Légalisation de l'euthanasie ---> Transmis
Posté : 02 août 2010, 23:45
Loi portant légalisation de l'euthanasie
Préambule : La République Frôceuse, consciente des libertés et des valeurs libérales qu'elle a acquises, décide aujourd'hui par l'application de la présente loi, de rendre légale l'euthanasie terme désignant l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie.
Article 1er.- Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables peut soumettre une requête visant à l'euthanasier aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Article 2.- Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte.
La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler en présence d'un représentant de la Justice et des instances judiciaires et après l'accord d'un psychologue ou d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Article 3.- Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Article 4.- Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant la pratique de l'euthanasie.
Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, l'héritage et les éventuels biens sont saisis par l'État ou répartis équitablement entre les progénitures et/ou le conjoint selon la valeur monétaire en fonction de la décision des instances judiciaires.
Article 5.- l'Euthanasie doit être soumise à l'approbation des services hospitaliers, du moins du directeur du centre médical où l'euthanasie est demandée par un patient.
L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.
Article 6.- Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision.
L'Euthanasie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.
Article 7.- Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à l'euthanasie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.
Préambule : La République Frôceuse, consciente des libertés et des valeurs libérales qu'elle a acquises, décide aujourd'hui par l'application de la présente loi, de rendre légale l'euthanasie terme désignant l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie.
Article 1er.- Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables peut soumettre une requête visant à l'euthanasier aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Article 2.- Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte.
La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler en présence d'un représentant de la Justice et des instances judiciaires et après l'accord d'un psychologue ou d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Article 3.- Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Article 4.- Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant la pratique de l'euthanasie.
Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, l'héritage et les éventuels biens sont saisis par l'État ou répartis équitablement entre les progénitures et/ou le conjoint selon la valeur monétaire en fonction de la décision des instances judiciaires.
Article 5.- l'Euthanasie doit être soumise à l'approbation des services hospitaliers, du moins du directeur du centre médical où l'euthanasie est demandée par un patient.
L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.
Article 6.- Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision.
L'Euthanasie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.
Article 7.- Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à l'euthanasie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.