de préférence à la COP Coopérative Ouvrière de Production constituée le cas échéant par les salariés de l’entreprise liquidée aux fins d’en poursuivre les activités pour conserver leur emploi.


Titre II: La consultation des salariés


Article 5:
Les salariés d’une société se trouvant dans les cas du Titre 1 articles 1 à 4 doivent être consultés obligatoirement. La décision de cession étant prise, le prix de vente fixé par la chambre de commerce,

- dans les entreprises disposant de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les dirigeants de l’entreprise, le ou les vendeurs doivent conjointement et solidairement être à l’initiative de la consultation. Les dispositions relatives aux modalités d’organisation, de tenue, de constatations des votes, de recours des élections prévues pour ces deux instances sont appliquées à cette consultation.

- dans le cas des entreprises ne disposant ni de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les dirigeants de l’entreprise, le ou les vendeurs doivent conjointement et solidairement être à l’initiative de la consultation. La consultation doit être organisée en invitant les salariés à une réunion d’information par lettre recommandée avec accusé de réception, réunion clôturée par un procès verbal rendant compte du vote d’intention et signé par tous les participants.

Article 6:

Il est décidé que :

Les vendeurs doivent notifier le prix et conditions de la cession projetée selon les modalités fixées par la chambre de commerce dans un délai de 15 jours à compter de la date des procès verbaux de réunions mentionnées à l’article 1 ci-dessus. A réception, les salariés disposent d’un délai de 30 jours ouvrables, pour confirmer leur intention de préempter aux prix et conditions fixées. Cette intention peut être assortie d’une « condition suspensive de crédit ».

Si les salariés exercent leur droit de préemption, ils disposent d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente à compter de la date d’envoi de leur réponse au vendeur. Si les salariés n’ont pu réaliser la vente à l’issue de ce délai de deux mois, ils peuvent être mis en demeure de le faire dans un délai supplémentaire de quinze jours.


Titre III: Prix de cession

Article 7:

La chambre de commerce fixe le montant et les conditions de la vente avant la consultation obligatoire des salariés.

Les salariés qui n’ont pu ou pas voulu exercer leur droit de préemption peuvent cependant bénéficier, dans des circonstances bien précises, d’un deuxième droit de préemption. Ce deuxième droit leur est ouvert si la vente est proposée à un prix inférieur à l’offre de vente initiale qui leur a été faite.

Dans ces hypothèses, une seconde offre est notifiée aux salariés, selon les mêmes processus, règles et délais que précédemment.

Laurent de Montredon, Président de la République
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargée des affaires familiales.

Fait a Aspen, le XX/XX/2012
Par,

Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Laurent de Montredon, président de la République,
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Maxime Dellas »

Vu la Constitution,

Madame Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales, propose le projet de loi suivant:

Code du Logement



Titre I : Agence Frôçeuse du Logement

Article 1-0 :
Est fondé l'Agence Frôceuse du Logement, sous contrôle de l'État. Elle a pour but d'évaluer les besoins en logement de la population Frôceuse, et de répondre aux besoins en matière de logement.

Article 1-1:
Le directeur de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL), est nommé par décret par le Ministre qui a en charge le logement pour une durée de 2 ans (fictif). Il peut être révoqué à tout moment par le Ministre du Logement ou par la Cour Suprême. La durée totale des mandats du directeur de l'Agence Frôceuse du Logement ne peut excéder dix ans.

Article 1-2:
A travers des dépêches trimestrielles, l'Agence Frôceuse du Logement (AFL) assisté du Conseil de la République fait parvenir un compte-rendu de la situation du pays comprenant les données suivantes : le nombre de sans domicile fixe, le nombre de familles en attente d'une habitation à loyer modéré, le nombre de logements insalubres, le prix moyen d'un logement.

Titre II : De l'Office Général d'Inspection du Logement

Article 2-0: L'Office Général d'Inspection du Logement est un organisme chargé de contrôler la salubrité des logements, ainsi que de leur régularité par rapport à la loi en Frôce. Il est une sous-division de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL).

Missions:

Article 2-1 : Tout logement nouvellement construit, loué ou rénové se verra systématiquement contrôlé par l'Office Général d'Inspection du Logement. Un logement ne respectant pas les normes ne pourra être mis en location, ou vente, ni même habité.

Article 2-2 : Tout citoyen, s'il estime que la salubrité du logement qu'il a loué avant cette loi est illégale, peut déposer gratuitement un recours à l'Office Général d'Inspection du Logement.

Sanctions:

Article 2-3: Si un logement loué est déclaré insalubre, le propriétaire a deux choix différents :

- Les locataires continuent à habiter le logement mais le propriétaire ne reçoit pas le loyer avant que la salubrité du logement ne soit dans les règles. Le délai maximum est fixé à 3 mois après la déclaration d'insalubrité. Si après cette période le propriétaire n'as pas fait les travaux et que logement n'est pas devenu salubre, l'AFL prend le contrôle du bien immobilier, prend à sa charge les travaux, et gère le bien, le temps de se rembourser des frais engendrés.


Titre III : Des règles de salubrité

Article 3-0 : Tout logement ne correspondant pas aux critères suivants est déclaré insalubre :

- Le logement comprend au moins une pièce principale, d'un minimum de 12 m2 et de hauteur sous plafond d'au moins 2m20 avec volume habitable au moins égal à 20m3 ;
- Il n’y a pas d’infiltration d'eau par le toit, les murs, les sols, les plafonds, les menuiseries (fenêtres, portes) ;
- Les matériaux de construction, canalisations, revêtements sont en bon état de conservation et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des locataires ou des acheteurs ;
- Le logement à un accès à l’eau froide potable, l’eau chaude avec pression et débit suffisant pour une utilisation normale et un système d'évacuation fonctionnel ;
- Le logement comporte des ouvertures, les pièces principales ont une fenêtre permettant un éclairement naturel suffisant, l’aération est correcte pour le renouvellement de l'air, l’aération dans la cuisine, la salle d'eau ou la ventilation électrique ;
- Le logement dispose des réseaux et branchements suivants: électricité, gaz, chauffage, eau chaude ;
- L’électricité permet l'éclairage de toutes les pièces et des accès, le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables, conformes aux normes en vigueur, et non vétustes ;
- Le chauffage permet une pièce à 20 degrés minimum à tous les périodes de l’année et possède une installation pour l'évacuation des fumées ;
- Il y a des rampes dans les escaliers, des gardes corps pour les balcons, loggias, fenêtres ;
- Possède une cuisine ou coin cuisine, permettant de placer un appareil de cuisson avec évier raccordé à l'eau chaude, froide, et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
- Possède un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, une baignoire ou douche installée de manière à garantir l'intimité personnelle (séparation ou cloison), avec eau chaude, froide, et évacuation des eaux usées (sauf pour les studios où l'installation sanitaire peut être limitée à 1 WC extérieur, mais facilement accessible).

Article 3-1 : Est déclaré :
- Comme insalubrité de niveau 1 le non-respect d'un seul de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 2 le non respect de deux de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 3 le non respect de trois de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 4 le non respect de quatre de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 5 le non respect de cinq ou plus de ces critères.

Titre IV : Du logement social

Article 4-0 : Un logement social est un logement accessible financièrement, stable. Il est géré par l'Agence Frôceuse du Logement.

Article 4-1 : Le loyer mensuel maximum à payer (tous frais compris) est calculé sur base d'1/4 du SHG frôceux.

Article 4-2 : L'AFL à la tâche d'acquérir ou de construire assez de logements, pour loger toutes les personnes faisant une demande de logement social.

Article 4-3 : Pour ce faire, l'AFL à 3 solutions:
- L'acquisition de logements construits par des promoteurs.
- La rénovation du bâti.
- La construction d'immeubles ne devant jamais excéder une hauteur de 5 étages et devant contenir au maximum 50% de logements sociaux par immeubles.
- La réquisition des logements vacants depuis plus de 12 mois. Les logements sont alors mis sous tutelle de l'AFL pour une durée de 5 ans. Durant cette période la location du logement est gérée par l'AFL, le propriétaire reçoit 50% du loyer. Passé ce délais, le logement est rendu à son propriétaire. Si après une nouvelle période de 12 mois, le logement est toujours vacant. La mesure est renouvelée. Cette démarche fonctionne sans limite réquisition.

Article 4-4 : Dans un souci de mixité sociale, les logements sociaux doivent êtres intégrés à des logements "standards". Le pourcentage de logements sociaux par immeuble ne peut dépasser 70%.

Article 4-5 : Il ne peut être habité qu'en tant que résidence principale, soit habité plus de 8 mois par an.
Une fois le bail signé, le logement est garanti au locataire pour une durée de cinq ans. Le loyer mensuel ne peut évoluer qu'en suivant le cours de l'inflation et celui du salaire minimum.

Article 4-6 : Pour être titulaire à la location d'un logement social, il faut que le revenu net moyen par membre actif du foyer soit inférieur à 10000 pz net par an. On ajoute 3000 pz par personne à charge non active (nouveau-né, étudiant, personne âgée, dispensée de recherche d'emploi, etc.)

Article 4-7: Les logements sociaux sont attribué à toute personne en faisant la demande. Néanmoins des priorités liées à un certain nombre de facteurs définissent la priorité du dossier.
Ces éléments sont:
- Les revenus du foyer
- L'ancienneté de la demande
- La taille du foyer
- La situation médicale des membres du foyer
- L'âge des demandeurs

Article 4-8: Chaque ville de Frôce de plus de 3500 habitants et tenue de posséder un parc d'au moins 35% de logement social, sur le parc total du logement. En cas de non respect de la loi, les communes sont mises en demeure par l'AFL à payer la sommes de 500 000 plz par an.

Article 4-9: Les communes disposent d’un délai de 5 ans à compter de la date de parution du présent code, avant d’être soumises à amende, si elles ne disposent pas du seuil minimal de logements locatifs sociaux.


Titre V : De l'accès à la propriété

Article 5-0 : Chaque froceux ou foyer froceux pourra sous réserve de conditions bénéficier du "Prêt pour l'Accès à la Propriété" (P.A.P) disponible à la Poste, la Banque de Frôce et tout établissement bancaires froceux souhaitant adhérer au P.A.P. Ce prêt est réglementé par l'Etat frôceux qui en fixe l'ensemble des conditions

Article 5-1 : Ce prêt spécifique est proposé à chaque frôceux pour l'acquisition d'une propriété principale. Dans l'ancien, dans le neuf ou dans la construction. Sont éligibles à ce prêt l'ensemble des foyers dont le revenu annuel (du travail et du capital) est inférieur à 8.000 pz/mois pour une personne seule, 15.000 pz/mois pour un couple et 1.000 pz de plus par personne à charge .

Article 5-2 : Le Taux d'intérêt de ce prêt est fixé à 0%. Il ne peux être facturé de frais de dossier. En cas de perte d'emploi, l'État suspendra le paiement du prêt pour la période d'instabilité, jusqu'au retour à l'emploi. En cas d'invalidité ou de décès, le remboursement du prêt est annulé.

Article 5-3 : Le prêt est émis sous réserve d'acceptation par l'Agence Frôceuse du Logement qui estime de la viabilité du projet d'achat. La règle est un taux d'endettement inférieur à 33% Par ailleurs le P.A.P ne peut pas dépasser la somme de 500.000 pz.

Article 5-4:
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de prêt à taux zéro par logement.

Titre VI : L’exécution de la décision d’expulsion dans le parc prive et le parc social

Article 6-0 : L’expulsion est poursuivie sur le fondement d’une décision de justice définitive et après signification à la personne expulsée, par huissier de justice d’un commandement à libérer les locaux.
Lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale, elle ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement.

Article 6-1 : L’huissier doit communiquer au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux, dès sa signification, afin de lui permettre d’organiser le relogement de la personne.

Article 6-2 : Alors même que le bail est résilié et l’expulsion ordonnée, elle ne peut être effective, qu'en cas de relogement des locataires.

Article 6-3 : L’expulsion ne peut s’effectuer, entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante (trêve hivernale). Ce délai de la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque :
- le relogement de la famille est assuré dans des conditions normales.

Article 6-4 : L’expulsion ne peut intervenir ni entre 18 heures et 9 heures les jours ouvrables, ni les dimanches et jours fériés.

Article 6-5 : Seul l’huissier de justice peut y procéder.

Article 6-6 : Lorsque l’occupant est absent, ou refuse l’expulsion, l’expulsion ne peut pas avoir lieu, et l’huissier ne peut pénétrer dans le logement. Il dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion et sollicite auprès du préfet le concours de la force publique.

Article 6-7 : L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements à moins qu’un motif tiré de l’ordre public ne l’autorise à refuser son concours.
Tout refus doit être motivé, cependant le silence gardé pendant deux mois vaut refus.
Le délai de réflexion accordé au préfet est mis à profit pour examiner l’opportunité d’une aide au relogement si cela n’a pas été fait dans les phases antérieures.

Article 6-8 : En cas de refus, ou à l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de concours de la force publique, le propriétaire peut effectuer un recours gracieux auprès du préfet.


Titre VII : De la rénovation et de la mise aux normes du Parc Logement

Prêt à taux zéro

Article 7-1: Dans l'optique d'un logement plus écologique est accessible à tous est offerte la possibilité d'un prêt à taux zéro par l'État aux entreprises ou particuliers qui souhaitent mettre leur logement aux normes environnementales.

Article 7-2 : Ce prêt ne peut excéder 40 000 pz par an et par logement. Il doit être remboursé dans les 48 mois suivant l'attribution de la somme négociée entre les intervenants.


Titre VIII : Aide au Sans Domicile Fixe

Article 8-0 : Chaque ville est sollicité pour aider selon ses moyens au logement des sans abris.

Article 8-1 : Toute ville doté de plus de 2000 logement doit en construire un supplémentaire gratuit pour héberger des SDF. Un logement supplémentaire doit être créer également par tranche de 2000 logements. (2000 logements équivaux environ à 5000 habitants)


Article 8-2: L'Agence pour la Réinsertion des Sans Domicile Fixe (A.R.S.F) est créé par cette présente loi, elle est une composante de l'AFL.

Article 8-3 : Cet hébergement sera donné jusqu'à ce que le SDF trouve un logement. Durant cette période, une aide active sera donné au SDF pour qu'il trouve un emploi via l'A.S.R.F) et un logement.

Article 8-4 : Les logements gratuits sont financés par une taxe de 0.05% sur la construction des logements.

Article 8-5 : Les villes ne respectant par l'article 902 devront payés une amende de 50.000 Pluzins par ans et par logement manquant. En cas de mauvaise volonté de la ville pour appliquer cette loi cette somme pourra être doublé sur décision du préfet.

Article 8-6 : Les petites communes de moins de 2000 logements souhaitant tout de même créer un logement gratuit pourra demander une subvention auprès de l'AFL.


Titre IX : Droit au Logement

Article 9-0 : La république Frôçeuse proclame le droit au logement. L'État s'engage ainsi à ce que chaque citoyen ait un toit où vivre.

Article 9-1 : Toute personne ne bénéficiant pas de logement, à le droit de se retourner vers l'Agence Froçeuse du Logement, pour le respect de ce droit.

Titre X: Des normes de constructions.

Article 10-0 : Toute nouvelle construction, ou rénovation doit être fait en conformité avec les Normes Hautes Qualité Environnementale (HQE).

Article 10-1 : Toute nouvelle construction en zone urbaine doit être munie d'un parking par logement.

Article 10-2 : Aucune nouvelle construction d'habitation ne peut éxeder 7 étages, sauf autorisation exceptionnelle du Préfet et du Ministre en charge du Logement.

Titre XI : Encadrement des loyers

Article 11-0: L'Etat au travers de l'AFL encadre et bloque les loyer à compter de la parution de la présente loi.

Article 11-1: A partir de la date prévue das l'article ci-dessus, la hausse des loyers ne peux être supérieure à l'inflation.

Fait à Aspen,
le XX/XX/2012

Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Maxime Dellas »

Vu la Constitution,

Monsieur Gavroche Finacci, Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement supérieur, propose le projet de loi suivant:

Réforme du BNES
Article 1er :
Tout élève inscrit dans un lycée général et suivant les cours de la deuxième ou la troisième année ou suivant des cours par correspondance du SPCC correspondant aux années concernées est inscrit d'office aux épreuves de la série du Brevet National de l'Enseignement Scolaire dont il suit les cours.

Article 2 :
Toute personne âgée d'au moins vingt-trois ans révolus au premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée peut s'inscrire en tant que candidat libre auprès du lycée général public le plus proche de son lieu de résidence.

Article 3 :
Tout titulaire du Diplôme National des Collèges âgé d'au moins dix-neuf ans révolus au premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée peut s'inscrire en tant que candidat libre auprès du lycée général public le plus proche de son lieu de résidence, à condition que son DNC ait été obtenu au moins trois ans avant le premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée.

Article 4 :
Toutes les épreuves doivent être organisées dans le lycée général public ou privé sous contrat le plus proche du lieu de résidence du candidat. En cas de force majeure tels qu'un nombre insuffisant de places ou un nombre limité de professeurs pour un examen oral qui pourrait entrainer un manque d'objectivité de l'examinateur, l'académie dont dépend l'établissement peut désigner un lycée de remplacement pour certains candidats tirés au sort.

Article 5 :
L'examen du BNES est divisé en quatre sessions :

- La première se déroule au début du mois de juin et concerne les épreuves concernant les élèves en deuxième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue à la fin du mois de septembre.

- La deuxième se déroule au début du mois de mars et concerne la première partie des épreuves concernant les élèves en troisième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue au début du mois de mai.

- La troisième se déroule à la fin du mois de juin et concerne la seconde partie des épreuves concernant les élèves en troisième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue au début du mois d'octobre.

- La quatrième se déroule au début du mois de juillet et concerne les épreuves de repêchage destinées aux candidats ayant obtenu une moyenne comprise entre 40,00 et 49,99 sur 100. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue à la fin du mois d'octobre.

Article 6 :
Les sujets seront élaborés par une commission composée de seize professeurs de la matière concernée, cinq seront désignés par décision des académies de chaque région, le président de la commission sera désigné par le ministre de l'Education Nationale parmi une liste de six noms, un nom étant proposé par les académies de chaque région.

Article 7 :
Les commissions en charge des sujets seront chargées de préparer quatre sujets par matière et de garder le secret absolu sur leur contenu. Dix jours avant l'épreuve, un juge de la Cour Suprême procédera au tirage au sort duquel des quatre sujets sera le sujet de la session principale et celui qui sera le sujet de la session de remplacement. En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale peut demander l'inversion des deux sujets au plus tard trois jours avant l'épreuve.

Article 8 :
Le ministre de l'Education Nationale est chargé de fixer les dates d'examen du BNES par décret pris lors du mois de décembre précédant l'année des sessions d'examen concernées. Sauf cas de force majeure pouvant perturber le déroulement des examens de façon grave, les dates prévues à l'article 5 de la présente Loi devront être respectées.

Article 9 :
En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale pourra décaler les dates de tout ou partie des examens par décret.

Article 10 :
Il est interdit à un candidat de rendre sa copie moins d'une heure après le début de l'examen, dans le cas d'une épreuve d'une durée supérieure ou égale à deux heures ou moins de quarante minutes après le début de l'examen dans le cas d'une épreuve d'une durée inférieure à deux heures.

Article 11 :
Il est interdit à un candidat de quitter la salle sans surveillance avant d'avoir rendu sa copie.

Article 12 :
Dans le cas d'une épreuve écrite, un candidat retardataire ne peut être admis à participer à l'épreuve que si il est toujours interdit aux autres candidats de rendre leur copie. Dans le cas où un candidat n'est pas admis pour cause de retard excessif, il se verra attribuer la note de zéro, sauf si ce retard est lié à un cas de force majeure prouvé, auquel cas le candidat sera inscrit à la session de remplacement pour l'examen correspondant.

Article 13 :
Dans le cas d'une épreuve orale ou pratique, aucun retard supérieur à dix minutes ne sera toléré, sous peine d'attribution de la note zéro, sauf si le professeur examinateur estime qu'il résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du candidat, auquel cas le candidat sera autorisé à participer à l'épreuve après que tous les autres candidats devant être notés par l'examinateur en question aient terminé.

Article 14 :
Dans le cas où un examinateur suspecte une tentative de fraude, il lui est demandé d'établir un rapport à transmettre à la commission de surveillance du BNES. Le candidat suspecté de fraude ne peut être contraint à sortir de la salle que s'il met en danger le bon déroulement des épreuves ou est susceptible de porter assistance à d'autres fraudeurs éventuels.

Article 15 :
Chaque académie sera dotée d'une commission de surveillance du BNES dont les cinq membres sont nommés par le recteur, seuls des professeurs exerçant depuis au moins cinq ans dans un établissement public peuvent être nommés.

Article 16 :
La commission de surveillance du BNES écoutera les versions des faits de l'examinateur et du candidat suspecté de fraude et étudiera d'éventuelles preuves matérielles avant de blanchir le candidat ou de le condamner à une ou plusieurs des sanctions suivantes :

- Notation automatique de zéro sur l'épreuve concernée
- Points de pénalité portant sur l'ensemble de l'examen
- Exclusion de l'examen
- Interdiction de participer à un examen national d'une durée maximale de cinq ans
- Amende de 1 000 pluzins maximum dans le cas ou le candidat est majeur
- De 1 à 4 heures de travaux d'intérêt collectif dans un établissement scolaire public

Article 17 :
Si un candidat a été contraint à quitter la salle selon les termes de l'article 14 du présent texte et qu'il est par la suite blanchi par la commission de surveillance du BNES, il sera autorisé à participer à la session de remplacement pour l'épreuve concernée uniquement.

Article 18 :
L'établissement organisateur devra faire une copie numérique de toutes les copies d'épreuves écrites.

Article 19 :
Les copies numériques devront être envoyées à un établissement d'une académie différente désigné par tirage au sort organisé par le ministère de l'Education Nationale pour garantir la neutralité de la correction.

Article 20 :
L'établissement organisateur devra faire parvenir à chaque candidat l'ensemble de ses copies corrigées et une grille d'évaluation pour chaque épreuve orale sur support numérique. Dans le cas où un élève ne disposerait pas d'un accès internet, l'établissement devra lui proposer une impression ou lui permettre de consulter les copies sur un ordinateur appartenant à l'établissement.

Article 21 :
Dans le cas où un candidat estime qu'une copie écrite est gravement sous-notée, il a le droit de soumettre cette copie à une deuxième correction dans un délai de quatre jours après la communication de la copie. Les deuxièmes corrections seront affectées à un établissement au hasard, le correcteur devra noter la copie numérique vierge et ne pourra avoir aucune indication sur la note donnée en premier lieu. Une seule double correction est permise par candidat et par session d'examen.

Article 22 :
Dans le cas où un candidat s'aperçoit que le compte de ses points est inexact, il a le droit de soumettre sa copie à son établissement organisateur dans un délai de quatre jours suivant la communication de la copie. L'établissement organisateur pourra rétablir sa note à son juste niveau si la réclamation est justifiée.

Article 23 :
Le Brevet National de l'Enseignement Scolaire général est subdivisé en séries :

- Série "Sciences Dures" abrégée SD
- Série "Mathématiques et Sciences Économiques" abrégée MSE
- Série "Sciences Économiques et Sociales" abrégée SES
- Série "Sciences Humaines" abrégée SH
- Série "Arts et Littérature" abrégée AL

Article 24 :
Les épreuves de la série SD sont réparties comme suit :

Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 1
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 1
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Écologie ou Sciences Physiques) - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2. Les candidats ayant choisi la spécialité Sciences de l'ingénieur sont dispensés de cette épreuve.
Biologie-Ecologie ou Sciences de l'Ingénieur - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Histoire - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 20 minutes - coefficient 1
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Biologie-Ecologie ou Sciences de l'Ingénieur - épreuve pratique - durée de 60 minutes - coefficient 2 ou 4
Sciences Physiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5

Article 25 :
Les épreuves de la série MSE sont réparties comme suit :

Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 1
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 1
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2
Sciences Physiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Histoire - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 25 minutes - coefficient 2
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 7
Biologie-Ecologie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Economie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5

Article 26 :
Les épreuves de la série SES sont réparties comme suit :

Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 1
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 2
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Biologie-Ecologie - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 3
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Sciences politiques - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Troisième session :
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 5
Seconde langue vivante - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Economie - épreuve écrite - durée de 5 heures - coefficient 6
Sociologie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4

Article 27 :
Les épreuves de la série SH sont réparties comme suit :

Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 1
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 2
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 3
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité ou de complément (Mathématiques, Economie-Sociologie, Langue vivante, Arts ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Arts - épreuve pratique - durée de 60 minutes - coefficient 2
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Littérature - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Sociologie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4

Article 28 :
Les épreuves de la série AL sont réparties comme suit :

Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 2
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 2
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité ou de complément (Latin, Grec, Langue vivante, Arts ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Troisième langue vivante ou Langue régionale - épreuve orale - préparation de 30 minutes, entretien de 30 minutes - coefficient 2
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés

Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 7
Littérature - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 6
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Deuxième langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Arts - épreuve pratique - durée de 90 minutes - coefficient 5

Article 29 :
L'épreuve de calcul mental précédera directement l'épreuve régulière écrite de mathématiques, les candidats ne disposeront pas de brouillon et ne pourront pas faire l'usage de calculatrices pour cette épreuve. Les copies seront ramassées entre l'épreuve de calcul mental et l'épreuve régulière. L'usage de brouillon et de calculatrices sera autorisé pendant l'épreuve régulière. Une pause de 15 minutes sera accordée aux candidats entre les deux épreuves.

Article 30 :
L'épreuve de dictée précédera directement l'épreuve régulière écrite de français, les candidats disposeront du même matériel que pour l'épreuve régulière. Les copies seront ramassées entre l'épreuve de dictée et l'épreuve régulière. Une pause de 15 minutes sera accordée aux candidats entre les deux épreuves.

Fait à Aspen, le XX/XX/2012
Monsieur Laurent de Montredon, Président de la République
Monsieur Hugo Salinovitch, Premier Ministre,
Monsieur Gavroche Finacci, Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur
.
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Maxime Dellas
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Maxime Dellas »

Vu la Constitution,

Madame Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales, propose le projet de loi suivant:

Loi d'intéressement des salariés



Article 1: Toute entreprise employant au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

Article 2:
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1, une réserve de participation des salariés doit être constituée comme suit :

- Les sommes affectées à cette réserve sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

- La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions précédentes.


Article 3: Les sommes portées à la réserve de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.

Article 4: Les contrats d'intéressement entrent en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente loi.

Article 5: Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu, se soumettre volontairement aux dispositions de la présente loi.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
Laurent de Montredon, Président de la République
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Ex-Premier Ministre
Ex-Ministre
Ex-Président du PSD
Ex-Président de l'Assemblée Nationale
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