LOI SUR L’ORGANISATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA MAGISTRATURE FROCEUSE
Préambule : La Justice devant faire face à une quantité immense de dossiers, afin de valoriser la magistrature de la République, que l’on puisse jouir d’une justice plus efficace, le ministre propose le texte suivant dont la teneure suit :
LIVRE I : DES STATUTS
TITRE I : DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR
Art. 1101 : Les substituts du procureur de la République sont responsables devant le procureur de la République dont ils en sont substituts.
Art. 1102 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rapporter tout élément relatif à un dossier au procureur de la République ;
- Préparer les dossiers délégués par le Procureur de la République.
Art. 1103 : Les modalités prévues dans l’article 1102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II : DES GREFFIERS
Art. 1201 : Les greffiers sont responsables devant le président de la Cour de Justice de la dite Cour de Justice.
Art. 1202 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rédiger les rapports d’audiences ;
- Gérer le Secrétariat de la Cour.
Art. 1203 : Les modalités prévues dans l’article 1202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
LIVRE II : DES DEMANDES
TITRE I: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE
Art. 2101: Les procureurs de la République ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour nommer les personnes suivantes :
- Substitut du Procureur
- juge d’instruction
Art. 2102: Le nombre maximal de substitut du Procureur est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2103: Le nombre maximal de juge d’instruction est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2104: Les modalités prévues dans l’article 2101 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2105: Les modalités prévues dans l’article 2102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2106: Les modalités prévues dans l’article 2103 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PRESIDENTS DES COURS DE JUSTICE
Art. 2201: Les présidents des Cours de Justice ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour les personnes suivantes :
-Greffier
Art. 2202: Le nombre maximal de greffier(s) est fixé à un par Cour de Justice.
Art. 2203 : Les modalités prévues dans l’article 2201 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2204 : Les modalités prévues dans l’article 2202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2301 : Les présidents des Cours de Justice et les procureurs de la République sont chargés d’effectués les demandes auprès du Ministère de la Justice.
Art. 2302 : Toute nomination sera officialisée par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012,
Par Joseph Vossen, ministre de la Justice et des Institutions, et de l'Education Nationale,
Laurent de Montredon, Premier Ministre,
Henri Quineault, président de la République
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi d'aménagement et de protection des espaces côtiers
Préambule
Les espaces côtier sont des entités géographiques qui appellent une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. Ils impliquent la mise en oeuvre de règles d'aménagement et de protection qui imputent à l'État, afin de préserver ces espaces riches et fragiles, qui constituent une part essentiel du patrimoine commun de la nation frôceuse.
Article 1. -
La politique d'aménagement et de protection des espaces côtiers garantie :
- la mise en oeuvre d'une protection des équilibres et des écosystèmes spécifiques des espaces côtiers;
- la préservation des sites et des paysages constitutifs du patrimoine côtier frôceux;
- le maintien, la promotion ou le développement des activités agricoles, de l'industrie, de l'artisanat, de l'habitat et du tourisme sur ces espaces;
Article 2. -
Sont considérés comme espaces côtiers, au sens de la présente loi, les territoires et Communes riverains des mers, des étangs et lagunes, des estuaires et des deltas en aval de la limite de salure des eaux.
TITRE I : Règles d'urbanisme spécifiques aux espaces côtiers
Article 101. -
Les règles du présent Titre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations permanentes ou temporaires, établissement de clôtures, exploitations naturelles pratiqués sur les espaces côtiers définis à l'article 2 de la présente.
Article 102. -
Sont considérées comme installations permanentes toute installation en dur impliquant une emprise au sol supérieure à 100 mètres carrés. Sont considérées comme installations temporaires :
- toute installation en dur impliquant une emprise au sol inférieure à 100 mètres carrés et nécessitant une viabilisation préalables des terrains occupés;
- toute installation légère supérieure à 500 mètres carrés et installée de façon pérenne sur une durée excédant 2 mois;
Article 103. -
Toute intervention sur le domaine des espaces côtiers doit répondre aux règles spécifiques d'aménagement du présent Titre et faire l'objet d'un accord préalable conjoint auprès du de l'Environnement et du Ministère de l'Économie.
Article 104. -
L'accès aux espaces côtiers est un droit fondamental qui appartient à tout citoyen frôceux. Toute aménagement sur l'espace côtier doit permettre un accès direct aux côtes présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation :
- sur une largueur au moins égale à deux fois l'emprise du cordon littoral et ne pouvant être inférieur à 100 mètres;
- sur une longueur inférieur à trois kilomètres;
Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
Article 105. -
Toute intervention doit au préalable déterminer la capacité d'accueil spécifique des espaces urbanisés ou à urbaniser, en tenant compte de la protection des espaces naturels et paysagers protégés ainsi que de la préservation suffisante des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.
Ces dispositions ne font pas obstacles à la gestion, la rénovation ou la réhabilitation de l'habitat et des activités existant, exception faite de toute intervention nécessitant une extension des zones préexistantes.
Article 106. -
Toute opération d'urbanisme ou d'aménagement doit se réaliser en continuité immédiate des Communes existantes.
Article 107. -
Par dérogation à l'article 106, les constructions liés aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées sont autorisées en dehors des zones d'urbanisation.
Article 108. -
Par dérogation, ces interdictions ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics. Leur réalisation est toutefois soumise à l'accord ministériel tel qu'édicté à l'article 103.
Article 109. -
Les nouvelles routes ou voies de transit traversant les espaces côtiers doivent être localisées à une distance minimale de 1 500 mètres du rivage. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni le longer. La création de routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou corniches est interdite.
Article 110. -
Les dispositions de l'article 109 ne s'appliquent pas en cas de contraintes géographiques liées à l'insularité. Le Ministre de l'Environnement est alors consulté sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles voies de circulation.
TITRE II : Développement économique et touristique des espaces côtiers.
Article 201. -
Le développement, le maintien ou la promotion des activités économiques doit être encouragé sur les espaces côtiers, dans les limites déterminées par la loi.
Article 202. -
Les activités maritimes et portuaires peuvent déroger aux règles du Titre I de la présente, après accord préalable du Ministre de l'Environnement.
Article 203. -
Sont créés, dans le but de favoriser le développement ou la rénovation des infrastructures existantes, des ports d'intérêt national, qui doivent répondre à des conditions d'aménagement et de protection environnementale spécifiques.
Article 204. -
Les ports d'intérêt national sont développé sous l'impulsion du Ministère de l'Économie, qui en fixe les éléments constitutifs et pourvoit à leur financement.
Article 205. -
Les conditions de créations des ports d'intérêt national doivent prévoir et garantir une utilisation raisonnée des espaces maritimes et côtiers, notamment :
- en interdisant la pêche côtières en deçà de deux milles marins;
- en établissant régulièrement et de manière publique des études d'impact sur la faune et la flore des espaces exploités;
Article 206. -
L'État et les collectivités locales encouragent le développement des activités de pêches et de conchylicultures. À ce titre, une exemption totale d'impôt est accordée à toute entreprise artisanale ou exploitation du secteur les trois premières années d'activité.
Article 207. -
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravane en dehors des espaces déjà urbanisés est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de l'Environnement.
TITRE III : Des zones côtières protégées.
Article 301. -
Sont créées des Zones Côtières Protégées (ZCP) à l'initiative du gouvernement ou des représentants parlementaires. Tout citoyen ou personne morale frôceux peut demander le classement d'un site naturel ou paysager côtier en ZCP par l'intermédiaire de son représentant parlementaire ou d'un Ministère.
Article 302. -
Les ZCP protègent et préservent les espaces naturels ou paysagers compris en totalité ou partiellement à l'intérieur des espaces côtiers, notamment en favorisant la conservation :
- des dunes et des landes côtières;
- des îlots inhabités;
- des rias, des caps, des marais et zones humides temporairement immergées;
- des zones de nidification de l'avifaune;
- des lagons, lagunes, étangs et mangroves;
Article 303. -
Le classement en ZCP interdit strictement toute action humaine durable dans ces espaces, exception faite des actions permettant de réduire les nuisances ou les dégradations desdites zones.
Article 304. -
L'exploitation à but lucrative ou privé des ressources situées en ZCP est strictement interdite, notamment en ce qui concerne l'exploitation même partielle des espèces conchylicoles, piscicoles et mitilicoles.
Article 305. -
Le classement en ZCP doit faire l'objet d'un vote à l'Assemblée Nationale avec annexe à la présente loi.
Article 306. -
La liste des ZCP est consultable en annexe 1.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, Ministre dela ville, des territoires, de l'environnement et du développement durable,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi sur l'Aménagement Numérique du Territoire
dite Loi ANT
PRÉAMBULE
Le déploiement des réseaux numériques représente un enjeu industriel majeur, un levier pour la compétitivité des entreprises et un facteur essentiel d'aménagement du territoire tant pour les entreprises que pour les acteurs publics et les citoyens. Ces enjeux nécessitent la mise en place par l'État d'un programme national de déploiement du numérique afin d'accroître la visibilité réglementaire, technique, commerciale et financière des opérateurs et des collectivités locales. La couverture totale du territoire national répond aussi à des enjeux de cohésion sociale visant à éviter le creusement de la fracture numérique.
TITRE I : Déploiement du réseau Très Haut Débit
Article 101. -
L'État se fixe comme objectif final de développement du réseau THD un taux de couverture de 100% des foyers frôceux sur une période de quinze ans.
Article 102. -
Il est préconisé un recours systématique à la création, à l'extension et au maintien en l'état d'un réseau THD sur la base de la technologie de la fibre optique dans toutes les zones du territoire où la mise en place de cette technologie est possible.
Article 103. -
Suivant les cas, d'autres moyens technologiques peuvent être employés pour permettre le déploiement du THD afin de couvrir l'ensemble du territoire frôceux, notamment dans les zones géographiques dites difficiles d'accès. Ces technologies pourront par exemple s'appuyer sur l'accès à Internet par satellite ou encore les services mobiles utilisant des fréquences numériques de transfert DATA.
Article 104. -
Les acteurs investis dans le déploiement du THD prévoiront le raccordement des zones situées en arrière des noeuds de raccordement ou des points de mutualisation actuellement en place via des boucles locales de nouvelle génération capable d'offrir des débits de 1 Gbit/s.
Article 105. -
Dans le but de stimuler l'investissement des opérateurs privés, l'État engage sa responsabilité dans le financement subventionné des infrastructures de réseau THD.
Article 106. -
Les opérateurs investissant dans le déploiement du réseau THD en dehors des zones déjà couvertes bénéficient d'une possibilité de subvention portant sur la création des infrastructures. Les demandes de subvention sont à la charge de l'opérateur qui doit en faire la demande auprès du Ministère de l'Économie et des Finances en développant dans son dossier de demande un argumentaire d'utilité publique.
TITRE II : Couverture Mobile du territoire frôceux
Article 201. -
L'État engage un programme de derésorption des zones non couvertes par la téléphonie mobile de deuxième génération (norme GSM ou 2G) en réalisant l'installation de pylônes d'émission dont la charge est répartie à hauteur de 65% par la puissance publique et 35% par les opérateurs utilisant ces équipements nouveaux. Ces derniers concourent à l'équipement des appareils de transmissions qui restent à leur entière charge.
Article 202. -
L'État encourage les opérateurs privés à développer la couverture de troisième génération (UMTS ou 3G) en lançant un marché d'attribution de 3 licences UMTS.
Article 203. -
Le Ministère en charge du Commerce et de l'Industrie est chargé d'organiser l'appel d'offre sur l'attribution des licences UMTS.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, Ministre dela ville, des territoires, de l'environnement et du développement durable,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Textes publiés ce jour vendredi 23 mars 2012 :
L-2012-03-04 : Aménagement et protection des espaces côtiers
L-2012-03-05 : Aménagement Numérique du Territoire
L-2012-03-04 : Aménagement et protection des espaces côtiers
L-2012-03-05 : Aménagement Numérique du Territoire

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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Monsieur le président de la République,
En ma qualité de président de l'Assemblée Nationale, je vous transmet par la présente les textes adoptés par l'Assemblée Nationale.
Veuillez agréer, Monsieur le président de la République, mes sentiments respectueux.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Traite portant accord sur un rapprochement Froce Sicile
Article 1
Le présent accord sur le rapprochement de la Froce et de la Sicile est établi entre les gouvernements de la République Froceuse, ci après dénommée "Frôce" et de la République Italienne, ci après dénommée "Italie".
Article 2
La Frôce et l'Italie s'engage, chacun en ce qui les concerne, à faciliter le rapprochement de la région italienne Sicile vers la République Frôceuse.
Article 3
Le rapprochement évoqué a l'article 2 du présent traité ne saura être valide que après consultation des peuples frôceux et italiens et en particulier siciliens, en accord avec les dispositions législatives en vigueur en Frôce et en Italie.
Article 4
Le présent traité établi que le rapprochement de la Sicile vers la Frôce devra être fait sous couvert d'une autonomie accordée au peuple sicilien, par une décentralisation basée sur les questions culturelles et la gestion des subventions municipales sous contrôle d'un président de région élu au suffrage universel direct. Ces mesures seront également appliqués à toutes les régions frôceuses.
Article 5
Le présent traité donne un délai de 50 jours à la Frôce et à l'Italie pour prendre les mesures législatives et institutionnelles appropriées pour faciliter le rapprochement de la Frôce et de la Sicile.
Par Henri Quineault, Président de la République Frôceuse
Mario Monti, Président du Conseil des Ministres italien,
Giulio Terzi di Sant'Agata, Ministres des Affaires Etrangères
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR L’ORGANISATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA MAGISTRATURE FROCEUSE
Préambule : La Justice devant faire face à une quantité immense de dossiers, afin de valoriser la magistrature de la République, que l’on puisse jouir d’une justice plus efficace, le ministre propose le texte suivant dont la teneure suit :
LIVRE I : DES STATUTSTITRE I : DES SUBSTITUTS DU PROCUREURArt. 1101 : Les substituts du procureur de la République sont responsables devant le procureur de la République dont ils en sont substituts.
Art. 1102 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rapporter tout élément relatif à un dossier au procureur de la République ;
- Préparer les dossiers délégués par le Procureur de la République.
Art. 1103 : Les modalités prévues dans l’article 1102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II : DES GREFFIERS
Art. 1201 : Les greffiers sont responsables devant le président de la Cour de Justice de la dite Cour de Justice.
Art. 1202 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rédiger les rapports d’audiences ;
- Gérer le Secrétariat de la Cour.
Art. 1203 : Les modalités prévues dans l’article 1202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
LIVRE II : DES DEMANDESTITRE I: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PROCUREURS DE LA REPUBLIQUEArt. 2101: Les procureurs de la République ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour nommer les personnes suivantes :
- Substitut du Procureur
- juge d’instruction
Art. 2102: Le nombre maximal de substitut du Procureur est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2103: Le nombre maximal de juge d’instruction est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2104: Les modalités prévues dans l’article 2101 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2105: Les modalités prévues dans l’article 2102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2106: Les modalités prévues dans l’article 2103 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PRESIDENTS DES COURS DE JUSTICE
Art. 2201: Les présidents des Cours de Justice ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour les personnes suivantes :
-Greffier
Art. 2202: Le nombre maximal de greffier(s) est fixé à un par Cour de Justice.
Art. 2203 : Les modalités prévues dans l’article 2201 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2204 : Les modalités prévues dans l’article 2202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALESArt. 2301 : Les présidents des Cours de Justice et les procureurs de la République sont chargés d’effectués les demandes auprès du Ministère de la Justice.
Art. 2302 : Toute nomination sera officialisée par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012,
Par Joseph Vossen, ministre de la Justice et des Institutions, et de l'Education Nationale,
Laurent de Montredon, Premier Ministre,
Henri Quineault, président de la République
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi organique sur la réforme des heures supplémentaires
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail, LO-2011-02-06,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail, propose le projet de loi organique suivant :
Article 1.-
L’article 605 du Code du Travail est modifié comme suit :
Ancien Article:
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
- 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 50 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 50 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
- 56 heures au cours d’une même semaine.Article 2.-Nouvel article:
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
- 9 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 7 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 45 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 45 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
- 54 heures au cours d’une même semaine. »
Est créé un article 608 dont la teneur suit :
« Article 608 :
Une heure supplémentaire est rémunéré le double d’une heure comprise dans la durée légale du temps de travail convenue lors de la formation du contrat entre le salarié et l’employeur. »
Article 3.-
Est créé un article 609 dont la teneur suit :
« Article 609 :
Un jeune de moins de 18 ans, peut, à titre exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires, mais seulement avec l’accord de l’inspecteur du travail et l’avis conformé du médecin du travail, dans la limite de 8 heures par semaine. »
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Mme Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
M. Vincent Valbonesi, Premier ministre,
M. Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Juste un truc, faut lire les décisions de la CS
Concernant le PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR L’ORGANISATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA MAGISTRATURE FROCEUSE
http://www.republique-froceuse.com/foru ... 130#p71083
Je l'avais déjà fait remarquer une première fois, je n'étais pas là pour le faire remarquer deux fois, mais les contradictions commencent à être de plus en plus grandes, c'est bien d'être actif, mais bon faut suivre les règles, on ne met pas de loi simple pour modifier des LO, on ne vote pas un texte que la CS a précisément dit qu'il ne fallait pas qu'il remette en cause les normes du jeu et qu'il était inconstitutionnel.
Concernant le PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR L’ORGANISATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA MAGISTRATURE FROCEUSE
http://www.republique-froceuse.com/foru ... 130#p71083
Cette décision a été postés le 25, le texte a été voté le 7.Les Maitres du Jeu, dans une décision en date du 8 mars 2012 ont précisés les modalités de fonctionnement du système judiciaire. Ces modalités entrent en contradiction avec le contenu du projet de loi sur l’organisation du personnel au sein de la magistrature frôceuse.
La Cour constate en droit que les décisions des Maitres du Jeu constituent les normes suprêmes du droit frôceux. Par conséquent, aucune autre norme ne saurait remettre en cause ce principe juridique.
Je l'avais déjà fait remarquer une première fois, je n'étais pas là pour le faire remarquer deux fois, mais les contradictions commencent à être de plus en plus grandes, c'est bien d'être actif, mais bon faut suivre les règles, on ne met pas de loi simple pour modifier des LO, on ne vote pas un texte que la CS a précisément dit qu'il ne fallait pas qu'il remette en cause les normes du jeu et qu'il était inconstitutionnel.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Textes publiés le 8 avril 2012 :
TI-2012-04-02 : Traité sur le rapprochement Frôce Sicile
Textes publiés ce jour jeudi 12 avril 2012 :
LO-2012-04-03 : Réformes des heures supplémentaires
TI-2012-04-02 : Traité sur le rapprochement Frôce Sicile
Textes publiés ce jour jeudi 12 avril 2012 :
LO-2012-04-03 : Réformes des heures supplémentaires

Président de la République Frôceuse