- Séparer les Instances Judiciaires frôceuses du CP
- inclure TIG
- recours au bracelet électronique
- peine effective de perpétuité pour les récidivistes
Le Projet :
CODE PENAL FROCEUX
LIVRE PREMIER : Des dispositions générales
Titre I : De l'objectif du Code pénal
Art 101 : Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire frôceux. Tout ce qui concerne les infractions aux règles de la Charte d’Administration ou de la Charte du Forum est du ressort des Maîtres du Jeu qui statueront sans recours possible.
Titre II : De la plainte
Art 201 : Toute personne répondant à la définition de l’art. 101 est en droit de porter plainte contre tout contrevenant dont il estimera que les agissements à son encontre constituent une infraction au sens du présent Code. La plainte sera déposée auprès du Procureur de la République dans le topic dédié.
Art 202 : Une Action Publique pourra être engagée par une personne ayant en charge de sa fonction la responsabilité de la tenue du forum ou d'un de ses sous-forums, en vue de déférer un contrevenant ayant commis une infraction qualifiée par le Code Pénal au sein de l'espace dont le demandeur a la charge devant les juridictions compétentes.
Art 202-1 : Suite au dépôt de plainte « Action Publique », le Procureur de la République instruira l’affaire sur présentation d'un dossier par le demandeur. Si l'affaire est estimée recevable, le dossier sera présenté à la Cour de Justice.
Art 202-2 : L'organisation d'un procès lors d'une Action Publique est simplifiée, sauf à ce qu'un tiers ne se constitue « Partie Civile ». Dans tout autre cas, la simple étude du dossier d'instruction, et de l'intérêt public, conduira les Juges à auditionner l'accusé, puis à délibérer avant de rendre leur jugement, sans qu'aucune autre partie ne soit entendue. Le Président de la Cour de Justice sera chargé de l’organisation du procès.
Titre III : De l'accusé
Article 301 : Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier du présent code pénal, la personne qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
Article 302 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 303 : Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Article 304 : Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 305 : Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de l‘art.24 de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République frôceuse.
Article 306 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet une nouvelle infraction.
Article 307 : Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.
Titre IV : Des infractions
Article 401 : Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Il s’agit d’un sous forum situé dans la zone privée de la Cour Suprême.
Article 402 : Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison.
Article 403 : En cas de récidive prouvée, la peine encourue ne peut être inférieure à la précédente condamnation.
Article 403-1 : En cas de récidive aux infractions de la Catégorie 7, le condamné ne pourra bénéficier d’aucune mesure de liberté conditionnelle.
Article 404 : Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.
Article 405 : Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.
Article 406 : La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis. En cas d’absence de l’accusé, la décision de la Cour de Justice sera prise par défaut et la sanction prononcée sera équivalente à la sanction maximale prévue.
Article 407 : La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque.
Article 408 : Si le demandeur se porte partie civile, une peine de dommages et intérêts dont il devra confirmer la demande lors du procès, peut être ajoutée à l’amende à raison d’un montant inférieur ou égal à l’amende en elle même.
Article 409 : En cas d’absence au procès le demandeur ne pourra prétendre à aucun dommages et intérêts.
Article 410 : Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.
Article 411 : Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 6 catégories dont la teneur de chacune suit :
Article 411 – 1 : La catégorie 1 rassemble
Insultes envers les personnes.
Utilisation d'un symbole ou logo sans autorisation
Article 411 – 2 : La catégorie 2 rassemble
Propos à caractère diffamatoire
Atteinte à la présomption d’innocence
Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
Article 411 – 3 : La catégorie 3 rassemble
Menaces envers une personne.
Divulgation d’un vote lors d’une élection nationale et locale
Article 411 - 4 : La catégorie 4 rassemble
Abus de pouvoir d'une personne dans l'exercice de ses fonctions
Divulgation de données confidentielles
Tentative de vol ou vol avéré
Article 411 – 5 : La catégorie 5 rassemble
Emploi de termes à caractère discriminatoire
Atteinte à la sûreté de l’Etat
Corruption ou tentative de corruption
Article 411 – 6 : La catégorie 6 rassemble
Apologie de crimes
Apologie de crimes contre l’humanité
Article 411 - 7 : La catégorie 7 rassemble
Viol
Meurtre et assassinat
Art 411 - 8 : Il est précisé que cette liste d'infractions n’est pas exhaustive et pourra, le cas échéant, être complétée par la Cour Suprême.
Titre V : Des peines et de leur application
Article 501 : Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.
Article 502 : Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.
Article 503 : L’appel est suspensif de la peine de prison et de l’amende.
Article 504 : L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité.
Article 506 : L’ensemble des infractions définies dans l’article 411 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous
Catégorie Amende Inéligibilité Suspension des droits civiques Peines de prison
1 20 % de la fortune 1 mois 2 semaines Pas de prison
2 30 % de la fortune 2 mois 1 mois Pas de prison
3 40 % de la fortune 4 mois 2 mois 2 mois
4 50 % de la fortune 6 mois 4 mois 2 mois
5 60 % de la fortune 10 mois 8 mois 10 mois
6 70 % de la fortune 12 mois 12 mois 24 mois
7 100% de la fortune Perte à vie Perte à vie Perpétuité
A AJOUTER AU TABLEAU :
T.I.G. Pour les Catégories 1-2-3-4
Mise sous Bracelet électronique : Catégories 3-4-5 (à titre de peine principale)
et Catégorie 3-4-5-6-7 (en temps de peine complémentaire)
Titre VI - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)
Article 601
Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
Article 602
Le T.I.G. n’est possible que pour les infractions de Catégorie 1 à 4 du présent Code.
Article 603
Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.
Article 604
La personne condamnée à une peine d’intérêt général doit effectuer un travail au sein d’une association agréee ou d’un établissement public.
Article 605
Le T.I.G. peut consister notamment à :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
-effectuer des actes de solidarité.
Article 606
Le T.I.G. doit être réalisé dans les deux mois du prononcé du jugement. La durée du travail est de :
- 20 à 120 heures pour les infractions de Catégories 1 et 2
- 40 à 210 heures pour les infractions de Catégories 3 et 4.
Article 607
Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.
Article 608
La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.
Article 609
La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine correspondant à la Catégorie de l’infraction qui avait entraîné sa condamnation à un T.I.G. ou de révoquer le sursis si sa peine de prison en était assortie.
TITRE VII - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique
Chapitre 1 - De la liberté conditionnelle
Article 701
La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ayant accompli la moitié de sa peine de prison pour les infractions de Catégories 3, 4, 5 et 6 ainsi que pour la première infraction à la Catégorie 7.
Article 702
La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :
- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites
Article 703
Cette liberté conditionnelle pourra ou non être assorti de la mise sous bracelet électronique.
Article 704
La liberté conditionnelle avec ou sans mise sous bracelet électronique ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu.
Article 705
La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.
Chapitre 2 - Du bracelet électronique
Article 706
La mise sous bracelet électronique peut être décidée à titre de peine principale pour les infractions de Catégories 3-4-5 ou en complément d’une mise en liberté conditionnelle. Dans les deux cas elle doit recueillir le consentement du prévenu.
Article 707
La Cour de Justice décidera de la durée de la mise sous bracelet électronique.
Article 708
L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.
Article 709
Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.
Chapitre 3 - Dispositions communes
Article 710
Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.
Titre VIII : De la bonne conduite et de l’effacement des peines
Article 801 : Si aucune infraction n’a lieu 6 mois après la dernière condamnation, celle-ci sera effacée du casier judiciaire.
Article 802 : Si aucune infraction n’a lieu 1 an après la dernière condamnation, la totalité des condamnations sera effacée du casier judiciaire.
Titre IX - De la Prescription
Article 901
La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.
Article 902
La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Aspen, le