Durée du vote : 48 heuresLoi constitutionnelle portant création d'une Charte des droits fondamentauxVu la Constitution,
Le Gouvernement propose le texte suivant :
Article 1er. -
Le préambule de la Constitution est modifié comme suit :Article 2. -Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux droits et principes définis par la Charte des droits fondamentaux, annexée à la présente Constitution.
Il est annexée à la Constitution une Charte des droits fondamentaux telle que :Fait à Aspen, le XX/XX/XXXXCharte des droits fondamentaux
Considérant que la coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois, la dignité de la personne, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d'autrui constituent le fondement de la justice, de l'ordre politique et de la paix sociale ;
Considérant que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits naturels, inaliénables, imprescriptibles et sacrés ;
Afin de consolider un État de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire et de protéger tous les Frôceux et toutes les Frôceuses dans l'exercice de leurs cultures, de leurs traditions et de leurs langues ;
Dans le but de promouvoir le progrès et d'établir une société démocratique avancée ;
Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux droits et principes suivants :
Article 1er. -
Les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Article 2. -
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
Article 3. -
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, sinon dans les cas et selon la forme prévus par la loi, en application des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente Charte.
Article 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5. -
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.
Article 5. -
Nul ne sera condamné à la peine de mort.
Article 7. -
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 8. -
Nul ne peut être privé de son droit de propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article 9. -
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi et n'incite pas à la haine ou à la violence. La liberté de pensée, de conscience, d'opinion, de religion et de culte est reconnue sans autre limitation, dans ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public. Nul ne peut être contraint de faire connaitre son opinion, sa religion ou ses croyances.
Article 11. -
Aucune confession n'est religion d'État.
Article 12. -
La libre expression et la libre diffusion des pensées, des idées et des opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction, le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique, le droit à la liberté d'enseigner, et le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion sont reconnus et protégés. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable.
Article 13. -
Le principe de souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Les citoyens participent aux affaires de la nation directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel. De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions et aux charges publiques, en respectant les conditions requises par la loi.
Article 14. -
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à sa formation, directement ou par l'intermédiaire de représentants. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 15. -
La loi défend les actions nuisibles à la société. Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas.
Article 16. -
Nul Frôceux d'origine ne peut être privé de sa nationalité.
Article 17. -
Tous les Frôceux ont le droit de circuler librement et de choisir leur résidence à l'intérieur du territoire national. De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement de Frôce, dans les termes établis par la loi. Ce droit ne peut, en aucun cas, être limité pour des motifs politiques ou idéologiques.
Article 18. -
Le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité et à sa propre image est reconnu et garanti. Le domicile est inviolable. Aucune immixtion ou perquisition ne peut avoir lieu sans le consentement de l'occupant des lieux ou sans une décision judiciaire. Le secret des communications est également garanti, sauf décision judiciaire. Il revient à la loi de limiter l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intimité des citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits.
Article 19. -
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 20. -
Tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
Article 21. -
La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits. Toute personne détenue est informée, immédiatement et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention. Elle ne peut être obligée de témoigner. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu
Article 22. -
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit : la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
Article 23. -
Le droit d'association et de réunion sont reconnus, dans les limites qui visent à préserver l'ordre public et les autres droits fondamentaux. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Les citoyens peuvent se réunir pacifiquement et sans armes. L'exercice de cette liberté n'est pas soumis à autorisation préalable. Les réunions dans des lieux de circulation publique et les manifestations feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire seulement s'il existe des motifs fondés sur une atteinte à l'ordre public, mettant en danger les personnes ou les biens.
Article 24. -
La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ; elle assure à tout individu un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Article 25. -
Tout être humain qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
Article 26. -
La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'éducation, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit, obligatoire et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine ; elle doit favoriser la paix, la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les citoyens. Les parents choisissent l'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27. -
Chacun a le droit de travailler et d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Article 28. -
Tout individu peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses représentants, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Article 29. -
Les citoyens sont solidaires devant les charges qui résultent des calamités nationales.
Article 30. -
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 31. -
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation, à l'amélioration et à la mise en valeur de l'environnement.
Article 32. -
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Article 33. -
Les citoyens ont le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 34. -
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
Article 35. -
Fidèle à ses traditions, la Frôce se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Article 36. -
La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la Frôce.
Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Stefano Peruzzi, Premier Ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République.
XXX/9 - Charte des droits fondamentaux
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Re: XXX/9 - Charte des droits fondamentaux
20 POUR
Paul Rogin
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Président ad intérim de l'Assemblée Nationale lors de la XXXIème législature
Membre de l'ADL
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"Comment reconnaît-on un communiste ? Eh bien, c'est quelqu'un qui lit Marx et Lénine.
Et comment reconnaît-on un anti-communiste ? C'est quelqu'un qui a compris Marx et Lénine". Ronald Reagan
"Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche." Abraham Lincoln
"Les résultats du communisme oscillent entre simplement minables et vraiment catastrophiques." Margaret Thatcher
Et comment reconnaît-on un anti-communiste ? C'est quelqu'un qui a compris Marx et Lénine". Ronald Reagan
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Re: XXX/9 - Charte des droits fondamentaux
43 CONTRE
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Re: XXX/9 - Charte des droits fondamentaux
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Représentante Parlementaire ADL (31 députés)
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Re: XXX/9 - Charte des droits fondamentaux
20 pour
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Re: XXX/9 - Charte des droits fondamentaux
Pour : 76
Contre : 46
Blanc : 20
La majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés n’a pas été atteinte, l’Assemblée Nationale a rejeté.
Vote de Thomas Rolland hors délais.
Contre : 46
Blanc : 20
La majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés n’a pas été atteinte, l’Assemblée Nationale a rejeté.
Vote de Thomas Rolland hors délais.
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