CODE CIVIL FROCEUX
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :
LIVRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Titre I : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.
Art 1101 : Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République..
Art 1102 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Art 1103 : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.
Art 1104 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.
Art 1105 : Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.
LIVRE II - DES PERSONNES
Titre I - Des droits Civils
Art 2101 : L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Art 2102 : Tout Frôceux jouira de droits civils.
Art 2103 : Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Art 2104 : Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’Art 411-2 du Code Pénal.
Art 2105 : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.
Art 2106 : L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Art 2107 : L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.
Art 2108 : Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Titre II - De la nationalité Frôceuse
Art 2201 : La nationalité frôceuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.
Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce
Art 2202 : Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.
Art 2203 : Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce de parents inconnus.
Art 2204 : L’enfant né en Frôce de parents étrangers pourra acquérir la nationalité frôceuse à sa majorité, à condition d’en faire expressément la demande, de pouvoir justifier d’une résidence habituelle en Frôce pendant une période continue de cinq ans avant sa majorité et d’avoir un casier judiciaire vierge.
Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.
Art 2205 : Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.
Art 2206 : Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Art 2207 : L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidés en Frôce depuis la date de leur mariage et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.
Art 2208 : Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de dix ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue frôceuse et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.
Chapitre 3 - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté frôceuse.
Art 2209 : Le Maire de chaque ville est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens frôceux.
Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse
Art 2210 : Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité frôceuse
que si elle le demande expressément auprès de la Cour de Justice.
Art 2211 : La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’Art 1207 ou la condamnation prononcée à son encontre par la Cour de Justice :
- en application de l’Art 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur
- en application de l’Art 411-7 alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique
- en cas de récidive aux infractions de l’Art 411-7
entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité froceuse qui lui sera notifiée par la Président de la Cour de Justice. Il retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois, la déchéance de la nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.
Art 2212 : Tout fraude avérée pour l’acquisition de la nationalité frôceuse entraînera pour celui qui l’aura commise notification de déchéance de nationalité par la Cour de Justice. Le fraudeur retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois la déchéance de nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.
Titre III - Des actes de l'état civil
Art 2301 : Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès.
Art 2301-1 : Tous les parents biologiques, qu'ils soient ou non mariés, peuvent choisir par déclaration conjointe, de donner à leur premier enfant qui naît, le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
Les frères et soeurs (les benjamins) issus des mêmes parents portent obligatoirement le même nom que l'aîné. En cas de désaccord, ou d’absence de choix des parents c'est le nom du père qui sera retenu.
Pour les enfants nés de parents inconnus le choix du nom sera fait par les services sociaux.
Art 2301-2 : Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe, ils seront choisis par les personnes intéressées.
Titre IV - Du mariage
Art 2401 : Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter un mariage civil en Frôce.
Chapitre I - Des conditions du mariage
Art 2402 : Peut faire la demande de mariage, toute personne consentante, de nationalité frôceuse ou non, remplissant les conditions suivantes:
Art 2402-1 : Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue à la demande des intéressés auprès du Maire du lieu de résidence de l’un des deux. Après étude de leur demande, le Maire aura seul qualité pour accorder ou non la dispense.
Art 2402-2 : Etre en pleine possession de ses capacités juridiques, ainsi, toute personne majeure placée sous tutelle doit obtenir l'autorisation de son tuteur légal.
Art 2402-3 : Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant , un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.
Art 2402-4 : Ne pas être marié en Frôce comme à l’étranger.
Art 2403 : Dans le cas de manquements constatés à l’Art 1402, le mariage sera annulé.
Art 2404 : L’annulation du mariage a pour finalité de remettre les mariés dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.
Chapitre 2 - Formalités du mariage
Art 2405 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région est habilité à procéder au mariage en Frôce.
Art 2406 : Le Maire devra suivre l'organisation de la cérémonie de mariage telle que définit aux Arts 1406 et suivants sous peine de nullité.
Art 2407 : Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’Art 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »
Art 2408 : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Art 2409 : Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.
Art 2410 : Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.
Art 2411 : Après que le Maire aura prononcé ces mots, les conjoints seront unis par les liens du mariage.
Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés
Art 2412 : Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
Art 2412-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
Art 2412-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
Art 2412-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.
Art 2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.
Art 2413 : Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution du mariage.
Art 2414 : Pour ce qui est des enfants, la dissolution du mariage ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.
Art 2415 : Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).
Art 2416 : Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.
Titre V : De la dissolution du mariage
Art 2501 : La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.
Art 1502 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.
Art 2503 : Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.
Art 2504 : La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.
Art 2505 : A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.
Titre VI - De l'adoption
Chapitre 1 - De l’adoption plénière
Art 2601 : L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Art 2601-1 : Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.
Art 2602 : L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt trois ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
Art 2603 : L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt trois ans.
Art 2604 : Les adoptants doivent avoir au minimum quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.
Art 2605 : L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.
Art 2606 : L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.
Chapitre 2 - De l’adoption simple
Art 2607 : L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Art 2608 : L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
Art 2609 : L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Art 2610 : S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.
Titre VII - Du décès
Art 2701 : Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.
Art 2702 : En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.
Art 2703 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Art 2703-1 : Si le Président de la Cour de Justice, saisi de la demande, estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. S’il décide de déclarer le décès, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Art 2703-2 : Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.
Art 2703-3 : Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.
Art 2704-4 : Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement auprès de la Cour de Justice.
LIVRE III - DES BIENS
Titre I : De L’acquisition
Art 3101 : Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.
Titre II : De la transmission
Chapitre 1 - Ab intestat
Art 3201 : En application de l’Art 2501 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs.
Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.
Chapitre 2 - Par testament
Art 3202 : Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant un notaire ou un avocat.
Art 3203 : Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté. Toutefois, en cas d’homicide d’un enfant sur un parent, la part d’héritage à laquelle il aurait pu prétendre de ce parent sera transmise aux autres héritiers ou à défaut à l’Etat.
Chapitre 3 - Par don
Art 3204 : Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.
Chapitre 4 - Par la vente
Art 3205 : Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.
LIVRE IV - De l’action civile
Titre I : Règles Générales
Art 4101 : Toute personne se trouvant sur le territoire frôceux et s’estimant victime d’un dommage résultant de la violation du présent code sera autorisée à engager une action civile auprès des instances judiciaires frôceuses.
Art 4102 : Toute personne répondant à la définition de l’Art 3101 est en droit de porter plainte auprès du Procureur de la République contre tout contrevenant dont il estime que les agissements à son encontre ont entraîné un préjudice.
Art 4103 : A défaut de médiation, la Cour de Justice siégeant en audience civile aura qualité pour statuer sur le litige et déterminer les éventuels dommages et intérêts à allouer au demandeur en fonction du préjudice subi.
Art 4104 : La prescription en matière civile est de 10 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aspen, le .../.../2010
Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.