Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
Résidence du Président de la République
Luke De Askalovitch

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Luke De Askalovitch »

Je suis désolé Monsieur Fevernov mais passez aussi la consigne lors du conseil des ministres car tous les textes non signés émanent du gouvernement.
Dimitri Fevernov
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Dimitri Fevernov »

Ce sera fait.
- Historique des points Godwin mention Staline -
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Dominique SKorpio
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Dominique SKorpio »

Monsieur le Président, en ma qualité de Vice-Président de l'Assemblée Nationale, je vous transmet les textes adoptés par notre Assemblée Nationale :
(Je vous ai également mentionnés les signataires)

Loi sur le système scolaire :
Loi sur le système scolaire
Titre I : De la Scolarisation Obligatoire
Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 15 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2011. La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2013 La scolarité est obligatoire de 3 à 17 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2014 La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2015

Article 102 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'Education Nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :

S'il arrive à un nombre de jours équivalent à plus d'un quart du mois de cours sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.

Article 103 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 101 verra ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue.
Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle
Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.

Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.

Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 204 : Les journées de cours à l'école maternelle commencent à 9h le matin et se termine à 15h l'après midi. A 10h le matin et jusque 10h30, les enfants ont droit à une récréation. De 12h à 12h50, les enfants ont une pause midi.

Article 205 : De 12h50 à 13h30, les enfants d' EM1 et EM2 doivent faire une sieste.
Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire.
Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère primaire, 2è primaire, 3è primaire, 4è primaire, 5è primaire et 6è primaire.

Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement

Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents et accords du chef d'établissement.

Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un professeur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 306 : Les notations seront par cours et par périodes scolaires calculées sur vingt points.

Article 307 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au dernier lundi avant les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances d'automne au dernier lundi avant les vacances de fin d'année.
La troisième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de fin d'années au dernier lundi avant les vacances de carnaval.
La quatrième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de carnaval au dernier lundi avant les vacances de printemps.
La cinquième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de printemps au dernier lundi avant la fin de l'année scolaire.

Article 308 : Pour la 6è primaire, la cinquième période se terminera une semaine avant le début de la période de révision formulée à l'article 309.

Article 309 : Pour les élèves de 6è primaire, une période d'examen durant laquelle ils seront évalués sur les cours de l'année sera prévue une semaine avant le début des vacances d'été. Elle sera précédée d'une semaine de révision. Elle comptera pour une période de cours sur 20, comme défini à l'article 306.

Article 310 : A la fin de la 6è année primaire, les élèves ayant obtenu une moyenne des points de périodes totaux supérieurs a 50% se verront délivrer un Brevet National d'Etude de Base (BNEB).

Article 311 : Le BNEB assure que les compétences suivantes sont acquises : la lecture, l’écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au Humanités Secondaires.

Article 312 : En cas de non-obtention du BNEB, mais d'une moyenne du total des points supérieurs a 35% trois options sont proposées aux parents de l’élève : le redoublement de l'élève, l'obtention du CNEB (Certificat National d'Etude de Base) qui ouvre l'accès direct au cycle professionnel ou technique ou encore l’accès aux Humanités Secondaires Générales en 1ère année bis qui, après réussite, ouvre la voie à la première secondaire générale ou, après échec, ouvre la voie vers l'enseignement humanitaire secondaire technique ou professionnel.

Article 313 : En cas d'échec et donc de moyenne du total des points inférieurs à 35%, l'élève se voit obligé de redoubler.
Titre IV : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaires Professionnelles.
Article 401 : L'Ecole Secondaire Professionnelle accueillent les élèves ayant obtenu le BNEB ou les élèves concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère professionnelle, 2è professionnelle, 3è professionnelle, 4è professionnelle, 5è professionnelle et 6è professionnelles. L'ESP peut être abrégée en "professionnelle". Elle a pour but de former un jeune à une profession manuelle.

Article 401 bis : L"Ecole Secondaire Professionnelle est divisé en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.

Article 402 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Professionnelle.

Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures totales des matières enseignées.

Article 404 : L'enseignement aux professionnelles sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.

Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.


Article 406 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.

Article 406 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.

Article 406 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 30 points pour le troisième degré.

Article 407 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.

Article 408 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.

Article 409 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.

Article 410 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.

Article 411 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.

Article 412 : La dernière année d'ESP sera conclue par l'obtention du Diplôme National de Professionnelles (DNP) si le total général des points obtenus en 6è secondaire dépasse les 50% des points possibles. Il est obligatoire de l'obtenir pour accéder a un métier manuel. Son obtention n'est pas obligatoire pour continuer des études hors enseignement supérieur.

Article 413 : En cas de non-obtention du DNP décrit à l’article 412, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Titre V : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaire Générale.
Article 501 : L'Ecole Secondaire Générale accueillent les élèves ayant obtenu le BNEB et les élèves concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère secondaire, 2è secondaire, 3è secondaire, 4è secondaire, 5è secondaire et 6è secondaire. Les années d'ESG peuvent être abrégées en secondaires ou générales. Elles ont pour but de former un jeune aux études supérieures.

Article 501 bis : L'Ecole Secondaire Générale est divisée en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.

Article 502 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Générale.

Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées.

Article 504 : L'enseignement aux secondaires sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.

Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.


Article 506 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.

Article 506 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.

Article 506 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 50 points pour le troisième degré.

Article 507 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.

Article 508 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.

Article 509 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.

Article 510 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.

Article 511 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.

Article 512 : La dernière année des ESG sera conclue par l'obtention du Diplôme National des Générales (DNG) si le total général des points obtenus en 6è secondaire dépasse les 50% des points possibles. Il est obligatoire de l'obtenir pour accéder a l'Enseignement Supérieur. Son obtention n'est pas obligatoire pour continuer des études hors enseignement supérieur.

Article 513 : En cas de non-obtention du DNG décrit à l’article 512, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Titre VI : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaire Technique
Article 601 : L'Ecole Secondaire Technique accueille les élèves ayant obtenu le BNEB ou concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère technique, 2è technique, 3è technique, 4è technique, 5è technique et 6è technique. L' EST peut être abrégées en technique ou transition. Elles ont pour but de former un jeune a un métier manuel tout en étant formé pour l'enseignement supérieur.

Article 601 bis : Les années d'Ecole Secondaires Techniques sont divisées en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.

Article 602 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Technique.

Article 603 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées.

Article 604 : L'enseignement aux techniques sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.

Article 605 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.

Article 606 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.

Article 606 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.

Article 606 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 30 points pour le troisième degré.

Article 607 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.

Article 608 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.

Article 609 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.

Article 610 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.

Article 611 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.

Article 612 : La dernière année d' EST sera conclue par l'obtention du Diplôme National des Techniques (DNT) si le total général des points obtenus en 6è technique dépasse les 50% des points possibles. Son obtention est obligatoire pour continuer des études en enseignement supérieur. Son obtention est obligatoire pour un métier manuel.

Article 613 : En cas de non-obtention du DNT décrit à l’article 612, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,

Benjamin McGregor, Premier Ministre et ministre de l'éducation et de la jeunesse
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Loi Organique portant à modification du règlement de l'Assemblée Nationale :

Proposition de Loi Organique portant à modification du règlement de l'Assemblée Nationale


Article 1 :

L'article 101 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 101. -
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Nouvelle version :
Article 101. -
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de huit semaines renouvelables.
Article 2 :

L'article 214 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 214. -
Les représentants débutant une session, prennent part à tout le processus de la session. Aucun changement n'est autorisé dans une même session. Un représentant quittant ses fonction pendant une session a le devoir de terminer la session à défaut il lui sera interdit de se présenter aux prochaines élections législatives.
Nouvelle version :
Article 214. -
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après l'annonce du calendrier mais avant que le premier débat ne soit officiellement ouvert, son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats et avant le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux débats mais sera autorisé à voter.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux votes. Si le représentant parlementaire remplacé avait déjà voté, son vote sera considéré comme valide.
Article 3 :

Un article 215 est ajouté à la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale dont la teneur suit :
Article 215. -
Dans le cas où le Gouvernement ou la Cour Suprême demanderait un vote en urgence ou s'il estime le calendrier parlementaire particulièrement chargé, le Président de l'Assemblée Nationale a le droit d'ouvrir simultanément jusqu'à trois sessions parlementaires.
Article 4 :

L'article 232 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 232. -
Lors de chaque débat, 1 représentant peut proposer un ou des amendement(s) (3 maximum autorisés par représentant et par débat). Les amendements se présenteront sous la forme suivante :
Le représentant parlementaire ..., représentant (... députés) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...) (suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
Nouvelle version :
Article 232. -
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 5 :

Un article 233 est ajouté à la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale dont la teneur suit :
Article 233. -
Lors de chaque débat, le Gouvernement peut proposer un maximum de sept amendements. Chaque amendement déposé par le Premier ministre ou le ministre concerné doit être précédé de la formule "Le Gouvernement propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 6 :

L'article 248 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 248. -
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 140 députés pour les lois organiques.
Nouvelle version :
Article 248. -
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements et à 80 députés pour les lois ordinaires. Le quorum concernant les lois organiques et constitutionnelles est fixé par la Constitution.
Article 7 :

L'article 401 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 401. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Nouvelle version :
Article 401. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,

Natalia Fevernova, représentante parlementaire UGR
Dominique Skorpio, représentant parlementaire FDF
Barta Elaï, représentant parlementaire GPC
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Image
Premier Président de la République Frôceuse
Membre de la Fédération Démocrate Frôceuse
Luke De Askalovitch

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Luke De Askalovitch »

INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS
I)Lieux d'interdiction

Article 1: Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, les établissements scolaires, de santé et les transports en communs.

Article 2: Cette interdiction s'étend sur le parvis des établissements scolaires (collèges, lycées, universités...) et sur les plages.

Article 3: Cette interdiction concerne également les lieux dits de "convivialité" (bars, discothèques, casinos...).

II)Conditions préalables

Article 4: Toute interdiction sera obligatoirement signalée par un panneau d'interdiction.

Article 5: Toute interdiction spécifique doit faire une demande préalable au secrétariat d'état à la Santé qui sera seul décisionnaire de la recevabilité ou non de la demande.

Article 6: Les établissements de "convivialité" auront l'autorisation de s'équiper d'une terrasse extérieure ou d'un sas spécial fumeurs. Ces zones doivent être des lieux clos avec un dispositif de ventilation fort pour prévenir tous risques de tabagisme passif.

Article 7: Il est formellement interdit aux jeunes âgés de moins de 16 ans d'accéder à ces zones "fumeurs".

Article 8 : Tous les établissements doivent obligatoirement s'équiper de détecteurs de fumées avec pour convention un pour chaque pièce. Ils doivent également mettre à disposition des fumeurs des cendriers dans les espaces fumeurs et veiller à leur entretien.

III) Sanctions encourues

Article 9 : Toute personne fumant hors des emplacements réservés à cet effet sera susceptible d'être sanctionnée par une contravention pouvant aller jusqu'à 100 Plz. Toute personne jetant son mégot ailleurs que dans les cendriers réservés à cet effet est passible d'une amende de 150 plz. Dans le cas où l'individu provoque par le non respect de cette consigne, des dommages humains ou matériels, l'amende est doublée de façon indépendante à toute autre procédure judiciaire qui peut s'en suivre.

Article 10: Tout établissement ou lieu public ne respectant pas les normes ou les signalétiques prévus à cet effet seront sanctionnés par une amende pouvant aller jusqu'à 500PLZ.
Richard Cypher, Secrétaire d'Etat des Sports, de la Santé et de la Recherche,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République
Dimitri Fevernov
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Dimitri Fevernov »

Textes promulgués.
- Historique des points Godwin mention Staline -
Jean-Baptiste Marshall : 3 pts
Luke De Askalovitch

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Luke De Askalovitch »

Traité de Reconnaissance Frôce/Palestine



Nous, Frôceux et Palestiniens, par la voie de nos représentants, nous engageons à respecter et à défendre les conditions du traité suivant.


Ier Titre - Reconnaissance mutuelle

Article 101. -
La République Frôceuse reconnait la souveraineté de l'Etat de Palestine sur son territoire tel que délimité par les frontières du 4 juin 1967.

Article 102. -
L'Etat de Palestine reconnait la souveraineté de la République Frôceuse sur son territoire tel que délimité par les frontières du 18 novembre 2011.

Article 103. -
L'Etat de Palestine autorise l'établissement d'une Ambassade de Frôce sur son territoire afin de faciliter les échanges.

Article 104. -
La République Frôceuse autorise l'établissement d'une Ambassade de la Palestine sur son territoire afin de faciliter les échanges.

IIème Titre - Engagements réciproques


Article 201. -
Les autorités signataires du présent traité affirment leur attachement commun à la stabilité politique et à la sécurité de leurs personnels diplomatiques ainsi que de leurs ressortissants.

Article 202. -
La Palestine et la Frôce s'engagent à respecter les droits de l'homme et les libertés ou à mettre en place toutes les mesures nécessaires dans cet objectif.

Article 203. -
Les autorités signataires s'engagent à ne pas déstabiliser ou tenter de déstabiliser l'ordre, les institutions ou l'économie de l'autre Nation.

Article 204. -
Par le présent traité, la Frôce et la Palestine proclament la paix, le respect et l'amitié entre leurs deux peuples.

Article 205. -
Les Nations signataires ont devoir de bienveillance et d'entraide l'une envers l'autre selon leurs possibilités respectives.


IIIème Titre - Validité du traité


Article 301. -
Le présent traité est ratifié par les deux Nations signataires selon leur fonctionnement institutionnel. Il entre en vigueur dès ratification.

Article 302. -
Le présent traité peut être abrogé par l'une des deux Nations signataires soit en recueillant la majorité aux 3/5 de la représentation nationale, lors d'un vote en faveur de l'abrogation, soit en recueillant les 2/3 des suffrages exprimés lors d'un référendum en faveur de l'abrogation.

Article 303. -
L'abrogation du présent traité entraîne de facto l'annulation de l'ensemble des autres traités, militaires et économiques signés entre la Palestine et la Frôce, ainsi que le rappel du personnel diplomatique sur le sol national.
Fait à Ramallah,
Le 06 novembre 2011,

Par Mahmoud Abbas, Président de l'Etat de Palestine,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse.
Loi organique instaurant le règlement de l'Assemblée Nationale
TITRE I - Dispositions générales

Article 101
Le dépôt d'une proposition de loi ne peut se faire que par un minimum de 27 députés.


TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE


Chapitre 1 - Des sessions

Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.

Article 212
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale peuvent ouvrir une session.

Article 213
Au début d'une session, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale, se doit de poster le message suivant:

Citation:

Session Numéro ...
Députés et Représentants

X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés

Textes débattus pendant la session:
...
...
...

Article 214
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après l'annonce du calendrier mais avant que le premier débat ne soit officiellement ouvert, son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats et avant le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux débats mais sera autorisé à voter.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux votes. Si le représentant parlementaire remplacé avait déjà voté, son vote sera considéré comme valide.

Article 215. -
Dans le cas où le Gouvernement ou la Cour Suprême demanderait un vote en urgence ou s'il estime le calendrier parlementaire particulièrement chargé, le Président de l'Assemblée Nationale a le droit d'ouvrir simultanément jusqu'à trois sessions parlementaires.

Chapitre 2 - Des débats

Article 221
Les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Tous les députés ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.

Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'absence, le Vice-président, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.

Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre ainsi que les Représentants Parlementaires auteur d'une proposition de loi, ont le devoir de présenter un argumentaire sur le projet ou la proposition de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.

Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.

Chapitre 3 - Des amendements

Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 232
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.

Article 233. -
Lors de chaque débat, le Gouvernement peut proposer un maximum de sept amendements. Chaque amendement déposé par le Premier ministre ou le ministre concerné doit être précédé de la formule "Le Gouvernement propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.

Chapitre 4 - Du vote

Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets et aux propositions de lois qu'ils auront débattus au préalable.

Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés. Les horaires d'ouverture et de fermeture du vote doivent être indiqués par le Président de l'Assemblée Nationale.

Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.

Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:

Citation:
(... Pour, ... Contre, ... Blanc, ... Abstention)

Scénarisation du vote (facultative)

Article 245
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un représentant dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Il ne pourra être procédé qu'à une modification par représentant et par vote.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.

Article 247
Tout remplacement d'un représentant, lors d'une absence ou de vacances exceptionnelles, ne peut être fait qu'avant ou après la série de vote en cours.

Article 248
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements et à 80 députés pour les lois ordinaires. Le quorum concernant les lois organiques et constitutionnelles est fixé par la Constitution.


TITRE III - DES DÉPUTÉS


Article 301
Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.

Article 302
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.

Article 303
Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 305
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.

Article 306
Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destitué remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.


TITRE IV - DU PRÉSIDENT DE l’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 401
Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.

Article 402
L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président ou le Vice-président.

Article 403
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale ».


TITRE V - GROUPES PARLEMENTAIRES


Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.

Article 502
Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une liste de ces membres et des représentants apparentés et du nom du président du groupe une fois élu.


TITRE VI - DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES


Article 601
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants.

Article 602
Une commission parlementaire pourra bénéficier d'une zone privée dans l'Assemblée Nationale.

Article 603
Chaque commission nomme un rapporteur qui peut s'exprimer au nom de la commission lors d'un débat en faisant un discours au maximum. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.

Article 604
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.


TITRE VII - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT


Article 701
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.

Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.


TITRE VIII : MODIFICATION DU RÈGLEMENT


Article 801
La présente loi répond aux critères de modifications prévues pour les lois organiques.

Vera Kalachnikova, 30 députés, PRF
Arthur de Milon, 26 députés, PRF
Natalia Fevernova, 36 députés, UGR
Proposition de loi constitutionnelle relative à la vérification de la constitutionnalité des lois et leur passage devant la Cour suprême


Vu la Constitution de la République Frôceuse,
Vu le communiqué de l'Agence nationale du Droit en date du 12 novembre 2011,
Vu la proposition pleine de bon sens de Monsieur Valbonesi,

Monsieur Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF, et son groupe de 26 députés proposent :

Art. 1er
L'article 48 de la Constitution de la République Frôceuse, LC-2011-10-03 du 06 octobre 2011, est abrogé.

Art. 2
Il est remplacé par les articles 48 et 48-1 suivants :

Art. 48
Les lois organiques adoptées par l'Assemblée nationale, avant leur promulgation, doivent être soumises à la Cour suprême qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La Cour suprême doit statuer dans le délai de trois jours, si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour suprême suspend le délai de promulgation.

Art. 48-1
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF de 26 députés
Vera Kalachnikova, représentante parlementaire étiquetée PRF, et ses 31 députés
Loi relative au travail dominical dans les zones touristiques de Frôce



Préambule : Au vu du manque à palier en matière législative et réglementaire dans ce domaine de la vie publique, mon groupe parlementaire dépose la proposition de loi suivante. L'objectif est de favoriser le développement et l'attractivité des zones touristiques du pays pour les Frôceux qui choisissent d'y passer leurs vacances ainsi que que pour les étrangers qui viennent y faire un séjour. Ni les entreprises, ni les salariés ne doivent être pénalisés par le travail dominical.


Titre I. Des zones et des entreprises touristiques

Art. 1er
Le travail dominical, c'est-à-dire, le travail du dimanche, est interdit sur l'ensemble du territoire de la Frôce

Art. 2
Par la présente loi, une première exception est créée pour certaines catégories de fonctionnaires dont la permanence est une mission du service public. Un décret consécutif à cette loi fixera la liste des catégories de fonctionnaires concernées, sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique.

Art. 3
Par la présente loi, une seconde exception est créée pour les salariés des entreprises remplissant les conditions définies à l'article 5.

Art. 4
Les zones touristiques sont des quartiers ou des villes dont l'économie repose à plus de 60% sur le secteur du tourisme. Pour recevoir l'appellation "zone touristique", les quartiers ou villes concerné(e)s doivent remplir la condition primordiale exposée ci-dessus et se déclarer auprès du ministère de l’Économie. Le ministre en charge jugera ensuite si la demande est justifiée ou non.

Art. 5
Délivrée par une décision conjointe des ministres chargés de l’Économie et du Travail, l'autorisation accordée à une entreprise est unique (une entreprise = une autorisation). Une liste est créée, qui comporte le nom de toutes les entreprises autorisées.
Les entreprises pouvant prétendre à une "autorisation de travailler le dimanche" doivent remplir deux conditions :
- être située en zone touristique ;
- appartenir au secteur du tourisme, c'est-à-dire exercer leur activité dans les branches suivantes : hôtellerie-restauration, culture, patrimoine, sports, loisirs et divertissement.


Titre II. Des droits des salariés

Art. 6
Les salariés sont libres de refuser de travailler le dimanche et en aucun cas, leur entreprise ne pourra les y contraindre. Le cas échéant, l'entreprise s'expose à des poursuites judiciaires.

Art. 7
Il est obligatoire pour les entreprises d'accorder à leurs salariés travaillant le dimanche :
- un autre jour de repos hebdomadaire ;
- une prime, équivalente à 55 % du salaire horaire, multipliée par le nombre d'heures travaillées le dimanche.

Le cas échéant, l'entreprise s'expose à des poursuites judiciaires. En aucun cas, une entreprise ne peut refuser de verser la prime en prétextant avoir déjà accordé un jour de repos, et inversement. Les deux sont obligatoires.


Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX,

Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF, et ses 26 députés
Vera Kalachnikova, représentante parlementaire étiquetée PRF, et ses 31 députés
Dimitri Fevernov
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Dimitri Fevernov »

Textes promulgués.
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Stefano Peruzzi
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Stefano Peruzzi »

Réforme de la Loi sur la vaccination humaine

Préambule : La Frôce doit assurer la santé de ses concitoyens. Ce devoir, avant de s'établir sur des dépenses exorbitantes en soins curatifs, nécessite une prévention obligatoire. La présente loi instaure des vaccins obligatoires pour éviter la transmission et la propagation des maladies humaines, avec notamment le but de les éradiquer comme le fut la variole, il y a quelques années. Plus q'un défi, c'est un enjeu national.


Titre I - Généralités

Article 101 :
La vaccination humaine consiste à introduire, dans l'organisme d'un être humain, un agent extérieur inoffensif afin de créer une réaction immunitaire permettant la création d'anticorps et renforçant la défense immunitaire à une maladie déterminée. Il est défini comme rappel de vaccination, le fait de réinjecter un agent extérieur après une certaine période suivant le vaccin.

Article 102 :
Le coût des Vaccins Humains Obligatoires (VHO) est pris en charge à 100% par le Service de Couverture Maladie (SCM) de l'Institut Public de Solidarité (IPS).

Article 103 :
Le coût des Vaccins Humains Recommandés (VHR) est pris en charge à 75% par le Service de Couverture Maladie (SCM) de l'Institut Public de Solidarité (IPS).

Article 104 :
On distingue 2 types de VHO : les VHOC (communs) et les VHONC (non-communs).

Article 105 :
Les VHO et les VHR sont soumis aux normes européennes de fabrication, de contrôle et de conditionnement. Ils doivent avoir reçu la certification de conformité à ces normes pour être distribués et employés.

Article 106 :
La vaccination est un acte médical gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (après l'age de 5ans, la vaccination est un acte médical pris entièrement en charge par les adultes responsables ou par le citoyen lui-même si il est majeure), ne pouvant être effectué que par le personnel médical ou par le personnel infirmier sur prescription médicale, uniquement. Le personnel médical ou infirmier doit s'assurer que l'état général du patient lui permet d'effectuer une vaccination en toute sécurité.



Titre II - Les VHOC

Article 201 :
Sont obligatoires et communs à toute la population frôceuse, les vaccins suivants :

le DT-Polio (Dyphtérie, Tétanos, Poliomyélite),
le BCG (Tuberculose),
le ROR (Rougeolle, Oreillons, Rubéole),
le vaccin contre l'Hépatite B,
le vaccin contre la Coqueluche,
le vaccin contre l'Haemophilus B,
le vaccin contre le Pneumocoque.

Article 202 :
202.1 -
Le DT-Polio est un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Il doit être effectué chez tout enfant dès l'âge de 2 mois. La première injection se succède d'un seconde injection à 4 semaines d'intervalle et d'une troisième à 4 semaines d'intervalle. Un premier rappel doit être effectué 12 mois après la dernière injection, un second à l'âge de 6 ans, un troisième à l'âge de 12 ans et un quatrième à 18 ans.

202.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

202.3 -
Tout adulte doit effectuer un rappel du DT-Polio chaque 10 ans.

Article 203 :
203.1 -
Le BCG (Bacille Calmette Guérin) est un vaccin contre la tuberculose. Il doit être effectué dès le premier mois de naissance. Un test tuberculinique est établi à l'âge de 6 ans, puis 13 ans, puis 18 ans. Si le test est négatif, le vaccin doit être réinjecté. Dans le cas contraire, la revaccination n'est pas nécessaire.

203.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule ou la face externe du bras. Les tests tuberculiniques doivent être réalisés sur la face externe du bras.

203.3 -
Tout adulte peut effectuer un test tuberculinique chaque 10 ans. Dans le cas où le test est négatif, il peut demander à être à nouveau vacciné par le BCG.

Article 204 :
204.1 -
Le ROR est un vaccin contre la rougeolle, les oreillons et la rubéole. Il doit être effectué 12 mois après la naissance. Dans le cas où une épidémie est détectée, le vaccin peut exceptionnellement être effectué à partir du 9ème mois. Une seconde vaccination a lieue lors l'individu atteint l'âge de 6 ans.

204.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 205 :
205.1 -
Le vaccin contre l'Hépatite B doit être effectué à 2 mois, si la mère est négative à la maladie. Dans le cas contraire, le vaccin doit être effectué dès la naissance. Un premier rappel est effectué 1 mois après l'injection, un second rappel est effectué 1 mois après le premier et un troisième rappel est effectué 12 mois après le second.

205.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'abdomen, l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

205.3 -
Dans le cas où un adulte de plus de 18 ans est exposée à une situation à risque pouvant amener à la contraction de l'Hépatite B, le vaccin peut également être réeffectué en suivant la même durée exposé à l'alinéa 205.1 pour les rappels.

Article 206 :
206.1 -
Le vaccin contre la Coqueluche doit être effectué à 2 mois. Un premier rappel est effectué à 18 mois et un second rappel à 13 ans.

206.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 207 :
207.1 -
Le vaccin contre l'Haemophilus B doit être effectué à 2 mois. Un unique rappel est pratiqué à 18 mois.

207.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 208 :
208.1 -
Le vaccin contre le Pneumocoque doit être effectué à 2 mois puis à 4 mois. Un unique rappel est pratiqué à 12 mois.

208.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule ou la face externe du bras.

208.3 -
Un adulte peut se faire revacciner contre le Pneumocoque si son état de santé est suceptible de mettre sa vie en danger ou de l'exposer de façon dangereuse aux Pneumocoque. Ce vaccin doit être prescrit par le personnel médical.



Titre III - Les VHONC

Article 301 :
Le vaccin contre la grippe est obligatoire pour les adultes dès l'âge de 60 ans. Il doit être renouvelé tous les ans, sur prescription médicale. Il peut être prescrit pour toute personne de moins de 60 ans, pour laquelle la contraction de la grippe pourrait avoir un effet néfaste sur le pronostic vital.

Article 302 :
Le vaccin contre le papillomavirus est obligatoire chez toutes les adolescentes de 12 ans, n'ayant pas déjà contracté la maladie. La vaccination nécessite 3 injections, les deux premières à un mois d'intervalle et la troisième au 6ème mois.

Article 303 :
Le vaccin contre la fièvre jaune, communément appelée paludisme est obligatoire pour tout séjour dans la zone intertropicale d'Afrique ou d'Amérique du sud, même en l'absence d'obligation administrative. L'injection doit avoir lieue au moins 10 jours avant le départ. L'intervalle entre deux vaccinations contre la fièvre jaune est de 10 ans.

Article 304 :
Le vaccin contre l'Encéphalite japonaise est obligatoire pour tout séjour en zone à risque et en saison de transmission, du Pakistan à l'ouest, aux Philippines à l'est.

Article 305 :
Le vaccin contre l'Encéphalite à tiques est obligatoire pour tout séjour en zone rurale (ou randonnée en forêt) en Europe centrale, orientale et du Nord, au printemps ou en été.

Article 306 :
Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est obligatoire pour toutes les filles entre 12 et 16 ans.


Titre III - Les VHR

Article 401 :
Avant tout départ à l'étranger, un rappel de l'ensemble des VHOC est obligatoire. Sauf si les vaccins ont été déclarés à jour par une visite préalable au Service de Couverture Maladie (SCM).

Article 402 :
Le vaccin contre la méningite à méningocoques est recommandé :
- aux enfants de plus de deux ans et aux jeunes adultes se rendant dans une zone où sévit une épidémie,
- aux personnes quel que soit leur âge, se rendant dans cette zone pour y exercer une activité dans le secteur de la santé ou auprès des réfugiés,
- aux personnes se rendant dans une zone d'endémie (ceinture de la méningite en Afrique) au moment de la saison de transmission, dans des conditions de contact étroit et prolongé ave la population locale.
La vaccination n'est pas recommandée chez les autres voyageurs. L'injection doit être faite entre 3 ans et 10 jours avant le départ.

Article 403 :
Dans le cas où le séjour d'un voyage s'effectue dans un pays où l'hygiène est précaire et/ou le risque d'altération de l'état de santé suite à des antécédents est elevée, les vaccins suivants sont recommandés :
- vaccin contre l'Hépatite A,
- vaccin contre la Typhoïde,
- vaccin contre le Choléra,

Article 404 :
Il est recommandé à tout voyageur d'effectuer un vaccin contre la grippe en fonction de la destination et de la saison pour toutes les personnes faisant l'objet d'une vaccination obligatoire en Frôce, participant à un voyage en groupe, notamment en bateau de croisière, ainsi que pour le personnel navigant des bateaux de croisières et des avions, de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.

Article 405 :
Le vaccin contre la Rage, à titre préventif, est recommandé lors de séjours fréquents ou aventureux et en situation d'isolement dans un pays à haut risque. Le vaccin doit immédiatement s'accompagner d'un traitement curatif en cas d'exposition avérée ou suspectée au virus de la rage.

Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Maxime Dellas, Ministre de l'intérieur et des services publics
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Stefano Peruzzi »

LOI SUR LA CREATION DES POLES DE COMPETITIVITE

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

MM. Vincent Valbonesi et Arthur de Milon, Représentants parlementaires de la Nation proposent la proposition de loi suivante :



Article 1 :
Un pôle de compétitivité est sur un territoire donné, l’association d’entreprises, de centres de recherches et d’organismes de formation, engagés dans une démarche partenariale pour mettre en œuvre une stratégie commune de développement. Cette stratégie est destinée à dégager des synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction d’un ou plusieurs marchés.

Article 2 :
Par le biais de la création des pôles de compétitivité, les objectifs de la présente loi sont de :
- Développer la compétitivité de l’économie frôceuse en accroissant l’effort d’innovation
- Conforter sur des territoires des activités, principalement industrielles, à fort contenu technologique ou de création
- Accroître l’attractivité de la Frôce, grâce à une visibilité internationale renforcée
- Favoriser la croissance et l’emploi

Article 3 :
Les pôles de compétitivité pourront établir en toute liberté :
- Une stratégie commune de développement économique cohérente avec la stratégie globale du territoire
- Des partenariats approfondis entre acteurs autour de projets
- La concentration sur des technologies destinées à des marchés à haut potentiel de croissance
- Une masse critique suffisante pour acquérir et développer une visibilité internationale

Article 4 :
Les pôles de compétitivité choisis sont établis sur les villes de : Anglès, Aspen, Assolac, Casarastra, Chouchenn, Orgues les Bains et Uzarie.

Article 5 :
Le montant global des subventions publiques qui pourront être versés chaque année seront modifiables lors de la rédaction de la loi de finances de l’année. Le montant global ne peut être revu à la baisse, il peut être gelé ou augmenter dans l’intérêt de l’économie frôceuse.

Article 6 :
Le montant des subventions publiques pour l’ensemble des pôles de compétitivité est de 40 millions de pluzins. Le ministère en charge du Budget sera en charge de recevoir les formulaires des entreprises souhaitant faire partie des projets des pôles de compétitivité et à ce titre, recevoir une subvention de l’Etat.

Article 7 :
Les collectivités locales pourront cofinancer des projets choisis par l’Etat en apportant au maximum une subvention supplémentaire de l’ordre de 20% de la subvention accordée par l’Etat.

Article 8 :
En cas de licenciement ou de délocalisation, l’ensemble des subventions publiques devront être restituées par l’entreprise concernée sous peine de poursuites pénale.

Fait à Aspen, le X Février 2012.

Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire PLC,
Arthur de Milon, Représentant parlementaire PRF,
Zénodore du Plessis, Représentant parlementaire PLC,
Henri Quineault, Président de la République.
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Stefano Peruzzi
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Stefano Peruzzi »

LOI SUR LE FINANCEMENT RÉEL DES COLLECTIVITÉS LOCALES



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

MM. Vincent Valbonesi et Stefano Peruzzi, Représentants parlementaires de la Nation proposent la proposition de loi suivante :



Article 1 :
Le financement réel représente l’ensemble des financements de l’Etat, d’une collectivité locale, d’une entreprise ou d’un particulier dont la finalité réside dans la création d’un bien marchand ou non marchand au service de tous.
Par exemple, la création d’une carte graphique pour une ville réelle, l’organisation d’un concert public réel etc.

Article 2 :
Cette loi favorisera la création d’entreprise réelle et entrainera un regain d’activité pour les activités des entreprises spécialisées dans les services publics qui emploient un très grand nombre de travailleurs.

Article 3 :
Dans un objectif d’aide aux financements des actions réelles des collectivités locales, la Banque de Frôce devient également un organisme de versement de subventions publiques.

Article 4 :
Une collectivité locale qui souhaite faire financer un projet réel via les subventions publiques doit déposer son projet au ministère en charge des collectivités locales.
La responsabilité du dépôt de la demande de subvention publique revient au responsable de la collectivité.
Le ministère base son jugement sur la recevabilité ou non du dossier de demande de subventions de la collectivité sur les critères suivants :
- sérieux de la demande,
- équilibre des comptes dans les finances de l’Etat,
- équilibre des comptes dans les finances de la collectivité locale.

Article 5 :
Si la demande de subvention de la collectivité répond favorablement à ces trois critères, alors le ministre en charge des collectivités dépose la demande de subvention à la Banque de Frôce.
Celle ci effectuera le versement de la subvention sur le compte bancaire de la collectivité ou de son représentant officiel.

Article 6 :
En cas de fraude avéré, le responsable la collectivité locale dépositaire de la demande de subvention sera susceptible de poursuites pénales.

Article 7 :
La présente loi formule également au gouvernement le souhait de voir la mise en place ultérieure d’une Banque publique d'investissement pour les collectivités locales.
Celle-ci aurait pour mission de favoriser la création d’entreprise de l'économie réelle dans notre pays sous la gestion du ministère en charge du Budget.

Fait à Aspen, le X Février 2012.

Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire PLC,
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire REC,
Henri Quineault, Président de la République
Verrouillé

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