[BORGIA I] Conseil des ministres n°2

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Valentino Borgia
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[BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Valentino Borgia »

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Comme la dernière fois, je vous demande de bien vouloir déposer vos textes. Si j'ai bien tout retenu nous devrions avoir :
- le projet de loi sur l'impôt sur les sociétés
- le projet de loi sur les retraites agricoles
- la réforme du code du travail, actuellement présentée aux partenaires sociaux
- l'interdiction des signes religieux ostentatoires
- le projet de loi sur les droits fondamentaux
- la carte CYAN
- le projet de loi sur l'immigration
- le traité de libre circulation Frôce/France

Sont donc concernés Madame de Cassagne et Messieurs Pastor, de Milon et le Guen.

Une fois que nous aurons étudié et voté ces projets de lois, nous discuterons des manifestations annoncées pour mercredi et samedi et du plan de communication et d'action du gouvernement.
Merci de respecter cette marche à suivre.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
Maire A.D.L. d'Anglès
Prof/Cherch. à l'université d'Anglès
Arthur Le Guen

Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Arthur Le Guen »

Monsieur le Premier ministre,
Madame la Présidente de la République,
Mes chers collègues,

Je présente ci-dessous à nouveau le traité visant à favoriser la circulation des personnes entre la France et la Frôce afin que cette fois-ci, il soit validé par tout le monde en conseil des ministres. Le débat public est déjà clos à ce sujet. S'il est validé aujourd'hui, il pourra être présenté à l'Assemblée Nationale.
Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre la France et la Frôce


Article 1er :
Le présent traité est conclu entre la République Française, ci-dessous dénommée France et la République Frôceuse, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la France sont exemptées de visa pour entrer en Frôce sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée

Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en France sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée

Article 4 :
Pour entrer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en France et en Frôce.

Article 5 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 6 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

Fait à Paris, le 28 Janvier 2013,

Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française
Arthur Le Guen, Ministre des Affaires Etrangères de la République Frôceuse
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de la République Française
Valentino Borgia, Premier ministre de la République Frôceuse
François Hollande, Président de la République Française
Asuka Finacci, Président de la République Frôceuse
Enfin, monsieur le Premier ministre, j'aimerai avoir, comme prévu, votre décision finale concernant l'abrogation du TSCP ainsi que du TNP.

Je vous remercie.
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Arthur de Milon
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Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Arthur de Milon »

Loi relative à l'interdiction des signes religieux ostentatoires
Projet de loi relative à l'interdiction des signes religieux ostentatoires

Vu la Constitution,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Entendu la Cour européenne des droits de l'homme,

Le Gouvernement propose le texte suivant :


Article 1er. -
La République ne reconnait aucune communauté et respecte toutes les croyances.

Article 2. -
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

Article 3. -
Il est interdit de porter des signes religieux ostentatoires dans l'espace public.

Article 4. -
Dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités publiques, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves ou les étudiants manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le cas échéant, une procédure disciplinaire précédée d'un dialogue avec l'élève ou l'étudiant peut être engagée au sein de l'établissement.

Article 5. -
Par ostentatoire est entendu un signe, une tenue, un objet par lequel une personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse et dont la mise en valeur dans le comportement ou la manière de se vêtir est excessive.

Article 6. -
Par espace public est entendu la voie publique ainsi que l'ensemble des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

Article 7. -
L'interdiction prévue à l'article 2 de la présente loi ne s'applique pas si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit de façon ponctuelle dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.

Article 8. -
Les personnes qui exercent un ministère religieux sont dispensés de l'application de l'article 3 de la présente loi. Elles doivent néanmoins respecter la laïcité, la tolérance et la liberté d'expression dans l'espace public.

Article 9. -
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de porter un signe religieux ostentatoire ou de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe notamment, constitue un délit de catégorie C au sens de l'article 404 du Code pénal. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, il constitue un délit de catégorie B.

Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier ministre
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Loi organique visant à simplifier l'application des lois
Projet de loi organique visant à simplifier l'application des lois

Vu la Constitution,
Vu le Code civil,

Le Gouvernement propose le texte suivant :


Article 1er et unique. -
L’article 1102 du Code civil est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 1102. -
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Nouveau texte :
Article 1102. -
A défaut de précision contraire, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Elle entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal Officiel et s'applique sur tout le territoire de la République. Toutes les autorités civiles et militaires de l'État sont chargées de son application.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier ministre
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Pour ce qui est du projet de Charte des droits fondamentaux, je ne le soumettrai pas au vote du Conseil. En effet, il risque d’être politiquement dangereux pour nous.
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Figure de la droite frôceuse
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Valentino Borgia
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Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Valentino Borgia »

Effectivement, à l'ordre du jour, je rajoute deux textes que Monsieur Le Guen suggère d'abroger. Je demande de vous prononcer au même titre que pour les autres textes :
Bien entendu Monsieur le Guen, je donnerai mon avis au même titre que les autres.
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Vu le vote de l'Assemblée Nationale,
Vu la Constitution,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Traité pour la Sécurité et la Coopération entre les Peuples
(TSCP)
Les parties contractantes,

Réaffirmant leur désir d'une organisation de sécurité collective mondiale, avec la participation de tous les Etats, quels que soient leurs systèmes sociaux et politiques, qui permettrait de conjuguer leurs efforts dans l'intérêt de garantir la paix dans le monde.

Prenant en considération les dangers majeurs du XXIème siècle que sont l'impérialisme, le terrorisme et la guerre.

Convaincus que, dans ces circonstances, les États non-impérialistes du monde devraient prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur sécurité, et dans l'intérêt du maintien de la paix.

Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Dans un souci de renforcer et de promouvoir l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle, en conformité avec les principes du respect de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, et aussi avec le principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures,

Ont résolu de conclure le présent Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle:


Article 1:
Les parties contractantes s'engagent, conformément à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, de s'abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou l'emploi de la force et de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques afin de ne pas mettre en danger la paix et la sécurité.


Article 2:
Les parties contractantes se déclarent prêtes à participer, dans un esprit de coopération sincère, dans tous les engagements internationaux visant à préserver la paix et la sécurité internationales et à utiliser toutes leurs énergies à la réalisation de ces objectifs.

En outre, les parties contractantes oeuvreront à l'adoption, en accord avec les autres Etats désireux de coopérer dans ce domaine, des mesures efficaces en vue d'une réduction générale des armements et l'interdiction des armes atomiques, chimiques, hydrogènes et d'autres armes de destruction massive.


Article 3:
Les parties contractantes prennent conseil entre elles sur toutes les questions internationales importantes relatives à leurs intérêts communs, guidés par les intérêts du renforcement de la paix et la sécurité internationale.

Elles prennent conseil entre eux immédiatement, chaque fois que, de l'avis de l'un d'eux, qu'il surgi la menace d'une attaque armée contre une ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité, dans l'intérêt de l'organisation de leur défense commune et de la défense la paix et la sécurité.


Article 4:
Dans le cas d'une agression armée, sur un ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité par un Etat ou groupe d'Etats, chaque Etat qui est partie à ce traité doit, dans l'exercice du droit à la personne ou de légitime défense collective conformément à l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, rendre à l'État ou aux États attaqués une assistance immédiate, individuellement et d'accord avec les autres États qui sont parties à ce traité, par tous les moyens qu'il jugera nécessaires, y compris l'utilisation de la force armée.

Les États signataires doivent immédiatement prendre conseil entre eux au sujet des mesures communes nécessaires qui doivent être adoptées dans le but de rétablir et de maintenir la paix et la sécurité internationale.

En conformité avec les principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité doit être informé des mesures prises sur la base du présent article.


Article 5:
Les parties contractantes ont convenu de la création d'un commandement conjoint pour leurs forces armées, qui seront placés, par accord entre ces parties, sous un commandement tournant, par tranche de 6 mois, entre les Etats-Majors des armées signataires.

Elles doivent aussi prendre d'autres mesures concertées nécessaires pour renforcer leurs capacités de défense, en vue de sauvegarder le travail pacifique de leurs peuples, de garantir l'inviolabilité de leurs frontières et les territoires, et de fournir des garanties contre une éventuelle agression.


Article 6:
Afin de la tenue des consultations prévues dans le présent traité entre les Etats qui sont parties au traité, et dans le but de résolutions des problèmes découlant dans le cadre de la mise en œuvre de ce traité, un comité politique consultatif sera formé dans lequel chaque Etat qui est partie à ce traité doit être représenté par un membre du gouvernement, ou tout autre représentant spécialement désigné.


Article 7:
Les parties contractantes s'engagent à ne pas participer à des coalitions et des alliances autres, et de ne pas conclure tous accords dont les buts seraient en contradiction avec ceux du présent traité.

Les parties contractantes déclarent que leurs obligations en vertu de traités internationaux existants ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent traité.


Article 8:
Les parties contractantes déclarent qu'elles agiront dans un esprit d'amitié et de coopération avec l'objet de la poursuite du développement, et de renforcer les relations économiques, scientifiques et culturelles entre eux, dans un principe de respect mutuel de leur indépendance, de la souveraineté et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.


Article 9:
Le présent traité est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, quel que soit leur état ​​social et politiques qui peuvent exprimer leur volonté d'aider, par la participation au présent traité, dans le but de la sauvegarde de la paix et de la sécurité, des nations et des peuples.

Cet acte d'adhésion au traité entrera en vigueur, avec le consentement des États qui sont parties à ce traité, après que la demande ait été déposé auprès du siège de l'organisation.


Article 10:
Le présent traité est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du siège de l'organisation.

Le traité entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier instrument de ratification est déposé. Le gouvernement de la République Froceuse informera les autres Etats qui sont parties au traité de chaque instrument de ratification déposés auprès de lui.


Article 11:
Le présent traité restera en vigueur pendant 20 ans. Pour les parties contractantes qui n'auront pas soumis au siège de l'organisation une déclaration dénonçant le traité d'un an avant l'expiration de son mandat, il demeure en vigueur tout au long des dix années suivantes.
Pour la Frôce,
Signé à Aspen, le 9 Novembre 2012

Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
George Montgomery, Premier ministre par intérim,
Asuka Finacci, Président de la République.

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Vu le vote de l'Assemblée Nationale,
Vu la Constitution,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"


Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires
augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,

En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,

S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques,

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,

Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants des-dites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.

Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

Article III

1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir :

a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou

b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.

4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords
devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.

Article IV

1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent Traité.

2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.

Article V
Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’ obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.

Article VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.

Article VIII

1.Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.

3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.

Article IX

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États.Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

Article X

l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté
nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des évènements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.

Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
Pour la Frôce,
Signé à Aspen, le 9 Novembre 2012

Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
George Montgomery, Premier ministre par intérim,
Asuka Finacci, Président de la République.

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Priam Pastor
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Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Priam Pastor »

Madame la Présidente de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Chers collègues,

J'ai le plaisir de soumettre à l'approbation du Conseil des Ministres deux textes. D'une part, le projet de loi portant à modification de la loi sur la carte CYAN et d'autre part le projet de loi sur l'Immigration.

Projet de loi portant à modification de la loi sur la carte CYAN


Titre 1 : Dispositions générales



Article 101. -
La carte Cyan est un document d'identification émis par le Ministère de l'Intérieur Frôçeux permettant aux citoyens non-frôçeux de s'installer et travailler en Frôce, sans limite de temps. Son détenteur est soumis aux lois nationales et à l'imposition en vigueur.

Article 102. -
L'entrée sur le territoire national n'est permis, en plus des détenteurs de visas touristiques ou visas professionnels courte durée, qu'aux possesseurs d'un numéro d'immigrant ou d'une Carte Cyan.

Titre 2 : Obtention de la Carte Cyan par Parrainage


Article 201. - Demande initiale
La demande peut être soumise au ministère de l'Intérieur par l'employeur, ou la famille du candidat au statut de résident permanent.

Par l'employeur
L'employeur doit déposer un dossier, au préalablement retiré auprès des services du Ministère de l'Intérieur, recueillant l'identité du candidat et les éléments prouvant qu'il n'y a personne d'autre en Frôce capable d'effectuer le travail du candidat.

Par la famille

Il est possible d'obtenir une Carte Cyan en se mariant avec une personne de nationalité frôçeuse. Cette dernière peut effectuer une demande de Carte Cyan en se portant garant.

Cas similaires : demande soumise pour un candidat dont un des enfants ou un des parents est frôçeux,

L'article 201 est modifié comme suit :
La demande peut être soumise au ministère de l'Intérieur par l'employeur. Qui doit déposé un dossier préalablement retiré auprès des services du Ministère de l'Intérieur, recueillant l'identité du candidat et les éléments prouvant que le demandeur ne prend pas l'emploi d'un citoyen de nationalité frôceuse.

Titre 3 : Obtention de la Carte Cyan par le Programme Diversité



Article 301. - Demande initiale
Après dépôt d'une demande préliminaire auprès d'un bureau dédié au sein de chaque antenne diplomatique frôçeuse à l'étranger, le candidat est convoqué à un entretien de motivation.

Article 302. - Présentation du projet
Au moins une session d'entretien doit être organisée chaque mois. Les candidats devront, lors d'un entretien de 30 minutes avec deux fonctionnaires associés au programme et un traducteur, exposer et développer leur projet de vie en Frôce, leurs aspirations et leurs moyens pour parvenir à la réussite du-dit projet.

Article 303. - Obtention d'un numéro d'immigrant

A la fin de chaque trimestre (et en accord avec les plafonds publiés par décret par le Ministère de l'Intérieur), chaque antenne diplomatique délivre aux candidats jugés les plus motivés, les plus sincères et les plus aptes à intégrer les valeurs, lois et coutumes républicaines frôçeuses, un numéro d'immigrant. Le candidat obtient par la même le statut de résident temporaire (valable un an), lui donnant l'opportunité d'entrer légalement sur le sol frôçeux.

Article 304. - L'ajustement de statut
Même que pour les candidats issus du parrainage (voir article 203).

Le titre 3 est supprimé



Titre 4 : Perte du statut de Résident permanent



Article 401. -
Par absence du territoire frôçeux, supérieure à 6 mois consécutive.

Article 402. -
Par décision juridique pour des faits criminels (entendus comme infraction pénale dont la peine encourue est de plus de 10 ans de réclusion).

Le titre 4 est modifié comme suit :

Titre 3 : Perte du statut de Résident permanent



Article 301. -
Par absence du territoire frôçeux, supérieure à 2 mois consécutifs ou non sur une période de 3 ans.

Article 302. -
Par décision juridique pour des faits criminels (entendus comme infraction pénale dont la peine encourue est de plus de 10 ans de réclusion).
Projet de loi sur l’immigration


TITRE I : CONDITIONS D'ACQUISITION D'UN TITRE DE SÉJOUR EN FRÔCE
Article 101 :
Tout individu de nationalité étrangère souhaitant obtenir un titre de séjour de plus de 2 mois (c'est-à-dire en dehors des titres de séjour délivrés au titre du tourisme ou d'un déplacement professionnel court) doit satisfaire au moins l'une des conditions suivantes :
- posséder un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 5 ans ;
- poursuivre des études dans un établissement frôceux ;
- louer ou posséder un logement sur le territoire frôceux ;
- être un réfugié politique dans les termes définis par la Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides ;
- avoir servi dans les armées frôceuses ;
- être bénéficiaire d'une pension de retraite de la part de la Frôce pour une durée de travail d'au moins 20 ans dans une entreprise en Frôce ;

Article 102 :

Les individus étrangers étant éligibles à un titre de séjour conformément aux conditions de l'article 101 du présent texte reçoivent, sur demande auprès du Ministère de l'Intérieur, selon le motif de leur entrée en Frôce :
- une carte de séjour d'une durée de 6 mois ;
- une carte de retraite d'une durée de 5 ans ;
- une carte de résidence d'une durée de 5 ans.
Ces deux titres de séjour sont renouvelables sur demande au Ministère de l'Intérieur.

Article 103 :
Pourront se voir refuser ou retirer leur titre de séjour les individus étrangers :
- menaçant l'ordre public ou contrevenant aux lois de la République : ils seront alors condamnés par les tribunaux frôceux et purgeront leur peine dans un établissement pénitentiaire frôceux, avant d'être renvoyé dans leur pays d'origine ;
- remettant en cause par son mode de vie les valeurs de la République, faisant primer des règles religieuses sur les lois frôceuses, ou insultant les symboles de la République ;
- atteints d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international (cette condition est vérifiée par une visite médicale gratuite ; si un immigré est atteint de l'une des maladies précitées, il pourra être soigné dans le cadre du travail des ONG, en prenant les précautions nécessaires qui éviteront toute contamination éventuelle).


TITRE II : INTÉGRATION DES IMMIGRÉS EN FRÔCE


Article 201 :
Tout individu étranger titulaire d'un titre de séjour en règle pourra exercer un emploi dans un cadre légal, dans les conditions prévues par la loi frôceuse, et jouir de ses droits civiques conformément à la loi.

Article 202 :
Un individu immigré, pour obtenir un titre de résidence, doit prouver sa connaissance de deux des quatre langues officielles de la République Frôceuse ou s'engager à suivre des cours : un justificatif lui sera demandé le cas échéant.
En outre, il devra suivre une formation civique.
De plus, il devra faire serment de respecter les lois de la République par la signature d'un "contrat civique".

Article 203 :
Le Ministère de l'Intérieur met à disposition des individus le souhaitant ou le devant au regard des conditions prévues par le présent texte, des professeurs chargés de l'enseignement du français,du castillan,de l'Italien et du Catalan pour garantir une connaissance minimale des langues nationales, notamment dans les domaines du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison.
Ces cours sont gratuits pour les individus percevant un revenu mensuel inférieur à 1500 Plz , payants à hauteur de 1000 Plz par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel compris entre 1500 plz et 2500plz , et payant à hauteur de 3000 Plz par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel supérieur à 2500 Plz .


TITRE III : LUTTE CONTRE LES FILIÈRES ILLÉGALES D'IMMIGRATION


Article 301 :
Tout ressortissant étranger sur le territoire national frôceux n'étant pas titulaire d'un titre de séjour valable peut être reconduit à la frontière par les représentants de l'État.

Article 302 :
Les passeurs illégaux risquent une peine de 20 ans de prison ferme et de 100 000 Plz d'amende. Cette peine devra être réalisée dans un établissement pénitentiaire frôceux. 55 % des sommes perçues par les amendes payées par les passeurs sont destinées au rapatriement des migrants illégaux dans leur pays.

Article 303 :

l'Office de Lutte contre l'Immigration Illégale est créée. Elle est placée sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur.
Par infiltration de réseaux de passeurs ou par interception de véhicules utilisés à fin d'immigration illégale, elle interpelle les passeurs et s'assure du rapatriement décent des immigrants illégaux dans leur pays d'origine, s’ils ne sont éligibles à un titre de séjour.
Elle recueille également les éventuelles dénonciations de passeurs de la part des migrants victimes de ces individus.

Article 304 :
Les immigrés illégaux faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peuvent être placé dans un Centre de Rétention Temporaire (CRT) s'ils ne peuvent immédiatement faire l'objet d'une reconduction.
Cette rétention ne peut excéder 15 jours.

Article 305:
Tout immigré dit illégal nécessitant des soins standards ou urgents a le droit d'en bénéficier sur le territoire de la République Frôceuse. Ces soins sont pris en charge par le Ministère de l'Intérieur.
« Le patriotisme est la plus puissante manifestation de l'âme d'une race. Il représente un instinct de conservation collectif qui, en cas de péril national, se substitue immédiatement à l'instinct de conservation individuelle. » Gustave Le Bon
Paul Rogin
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Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Paul Rogin »

Madame la Présidente de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Mes très chers collègues,

Arthur pouvez vous vous m'expliquer pourquoi vous souhaitez abroger les textes suivants:
-TSCP
- TNP
Paul Rogin
Ministre de la Culture et des Sports - Gouvernement Borgia I

Président ad intérim de l'Assemblée Nationale lors de la XXXIème législature
Membre de l'ADL
"Comment reconnaît-on un communiste ? Eh bien, c'est quelqu'un qui lit Marx et Lénine.
Et comment reconnaît-on un anti-communiste ? C'est quelqu'un qui a compris Marx et Lénine".
Ronald Reagan

"Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche." Abraham Lincoln

"Les résultats du communisme oscillent entre simplement minables et vraiment catastrophiques." Margaret Thatcher
Arthur Le Guen

Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Arthur Le Guen »

Paul,

Le "Traité pour la Sécurité et la Coopération entre les Peuples" est une invention socialo-communiste. Un bout de papier qui n'a aucune valeur en droit international parce que la Frôce l'a signé toute seule à l'époque où le ministre des Affaires étrangères n'était autre que Mademoiselle Gasparini, ministre d'extrême-gauche issu du RSE. Lisez ce "traité" (qui n'en n'est pas un puisqu'il faut deux Etats pour en signer un) et vous verrez ressortir de celui-ci la vision bobo et bisounours du monde selon l'extrême-gauche. Vous verrez également qu'il n'a pour objectif que de désarmer unilatéralement notre pays.

Or, il a été décidé dans notre programme commun de permettre à la Frôce de se doter de l'arme nucléaire, facteur de dissuasion et de sécurité pour le peuple frôceux. Or, ce bout de papier interdit aux parties contractantes, et donc à la Frôce également, d'en posséder.

Nous vivons dans un monde dangereux et nos ennemis, que ce soit les régimes brutaux, totalitaires, les dictatures et les pays islamistes, s'arment ou tentent de s'armer, nous n'allons pas nous désarmer et leur laisser l'avantage.

C'est pour ces mêmes raisons qu'il faut dénoncer le TNP.
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Priam Pastor
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Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Priam Pastor »

Arthur,

Concernant l'abrogation du TNP, nous allons nous mettre la Communauté internationale à dos. Il va falloir que nous ayons un argumentaire des plus solide pour justifier cette dénonciation. Mais vu que nous ne sommes pas l'Iran, à mon avis nous n'aurons pas grand chose à craindre.

Discrètement il glissa un mot à Arthur.

Il faut que nous nous voyons à propos du Mali.
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Arthur de Milon
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Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Arthur de Milon »

A titre personnel, je suis contre notre sortie du TNP. Elle est dangereuse politiquement, stratégiquement et diplomatiquement. Mais j'exprime là un avis personnel. Je m'en tiendrai à la décision qui sera prise par le Conseil.
Image
Figure de la droite frôceuse
Paul Rogin
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Re: [BORGIA I] Conseil des ministres n°2

Message par Paul Rogin »

Arthur,

j'entends ce que tu dis sur le TSCP et j'approuve.

Sur le TNP je suis par contre assez embarrassé. D'un certains points de vues même si je suis non-interventionniste militaire je suis d'avis de nous la procurer car ce serai une chose intéressante. Cependant comme le dit Priam, nous allons nous mettre la communauté internationale à dos je pense. Et donc je ne souhaite pas abroger ce traité personnellement.
Mais il me semble que nous devrions y réfléchir plus en profondeur.
Paul Rogin
Ministre de la Culture et des Sports - Gouvernement Borgia I

Président ad intérim de l'Assemblée Nationale lors de la XXXIème législature
Membre de l'ADL
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Et comment reconnaît-on un anti-communiste ? C'est quelqu'un qui a compris Marx et Lénine".
Ronald Reagan

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