Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Cela fera au moins un heureux :
Textes promulgués, sauf la loi sur le proxénétisme en cours de nouvelle délibération.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Ancien Président de la République Frôceuse,
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Vincent Valbonesi
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Madame le Président,

Suite à la nouvelle délibération de l'Assemblée Nationale sur le projet de loi sur le proxénétisme, je vous annonce que le résultat des votes est le même que lors de la première session de vote. Il convient donc de promulguer ce texte. Je joint avec la présente un exemplaire du projet de loi en question.

Cordialement,
Vincent Valbonesi, Président de l'Assemblée Nationale.

Projet de Loi sur le Proxénétisme



Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell

Le Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi propose le projet de loi suivant :


Article 1 :
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
- De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution
- D’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire

Article 2 :
Le proxénétisme est puni de 10 ans d’emprisonnement et 200 000 pluzins d’amende.

Article 3 :
Est assimilé au proxénétisme et puni le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
- De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
- De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
- D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Article 4 :
Le proxénétisme est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 300 000 pluzins d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

Article 5 :
Le proxénétisme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 400 000 pluzins d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 6 :
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 pluzins d'amende.

Article 7 :
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 pluzins d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
- De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
- Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
- De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Fait à Aspen, le ...
Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi
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Message par Vincent Valbonesi »

Loi instituant l’Aide pour l’Education Préscolaire (A.E.P)


Vu la Constitution,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Titre 1 : Conditions d’attribution

Article 101 :
Cette aide s’adresse aux parents qui souhaitent arrêter ou réduire leur activité pour s’occuper de leurs enfants d’âge préscolaire.

Article 102 :
Pour bénéficier de cette aide, il faut avoir au moins deux enfants dont le dernier est âgé de moins de 4 ans.

Article 103 :
Pour bénéficier de cette aide, il est nécessaire d’avoir cessé ou réduit son activité professionnelle totalement en cas de temps partiel ou de 50% en cas de temps plein.

Article 104 :
Il faudra justifier 2 ans de travail durant les 5 années précédant l’arrivée du deuxième enfant. Et 10 ans si 3 enfants et plus.

Article 105 :
Cette aide n’est compatible avec aucune autre aide si le montant total des allocations familiales excède 950 pluzins/mois.

Article 106 :
Cette aide peut être perçue à taux plein si le parent a cessé toute activité ou a taux partiel s’il a conservé une partie de son emploi.

Article 107 :
En revanche, les personnes en couple cumuler deux taux partiels si le total ne dépasse pas le montant du taux plein.

Article 108 :
L’aide est versée jusqu’au quatrième anniversaire de l’enfant pour lequel elle a été demandée.

Article 109 :
Elle peut être perçue pendant 6 ans s’il s’agit de triplé ou plus, et pendant 2 ans pour l’adoption d’un enfant âgé entre 3 et 16 ans.


Titre 2 : Montant de l’Aide pour l’Education Préscolaire

Article 201 :
Si le parent n’a plus d’activité professionnelle, le taux plein est de 879,64 pluzins.

Article 202 :
Si le parent a une activité professionnelle équivalente à moins de 50% du temps de travail définit par l’entreprise, il perçoit 480,38 pluzins.

Article 203 :
Le montant de l’Aide pour l’Education Préscolaire peut être modifié par décret du Ministre de l’Economie.


Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Réforme du Code du Travail

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF, propose la proposition de loi suivante :



Titre 1 - Principes fondamentaux


Article 101 :
Toute personne peut librement exercer l’activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d’autrui et recruter le personnel qui lui est nécessaire. Elle peut librement changer d’emploi.

Article 102 :
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu n’est pas volontaire.

Article 103 :
L’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans.

Article 104 :
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures.

Article 105 :
Le Gouvernement à l'obligation de saisir les partenaires sociaux en cas de modification du Code du Travail.


Titre 2 - Champ d’Application


Article 201 :
La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les salariés et les employeurs.
Elle s’applique aux entreprises dont l’activité s’exerce sur le territoire de la République Frôceuse et régit les relations de celles-ci et leur personnel lorsque le lieu de travail est situé en Frôce.

Article 202 :
Au titre de la présente loi, sont considérés salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

Article 203 :
En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.


Titre 3 - Droits et Obligations des salariés


Article 301 :
Les salariés jouissent des droits suivants :
• Exercice du droit syndical;
• Négociation collective;
• Participation dans l'organisme employeur;
• Sécurité sociale et retraite;
• Hygiène, sécurité et médecine du travail;
• Repos;
• Participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
• Recours à la grève.

Article 302 :
Dans le cadre de la relation de travail, les salariés ont également le droit :
• À une occupation effective;
• Au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
• À une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
• À la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
• Au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
• Aux œuvres sociales;
• À tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.

Article 303 :
Les salariés ont les obligations suivantes au titre des relations de travail :
• accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
• Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité;
• Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
• Observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation;
• Accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité;
• participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité;
• Ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
• Ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie;
• Observer les obligations découlant du contrat de travail.


Titre 4 – Formation du Contrat de travail


Article 401 :
La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur.

Article 402 :
Le contrat de travail est conclu librement sans formalités et sans autorisation, et est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

Article 403 :
La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.

Article 404 :
Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.

Article 405 :
Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
• Les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,
• Les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
• Les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
• Les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.

Article 406 :
Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée fixée à l’article 2106 ci-dessus doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

Article 407 :
Le contrat de travail peut comporter une clause d’essai qui doit à peine de nullité être constatée par écrit.
La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, et ne peut sous aucun cas dépasser 12 mois.

Article 408 :
Pendant la période d’essai, le salarié a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires.

Article 409 :
Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.

Article 410 :
Est nulle et sans effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi. L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.

Article 411 :
Toute clause contractuelle accordant au salarié des avantages inférieurs à ceux qui sont prescrits par le présent code est nulle et sans effet et est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.


Titre 5 - Modification, suspension et cessation du Contrat de travail

Article 501 :
Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux salariés que celles qui y sont stipulées.

Article 502 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du salarié et de l'employeur.

Article 503 :
Sont suspensifs du contrat :
• 1° L’indisponibilité du salarié résultant d’une maladie dûment constatée ou d’accident;
• 2° L’indisponibilité du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une amende professionnelle;
• 3° Le congé de maternité de la femme salarié;
• 4° L’engagement volontaire dans les forces armées Frôceuses;
• 5° La privation de liberté du salarié tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;
• 6° L'exercice du droit de grève;
• 7° L’accord mutuel des parties.

Article 504 :
La suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme initialement prévu d’un contrat de travail à durée déterminée.

Article 505 :
La relation de travail cesse par l'effet de :
• La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
• L’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
• La démission;
• Le licenciement;
• L’incapacité totale de travail;
• La cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
• La retraite;
• Le décès.

Article 506 :
Peuvent notamment constituer des motifs valables de licenciement, l’acte d’improbité, l’inaptitude vérifiée du salarié à l’emploi, une sérieuse faute entrainant des mesures disciplinaires ou sanctionnée par la législation pénale, l’incompétence professionnelle dûment établie, l’absentéisme répété et injustifié, la nécessité économique rendant inéluctable une compression des effectifs.

Article 507 :
Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.

Article 508 :
En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.


Titre 6 - Des Heures supplémentaires


Article 601 :
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 39 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 602 :
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cet accord doit alors notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires. En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.

Article 603 :
Ainsi, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de quatre semaines prévue constitue des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :

Article 603-1 :
Les heures effectuées au-delà de 2060 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées),

Article 603-2 :
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 40 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).

Article 604 :
En outre, en cas de répartition de l’horaire sur une période de 4 semaines au plus :
- en cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 40 heures, le salaire est maintenu sur la base de 40 heures hebdomadaires ;
- en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 605 :
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
- 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 50 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 50 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
- 56 heures au cours d’une même semaine.

Article 606 :
Une heure supplémentaire est défiscalisée pour le salarié qui effectue cette heure de travail. Il n’a pas à l’inscrire dans sa déclaration de revenus.

Article 607 :
Une heure est exemptée de charges patronales pour l’employeur.


Titre 701 - Temps de travail


Article 701 : Dans une année civile, on dénombre : 52 Dimanches, 52 Samedis et 10 jours fériés.

Article 702 : Une année civile comporte 251 jours de travail effectif à répartir sur l’année.

Article 703 : La durée légal de travail autorisé, sauf dérogations, est de 8h au maximum par jour.

Article 704 : La durée légale de travail pour une année civile est de 2008 heures arrondies à 2010 heures pour tenir compte des fluctuations naturelles du nombre de jours travaillés dans une année.

Article 705 : Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Article 706 : Les jours de repos (samedi et dimanche) peuvent être donnés les autres jours de la semaine en respectant les 6 jours consécutifs maximal.


Titre 8 - Congé payé


Article 801 : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par la loi.

Article 802 : Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise.

Article 803 : Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

Article 804 : La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.


Fait à Aspen, le 20 Janvier 2011.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.
Modifié en dernier par Vincent Valbonesi le 04 févr. 2011, 17:29, modifié 1 fois.
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Message par Vincent Valbonesi »

Loi sur le Système de Retraite



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire propose la proposition de loi suivante :


Préambule : Le Parti Républicain Frôceux par le biais de son Représentant Parlementaire, Monsieur Vincent Valbonesi, pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale frôceuse. Toute la population active bénéficie donc de l’assurance vieillesse dans le cadre du régime général, indispensable à toute démocratie libérale. Le système des retraites en Frôce est fondé sur le principe de la répartition : ce sont les cotisations prélevées sur les salaires des actifs qui servent à payer les pensions des retraités selon le pacte de solidarité entre les générations, inhérent à notre pays. Cette loi, la première de l’histoire de notre République libre pose la base fondamentale pour la création d’un système de retraite juste et équilibré.


Titre 1 : De la retraite par répartition


Article 101 :
Les salariés et les employeurs versent des cotisations aux régimes de base et aux régimes complémentaires obligatoires.

Article 102 :
Les cotisations permettent de payer les retraites actuelles.

Article 103 :
Avec la cotisation, le salarié s’ouvre des droits pour sa future retraite.


Titre 2 : Des Régimes de retraites de base


Article 201 :
Par la présente, l’Etat reconnaît l’existence de trois régimes de retraites.

Article 202:
Le régime des salariés du secteur privé (Régime général).

Article 203 :
Les régimes spéciaux des salariés du secteur public (Etat, Collectivités locales, Entreprises publiques).

Article 204 :
Le régime des non salariés (Artisans, Commerçants, Professions libérales et Agriculteurs).


Titre 3 : Du Taux de cotisation salarial


Article 301 :
Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires et le secteur privé est identique.

Article 302 :
L’actuel taux de cotisation salarial est de 9,20%.

Article 303 :
Ce taux correspond à la somme des cotisations salariales en vigueur.


Titre 4 : Du Taux de cotisation patronale


Article 401 :
L'actuel taux de cotisation patronale est de 9,5%.

Article 402 :
Ce taux correspond à la somme des cotisations patronales en vigueur.


Titre 5 : De l'Age de départ à la retraite


Article 501 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour le régime des salariés du secteur privé.

Article 502 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour les régimes spéciaux des salariés du secteur public.

Article 503 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour les régimes non salariés.


Titre 6 : De la Durée d’assurance


Article 601 :
Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, les assurés devront disposer de 41 annuités de cotisation, soit 164 trimestres.


Titre 7 : De la Pénibilité


Article 701 :
Le taux d’incapacité requis pour bénéficier du dispositif de compensation de la pénibilité est de 15%.

Article 702 :
Sous la condition de pouvoir justifier du fait que cette incapacité résulte à l’exposition à des facteurs de pénibilité.

Article 703 :
Ce dispositif est étendu à l’ensemble des assurés.

Article 704 :
Les branches professionnelles ou les entreprises devront engagés, dans les 6 mois suivant la parution au Journal Officiel de la République Frôceuse de la présente loi, des négociations pour proposer à leurs salariés exposés à des facteurs de pénibilité un aménagement pour la fin de leur carrière.


Titre 8 : Des Carrières longues


Article 801 :
Les assurés ayant commencé leur activité à 14, 15, 16 ou 17 ans pourront partir à la retraite à 60 ans ou avant 60 ans.

Article 802 :
L’Etat s’engage à ce que les assurés ayant commencé leur activité à 14 15 16 17 ans ne partent pas à la retraite au delà de 60 ans.


Titre 9 : Des Mères de 3 enfants


Article 901 :
La retraite à taux plein à 62 ans quel que soit la durée d’assurance est mise en place pour les mères de 3 enfants âgées de 50 ans ou plus et qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper d’un de leurs enfants.


Titre 10 : Des Parents d’enfants handicapés


Article 1001 :
Les parents d’enfants handicapés qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper d’eux pourront bénéficier de la retraite à taux plein à 62 ans, quel que soit le nombre de trimestre validé.


Titre 11 : De l’impact de la maternité sur la retraite


Article 1101 :
Afin de ne pas pénaliser les mères de famille, le congé maternité sera entièrement compensé pour la retraite.

Article 1102 :
Les indemnités journalières versées pendant ce congé seront prises en compte dans le calcul de la retraite.


Titre 12 : Des travailleurs handicapés


Article 1201 :
Le départ à la retraite anticipée pour le handicap est disponible pour les assurés qui ont un taux d’incapacité permanente reconnu et au moins égal à 80%.

Article 1202 :
Voici le tableau de départ à la retraite selon l’âge souhaité :
Pour partir à l’âge de 55 ans, 120 trimestres d’assurance et 100 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 56 ans, 110 trimestres d’assurance et 90 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 57 ans, 100 trimestres d’assurance et 80 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 58 ans, 90 trimestres d’assurance et 70 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 59 ans, 80 trimestres d’assurance et 60 trimestres de cotisation.


Titre 13 : Du Rachat de trimestres manquants


Article 1301 :
Les trimestres rachetés par les salariés (en raison d’années d’études supérieures ou d’années de cotisations incomplètes) pourront être remboursés, à la demande de l’assuré et à condition que ce dernier n’ait pas encore fait valoir ses droits à la retraite.

Article 1302 :
Le montant remboursé sera soumis à l’impôt sur le revenu.


Titre 14 : Des financements supplémentaires


Article 1401 :
Création d’une contribution sociale de 7,5% sur les bénéficiaires des stock-options et des attributions gratuites d’actions.

Article 1402 :
La contribution payée par l’employeur sera porté à 9,5%.

Article 1403 :
La taxation des plus-values sera portée à 30% pour les cessions mobilières et à 20% pour les cessions immobilières.

Article 1404 :
Les dividendes perçus par les entreprises seront taxés à 11%.


Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.

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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Loi sur la défiscalisation des revenus étudiants


Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,


Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Titre 1 : A l’occasion d’un mi-temps

Article 101 :
Dans le cadre de cette loi, un étudiant est un individu jouissant de l’ensemble de ses droits civiques, de nationalité frôceuse ou ayant un visa d’étudiant, titulaire d'une carte étudiante et ayant moins de 25 ans.

Article 102 :
Les revenus des étudiants travaillant à mi-temps sont défiscalisés.

Article 103 :
Aucune taxe n’est applicable aux étudiants obéissant à l’article 101 et répondant sous les conditions de l’article 102.


Titre 2 : A l’occasion des vacances scolaires

Article 201 :
Dans le cadre de cette loi, un étudiant est un individu jouissant de l’ensemble de ses droits civiques, de nationalité frôceuse ou ayant un visa d’étudiant, titulaire d'une carte étudiante et ayant moins de 25 ans.

Article 202 :
Les revenus des étudiants travaillant en période de vacances scolaires sont défiscalisés.

Article 203 :
Aucune taxe n’est applicable aux étudiants obéissant à l’article 201 et répondant sous les conditions de l’article 202.


Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.

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Loi instituant l’Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle (A.N.P.I)


Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Article 1 :
La présente crée l’Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle (A.N.P.I). Son siège est à Aspen.

Article 2 :
Le directeur de l’Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle est nommé par décret du Président de la République. Son mandat est de 5 ans renouvelable deux fois.

Article 3 :
L’Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle dispose d’un budget propre, fixé par le Ministère de l’Economie et des Finances, et qui ne peut être remis en cause au cours de l’année fiscale.

Article 4 :
Elle a quatre missions principales :
- De recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriétés industrielle : brevet, marques, dessins et modèles ;
- De participer à l’élaboration du droit de la propriété intellectuelle ;
- De mettre à disposition du grand public toute information nécessaire pour la protection des titres de propriété industrielle ;
- De centraliser les registres du commerce et des sociétés des différents tribunaux de la République Frôceuse.


Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.

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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Proposition d’abrogation du Titre 4 de la LO-2010-10-12 relative au Code des Régions


Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante

Unique article : Le Titre 4 de la L0-2010-10-12 portant sur le Code des Régions, et plus précisément dans son Titre 4 sur le Président de région, est abrogé.

- Le Titre II de la L0-2010-10-12 portant sur le Code des Régions, relatif au budget régional, est abrogé.

- L'article 304 de la L0-2010-10-12 portant sur le Code des Régions, relatif à la mise en place d'élections du président de région par le ministre des Institutions, est abrogé.

- L'article 502 de la L0-2010-10-12 portant sur le Code des Régions, relatif aux prérogatives du maire, est modifié comme suit :
Art 502 : Le Maire :
- Est libre de nommer un Conseil Municipal
- Accueille et aide les nouveaux citoyens frôceux de sa ville
- Est chargé de l'animation et de la promotion de sa ville
- Signe les actes de l'état civil
- Marie ses administrés
- Rédige l'acte de divorce de ses administrés en cas de divorce à l'amiable
- Fait chiffrer les projets municipaux par l’INSEEF
- Le Titre VI de la L0-2010-10-12 portant sur le Code des Régions, relatif au Conseil régional, est abrogé.

- Le Titre VII de la L0-2010-10-12 portant sur le Code des Régions, relatif au domaine de compétence régionale, est abrogé.
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Message par Vincent Valbonesi »

Loi autorisant les métiers de Banque de Dépôt et de Banque d’Affaires



Vu la Constitution,
Vu le Code Économique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Préambule : Une nation a le droit et l’obligation d’exercer un contrôle sur ses affaires économiques et monétaires, en les mettant au service de l’intérêt général et des générations futures, et à l’abri de la domination d’une oligarchie financière.

Article 1 :
La mise en place de la présente fera office de feu rouge au carrefour très fréquenté des capitaux financiers et de la cupidité incontrôlée des financiers.

Article 2 :
Les Institutions Bancaires doivent choisir entre 2 possibilités : soit devenir une banque de dépôt, soit une banque commerciale (ou d'affaires).

Article 3 :
Les Institutions Bancaires ayant des activités en Frôce devront rendre leur décision, au plus tard le 1er Juillet 2011.

Article 4 :
Si une Institution Bancaire ne transmet pas le type d'activité à laquelle elle va se concentrer, elle recevra une amende de 50 000 000 de pluzins. Cette amende sera majorée de 20% à partir d'un mois de retard, et ce, toutes les semaines tant qu'elle ne se décide pas à faire un choix.

Article 5 :
Il est interdit à toute banque de dépôts de posséder une banque d’affaires ou d’acheter, de vendre ou de souscrire à des titres financiers, domaine réservé aux banques d’affaires.

Article 6 :
Il est interdit aux banques d’affaires d’accepter les dépôts de simples clients, ce qui relève exclusivement des banques de dépôts.

Article 7 :
Ni une banque d’affaires, ni une banque de dépôts, n’ont le droit de posséder une société d’assurance.

Article 8 :
Si une Institution Bancaire possède une société d'assurance, elle devra s'en séparer sous 6 mois. Si la séparation n'est toujours pas effectuer au terme des 6 mois. Elle recevra une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 000 de pluzins. Cette amende sera majorée de 20% à partir d'un mois de retard, et ce, tous les mois.

Article 9 :
Il est interdit à toute institution financière d’accorder un emprunt à ses propres mandataires sous peine de sanction pouvant aller jusqu'à une amende de 100 000 000 de pluzins.

Article 10 :
La présente prend effet dés sa parution au Journal Officiel de la République Frôceuse.


Fait à Aspen, le 11 Janvier 2011.

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Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

PROJET DE LOI SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
Titre 1 – De la sélection

Article 1.1 – Les candidats aux postes d’enseignements doivent être titulaires d’une licence.
Article 1.2 – Tout lauréat au concours de sélection est admis à l’Ecole Normale d’Enseignement de Frôce (ENEF).

Titre 2 – Des études

Article 2.1 – La scolarité à l’ENEF est de deux années.
Article 2.2 – La scolarité à l’ENEF se compose de trois parties comme suit :
Article 2.2.1 – Les deux premiers semestres sont consacrés à des études disciplinaires ;
Article 2.2.2 – Le troisième semestre est consacré à une alternance à part égale entre études disciplinaire et stage en milieu scolaire selon un rythme bimensuel ;
Article 2.2.3 – Le quatrième semestre est consacré à un stage en milieu scolaire, à mi-temps.

Titre 3 – De la période de stage

Article 3.1 – Le quatrième semestre est sanctionné par le concours de l’agrégation d’enseignement.
Article 3.2 – L’agrégation d’enseignement évalue les compétences disciplinaires de chaque candidat, à l’écrit et à l’oral.
Article 3.3 – Le lauréat au concours final de sortie de l’ENEF se voit délivrer l’agrégation d’enseignement.
Article 3.4 – L’agrégé d’enseignement est affecté dans un établissement pour une durée d’une année scolaire, en qualité de stagiaire d’enseignement.
Article 3.5 – Le stagiaire d’enseignement est encadré par un professeur référent, volontaire, ainsi que par le chef d’établissement.
Article 3.6 – Le stagiaire d'enseignement est noté sur une échelle de vingt points par le professeur référent et par le chef d’établissement. Tous deux sont tenus de joindre un rapport justifiant la notation.

Titre 4 – De la titularisation

Article 4.1 – Tout stagiaire d’enseignement ayant une note moyenne supérieur à treize points sur vingt est déclaré titulaire.
Article 4.2 – Durant trois ans, le titulaire est affecté à un poste fixe et ne peut en changer, sans motif de sanction.
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