Mesdames et messieurs les juges,
Conformément à l'article 56 de la Constitution, en ma qualité de représentant parlementaire, j'use de mon droit de saisine de la Cour Suprême.
Conformément au même article, cette saisine suspend le délai de promulgation.
L'ultime version du préambule de la Constitution du 26 juin 2010, intégrée dans la Constitution actuelle stipule :
Sur cette base, je conteste la constitutionnalité de l'article 203 du projet de loi sur l'immigration. Cet article prévoyant un enseignement uniquement payant des langues de la République, alors que la Constitution prévoit que l'enseignement public soit gratuit à tous les degrés.La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
L'ultime version du préambule de la Constitution du 26 juin 2010, intégrée dans la Constitution actuelle stipule :Article 203 :
Le ministère de l'Intérieur met à disposition des individus le souhaitant ou le devant au regard des conditions prévues par le présent texte, des professeurs chargés de l'enseignement du français, du castillan, de l'italien et du catalan pour garantir une connaissance minimale des langues nationales, notamment dans les domaines du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison.
Ces cours sont payants à hauteur de 800 pluzins par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel inférieur à 2 500 pluzins, et payant à hauteur de 3 000 pluzins par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel supérieur à 2 500 pluzins.
Sur cette base, je pense que le contrôle de la constitutionnalité doit s'étendre au contrôle de conformité aux traités internationaux en raison du respect du droit international prévu par la Constitution.La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
L'article 5 de la Convention Européenne des droits de l'Homme signée le 26 janvier 2013 par la République Frôceuse stipule :
Sur cette base je conteste la constitutionnalité de l'article 304 du projet de loi sur l'immigration. Cet article ne prévoyant aucun recours à la procédure de reconduite à la frontière alors qu'une détention est prévue et requise.Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cette rétention ne peut excéder 15 jours.Article 304 :
Les immigrés illégaux faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peuvent être placé dans un Centre de Rétention Temporaire (CRT) s'ils ne peuvent immédiatement faire l'objet d'une reconduction.
L'article 2 de la Convention Européenne des droits de l'Homme signée le 26 janvier 2013 par la République Frôceuse stipule :
Sur cette base je conteste la constitutionnalité de l'article 305 du projet de loi sur l'immigration. Cet article prévoit que des soins peuvent être refusés en cas de non-paiement par la pays d'origine de l'immigré en situation irrégulière. L'absence de soins urgents peut conduire à la mort de l'immigré par un fait de non-assistance à personne en danger volontaire, violant ainsi le droit à la vie prévu par la Convention Européenne des Droits de l'Homme.Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
Monsieur le président de la Cour, Mesdames et messieurs les juges, veuillez recevoir l'expression de mes salutations les plus sincères.Article 305:
Tout immigré dit illégal nécessitant des soins standards ou urgents a le droit d'en bénéficier sur le territoire de la République Frôceuse. Ces soins sont pris en charge par le pays d'origine.