Durée du vote : 48 heuresProjet de loi sur la magistrature
Vu la Constitution,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Vu le Code de procédure judiciaire,
Vu la Loi organique sur le statut de la magistrature,
Vu la Loi sur les institutions judiciaires,
Entendu la Cour suprême,
Entendu le Conseil frôceux de la magistrature,
Entendu le Conseiller juridique du Gouvernement,
Vu le rapport du Doyen Henri,
Le Gouvernement propose le texte suivant :
Titre 1 : De la fonction et du statut de magistrat
Article 101. -
Les magistrats sont des fonctionnaires civils de l'État au statut spécifique. Ils forment le corps de la magistrature.
Article 102. -
Il existe deux types de magistrats : les magistrats du siège et les magistrats du parquet.
Article 103. -
Nul ne peut exercer la fonction de magistrat sans avoir complété et validé sa formation à l’École de la magistrature.
Article 104. -
Les magistrats sont nommés et affectés par le Garde des Sceaux, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont inamovibles. Pour ce qui est des nominations de magistrats du siège, le Garde des Sceaux doit se tenir exclusivement à la proposition faite par le Conseil ; il ne peut passer outre. En revanche, pour les nominations des magistrats du parquet, il a un droit de veto utilisable une fois par nomination : il devra nommer le second candidat proposé par le Conseil, quel qu'il soit.
Article 105. -
Tout magistrat débute, à sa sortie de l'École de la magistrature, comme magistrat du siège.
Article 106. -
Tous les deux ans, le Conseil supérieur de la magistrature renouvelle les postes de magistrats : c'est à cette occasion qu'un magistrat du siège peut demander à passer au parquet, et inversement. Une demande de changement de poste avant d'avoir accompli son mandat de deux ans doit être justifiée par des motivations sérieuses.
Article 107. -
La rémunération d'un magistrat est fonction de son ancienneté et de son avancement. Les rémunérations des fonctionnaires de justice, dont les magistrats, sont fixées par décret du Garde des Sceaux.
Article 108. -
L'avancement de carrière d'un magistrat est le fait exclusif du Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci s'appuie sur une grille d'avancement publiée par décret du Garde des Sceaux.
Article 109. -
Les procédures disciplinaires et, le cas échéant, les sanctions des magistrats sont le fait exclusif du Conseil supérieur de la magistrature. Toute plainte à l'encontre d'un magistrat pour une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions doit être adressée au Conseil, qui rendra une décision dans les quinze jours.
Article 110. -
La fonction de magistrat est incompatible avec toute autre fonction politique, syndicale ou élective.
Article 111. -
Les magistrats ne peuvent exercer aucune autre fonction professionnelle, ni dans le privé ni dans le public.
Article 112. -
Ils sont tenus au devoir de réserve et au secret professionnel.
Titre 2 : Du rôle des magistrats du siège
Article 201. -
Les magistrats du siège sont les Juges pénaux, les Juges civils, les Juges des mineurs, les Juges de l'application des peines et les Juges de proximité. Les Juges civils sont spécialisés dans une matière du droit civil.
Article 202. -
Les magistrats du siège sont indépendants et impartiaux. Ils rendent leur verdict au nom du peuple frôceux.
Article 203. -
Ils tranchent les litiges et appliquent la loi.
Article 204. -
Les magistrats du siège n'interviennent que s'ils sont saisis par une personne. Ils n'agissent jamais de leur propre initiative.
Article 205. -
Les magistrats du siège ne répondent qu'aux questions posées par les requérants : ils ne peuvent statuer au-delà ni en deçà de la demande des parties. Ils doivent attribuer leur exacte qualification aux faits qui lui sont présentés.
Article 206. -
Il est défendu aux magistrats du siège de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 207. -
Les magistrats du siège qui refuseront de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourront être poursuivis comme coupables de déni de justice.
Titre 3 : Du rôle des magistrats du parquet
Article 301. -
Les magistrats du parquet sont les Procureurs généraux de la République, les Procureurs généraux adjoints, les Procureurs de la République et les Procureurs adjoints.
Article 302. -
Les magistrats du parquet sont chargés de veiller à la bonne application de la loi et au respect de l’ordre public. Ils représentent la société et défendent l’intérêt général.
Article 303. -
Les magistrats du parquet mettent en œuvre la politique pénale du Gouvernement. Dans le procès pénal, au nom du ministère public, ils engagent les poursuites et dirigent les investigations de la Police judiciaire.
Article 304. -
Les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Garde des Sceaux, mais n'obéissent à ses instructions que lorsqu'elles sont générales. Les instructions individuelles sont prohibées.
Article 305.-
Les Procureurs de la République sont soumis à l’autorité hiérarchique du Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le Tribunal de première instance auprès duquel ils officient.
Titre 4 : Du Conseil supérieur de la magistrature
Article 401. -
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la Cour suprême. Il est assisté du Président de la Cour d'appel d'Aspen et du Procureur général près la Cour d'appel d'Aspen. Ils nomment pour une durée de deux ans trois magistrats du siège et trois magistrats du parquet. Deux avocats sont désignés par leurs pairs pour y siéger. Le Garde des Sceaux y siège de droit, mais n'ayant que force d'avis consultatif.
Article 402. -
Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'accomplir toutes les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Titre 5 : De l'École de la magistrature
Article 501. -
L'École de la magistrature est chargée de former les futurs magistrats et d'assurer la formation continue des magistrats professionnels. Son siège se situe à Aspen.
Article 502.-
Il est fixé, chaque année, par le Conseil supérieur de la magistrature, un numerus clausus au concours d'entrée dans l’École de la magistrature. Les modalités de recrutement seront précisées dans un arrêté consécutif.
Article 503. -
Les enseignements dispensés par l'École de la magistrature ainsi que les règles de son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif.
Article 504. -
La formation initiale d'un élève magistrat est de deux ans.
Article 505. -
La Loi organique du 18 septembre 2012 sur le statut de la magistrature est abrogée.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX
Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Stefano Peruzzi, Premier Ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République.
XXX/9 - Magistrature
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Re: XXX/9 - Magistrature
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Re: XXX/9 - Magistrature
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Re: XXX/9 - Magistrature
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L’Assemblée Nationale a adoptée.
Vote de Thomas Rolland hors délais.
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