Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2011

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Sébastien Capell
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Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2011

Message par Sébastien Capell »

Conseil des Ministes du 7 au 11 janvier
Ordre du jour :

- Projet de loi sur les services spéciaux de sécurité
- Adhésion de la Frôce au commandement intégré de l'OTAN
- Projet de loi sur la création d'une Ecole militaire
- Projet de loi sur le patrimoine culturel frôceux
- Projet de loi sur la propriété des oeuvres culturelles
- Projet de loi sur l'organisation du système scolaire
- Projet de loi sur le proxénitisme
- Projet de loi sur la concurrence
- Projet de loi sur les droits de succession et donation
- Adhésion de la Frôce à l'OMC
- Projet de loi sur le Conseil des ministres et le débat public des projets de loi
- Les référendums d'initiatives populaires
- Débats sur la prochaine loi de finances
Très bien, tout d'abord bonjour à tous. Comme le Président va être absent de ce début de conseil des ministres, je vais en assurer la présidence.

M. le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, vous avez la parole.
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Mays Madarjeen
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Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Mays Madarjeen »

Pouvons-nous ajouter mon projet à l'ordre du jour?
http://www.republique-froceuse.com/foru ... 714#p22713

Désolé de ne pas l'avoir posté plus tôt dans la salle de réunion. ^^
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~ Ancien président de la République Frôceuse ~

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Sébastien Capell
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Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Sébastien Capell »

Sébastien consulta le proja de Mays, puis se tournant vers le Garde des Sceaux ....

Pas de problème Mays ... Messieurs, comme vous pouvez le voir nous avons un ordre du jour assez chargé. Je vous demanderais donc, d'être clairs et concis dans vos remarques. Nous ne devons pas perdre de temps. Je tiens également à vous féliciter, vous avez beaucoup travaillé, l'ordre du jour en témoigne.
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Sébastien Le Maud

Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Sébastien Le Maud »

Monsieur le président, monsieur le Premier Ministre, messieurs les ministres et secrétaires d'état, bonjour.

Pour le projet de loi concernant la création d’une Ecole supérieure militaire.
L’objectif est de réorienter les moyens vers la capacité opérationnelle des forces armées pour répondre plus efficacement à la demande de sécurité et de défense exprimées par nos concitoyens.
Il s’agit donc d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de la défense afin d’aboutir à une défense bien équipée et mise en œuvre par des personnels civils et militaires bien formés.

Pour cela, il y a plusieurs étapes à franchir, l’une d’elle serait, la création d’une école supérieure militaire des forces armées Frôceuses dont la mission sera une formation de haut niveau dans tous les domaines, académique, militaire et humain.
Une formation totalement tournée vers l'efficacité opérationnelle, pour des futurs officiers intelligents et instruits, capables de surmonter les événements auxquels ils risquent d'être confrontés très tôt dans leur carrière avec compétence, détermination, sang-froid et lucidité.

  • Loi portant création d’une Ecole Supérieure Militaire des Forces armées Frôceuses.

    Art.1er. Il est crée une Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses située à Aspen.

    Art.2. L'Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses est une école publique.

    Art.3. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses a pour mission de recruter et assurer la formation et le perfectionnement des futurs officiers des forces armées Frôceuses;

    Art.4. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses est dirigée par un officier supérieur. Il porte le titre de «commandant de l’école supérieure militaire».
    Il est nommé sur proposition de l'Etat Major et, le cas échéant relevé de ses fonctions par le président de la République.

    Art.5. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses relève du ministère de la Défense.

    Art.6. La structure, l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses sont fixés par décret du ministre de la Défense approuvé par le président de la République et le Premier Ministre.

    Art.7. Le Ministre délégué à la Défense est chargé de l’exécution de la Présente loi.
Second projet qui concerne les services spéciaux de sécurité, texte rédigé à la demande de Monsieur le président de la République, qui consiste à avoir un service de sécurité propres au président et aux membres du gouvernement, ainsi quoi qu’il arrive, les agents qui en font partie seront toujours prêts en cas de déplacement ou en cas de force majeure, la sécurité de ces personnalité mérite bien plus que de simples policiers qu’on dépêcherait au dernier moment et qui n’auront pas la formation necessaire pour ces missions.
Titre I : Services Spéciaux de Sécurité
Art 101 : Les Services Spéciaux de Sécurité, sont des services de la Police nationale frôceuse chargés d’assurer en permanence la sécurité du Président de la République, des différents dirigeants, et des Personnalités étrangères.

Art 102 : Les Services Spéciaux de Sécurité comprennent :
• Le Service de Sécurité Présidentiel (SSP)
• Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités (SSHP)

Art 103 : Les services Spéciaux de sécurité sont dirigés par un «Directeur Général» nommé par le président de la République après proposition du Ministre de l’Intérieur.

Art 104 :
• Le Service de Sécurité Présidentiel effectuent leurs missions sous l'autorité du Président de la République.
• Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités effectuent leurs missions sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.
Titre II : Service de Sécurité Présidentiel (SSP)
Art 201 : Le Service de Sécurité Présidentiel est une unité de la police nationale frôceuse dépendant des Services Spéciaux de Sécurité.

Art 202 : Le service de Sécurité Présidentiel comprend 55 agents recrutés sur concours interne, après cinq années de service minimum au sein de la Police nationale, et, après une période de formation intensive.

Art 203 : les missions du Service de Sécurité Présidentiel sont :
• Assurer la protection personnelle et immédiate du président de la République frôceuse, de sa famille, ainsi que de leurs résidences officielles.
• Mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des déplacements des personnes citées ci-dessus.
Titre III : Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités (SSHP)
Art 301 : Le Service de Sécurité des hautes personnalités est une unité de la police nationale frôceuse dépendant des Services Spéciaux de Sécurité.

Art 302 : Le service comprend 750 agents recrutés sur concours interne, après cinq années de service minimum au sein de la Police nationale, et, après une période de formation intensive.

Art 303 : Les missions du Service de sécurité des hautes personnalités sont :
• Assurer la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité au profit des dirigeants de la République frôceuse (Premier Ministre et membres du Gouvernement), et de ses hôtes étrangers.
• Mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles en Frôce
et à l'étranger.
Enfin pour l’OTAN, les démarches pour faire partie du commandement intégré ont commencé, principalement par le biais des services qui s’occupent de nos relations extérieures et des affaires étrangères (je dis ça pour nous donner un genre, en vrai les dés ont commencé à être lancés pour savoir ^^)
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Sébastien Capell
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Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Sébastien Capell »

Le Premier ministre consulta rapidement les différents projets de Sébastien Le Maud puis il prit la parole

Merci, Sébastien vos explications sont ont ne peut plus claires. Toutefois j'aimerais revenir sur notre entrée éventuelle dans le commandement intégré de l'OTAN. Je ne me suis jamais exprimé en public sur cette question et maintenant je me rends compte que cela a été peut-être une erreur. Je suis farouchement opposé à ce que nous rejoignions le commandement intégré, l'OTAN est une organisation aux ordres de l'unique superpuissance mondiale les Etats-Unis. Et j'irais même plus loin je suis favorable à ce nous quittions le soi-disant "gendarme du monde". C'est la Frôce qui investit des milliards pour améliorer son armée et non pas l'OTAN. Si nous voulons conserver notre indépendance et notre liberté sur les questions de défense, nous devons être les seuls à décider de ce qu'il faut faire de nos chars d'assaut, de nos avions et de nos frégates. Nous devons quitter l'OTAN, car cette organisation défend uniquement les intérêts de pays se sentant redevables vis à vis des Etats-Unis. La Froce ne doit rien aux Etats-Unis.
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Vincent Valbonesi
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Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Vincent Valbonesi »

Je suis également favorable à une sortie de cette organisation dans laquelle nous n'avons rien à faire.
Cliquez ici pour visualiser la biographie officielle de Vincent Valbonesi

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Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
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Sébastien Capell
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Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Sébastien Capell »

D'autres personnes souhaitent-elles donner leurs sentiments sur les projets de l'Intérieur et de la Défense ?

Si il n'y a personne, nous pouvons passer aux projets touchant l'éducation et la culture. Sylvain, c'est à vous.
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Sylvain Kelmann
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Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Sylvain Kelmann »

Monsieur le Premier Ministre, chers collègues,

Je m'apprête à vous présenter trois projets de lois que j'estime fondamentaux dans la construction de notre Seconde République sur les plans culturel et éducatif. Fondamentaux dans les thèmes et les notions qu'ils abordent, et pour l'orientation que nous voulons donner à ce pays.

Le premier projet concerne le Patrimoine Culturel Frôceux.
La Frôce, après les dures années qu'elle a traversées, doit avoir les yeux tournés vers l'avenir et bâtir une République digne de ce nom. Mais comment ériger un bâtiment de cette ampleur si on ne lui assure pas des fondations solides? Comment parler de futur si on ne regarde pas son passé en face? C'est l'optique de cette loi. Garantir une protection légale à notre patrimoine culturel, sous toutes ses formes, afin de le conserver, de le défendre et de le promouvoir.
Projet de loi sur le Patrimoine Culturel Frôceux


Titre I- De l’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux

Article 101 : Peuvent être inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux les éléments suivants, à condition qu’ils justifient d’une existence indissociable de l’identité culturelle frôceuse :
- Monuments
- Œuvres
- Documents
- Pièces et objets historiques
- Langues
- Traditions

Article 102 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux garantit la conservation, la protection et la promotion de l’élément concerné.

Article 103 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux peut être demandée par un maire, un représentant parlementaire, un ministre, le Premier Ministre, le Président de la République et toute association citoyenne à vocation culturelle. Cette demande doit être déposée auprès du Ministre de la Culture, ou à défaut, du Premier Ministre, et contenir un argumentaire complet sur les raisons de cette requête.

Article 104 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux est validée à l’unanimité entre le Ministre de la Culture, le Président de la République et le Président de la Région de rattachement de l’élément concerné par la demande d’inscription.

Article 105 : En cas de cumul de fonctions dans la phase de validation décrite à l’Article 104, la fonction manquante est suppléée par le Premier Ministre, ou bien par le Président de l’Assemblée Nationale si le Premier Ministre occupe les fonctions de Ministre de la Culture.

Article 106 : En cas de rejet de la demande d’inscription, le demandeur doit attendre au minimum 3 semaines afin de refaire une demande d’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux pour un élément différent, et 2 mois s’il s’agit d’une demande portant sur le même élément.

Titre II – De la Conservation

Article 201 : Le Ministre de la Culture s’engage à mettre en place un programme régulier d’entretien, de contrôle, et de remise en état des éléments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.

Article 202 : Seules les équipes en contrat avec le Ministère de la Culture sont habilitées à effectuer les tâches décrites dans l’article 201.

Titre III – De la Protection

Article 301 : Il est strictement interdit d’altérer, de modifier, de remplacer ou de détruire tout ou une partie d’un élément inscrit au Patrimoine Culturel Frôceux, hormis dans les conditions des Articles 201 et 202.

Article 302 : En cas de non-respect de l’article 301, les contrevenants s’exposent à des peines de prison ferme.

Article 303 – Tout élément inscrit au Patrimoine Culturel Frôceux doit évoluer dans un environnement et dans des conditions propices à sa valorisation et à sa promotion, et dont le style, l’esprit et l’époque sont en adéquation avec le caractère propre de l’élément.

Article 304 – En cas de non-respect de l’Article 303, tout citoyen peut saisir le Ministre de la Culture, ou à défaut le Premier Ministre.

Titre IV – De la Promotion

Article 401 : Le week-end dit des « Journées du Patrimoine Frôceux » est fixé le dernier samedi et le dernier dimanche du mois de mai.

Article 402 : Durant la période fixée à l’article 401, l’entrée est libre est gratuite dans tous les monuments classés au Patrimoine Culturel Frôceux ainsi que dans tous les lieux contenant des éléments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.

Article 403 : En lien avec les établissements publics ou privés sous contrat avec le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Culture attribue en fin d’année scolaire des visites de monuments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux ou de lieux contenant des éléménts inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.
Mon second projet de loi est une suite logique du premier, oserais-je dire. Si nous défendons notre passé culturel, notre combat ne se limite pas à ce qui a plus de deux siècles d'existence. C'est dans un passé plus proche, voire dans l'actualité, que nous devons défendre la création culturelle. Il nous faut donc un statut légal quant à la propriété des oeuvres culturelles.
Cela passe par la défense de nos auteurs et de nos créateurs, la garantie de leur rémunération, mais également par la prise en compte de logiques nouvelles liées à l'intervention d'internet et à l'approche culturelle inédite qu'elles impliquent.
Projet de loi sur la Propriété des Œuvres Culturelles


Titre I- De la Propriété des Œuvres Culturelles

Article 101 : Toute œuvre culturelle est la propriété de son ou de ses auteurs, nommés ayant-droit initiaux. La datation certifiée de la création suffit à prouver la propriété de cette œuvre.

Article 102 : La propriété d’une œuvre culturelle peut être cédée, partagée, vendue ou transmise par la voie de la succession. L’acquéreur devient de ce fait ayant-droit.

Article 103 : Le prêt, la vente, le plagiat, la copie et l’utilisation publique d’une œuvre culturelle originale ou copiée, sauf dans les cas décrit à l’article 203 ou à l’article 107, sont strictement interdits sans l’autorisation de la totalité des ayant-droit. En cas de non-respect, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales.

Article 104 : Le statut d’ayant-droit sur une œuvre culturelle dure 30 ans. Lors d’une cession, d’une vente, d’un partage ou d’une transmission par héritage, la durée de validité des droits l’œuvre reste identique à celle restante avant cette opération.

Article 105 : Au bout d’une durée fixée à l’article 104, l’ayant-droit ou les ayant-droit ont la possibilité de réactiver leurs droits, sous un délai de 14 jours.

Article 106 : Si la réactivation décrite à l’article 105 est effectuée, la nouvelle validité est équivalente à celle décrite à l’article 104. Seuls les ayant-droit ayant réactivé leurs droits conservent leur statut d’ayant-droit.

Article 107 : En cas de non-réactivation des droits comme prévu à l’article 105 par tous les ayant-droit d’une œuvre, celle-ci tombe dans le domaine public. Celle-ci devient donc libre de tout droit d’utilisation.

Titre II- De la Société des Œuvres Culturelles

Article 201 : La Société des Œuvres Culturelles, ou SOC, est chargée d’enregistrer les œuvres, de contrôler leur utilisation totale ou partielle, et de rémunérer les artistes enregistrés. Celle-ci n’a pas compétence dans le cadre d’une utilisation privée, comme décrite à l’article 201.

Article 202 : Toute personne physique de nationalité frôceuse ou personne morale dont le siège est en Frôce peut enregistrer une œuvre à la SOC, s’il est l’ayant-droit de cette œuvre et si celle-ci n’est pas du domaine public comme décrit par l’article 107.

Article 203 : Toute utilisation publique, partielle ou totale, d’une œuvre culturelle enregistrée à la SOC doit être déclarée au minimum 48 heures auparavant auprès de cet organisme. Cette utilisation donnera lieu au règlement d’un tarif forfaitaire proportionnel à la durée d’utilisation d’œuvres et à l’affluence des personnes présentes lors de cette utilisation.

Article 204: En cas de non-respect de l’article 203, l’utilisateur pourra être sanctionné pénalement en proportion avec le préjudice subi par le ou les ayant-droit.

Titre III – De l’Utilisation Privée

Article 201 : Est considérée comme privée, l’utilisation d’une œuvre culturelle acquise physiquement par respect de l’article 103 , par enregistrement télévisuel, radiophonique, ou par téléchargement sur un support de stockage, et destinée à une utilisation gratuite et limitée au cadre strict du cercle familial.

Article 202 : L’utilisation privée telle que décrite à l’article 201 est tolérée.

Article 203 : En cas de non-respect de l’article 201, l’utilisateur peut être sanctionné pénalement.

Article 204 : Toute utilisation privée d’une œuvre ne donnant pas lieu à une acquisition physique est considérée comme une consultation et autorisée.

Titre IV – De la licence globale

Article 401 : A compter du 1er juin 2011, une taxe de 1% sera prélevée sur le montant des abonnements aux fournisseurs d’accès à internet et reversée à la SOC, qui devra répercuter la somme reçue sur la rémunération de tous ses artistes enregistrés.

Article 402 : Sur décision de justice, la taxe décrite à l’article 401 peut être réévaluée à 5% si l’utilisateur concerné met à disposition un nombre d’œuvres important sur des plateformes de téléchargement direct ou des réseaux peer-to-peer.

Article 403 : La mise à disposition pour des sites de consultation en ligne, ne demandant aucun téléchargement direct, n’est pas concernée par l’article 402.
Le troisième et dernier projet est du domaine de l'Education Nationale, puisqu'il formalise l'organisation du système scolaire frôceux. Il s'agit d'un projet initialement présenté en débat public par madame Asuka Finacci, mais qui n'avait jamais été présenté en Conseil des Ministres. Estimant le fond essentiel, j'ai, en collaboration avec Humbert de Valladières, retravaillé la forme. J'y ai notamment inclus le point de notre programme sur l'examen d'entrée en sixième.
Projet de loi relatif à l'organisation du système scolaire


Titre I De la Scolarisation Obligatoire

Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 15 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2011.
La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2012


Article 102 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :

- S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
- S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical du médecin scolaire.

Article 103 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article verra ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue.

Titre II Du fonctionnement de l'école maternelle

Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.

Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.

Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Titre III Du fonctionnement de l'école primaire

Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EP1, EP2 et EP3

Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement

Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 306 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Titre IV Du fonctionnement de l'école élémentaire

Article 401 : L'école élémentaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3

Article 402 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.

Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.


Article 404 : L'enseignement en école élémentaire sera pris en charge par quatre professeurs différents par classe, chargés respectivement des matières classées comme littéraires, scientifiques ou artistiques par le ministère de l'Éducation Nationale. Le quatrième professeur sera chargé de l'Enseignement Physique et Sportif. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.


Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, le classement par rapport aux autres élèves est permis sur le bulletin, uniquement si le directeur le souhaite.

Article 406 :Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 407 : La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage d’un examen d’entrée au collège.

Article 408 : L’examen d’entrée au collège a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire suivant trois parties : la lecture, l’écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège.

Article 409 : En cas de non-obtention de l’examen décrit dans l’article 408, deux options sont proposées aux parents de l’élève : le redoublement de la classe EE3 ou l’accès à une filière spéciale dispensant les programmes des classes C1 et C2 en trois ans.

Titre V Du fonctionnement du collège

Article 501 : Le collège accueille les ayant obtenu l’examen décrit dans l’article 408. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3

Article 502 : Le saut de classe est interdit au collège.

Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.

Article 504 : L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé

Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.

Article 506 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 507 : La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges. Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général et technologique. Sa réussite n'est pas obligatoire pour intégrer un lycée professionnel.

Article 508 : En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.

Titre VI Du fonctionnement des lycées

Article 601 : Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 3 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2 et L(série)3.

Article 602 : Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant suivi les cours de la classe C3, quel que soit leur résultat au Diplôme National des Collèges (art.507). Les 3 années sont codifiées comme suit LP1, LP2 et LP3.

Article 603 : Le saut de classe est interdit dans les lycées.

Article 604 : Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.

Article 605 : L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.

Article 606 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.

Article 607 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 608 : La dernière année de lycée sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire. Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 609 : En cas de non-obtention de l’examen décrit à l’article 608, un rattrapage peut être proposé au candidat si sa moyenne est proche de la note globale demandée.

Article 610 : Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 609 ou en cas d’échec au rattrapage, il doit redoubler sa dernière année de lycée.
Je vous remercie de votre attention.
Premier Ministre
Ministre de la Culture
Président du Parti Républicain Frôceux
Maire d'Elrado
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Sébastien Capell
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Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Sébastien Capell »

Excellent projets ... Rien à signaler de particulier. Quelqu'un a-t-il des remarques à faire ?
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Vincent Valbonesi
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Re: Conseil des Ministes du Vendredi 7 au mardi 11 janvier 2

Message par Vincent Valbonesi »

Je n'ai rien à signaler pour ma part.

Pour ce qui est de mes projets, si vous voulez plus de précision, vous pouvez toujours consulter les débats, fournis, qui ont eu lieu dans mon Ministère. Tout y est dit, tout y est expliqué.

- Projet de loi sur les services spéciaux de sécurité : Pour
- Adhésion de la Frôce au commandement intégré de l'OTAN : Contre, nous devons en sortir
- Projet de loi sur la création d'une Ecole militaire : Pour
- Projet de loi sur le patrimoine culturel frôceux : Pour
- Projet de loi sur la propriété des oeuvres culturelles : Pour
- Projet de loi sur l'organisation du système scolaire : Pour
- Projet de loi sur le proxénitisme : Pour
- Projet de loi sur la concurrence : Pour
- Projet de loi sur les droits de succession et donation : Pour
- Adhésion de la Frôce à l'OMC : Contre
- Projet de loi sur le Conseil des ministres et le débat public des projets de loi : Pour
- Les référendums d'initiatives populaires : Il y en a trop, il faut durcir les règles.
- Débats sur la prochaine loi de finances : Euh, on a le temps d'y penser.
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Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Verrouillé

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