Durée des débats : 72 heuresREGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
TITRE I - Dispositions générales
Article 101
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Article 102
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Dans ce dernier cas un groupe composé au minimum de 27 députés pourra déposer une proposition de loi.
Article 103
La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
-la création de catégories d'établissements publics,
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
-le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Chapitre 1 - Des sessions
Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.
Article 212
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale peuvent ouvrir une session.
Article 213
Au début d'une session, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale, se doit de poster le message suivant:
Citation:
Session Numéro ...
Députés et Représentants
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
Textes débattus pendant la session:
...
...
...
Article 214
Les représentants débutant une session, prennent part à tout le processus de la session. Aucun changement n'est autorisé dans une même session.
Un représentant quittant ses fonction pendant une session a le devoir de terminer la session à défaut il lui sera interdit de se présenter aux prochaines élections législatives.
Chapitre 2 - Des débats
Article 221
Les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Tous les députés ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.
Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'absence, le Vice-président, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.
Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre à le devoir de présenter un argumentaire sur le projet de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.
Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.
Chapitre 3 - Des amendements
Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.
Article 232
Lors de chaque débat, 1 représentant peut proposer un ou des amendement(s) (3 maximum autorisés par représentant et par débat). Les amendements se présenteront sous la forme suivante :
Le représentant parlementaire ..., représentant (... députés) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
(suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
Chapitre 4 - Du vote
Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattus au préalable.
Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.
Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'Abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.
Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:
Citation:
(... Pour, ... Contre, ... Blanc, ... Abstention)
Scénarisation du vote (facultative)
Article 245
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un représentant dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Il ne pourra être procédé qu'à une modification par représentant et par vote.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.
Article 247
Tout remplacement d'un représentant, lors d'une absence ou de vacances exceptionnelles, ne peut être fait qu'avant ou après la série de vote en cours.
Article 248
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant.
Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 140 députés pour les lois organiques.
TITRE III - DES DEPUTES
Article 301
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les députés ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un député n'ayant pas voté et/ou participé au débats parlementaires pendant une durée continue de 14 jours, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale, si la présidence de l'Assemblée n'en a pas été informée préalablement. Le député sera alors remplacé, par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 302
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 303
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire. Au cas où il aurait omis de le faire la tête de liste du parti pourra le faire à sa place.
TITRE IV - DU PRESIDENT DE l’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 401
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Article 402
Après chaque renouvellement, le représentant élu le plus ancien est chargé d'organiser l'élection du Président de l'Assemblée Nationale. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 h après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Article 403
Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.
Article 404
L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président ou le Vice-président.
Article 405
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale ».
TITRE V - GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Article 502
Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une liste de ces membres et des représentants apparentés et du nom du président du groupe une fois élu.
TITRE VI - DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Article 601
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants.
Article 602
Une commission parlementaire pourra bénéficier d'une zone privée dans l'Assemblée Nationale.
Article 603
Chaque commission nomme un rapporteur qui peut s'exprimer au nom de la commission lors d'un débat en faisant un discours au maximum. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Article 604
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.
TITRE VII - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Article 701
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.
TITRE VIII : MODIFICATION DU REGLEMENT
Article 801
Le règlement ou la modification proposée sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir 140 députés au minimum.
Article 802
Le règlement proposé pourra être modifié à la demande des représentants (dans ce cas, il faudra l'appui de trois représentants), du Premier Ministre ou du Ministre en charge des institutions avec l’appui du Conseil des Ministres.
Fait à Aspen, le
Par,
Le Groupe du Mouvement Libéral.
S1 - Règlement de l'Assemblée Nationale
- Isabella Nerio
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S1 - Règlement de l'Assemblée Nationale
Députés et Représentants :
Directrice de l'Agence Nationale du Droit
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Re: S1 - Règlement de l'Assemblée Nationale
Le débat est clos
Directrice de l'Agence Nationale du Droit