Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
Résidence du Président de la République
Avatar du membre
Sébastien Capell
Citoyen électeur
Messages : 1656
Enregistré le : 17 juil. 2010, 07:57
Type de compte : Principal
Localisation : Chouchenn, 12 avenue de la Liberté

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Sébastien Capell »

Loi sur la vaccination humaine
Préambule : La Frôce doit assurer la santé de ses concitoyens. Ce devoir, avant de s'établir sur des dépenses exorbitantes en soins curatifs, nécessite une prévention obligatoire. La présente loi instaure des vaccins obligatoires pour éviter la transmission et la propagation des maladies humaines, avec notamment le but de les éradiquer comme le fut la variole, il y a quelques années. Plus q'un défi, c'est un enjeu national.

Titre I - Généralités


Article 101 :
La vaccination humaine consiste à introduire, dans l'organisme d'un être humain, un agent extérieur inoffensif afin de créer une réaction immunitaire permettant la création d'anticorps et renforçant la défense immunitaire à une maladie déterminée. Il est défini comme rappel de vaccination, le fait de réinjecter un agent extérieur après une certaine période suivant le vaccin.

Article 102 :
Le coût des Vaccins Humains Obligatoires (VHO) est pris en charge à 100% par le Service de Couverture Maladie (SCM) de l'Institut Public de Solidarité (IPS).

Article 103 :
Le coût des Vaccins Humains Recommandés (VHR) est pris en charge à 75% par le Service de Couverture Maladie (SCM) de l'Institut Public de Solidarité (IPS).

Article 104 :
On distingue 2 types de VHO : les VHOC (communs) et les VHONC (non-communs).

Article 105 :
Les VHO et les VHR sont soumis aux normes européennes de fabrication, de contrôle et de conditionnement. Ils doivent avoir reçu la certification de conformité à ces normes pour être distribués et employés.

Article 106 :
La vaccination est un acte médical gratuit, ne pouvant être effectué que par le personnel médical ou par le personnel infirmier sur prescription médicale, uniquement. Le personnel médical ou infirmier doit s'assurer que l'état général du patient lui permet d'effectuer une vaccination en toute sécurité.


Titre II - Les VHOC


Article 201 :
Sont obligatoires et communs à toute la population frôceuse, les vaccins suivants :
  • le DT-Polio (Dyphtérie, Tétanos, Poliomyélite),
  • le BCG (Tuberculose),
  • le ROR (Rougeolle, Oreillons, Rubéole),
  • le vaccin contre l'Hépatite B,
  • le vaccin contre la Coqueluche,
  • le vaccin contre l'Haemophilus B,
  • le vaccin contre le Pneumocoque.
Article 202 :
202.1 -
Le DT-Polio est un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Il doit être effectué chez tout enfant dès l'âge de 2 mois. La première injection se succède d'un seconde injection à 4 semaines d'intervalle et d'une troisième à 4 semaines d'intervalle. Un premier rappel doit être effectué 12 mois après la dernière injection, un second à l'âge de 6 ans, un troisième à l'âge de 12 ans et un quatrième à 18 ans.

202.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

202.3 -
Tout adulte doit effectuer un rappel du DT-Polio chaque 10 ans.

Article 203 :
203.1 -
Le BCG (Bacille Calmette Guérin) est un vaccin contre la tuberculose. Il doit être effectué dès le premier mois de naissance. Un test tuberculinique est établi à l'âge de 6 ans, puis 13 ans, puis 18 ans. Si le test est négatif, le vaccin doit être réinjecté. Dans le cas contraire, la revaccination n'est pas nécessaire.

203.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule ou la face externe du bras. Les tests tuberculiniques doivent être réalisés sur la face externe du bras.

203.3 -
Tout adulte peut effectuer un test tuberculinique chaque 10 ans. Dans le cas où le test est négatif, il peut demander à être à nouveau vacciné par le BCG.

Article 204 :
204.1 -
Le ROR est un vaccin contre la rougeolle, les oreillons et la rubéole. Il doit être effectué 12 mois après la naissance. Dans le cas où une épidémie est détectée, le vaccin peut exceptionnellement être effectué à partir du 9ème mois. Une seconde vaccination a lieue lors l'individu atteint l'âge de 6 ans.

204.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 205 :
205.1 -
Le vaccin contre l'Hépatite B doit être effectué à 2 mois, si la mère est négative à la maladie. Dans le cas contraire, le vaccin doit être effectué dès la naissance. Un premier rappel est effectué 1 mois après l'injection, un second rappel est effectué 1 mois après le premier et un troisième rappel est effectué 12 mois après le second.

205.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'abdomen, l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

205.3 -
Dans le cas où un adulte de plus de 18 ans est exposée à une situation à risque pouvant amener à la contraction de l'Hépatite B, le vaccin peut également être réeffectué en suivant la même durée exposé à l'alinéa 205.1 pour les rappels.

Article 206 :
206.1 -
Le vaccin contre la Coqueluche doit être effectué à 2 mois. Un premier rappel est effectué à 18 mois et un second rappel à 13 ans.

206.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 207 :
207.1 -
Le vaccin contre l'Haemophilus B doit être effectué à 2 mois. Un unique rappel est pratiqué à 18 mois.

207.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 208 :
208.1 -
Le vaccin contre le Pneumocoque doit être effectué à 2 mois puis à 4 mois. Un unique rappel est pratiqué à 12 mois.

208.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule ou la face externe du bras.

208.3 -
Un adulte peut se faire revacciner contre le Pneumocoque si son état de santé est suceptible de mettre sa vie en danger ou de l'exposer de façon dangereuse aux Pneumocoque. Ce vaccin doit être prescrit par le personnel médical.


Titre III - Les VHONC


Article 301 :
Le vaccin contre la grippe est obligatoire pour les adultes dès l'âge de 60 ans. Il doit être renouvelé tous les ans, sur prescription médicale. Il peut être prescrit pour toute personne de moins de 60 ans, pour laquelle la contraction de la grippe pourrait avoir un effet néfaste sur le pronostic vital.

Article 302 :
Le vaccin contre le papillomavirus est obligatoire chez toutes les adolescentes de 12 ans, n'ayant pas déjà contracté la maladie. La vaccination nécessite 3 injections, les deux premières à un mois d'intervalle et la troisième au 6ème mois.

Article 303 :
Le vaccin contre la fièvre jaune, communément appelée paludisme est obligatoire pour tout séjour dans la zone intertropicale d'Afrique ou d'Amérique du sud, même en l'absence d'obligation administrative. L'injection doit avoir lieue au moins 10 jours avant le départ. L'intervalle entre deux vaccinations contre la fièvre jaune est de 10 ans.

Article 304 :
Le vaccin contre l'Encéphalite japonaise est obligatoire pour tout séjour en zone à risque et en saison de transmission, du Pakistan à l'ouest, aux Philippines à l'est.

Article 305 :
Le vaccin contre l'Encéphalite à tiques est obligatoire pour tout séjour en zone rurale (ou randonnée en forêt) en Europe centrale, orientale et du Nord, au printemps ou en été.


Titre III - Les VHR


Article 401 :
Avant tout départ à l'étranger, un rappel de l'ensemble des VHOC est obligatoire.

Article 402 :
Le vaccin contre la méningite à méningocoques est recommandé :
- aux enfants de plus de deux ans et aux jeunes adultes se rendant dans une zone où sévit une épidémie,
- aux personnes quel que soit leur âge, se rendant dans cette zone pour y exercer une activité dans le secteur de la santé ou auprès des réfugiés,
- aux personnes se rendant dans une zone d'endémie (ceinture de la méningite en Afrique) au moment de la saison de transmission, dans des conditions de contact étroit et prolongé ave la population locale.
La vaccination n'est pas recommandée chez les autres voyageurs. L'injection doit être faite entre 3 ans et 10 jours avant le départ.

Article 403 :
Dans le cas où le séjour d'un voyage s'effectue dans un pays où l'hygiène est précaire et/ou le risque d'altération de l'état de santé suite à des antécédents est elevée, les vaccins suivants sont recommandés :
- vaccin contre l'Hépatite A,
- vaccin contre la Typhoïde,
- vaccin contre le Choléra,

Article 404 :
Il est recommandé à tout voyageur d'effectuer un vaccin contre la grippe en fonction de la destination et de la saison pour toutes les personnes faisant l'objet d'une vaccination obligatoire en Frôce, participant à un voyage en groupe, notamment en bateau de croisière, ainsi que pour le personnel navigant des bateaux de croisières et des avions, de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.

Article 405 :
Le vaccin contre la Rage, à titre préventif, est recommandé lors de séjours fréquents ou aventureux et en situation d'isolement dans un pays à haut risque. Le vaccin doit immédiatement s'accompagner d'un traitement curatif en cas d'exposition avérée ou suspectée au virus de la rage.
Fait à Aspen, le 17/04/2011.

Noah Gayet, Ministre de la Santé, de la Famille et des Affaires Sociales,
Morgane Adélie, Premier Ministre,
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Président-Directeur Général du Groupe Kent & Dereck
Président du Conseil National du Patronat Frôceux
Avatar du membre
Sébastien Capell
Citoyen électeur
Messages : 1656
Enregistré le : 17 juil. 2010, 07:57
Type de compte : Principal
Localisation : Chouchenn, 12 avenue de la Liberté

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Sébastien Capell »

Loi sur la création de l'Institut Public de Solidarité
Préambule : Il n'existe pas en Frôce de structure adaptée au défi social de ces dernières années. Afin de mieux coordonner la solidarité et l'efficacité, le présent texte organise l'Institut Public de Solidarité (IPS).


Titre I - Généralités


Article 101 :
L'Institut Public de Solidarité est un service public d'état, géré de façon indépendante par un Directeur, nommé par le Ministre de l'Economie pour 5 ans.

Article 102 :
L'IPS est chargé des missions suivantes :
- assurer le financement des aides sociales et médicales,
- gérer les dossiers de demande d'aide sociale ou médicale,
- garantir le versement des aides à date régulière,
- conseiller et orienter les demandeurs dans leurs démarches,
- contrôler la transparence des dossiers afin de lutter contre les fraudes,
- valoriser la réinsertion sociale et professionnelle.

Article 103 :
L'Institut Public de Solidarité assure son financement par la totalité des bénéfices générés par la CSP, la CSE et l'ISF, tels que définis par le code économique.

Article 104 :
L'IPS s'organise en 4 services distincts et complémentaires :
- Service de Couverture Maladie (SCM)
- Service d'Aide Sociale (SAS)
- Service d'Aide à l'Emploi (SAE)
- Service d'Assurance Retraite (SAR)
Ces services sont contrôlés par le Comité Interne de Surveillance de l'IPS.

Article 105 :
Chaque ville doit posséder au minimum deux antennes de l'IPS, dès lors que sa population dépasse les 25 000 habitants.
Si la ville possède entre 15 000 et 25 000 habitants, elle doit avoir au minimum une antenne de l'IPS.
Dans le cas où une ville possède moins de 15 000 habitants, l'Etat doit s'assurer que l'antenne de l'IPS la plus proche est dans un rayon de 50 km. Le cas échéant, la construction d'une antenne dite intercommunale est nécessaire. Son emplacement doit être stratégique, de sorte de couvrir les zones de non couverture par l'IPS.

Article 106 :
Les employés de l'IPS sont fonctionnaires d'état. Leur recrutement se fait soit sur reconversion professionnelle des entreprises privatisées par la loi relative à la privatisation des entreprises publiques (L-2010-10-07), soit sur concours.
Le concours doit comporter des épreuves psychotechniques (durée maximale : 1h), de culture générale (durée maximale : 1h), de maîtrise de la langue française (durée maximale : 2h) et un entretien individuel oral (durée maximale : 30 minutes).
La réussite au concours ou la reconversion doivent être suivies d'une formation de deux mois, permettant à tout employé de maîtriser les outils, l'environnement de travail et d'assurer ainsi les missions de l'IPS.


Titre II - Le Service de Couverture Maladie (SCM)


Article 201 :
Le Service de Couverture Maladie est chargé :
- de publier la liste des médicaments et des soins remboursés,
- de rembourser les médicaments et les soins présents sur cette liste,
- d'assurer l'enregistrement, le suivi et l'indemnisation des accidents de travail et des arrêts maladie,
- de contrôler les bénéficiaires des aides fournies sur le plan médical,
- de coordonner les missions de la médecine du travail.

Article 202 :
La liste des médicaments et des soins remboursés est composée et validée conjointement par le Directeur de l'IPS et le Ministre en charge de la Santé. Elle est diffusée et actualisée, par arrêté ministériel, de façon annuelle. Dans le cas où un incident de santé publique nécessite la modification en urgence de la liste, un arrêté exceptionnel peut être pris. Il ne devra comporter que des modifications susceptibles de remédier au-dit incident.

Article 203 :
Le SCM rembourse les médicaments selon le système de pourcentage suivant :
  • Médicaments à vignette rouge : 100 %
  • Médicaments à vignette orange : 75 %
  • Médicaments à vignette jaune : 50 %
  • Médicaments à vignette verte : 25 %
  • Autres Médicamments : 0 %
Article 204 :
Le SCM rembourse les soins selon le système de pourcentage suivant :
  • Soins médecin généraliste : 75 %
  • Soins médecin spécialiste : 70 %
  • Soins à domicile pour personne âgée et/ou à mobilité réduite : 100 %
  • Soins en milieu hospitalier : 75 %
  • Soins dentaires et optiques : 65 %
  • Autres soins : 65 %
Article 205 :
De façon exceptionnelle, le personnel médical peut demander la prise en charge de soins ou de médicaments à 100 % par le SCM. Cette prise en charge n'est possible que dans le cadre d'une affection de longue durée ou d'insolvabilité du patient. Un dossier doit être constitué par le personnel médical concerné et transmise au SCM qui retourne une réponse favorable ou défavorable selon les éléments du dossier dans un délai maximal de 10 jours.

Article 206 :
Les pourcentages donnés aux articles 203 et 204 constituent la part de remboursement à la charge du SMC. Le reste est à la charge de la couverture mutuelle du patient ou le cas échéant, à la charge plénière dudit patient.

Article 207 :
Est défini comme accident de travail, tout accident survenant sur le lieu de travail ou sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, dans les créneaux horaires et/ou les jours ouvrés, à laquelle l'individu exerce son activité professionnelle. L'accident de travail ne doit pas être la conséquence d'un acte volontaire de l'employé ayant pour but de provoquer cet accident sur le lieu de travail. Un accident du travail, s'il nécessite le congé de l'individu pour une période médicalement déterminée ouvre le droit à une indemnisation égale à 70 % du salaire mensuel net, versée tous les mois sur la période d'arrêt de travail. Dans le cas où l'accident de travail a provoqué une incapacité totale au travail, l'indemnisation est égale à 100% du salaire mensuel net.

Article 208 :
Est défini comme arrêt maladie, tout arrêt de travail du à un problème de santé non lié à un accident du travail. Si la durée de l'arrêt maladie est inférieure à trois jours, aucun indemnité n'est versée à l'employé. Si l'arrêt maladie est supérieur ou égal à 3 jours, une indemnité est versée de façon hebdomadaire à l'individu selon la répartition suivante des montants :
  • Entre 3 et 30 jours : 90% du salaire
  • Entre 31 et 65 jours : 80 % du salaire
  • Entre 66 et 100 jours : 70 % du salaire
  • Entre 101 jours et 365 jours : 60 % du salaire
  • Au delà de 365 jours : 50 % du salaire
Article 209 :
Le SCM est chargé de procéder à des contrôles médicaux réguliers sur les personnes indemnisées. Ces contrôles doivent être planifiés et annoncée à l'individu au moins deux semaines à l'avance.


Titre III - Le Service d'Aide Sociale (SAS)


Article 301 :
Le Service d'Aide Sociale est chargé de :
- verser les différentes allocations sociales aux personnes remplissant les critères d'éligiblité, selon leurs conditions fiscales et sociales,
- contrôler les bénéficiaires des aides fournies sur le plan social,
- mettre à disposition une assistance sociale unique et personnalisée.

Article 302 :
Sont définies comme sociales, les allocations ayant un rapport avec les domaines suivants :
- famille,
- handicap,
- solidarité,
- logement.
Le SAS est compétent dans ces domaines.

Article 303 :
Le montant des allocations, les critères d'éligibilité et les conditions fiscales et sociales nécessaires à leur obtention sont déterminées par la loi.

Article 304 :
Le SAS est chargé de veiller à ce que les bénéficiaires d'allocation répondent toujours aux critères sociaux et fiscaux d'éligibilité de façon trimestrielle. Il effectue ces contrôles lors d'entretiens individuels avec des assistantes sociales agréées par l'Etat.

Article 305 :
L'assistance sociale personnalisée est un droit détenu par tout bénéficiaire d'une allocation. Elle consiste en la possibilité d'avoir des entretiens mensuels gratuits avec des conseillers sociaux agréés par l'Etat. Ces entretiens ont pour principal objectif la valorisation de la réussite sociale et l'accompagnement individuel dans toutes les démarches pouvant y mener.


Titre IV - Le Service d'Aide à l'Emploi (SAE)


Article 401 :
Le Service d'Aide à l'Emploi est chargé de :
- verser les allocations chômage et les congés payés aux personnes répondant aux critères d'éligibilité,
- assurer la médiation entre les individus et le monde du travail afin de les insérer professionnellement,
- garantir un partenariat permanent avec des organismes publics et/ou privés de formation,
- établir un suivi de compétences professionnelles régulier pour l'ensemble des chômeurs.

Article 402 :
Les allocations chômage sont versées mensuellement aux personnes respectant les conditions d'éligibilité. Ces dernières ainsi que le montant des allocations chômage sont définies par la loi.
Le montant et les modalités de versement des congés payés sont régies par la loi.

Article 403 :
Le SAE met à disposition des panneaux d'affichage et un site internet dédié à la publication d'offres d'emploi. Ces offres sont proposées par les entreprises recherchant un ou plusieurs employés. Elles doivent comporter le type d'activité, le type de contrat, la durée de ce dernier avec date de début et date de fin, ainsi que les prérequis professionnels, le salaire et la durée hebdomadaire et le lieu de travail.

Article 404 :
Le SAE a pour mission d'orienter les chômeurs vers des formations pouvant favoriser leur insertion professionnelle. Il doit préciser le type de formation, sa rémunération, son lieu, sa durée et ses débouchés.

Article 405 :
Tout chômeur bénéficie d'un suivi individuel personnalisé à sa réinsertion professionnelle. Il peut à tout moment demander un entretien avec un conseiller à l'emploi afin de faire un bilan de sa situation et de ses acquis. Il doit être orienté vers une offre d'emploi ou de formation correspondant à ses aspirations, à son profil et étant le plus proche possible de son domicile, dans la mesure du possible. Les conseillers à l'emploi mettent à jour les dossiers des chômeurs en fonction des différentes entretiens effectués et des conclusions tirées. Ce dossier reste accessible à la personne concernée gratuitement sur simple demande manuscrite.


Titre V - Le Service d'Assurance Retraite (SAR)


Article 501 :
Le Service d'Aide à l'Emploi est chargé de :
- verser les retraites et le minimum vieillesse aux personnes répondant aux critères d'éligibilité,
- veiller au non-isolement des personnes âgées,
- garantir l'accompagnement des personnes âgées dans les formalités administratives et la vie quotidienne.

Article 502 :
Le montant des retraites et les critères d'éligilibilité sont définis par la loi.
Le montant du minimum vieillesse et les critères d'éligilibilité pour en bénéficier sont régis par la loi.

Article 503 :
Le SAR contribue par son action au non-isolement des personnes âgées. Il assure par le biais d'un partenriat avec les organismes de santé et les personnels médicaux et/ou paramédicaux, le lien avec ces personnes. Dans le cas où une personne âgée est déclarée comme en perte de ses capacités à vivre indépendamment, le SAR doit veiller à ce que toute l'aide nécessaire lui soit apportée, soit à son domicile, soit par un placement dans un établissement public ou privé spécialisé.

Article 504 :
Des auxiliaires de vie, agrées par l'Etat sont placés sous l'autorité du SAR pour accompagner les personnes âgées dans les formalités de la vie quotidienne. Un auxiliaire de vie ne peut accomplir des tâches d'ordre médical.


Titre VI - Le Comité Interne de Surveillance de l'IPS (CISIPS)


Article 601 :
Le CISIPS est chargé de contrôle le fonctionnement interne de l'IPS et des services y étant rattachés. Il s'assure de la conformité des demandes d'aide sociale, de l'exactitude des versement effectués et de la régularité des droits aux différentes aides accordées.

Article 602 :
Tout bénéficiaire d'une indemnité ou d'une allocation de l'IPS peut faire l'objet d'une enquête interne sur sa condition sociale et/ou médicale. Cette enquête demeure interne à l'IPS et privée. Elle ne peut être dévoilée que sur demande expresse des autorités judiciaires compétentes.

Article 603 :
Tout individu, de façon délibérée ou non, se trouvant incriminé dans une tentative ou dans un acte de détournement de l'aide publique par quelque moyen que ce soit, fera l'objet d'un dépôt de plainte pour tentative ou abus de bien social, conformément au code pénal. Le dépôt de plainte entraine la suspension immédiate de toutes les aides dont la personne bénéficie.

Article 604 :
La responsabilité d'un membre du personnel peut être engagée dès lors qu'il a contribué par complicité à la tentative ou à l'abus de bien social.

Article 605 :
Le CISIPS a pour devoir de garantir l'intégrité et la pérennité de l'Institut Public de solidarité. Il est directement responsable devant le Directeur de l'IPS qui le dirige.
Président-Directeur Général du Groupe Kent & Dereck
Président du Conseil National du Patronat Frôceux
Avatar du membre
Sébastien Capell
Citoyen électeur
Messages : 1656
Enregistré le : 17 juil. 2010, 07:57
Type de compte : Principal
Localisation : Chouchenn, 12 avenue de la Liberté

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Sébastien Capell »

Proposition de Loi Organique portant modification de la OR-2011-02-15 instaurant un Code Electoral
Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire de la Nation propose la proposition de loi suivante :

Article 1 : Modification de l’article 351 comme suit
Article 351 : Le dépôt des candidatures se fait selon le calendrier électoral fourni en annexe de la présente loi.
Article 2 : Ajout de l'annexe concernant la tenue des élections nationales
Annexe - De la tenue des élections nationales

Elections présidentielles :
  • • Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
    • Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle• Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : vote
    • Le mercredi suivant le vote : Entrée en fonction du Président élu
Elections législatives :
  • • Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
    • Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
    • Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
    • Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Président-Directeur Général du Groupe Kent & Dereck
Président du Conseil National du Patronat Frôceux
Adrian Droski

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Adrian Droski »

Projet de loi sur les dispositions judiciaires spécifiques à la délinquance des mineurs

Préambule

Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits contrevenants à la loi frôceuse commis avant ses 18 ans.
Peu importe l’âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c’est l’âge au moment des faits commis qui compte.

En Frôce, l’enfance délinquante pose le principe premier de mesures éducatives. Le prononcé d’une peine et notamment l’incarcération doit être exceptionnel.

Titre I- De l’interpellation du mineur

Article 101 : De la même façon qu'une personne majeure, un mineur peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police en cas de flagrant délit (le mineur est pris sur le fait).

Article 102 : Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté par la police que sur ordre des Instances Judicaires.

Titre II - Des peines encourues spécifiques aux mineurs

Article 201 : Applicables à TOUS les mineurs d’au moins 10 ans :
- Rappel à la loi
- Stages de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. (Voir Annexe 1)
- Confiscation d’un objet détenu par le mineur qui aurait servi à commettre l’infraction
- Interdiction pour une durée déterminée (maximum un an) de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise.
- Interdiction de rencontrer la victime de l’infraction durant une période à déterminer en fonction des faits commis.
- Remise des mineurs au Service de l'Aide à l'enfance si les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur responsabilité parentale.

Article 202 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 13 ans :
- Suivi psychologique
- Placement en détention provisoire uniquement :
-s’il encourt une peine criminelle
- s’il n’a pas satisfait au contrôle judiciaire

Article 203 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 16 ans
- Peine d’amende (à défaut de revenu, à la charge des représentants légaux du mineur)
- Travaux d’Intérêt Général (TGI) (Voir annexe2)
- Placement en Centre éducatif fermé (pour mineurs multirécidivistes : Alternative à l’incarcération)
- Suppression de l'excuse de minorité pour les récidivistes

Article 204 : Sanctions des représentants légaux des mineurs
- Amende civile à la discrétion du Juge, s’ils ne se présentent pas aux convocations des Instances Judiciaires dans le cadre d’une affaire concernant un mineur dont-ils ont la responsabilité.
- Suspension des allocations familiales correspondant à la durée passée par un mineur en Centre éducatif fermé ou durant sa période d’incarcération.

Titre III - Conditions de détention

Article 301 : Les mineurs doivent être obligatoirement séparés des adultes et placés dans une quartier ou un local spécial.

Article 302 : Cette condition d’hébergement n’implique pas forcément la création de quartiers pour mineurs, mais leur regroupement dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population carcérale.

Article 303 - Le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires devra notamment définir les règles spécifiques applicables aux mineurs en matière de vie carcérale : notamment la possibilité de suivre un certain nombre d’activités (scolarité, formation professionnelle, activités socio-culturelles, sportives) encadrés par les personnels de l’administration pénitentiaire dûment formés.

Article 304 - Les éducateurs et personnels pénitentiaires devront établir des contacts réguliers avec les parents du mineur pour les informer et les impliquer dans l’action entreprise auprès de leur enfant.

Article 305 - L’accueil des familles devra également être favorisé et l’aménagement des parloirs adapté.


Titre IV - Instances compétences

Article 401 : Les personnes poursuivies ou jugées pour des infractions commises avant l’âge de 18 ans relèvent des Instances judiciaires frôceuses dont les débats auront obligatoirement lieu à huis clos.


Annexe 1
Stage de formation civique :
Le stage de formation civique ne peut excéder un mois. Ce stage encadré par des personnels sociaux dûment formés a pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. C’est une activité de formation visant à faire prendre conscience aux jeunes condamnés de leur responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs qu’impose la vie en société et ce afin de favoriser leur insertion sociale.
Il s’agit de donner aux jeunes, l’occasion d’acquérir les éléments de compréhension de leur acte en le restituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes.

Le jeune participe à des stages collectifs dans lesquels différents thèmes pourront être abordés : justice, police, santé, école, collectivité, transport, respect d’autrui, solidarité, citoyenneté…

Annexe 2
Travaux d’Intérêt Général (TIG)
Obligatoirement avec l’accord du mineur :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Durée maximale 60 h à l’appréciation des Instances judiciaires.
Fait à Aspen le 04/06/2011
Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Sylvain Kelmann, Premier Ministre
Mays Madarjeen, Président de la République
Adrian Droski

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Adrian Droski »

Projet de Loi sur le Dépistage
Préambule : Le dépistage est défini comme le fait de détecter une maladie ou un état la favorisant (facteur de risque) avant l'apparition des symptômes, afin de pouvoir la prendre en charge le plus tôt possible ou l'éviter dans le cas où la maladie n'est pas encore présente mais qu'un état favorable est détectée.

I - Dépistage et diagnostic génétique prénatal

Article 101 :
Le dépistage prénatal ne comportant pas de risques pour le foetus, il est obligatoire et systématique pour toutes les grossesses. Le diagnostic génétique prénatal est soumis au consentement de la mère, et n'est pratiqué qu'en cas de demande ou de présence de facteurs de risques.

Article 102 :
Le dépistage prénatal prend deux formes :
- Une échographie par trimestre au moins (trois au cours de la grossesse), visant à vérifier la taille, la vitalité et la morphologie du foetus, ainsi que la non-obstruation des artères utérines
- Une prise de sang (appelée dosage des marquers sériques) pratiquée entre 15 et 18 semaines d'aménorrhée, afin de vérifier le taux d'HCG, d'oestriol non conjugué et d'alpha protéine foetale. Ce « triple test » vise à détecter des facteurs de risque de la trisomie 21 et le spina bifida.

Article 103 :
Le diagnostic génétique prénatal est un test visant à établir le caryotype du foetus afin de détecter de manière certaine les anomalies. Il en existe trois techniques :
- La choriosynthèse (entre la 10ème et la 11ème semaine), qui consiste en le prélèvement des villosités choriales par voie vaginale
- L'amniosynthèse (entre la 15ème et la 19ème semaine), qui consiste en un prélèvement de liquide amniotique à l'aide d'une aiguille
- La cordosynthèse (après la 21ème semaine), qui consiste à prélever des cellules du cordon ombilical

Article 104 :
Le diagnostic génétique prénatal comporte un risque de fausse couche de 1 à 5%, il n'est donc préconisé qu'en cas de facteur de risque (mère de plus de 40 ans, cas d'anomalies génétiques dans la famille proche, résultat inquiétant au dosage des marqueurs sériques) ou de demande expresse de la mère.

Article 105 :
En cas de fausse couche à la suite d'un diagnostic génétique prénatal sans erreur médicale constatée, le médecin ayant pratiqué le test ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable de la mort du foetus.

Article 106 :
En cas d'anomalie génétique grave constatée lors du diagnostic génétique prénatal ou de malformation grave constatée lors de l'échographie,, la mère peut demander une Interruption Médicale de Grossesse ou choisir de continuer la grossesse.

II - Dépistage chez le nouveau-né et l'enfant

Article 201 :
Le dépistage des maladies suivantes est obligatoire et systématique chez le nouveau-né :
- hypothyroïdie
- hyperthyroïdie
- hyperplasie des surrénales
- phénylcétonurie
- drépanocytose
- mucoviscidose

Article 202 :
Les tests suivants doivent être effectués chez tous les enfants à trois et six ans :
- Test de la vue
- Test de l'audition

Article 203 :
La croissance, la prise de poids et le développement psycho-moteur doivent être suivis dès la naissance de l'enfance afin de détecter d'éventuels troubles. En cas d'écart important constaté par rapport au développpement normal, le médecin suivant l'enfant peut demander des examens complémentaires (diabète, troubles métaboliques...).

III - Dépistage chez l'adulte

Article 301 :
A partir de 45 ans, une visite médicale doit avoir lieu chaque année chez le médecin de famille, afin de détecter les facteurs de risque cardio-vasculaire. Cette visite médicale vise à détecter au plus tôt les facteurs de risque suivants :
- Surpoids
- Hypertension artérielle
- Dyslipidémie
- Insulinémie
En cas de signes inquiétants, il est de la responsabilité du médecin de faire des tests complémentaires ou de l'orienter vers un spécialiste si nécessaire.

Article 302 :
A partir de 50 ans, le médecin testera également lors de la visite les signes d'ostéoporose et de DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge) systématiquement.
Il peut prendre l'initiative de les tester plus tôt si des signes laissent croire à la présence d'une de ces deux pathologies.

Article 303 :
Les cancers suivant, en l'absence de facteur de risque particulier, feront l'objet d'un dépistage tous les deux ans à partir de 50 ans :
- Cancer du sein
- Cancer de la prostate
- Cancer colorectal
- Cancer de la vessie
- Cancer de l'estomac
- Cancer de la thyrroïde
- Cancer de l'oesophage
- Leucémie

Article 304 :
Les cancers suivants feront l'objet d'un dépistage régulier en présence d'un ou plusieurs facteurs de risque particulier (suivant les cas : tabagisme, prévalence familiale importante, exposition à certaines substances chimiques, hypertension artiérielle, alcoolisme, etc.). La fréquence des dépistages est décidée par un cancérologue en fonction des facteurs de risque et de l'âge du patient :
- Cancer du sein
- Cancer de la prostate
- Cancer colorectal
- Cancer de la vessie
- Cancer du rein
- Cancer de l'estomac
- Cancer du foie
- Cancer de la thyrroïde
- Cancer de l'oesophage
- Cancer du larynx
- Cancer du poumon
- Cancer de l'ovaire
- Leucémie
- Cancer du testicule

Article 305 :
Le cancer du col de l'utérus fera l'objet d'un dépistage (sous la forme d'un frottis vaginal) tous les trois ans chez les femmes de plus de 25 ans.

Article 306 :
Le VIH et l'hépatite C feront l'objet d'un dépistage sanguin systématique à 20 ans, et tout patient peut demander à pratiquer un test anonyme s'il a été soumis à un élément de contamination.
Fait à Aspen le 04/06/2011
Jack Kusher, Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Santé
Sylvain Kelmann, Premier Ministre
Mays Madarjeen, Président de la République
Adrian Droski

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Adrian Droski »

Loi sur la sécurité intérieure

Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par l'intermédiaire d'Arthur Milon, ministre de l'Intérieur, propose le texte suivant :


Préambule :
Partant du principe que la sécurité intérieure est un droit fondamental et universel, que c’est à l’Etat que revient la mission de protéger les institutions et les citoyens, afin de combler un vide législatif ou réglementaire dans ce domaine, et au vu des récents événements qui ont porté atteinte à la tranquillité des citoyens frôceux et souligné l’absence de véritable architecture des services de police, nous nous sommes attachés à dessiner les contours d'une politique nationale de la sécurité intérieure, en définissant son fondement, ses principales missions, ses orientations ou encore son fonctionnement structurel.


Titre I. De la définition, du fondement et des missions de la sécurité intérieure

Article 101 :
La sécurité intérieure englobe l'ensemble des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse.

Article 102 :
La sécurité intérieure constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.

Article 103 :
On distingue les termes « politique nationale de la sécurité intérieure » et « politiques publiques de sécurité intérieure ».

Article 104 :
La politique nationale de la sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101.

Article 105 :
Les politiques publiques de sécurité intérieure sont des axes, des orientations et des objectifs spécifiques de la politique nationale de la sécurité intérieure. On dénombre actuellement neuf politiques publiques de sécurité intérieure : la sécurité publique et de proximité, la sécurité routière et des transports, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la sécurité des frontières, la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la délinquance économique et financière, la lutte contre l'immigration illégale et clandestine, ainsi que la lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Le Gouvernement et le Parlement peuvent modifier, compléter ou supprimer ces politiques publiques de sécurité intérieure de façon à orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, comme précisé à l’article 302.


Titre II. Des forces de sécurité intérieure

Article 201 :
La sécurité intérieure perçoit deux types d’organisations, appelées « forces de sécurité intérieure » : la police nationale, définie dans le titre IV, et les polices municipales, définies dans le titre V.

Article 202 :
Dans un souci de clarté et d’efficacité, la répartition des politiques publiques de sécurité intérieure entre les deux forces de sécurité intérieure est stricte et ne peut être sujette à aucun contentieux.

Article 203 :
La police nationale est compétente pour toutes les politiques publiques de sécurité intérieure spécialisées et nécessitant une formation spécifique des fonctionnaires ainsi que des moyens conséquents : la sécurité routière et autoroutière, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, ainsi que la sécurité des frontières. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre la délinquance économique et financière, contre l'immigration illégale et clandestine, et contre les trafics illégaux en tous genres.
La police nationale travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.

Article 204 :
Les polices municipales sont compétentes pour la sécurité publique et de proximité. Cette politique publique est large et comprend entre autres : l’accueil et l’information du public, la réception et la transcription des plaintes (qu’elle transmet ensuite au service de la police nationale concerné), la sécurité des transports en commun, le stationnement, la prévention et la dissuasion par une présence active et visible sur la voie publique (notamment par des patrouilles), les interventions quotidiennes de « police-secours » (appels d’urgence au 17), les actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté destinées aux mineurs, la protection des mineurs et les mœurs (surveillance des débits de boissons alcoolisées, encadrement de la prostitution...), la surveillance des bâtiments sensibles (sièges des institutions par exemple) et la gestion de la vidéosurveillance.

Article 205 :
La politique publique de lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général est transversale. Elle est du ressort des deux forces de sécurité intérieure.

Article 206 :
Il est créé une « inspection générale des services de police » ou « IGSP », placée sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, en remplacement de la « police des polices ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif. La déontologie et la discipline dans la police feront l’objet d’un débat consécutif préalable à une loi.
La loi L-2010-10-04 relative à la police des polices est abrogée.


Titre III. Du fonctionnement de la politique nationale de la sécurité intérieure

Article 301 :
La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents.

Article 302 :
Le Gouvernement et le Parlement sont chargés, chacun en fonction de ses attributions, de concevoir, de définir et d’orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, en agissant sur les politiques publiques de sécurité intérieure, comme précisé au deuxième alinéa de l’article 105.
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur est le seul membre du Gouvernement compétent en matière de sécurité intérieure.

Article 303 :
Le ministère de l'Intérieur et les maires sont chargés, chacun en fonction de ses attributions (selon la répartition prévue aux articles 202, 203, 204 et 205), de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure, définie par le Gouvernement et l’Assemblée nationale, en adaptant les décisions théoriques en mesures concrètes.

Article 304 :
Les services territoriaux de la police nationale et les polices municipales sont chargés de la mise en œuvre quotidienne et au plus proche des citoyens de la politique nationale de la sécurité intérieure, selon la répartition des attributions prévue aux articles 202, 203, 204 et 205.


Titre IV. De la police nationale

Article 401 :
La police nationale est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.

Article 402 :
La police nationale est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la police nationale (DPN) (en bleu dans l’organigramme de l’annexe I), et un échelon local, les services territoriaux de la police nationale (en vert).
Un organigramme de la police nationale se trouve en annexe I.

Article 403 :
La « direction de la police nationale » ou « DPN » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la police nationale. Comme stipulé dans l’article 303, elle est chargée de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure pour les politiques publiques prévues à l’article 203.
Le directeur de la police nationale est nommé par le Président de la République et du Premier ministre.
Article 404 :
La DPN est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.

Article 405 :
La DPN comprend un état-major, un secrétariat général et cinq départements de police, dits « actifs ».
Certains départements actifs de police disposent d’une (ou plusieurs) division(s). Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse et sont composées de 250 fonctionnaires chacune.

Article 406 :
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la police nationale. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec le service de renseignement de l’Etat (SRE), avec l’inspection générale des services de police (IGSP), avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) ainsi qu’avec le laboratoire de police technique et scientifique (LPTS).

Article 407 :
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la police nationale et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la police nationale, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des fonctionnaires, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la police nationale et maintient la liaison avec les services de police d'autres États (international).
Ses effectifs sont de 1200 fonctionnaires, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.
Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et de moyens, ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur « l’école de police » et le « centre d’entraînement de la police ». Les missions, les compétences et le fonctionnement de ces deux dernières structures seront précisés dans une loi consécutive.
Les onze écoles de police existant actuellement sont supprimées.

Article 408 :
Le département de l’ordre public (DOP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

Article 409 :
Le département de la police judiciaire (DPJ) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, et de lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Il dispose d’une division nationale de lutte contre la criminalité organisée (DLCO) (grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de faux papiers d’identité, de stupéfiants à l’échelle internationale…) et d’une division nationale de lutte contre la grande délinquance économique et financière (DLGDEF) (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement…).

Article 410 :
Le département de la police de l’air et des frontières (DPAF) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration illégale et clandestine.
Il dispose d’une division des affaires internationales, transfrontalières et de l’immigration (DAITI) (relations internationales, surveillance des flux migratoires, lutte contre l’immigration illégale et l'emploi des travailleurs immigrés et sans papiers...).

Article 411 :
Le département de la police de la route (DPR) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité routière et autoroutière.
Il travaille en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur et du ministère des Transports chargés de la délivrance et du suivi des titres sécurisés (immatriculations, permis de conduire, cartes grises), de la circulation et de la signalisation routière, de l’éducation et de la formation routières, et de l’entretien des axes routiers et autoroutiers.

Article 412 :
Les services territoriaux de la police nationale sont placés sous l’autorité d’un directeur territorial de la police nationale dans chaque région et ont une compétence délimitée à partir de critères de population et d’espace géographique, précisée dans le dernier alinéa de chaque article.
Les directeurs territoriaux de la police nationale dépendent directement du directeur de la police nationale. Ils ont uniquement une compétence en matière de coordination des services placés sous leur responsabilité. La gestion des effectifs et les ordres de missions ne sont pas de leurs attributions, mais de celles de la DPN.

Article 413 :
Les compagnies mobiles de sécurité (CMS) dépendent du DOP. Elles assurent la sécurité et maintiennent l’ordre public lors de rassemblements de personnes (manifestations, défilés, rencontres sportives, festivals, spectacles, déplacements de personnalités…). Elles interviennent lors de violences urbaines et apportent un soutien humain lors des opérations d’autres services de la police nationale (patrouilles, interpellations...).
Au nombre de 45 (quinze pour la région Cœur-de-Frôce et six pour chacune des autres régions), les CMS sont composées de 250 fonctionnaires chacune.
Elles sont mobiles et n’ont pas de zone de compétence délimitée : elles peuvent intervenir partout dans leur région.

Article 414 :
Les brigades de recherche et d’intervention (BRI) dépendent du DPJ. Elles sont chargées de conduire l’ensemble des opérations prévues au deuxième alinéa de l’article 203 afin de mener à bien les missions du DPJ. On distingue quatre types de BRI : les BRI sûreté urbaine (BRI-U) (petite délinquance, cambriolages, agressions mineures…) ; BRI criminalité (BRI-C) (homicides, viols, enlèvements, attentats, agressions violentes…) ; les BRI trafic de stupéfiants (BRI-S) ; et les BRI délinquance financière (BRI-F) (fraude, escroqueries, contrefaçon…).
Au nombre de 54 (seize pour la région Cœur-de-Frôce : dix BRI-U, deux BRI-C, deux BRI-S et deux BRI-F ; neuf pour chacune des autres régions : six BRI-U, une BRI-C, une BRI-S et une BRI-F), les BRI sont composées de 80 fonctionnaires chacune.
Les BRI-U ont une zone de compétence limitée (voir carte disponible en annexe II), tandis que les BRI-C, les BRI-S et les BRI-F peuvent intervenir partout dans leur région.

Article 415 :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent du DPF. Elles sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 24 (six pour les régions Burgondie Lorraine et Massif des Prigors ; quatre pour chacune des autres régions, sauf la région Cœur-de-Frôce qui n'en a aucune), les BSF sont composées de 60 fonctionnaires chacune.
Elles ont une zone de compétence limitée à 5km avant la frontière, selon une ligne parallèle à cette frontière.

Article 416 :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent du DPF. Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Au nombre de 14 (trois à l'aéroport d'Aspen, deux à Casarastra dont une à l'aéroport, une à l'aéroport de Nôbles, une à Golfe d'Armorique, une à Chouchenn, une à Kervern, une à Etchegorda, une à Farelle, une à Cônes, une à Saint Frôcois et une à Salusa), les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.

Article 417 :
Les escadrons de sécurité routière (ESR) dépendent du DPR. Ils sont chargés d’assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation, en et hors agglomération. Chaque ESR comprend un peloton motocycliste, une unité de circulation et de surveillance routière, ainsi qu’une unité d’intervention rapide.
Au nombre de 22 (sept pour la région Cœur-de-Frôce ; trois pour chacune des autres régions), les ESR sont composés de 200 fonctionnaires chacun.
Ils sont mobiles et peuvent intervenir sur toutes les routes et tous les grands axes de circulation de la région, en et hors agglomération.

Article 418 :
Il est créé une « unité spéciale d’intervention et de protection » ou « USIP », placée sous l’autorité du directeur de la police nationale, en remplacement notamment des « services spéciaux de sécurité ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés par un arrêté consécutif.
La loi L-2010-01-23 de création des services spéciaux de sécurité est abrogée.

Article 419 :
Il est créé un « laboratoire de police scientifique et d’identité judiciaire » ou « LPSIJ », placée sous l’autorité du directeur de la police nationale. Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés par un arrêté consécutif.

Article 420 :
La hiérarchie de la police nationale comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le commissaire principal de police
- Le commissaire de police
- Le commandant de police
- Le capitaine de police
- Le lieutenant de police
- Le major de police
- Le brigadier de police
- L’agent de police

Les commissaires principaux et commissaires de police constituent le corps de direction de la police nationale. Les commandants, capitaines et lieutenants de police constituent le corps de commandement de la police nationale. Les majors, brigadiers et agents de police constituent le corps d’application de la police nationale.
Toutes les modalités du fonctionnement de cette hiérarchie, notamment les promotions ou rétrogradations seront précisées dans un arrêté consécutif.

Article 421 :
Le logo officiel de la police nationale se trouve en annexe III.


Titre V. Des polices municipales

Article 501 :
Les polices municipales sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous l’autorité des maires, à raison d’une par commune.

Article 502 :
Chaque commune doit disposer d’une police municipale. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.

Article 503 :
Le maire est le seul compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de sa police municipale.
La hiérarchie des polices municipales est fixée par le maire et peut varier selon les communes.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut réquisitionner certaines polices municipales. Celles-ci sont alors placées sous l’autorité du directeur territorial de la police nationale en charge de la région concernée, pour une durée ne pouvant excéder un mois.

Article 504 :
Les services et les fonctionnaires des polices municipales sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police ».


Titre VI. Des moyens de la sécurité intérieure

Article 606 :
Le budget de la sécurité intérieure est défini dans la loi de finances de chaque année.

Article 607 :
La répartition du budget entre la police nationale et les polices municipales sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur
L'utilisation de ce budget, et notamment l'achat d'équipement et de matériel, sont de la compétence du ministre de l'Intérieur pour la police nationale et des maires pour les polices municipales.


Annexe I
Organigramme de la police nationale (en bleu : la direction de la police nationale (DPN) ; en vert : les services territoriaux de la police nationale)

Image


Annexe II
Carte de compétence des BRI-U
(à faire...)


Annexe III
Logo officiel de la police nationale, porté par tous ses fonctionnaires sur l’épaule droite.
(en attente de la livraison par H-Design)


Fait à Aspen,
Le 13 mai 2011,

Par Mays Madarjeen, Président de la République,
Sylvain Kelmann, Premier ministre,
Arthur de Milon, ministre de l'Intérieur.
Benjamin McGregor
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 3149
Enregistré le : 05 juin 2011, 11:53
Type de compte : PNJ (secondaire)
Localisation : Chouchenn, Rue des Roses

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Benjamin McGregor »

Projet de Loi de Finances


Préambule : Le projet de loi présenté ici permet d’évaluer le budget de la République Frôceuse pour la période Juillet-Août-Septembre 2011.
Titre 1 : Généralités sur le Budget
Article 101 :
Pour la période Juillet-Août-Septembre 2011, les recettes s’élèvent à 27 619 210 000 de pluzins.

Article 102 :
Pour la période Juillet-Août-Septembre 2011, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 628 700 000 de pluzins.

Article 103 :
Pour la période Juillet-Août-Septembre 2011, les dépenses de missions ou de crédit s’élèvent à 18 350 620 000 de pluzins.

Article 104 :
Au 19 Juin 2011, le PIB de la République Frôceuse est de 555 781 833 900 pluzins, soit 26 318 pluzins par habitant.

Article 105 :
La République Frôceuse présente un budget pour la période Juillet-Août-Septembre excédentaire et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.

Article 106 :
La masse monétaire de la République Frôceuse au 19 Juin 2011 est de 30 900 000 000 pluzins.


Titre 2 : Des Recettes


Article 201 :
Les recettes de l’Etat s’élèvent à 27 619 210 000 pluzins.

Article 202 :
- Impôt sur le Revenu : 4 726 868 334 Plz
- Impôt sur les Sociétés : 4 226 868 334 Plz
- Contribution de Solidarité Publique : 6 976 868 334 Plz
- Contribution Sociale des Entreprises : 168 368 334 Plz
- Taxe sur la Valeur Ajoutée : 11 226 868 330 Plz
- Impôt de Solidarité sur la Fortune : 293 368 334 Plz


Titre 3 : Des Dépenses


Article 301 :
Les dépenses de l’Etat s’élèvent à 27 354 515 000 pluzins.

Article 302 :
- Dépenses de personnels : 5 375 195 000 pluzins
- Dépenses d’intervention (missions) : 18 350 620 000 pluzins
- Dépenses de fonctionnement : 3 628 700 000 pluzins

Article 303 :
La Balance budgétaire prévue pour la période Juillet-Août-Septembre 2011 est de 264 695 000 Plz


Titre 4 : Des dépenses de personnels


Article 401 :
Au 19 juin 2011, la République Frôceuse compte 940 000 fonctionnaires dans les Ministères civils et au Ministère de la Défense.

Article 402 :
Au 19 juin 2011, la République Frôceuse compte 410 000 fonctionnaires travaillant à l’Education Nationale et à l’Enseignement Supérieur, 205 000 au Ministère de l’Intérieur et de la Défense, 110 000 au Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche, 100 000 au Ministère de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, 50 000 au Ministère de l’Equipement, 40 000 au Ministère de la Justice, 25 000 au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Article 403 :
Au 19 juin 2011, le salaire moyen net à temps complet d’un fonctionnaire était de 1 940 pluzins par mois.


Titre 5 : Des dépenses de fonctionnement


Article 501 :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 628 700 000 pluzins.

Article 502 :
- Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel : 58%
- Subventions pour charges de service public : 42%


Titre 6 : Des dépenses d’intervention (missions)


Article 601 :
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 18 350 620 000 pluzins

Article 602 :
Les Dépenses d'Intervention sont réparties dans les Budgets suivants:
- Enseignement scolaire : 34,5%
- Economie et Industrie : 10%
- Santé : 10%
- Travail, solidarité et intégration : 10%
- Justice : 9%
- Intérieur : 8%
- Ville, logement et transport : 6%
- Défense : 4%
- Ecologie et agriculture : 3%
- Sport, culture, jeunesse et vie associative : 2%
- Recherche et enseignement supérieur : 2%
- Régions et collectivités locales : 1%
- Action extérieure de l’Etat : 0,5%


Titre 7 : De la pérennité des budgets


Article 701 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code Economique.

Article 702 :
L’INSEEF est chargée de fournier les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX.

John Estrade, ex-Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi,
Dimitri Fevernov, Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
Image
Benjamin McGregor
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 3149
Enregistré le : 05 juin 2011, 11:53
Type de compte : PNJ (secondaire)
Localisation : Chouchenn, Rue des Roses

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Benjamin McGregor »

Projet de loi de modification du Code Electoral
LIVRE IV : Modalités particulières aux périodes de pause
Titre 1 : La durée des pauses
Article 411. Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année.

Article 412. La pause estivale aura lieu du 25 Juillet au 15 août.

Article 413. La pause hivernale aura lieu du 20 décembre au 5 Janvier.
Titre 2 : Les modalités de scrutin durant les pauses
Article 421. Durant les pauses, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu.

Article 423. Une élection est par définition l'ensemble du processus encadrant l'élection de l'appel à candidatures au vote.

Article 422. Si une élection est prévue pendant les périodes de pause, les mandats en cours sont prolongés, et l'appel à candidatures est repoussé au premier Samedi suivant la pause.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX.

Adrian Droski, Ministre d'Etat, en charge des Institutions, des Régions et de la Justice, Garde des Sceaux,
Dimitri Fevernov, Premier Ministre, en charge de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
Image
Benjamin McGregor
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 3149
Enregistré le : 05 juin 2011, 11:53
Type de compte : PNJ (secondaire)
Localisation : Chouchenn, Rue des Roses

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Benjamin McGregor »

Loi sur la police de proximité et de quartier


Préambule :
Cette loi poursuit deux objectifs principaux :
- Combattre le sentiment d’insécurité
- Réduction de la délinquance par la prévention.
Titre I : La police de proximité et de quartier
Article 101 : Cette loi crée la police de proximité et de quartier.

Article 102 : Le fonctionnement de la police de proximité et de quartier repose sur trois piliers :
- la prévention : le but premier de la police de proximité n’est pas d’enquêter et de rechercher les infractions. Elle a pour mission d’être présente sur le terrain. L’objectif de prévention est réalisé au moyen de patrouilles sur le terrain et de dialoguer avec la population locale
- la proximité : des commissariats sont implantés au niveau des quartiers. Le but est d’assurer un contact direct entre la population et la police de proximité.
- la coopération : la police de proximité coopère avec toutes les institutions dont les activités sont en lien avec les missions de la police de proximité.

Titre II : Missions de la police de proximité et de quartier
Article 201 : La police de proximité et de quartier a pour mission d’assurer le dialogue entre la police et la population.

Article 202 : La police de proximité et de quartier a pour mission de combattre l’insécurité et le sentiment d’insécurité.

Article 203 : Afin de remplir ces missions, différentes tâches sont assurées par la police de proximité. Sont notamment organisées :
- des permanences afin de recevoir les plaintes et observations des populations,
- des contacts entre avec les acteurs de terrains : maires, services sociaux, écoles. Le maire doit rencontrer les chefs des différentes polices de quartier au moins une fois par mois. Un procès verbal est dressé de cette rencontre,
- des communications au public au sujet de mesures préventives à adopter,
- des patrouilles en duo,
- des conférences sur le thème de la prévention et de l’insécurité au sein des établissements scolaires.

Titre III : Organisation administrative
Article 301 : La police de proximité est de quartier est organisée en trois niveaux :
- les commissariats de quartiers. Les missions exposées au titre II sont assurées à ce niveau,
- les commissariats établis au niveau des villes,
- une section police de proximité au sein du ministère de l’intérieur,

Article 302 : Les commissariats de quartiers
Le ministre de l’intérieur fixe, en concertation avec les maires, les quartiers où sont établis les commissariats.
Les commissariats de quartiers se composent de policiers, d’un ou d’une assistant(e) social(e) et d’un chef de police.

Article 303 : Les commissariats établis au niveau des villes
Ils ont pour mission de répartir les moyens humains, techniques et financiers entre les différents commissariats de la ville.

Article 304 : La section police de proximité créée au sein du ministère de l'intérieur
La section a pour but de répartir les moyens financiers, humains et techniques entre les villes.
Elle a également pour mission d’évaluer la réussite des missions exercée par la police de proximité.

Titre IV : Dispositions diverses
Article 401 : Les agents de la police de proximité et de quartier sont tenus au respect du code de déontologie de la Police nationale.

Article 402 : La loi relative à la police des polices s’applique à la police de proximité et de quartier
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,

Daniel Bréchet, Vice Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Dimitri Fevernov, Premier Ministre, en charge de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
Image
Benjamin McGregor
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 3149
Enregistré le : 05 juin 2011, 11:53
Type de compte : PNJ (secondaire)
Localisation : Chouchenn, Rue des Roses

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Benjamin McGregor »

Projet de loi sur le secteur aéroportuaire frôçeux.
Titre 1 : De la création d’un Comité d’Exploitation.
  • Art. 1 : Chaque aéroport Frôceux se dotera d’un comité d’exploitation chargé de fixer les projets à envisager, les autorisations pour l’exploitation par les compagnies aériennes, et les besoins des aéroports.
  • Art. 2 : Chaque comité sera composé par :
    • Le ministre des Transports, ou à défaut du premier ministre, ou un de leurs représentants.
    • Du maire de la ville concernée, ou à défaut un de ses représentants.
    • Du président de la région concernée, ou à défaut d’un de ses représentants.
    • Du directeur de l’établissement.
    • Du responsable RH de l’établissement.
    • Du président de la Commission Aéroport (cf. titre 4)
    • D’un représentant du personnel de l’aéroport.
    • D’un représentant des compagnies aériennes utilisant l’aéroport.
  • Art. 3 : Le comité sera présidé par le ministre des Transports, ou à défaut par le premier ministre. Les deux peuvent nommés un représentant pour présider ce conseil.
  • Art. 4 : Le comité se réunit tous les six mois, et fixe la politique à suivre pour le semestre suivant.
  • Art. 5 : Toute décision majeure doit se faire au sein du comité, le directeur ayant à rendre des comptes au Comité. Une décision majeure est une décision se rapportant à la gestion globale des effectifs, aux aménagements, ou aux projets de l'aéroport.
  • Art. 6 : En cas de vote, les décisions se prennent à la majorité 4+1. En cas d’égalité parfaite, la décision reviendra au président du comité et au directeur de l’établissement.
  • Art. 7 : Le directeur général de l’aéroport est désigné par le comité d’exploitation pour une durée de 5 ans.
Titre 2 : Du financement, de la rénovation, et de la maintenance.
  • Art. 1 : L’Etat s’engage à maintenir les infrastructures aéroportuaires à plus de 80% de leur capacité, sauf dans le cas où on envisage une fermeture progressive d’un établissement.
  • Art. 2 : Le cas échéant, l’Etat s’engage à investir ou à permettre l’investissement pour la remise à niveau des infrastructures aéroportuaires.
  • Art. 3 : Pour financer ces travaux, et les couts qu’ils engendrent, l’Etat taxera à hauteur de X % les compagnies aériennes, les franchises s’installant au sein de l’aéroport. Ce pourcentage sera fixé par décret du ministre des Transports.
Titre 3 : De la gestion de l’aéroport.
  • Art. 1 : Le comité d’exploitation est chargé de la gestion de la politique globale de l’aéroport.
  • Art. 2 : Le directeur général est chargé de la mise en application des projets du comité, et de la gestion quotidienne de l’aéroport.
  • Art. 3 : Le directeur choisira un responsable ressources humaines, et pourra choisir un adjoint afin de répondre aux besoins de son aéroport.
Titre 4 : De la création d’une Commission Aéroport.
  • Art. 1 : La commission aéroport est une commission d’études et d’enquêtes sur le thème aéroportuaire. Elle est divisé entre la Commission Aéroport Interne (CAI) qui se décline au sein de chaque aéroport, et de la Commission Aéroport Externe (CAE) unique quant à elle.
  • Art. 2 : La CAE est chargée d’étudier de possibles projets d’ouvertures d’aéroports, ou de fermetures des aéroports actuels. L’objectif est de rendre un rapport sur les retombées économiques et sociales de ces projets.
  • Art. 3 : La CAE sera rattachée, dès la création, à l'Agence Nationale des Transports Frôceux (ANTF).
  • Art. 3 : La CAI est en charge de l’évaluation du fonctionnement d’un aéroport, d’un travail sur les projets éventuels à mettre en place. C’est une commission à la fois de contrôle et de recherche d’améliorations.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Guillaume Blossière, Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports,
Dimitri Fevernov, Premier Ministre en charge de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
Image
Verrouillé

Retourner vers « Palais d'Anthelme »