XXX/7 - Amendement - Réforme de l'hôpital
Posté : 24 févr. 2013, 10:54
Durée du vote : 48 heuresLe titre 2 de la loi portant réforme de l'hôpital sur le territoire frôceux est modifié comme suit :
Texte proposé par le gouvernement :
Texte amendé :TITRE 2 - Accès de tous à des soins de qualité
Article 201 - L'Agence Nationale de Santé (ANS) est créée.
Article 202 - L'ANS est un organisme public dépendant directement du Ministère de la Santé. Elle a pour missions:
- La répartition des CH en fonction des GHRU.
- L'assurance de continuité de prise en charge d'un patient entre les différentes structures.
- L'organisation conjointe avec le Ministère de l'Education de la formation des futurs professionnels de la santé dans les GHRU.
- La création/suppression/organisation des postes dans les différents structures publiques (GHRU et CH).
- La répartition budgétaire des fonds alloués entre les différentes structures publiques (GHRU et CH).
- La surveillance, le contrôle et l'évaluation de tous les établissements, qu'ils soient publics de type GHRU, CH ou privés de type ESPIC.
- L'évaluation et la transmission d'un rapport global annuel sur le système de santé en Frôce auprès du Ministère de la Santé et de l'Assemblée Nationale.
- Les actions d'éducation et de prévention de santé publique et de lutte contre l'exclusion sociale, conjointement avec les autres professions et institutions compétentes dans ce domaine
TITRE 2 - Accès de tous à des soins de qualitéArticle 201 - L'Agence Nationale de Santé (ANS) est créée.
Article 202 - L'ANS est un organisme public dépendant directement du Ministère de la Santé. Elle a pour missions d'assurer une politique globale des Agences Régionales de Santé (ARS) en mettant en place un plan d'action global commun à toutes les ARS, tout en laissant celles-ci adopter leur propre stratégie au niveau local. L'ANS doit également confirmer et adopter la stratégie de chaque ARS, établie sous la forme d'un Projet Régional de Santé (PRS).
Article 203 - Cinq Agences Régionales de Santé (ARS) sont crées, réparties comme suit :
- ARS Baléares-Valence
- ARS Catalogne
- ARS Corse-Sardaigne
- ARS Toscane
- ARS Piémont
- ARS Provence
Article 204 - Chaque ARS doit s'occuper des missions courantes suivantes :
- La répartition des CH en fonction des GHRU.
- L'assurance de continuité de prise en charge d'un patient entre les différentes structures.
- L'organisation conjointe avec le Ministère de l'Education de la formation des futurs professionnels de la santé dans les GHRU.
- La création/suppression/organisation des postes dans les différents structures publiques (GHRU et CH).
- La répartition budgétaire des fonds alloués entre les différentes structures publiques (GHRU et CH).
- La surveillance, le contrôle et l'évaluation de tous les établissements, qu'ils soient publics de type GHRU, CH ou privés de type ESPIC.
- L'évaluation et la transmission d'un rapport global annuel sur le système de santé en Frôce auprès du Ministère de la Santé et de l'Assemblée Nationale.
- Les actions d'éducation et de prévention de santé publique et de lutte contre l'exclusion sociale, conjointement avec les autres professions et institutions compétentes dans ce domaine.
Article 205 - Chaque ARS doit mettre en place un Projet Régional de Santé, valable pour quatre ans, réfléchi et mis en place en compagnie des acteurs de santé suivants :
- Collectivités Territoriales
- Services de L'Institut Public de Solidarité (SCM, SAS, SAE, SAR)
- Associations d'usagers
- Associations des professionnels de santé
- GHRU et CH régionaux
- ESPIC régionaux
Ce Projet Régional de Santé définit les grandes priorités à mettre en place au niveau régional dans le domaine de la santé, et que chaque acteur de la santé doit appliquer à son niveau selon les conditions prévues par le PRS.