Légalisation de l'euthanasie ---> Transmis
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Loi portant légalisation de l'euthanasie
Préambule : La République Frôceuse, consciente des libertés et des valeurs libérales qu'elle a acquises, décide aujourd'hui par l'application de la présente loi, de rendre légale l'euthanasie terme désignant l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie.
Article 1er.- Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables peut soumettre une requête visant à l'euthanasier aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Article 2.- Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte.
La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler en présence d'un représentant de la Justice et des instances judiciaires et après l'accord d'un psychologue ou d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Article 3.- Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Article 4.- Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant la pratique de l'euthanasie.
Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, l'héritage et les éventuels biens sont saisis par l'État ou répartis équitablement entre les progénitures et/ou le conjoint selon la valeur monétaire en fonction de la décision des instances judiciaires.
Article 5.- l'Euthanasie doit être soumise à l'approbation des services hospitaliers, du moins du directeur du centre médical où l'euthanasie est demandée par un patient.
L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.
Article 6.- Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision.
L'Euthanasie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.
Article 7.- Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à l'euthanasie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.
Préambule : La République Frôceuse, consciente des libertés et des valeurs libérales qu'elle a acquises, décide aujourd'hui par l'application de la présente loi, de rendre légale l'euthanasie terme désignant l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie.
Article 1er.- Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables peut soumettre une requête visant à l'euthanasier aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Article 2.- Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte.
La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler en présence d'un représentant de la Justice et des instances judiciaires et après l'accord d'un psychologue ou d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Article 3.- Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Article 4.- Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant la pratique de l'euthanasie.
Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, l'héritage et les éventuels biens sont saisis par l'État ou répartis équitablement entre les progénitures et/ou le conjoint selon la valeur monétaire en fonction de la décision des instances judiciaires.
Article 5.- l'Euthanasie doit être soumise à l'approbation des services hospitaliers, du moins du directeur du centre médical où l'euthanasie est demandée par un patient.
L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.
Article 6.- Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision.
L'Euthanasie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.
Article 7.- Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à l'euthanasie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
Pour la formulation par écrit, il faudrait un acte notarié.Article 2.- Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte.
La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler en présence d'un représentant de la Justice et des instances judiciaires et après l'accord d'un psychologue ou d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Pour la formulation par voie orale, il faudrait un enregistrement audio, en présence d'un notaire.
Ou en tout cas d'une personne indépendante et ayant une légalité juridique.
Il manque le "sauf", non ?Article 3.- Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Ou tout simplement donnés aux bénéficiaires d'un potentiel testament. La saisie par l'Etat ne peut avoir lieu que s'il n'a aucun testament et aucune famille proche vivante (enfants, coinjoint ou fratrie). Le mieux serait de préciser que la saisie par l'Etat doit répondre au modalités du code civil, comme ça, ça harmonise les deux textes.Article 4.- Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant la pratique de l'euthanasie.
Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, l'héritage et les éventuels biens sont saisis par l'État ou répartis équitablement entre les progénitures et/ou le conjoint selon la valeur monétaire en fonction de la décision des instances judiciaires.

Il faudrait ajouter quelque part que l'euthanasie n'est autorisé que lorsque les soins préventifs ou curatifs ne sont plus susceptibles d'apporter une guérison du patient. L'euthanasie se substituerait aux soins palliatifs. De cette façon, nous définissons le terme "maladie incurable", qui est inadapté légalement parlant.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
Faut-il le préciser dans le texte ?Pour la formulation par écrit, il faudrait un acte notarié.
Pour la formulation par voie orale, il faudrait un enregistrement audio, en présence d'un notaire.
Ou en tout cas d'une personne indépendante et ayant une légalité juridique.
Pardon ?Il manque le "sauf", non ?
Tout à fait, l'éventuelle modification du Code Civil n'entrainera pas des contagions.Ou tout simplement donnés aux bénéficiaires d'un potentiel testament. La saisie par l'Etat ne peut avoir lieu que s'il n'a aucun testament et aucune famille proche vivante (enfants, coinjoint ou fratrie). Le mieux serait de préciser que la saisie par l'Etat doit répondre au modalités du code civil, comme ça, ça harmonise les deux textes.![]()
Très bien.Il faudrait ajouter quelque part que l'euthanasie n'est autorisé que lorsque les soins préventifs ou curatifs ne sont plus susceptibles d'apporter une guérison du patient. L'euthanasie se substituerait aux soins palliatifs. De cette façon, nous définissons le terme "maladie incurable", qui est inadapté légalement parlant.
Je me pose une question, ne faudrait-il pas déterminer avec plus de précision le déroulement de l'euthanasie, le personnel attitré pour la charge et le matériel requis tout comme la création de zones spécialement habilitées à l'euthanasie ou ce sera par voie réglementaire ?
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
Il vaudrait mieux en effet, pour être précis. ^^Faut-il le préciser dans le texte ?
Article 3.- Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie SAUF si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.Pardon ?
Non ?
Très bonne remarque. Je suis d'avis de définir les grandes lignes par la loi et de compléter au besoin par la règlementation, qui peut différer selon les hôpitaux à vrai dire.Je me pose une question, ne faudrait-il pas déterminer avec plus de précision le déroulement de l'euthanasie, le personnel attitré pour la charge et le matériel requis tout comme la création de zones spécialement habilitées à l'euthanasie ou ce sera par voie réglementaire ?
Mais, il faut que la loi dise quelles méthodes peuvent être employées, quel matériel.
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
Très bien je vais y travailler, ça prendra du temps. Une nouvelle version du texte sera donc présentée.
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
Très bien, aucun problème pour le temps, nous avançons bien.
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
Le "et/ou" me dérange un peu, j'explique pourquoi, quand on dit ou, cela veut dire qu'il ne peut y avoir que des souffrances morales, or je ne pense pas que cela doit entrer en compte si la personne demande l'euthanasie, si c'est le cas on appelle juste un psychologue, ou un prêtre ou ce que vous voulez, mais s'il n'y a aucune douleur qu'on ne puisse calmer, et s'il n'y a pas une perte de l’indépendance, et de l’autonomie, en résumé s'il n'y a pas de souffrances physiques intolérables, il ne faut pas accepter la demande du patient.Article 1er.- Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables peut soumettre une requête visant à l'euthanasier aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
On devrait préciser que l'euthanasie n'est applicable que lorsque la personne est hospitalisée en remplacement des soins palliatifs.
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
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l'Euthanasie n'est applicable que lorsque la personne est hospitalisée en remplacement des soins palliatifs.
Article 1er.- Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et physiques intolérables peut soumettre une requête visant à l'euthanasier aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Article 2.- Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte.
Dans le cas d'une formulation par écrit, un acte notarié est nécessaire.
Pour la formulation par voie orale, un enregistrement audio en présence d'un notaire est requis.
La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler après l'accord d'un psychologue ou d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Article 3.- Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie sauf si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Article 4.- Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant la pratique de l'euthanasie.
Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, les biens sont saisis par l'État selon les modalités du Code Civil ou répartis selon les dispositions décidées par le futur défunt lors de l'établissement du testament.
Article 5.- l'Euthanasie doit être soumise à l'approbation des services hospitaliers, du moins du directeur du centre médical où l'euthanasie est demandée par un patient.
L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.
Article 6.- Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision.
L'Euthanasie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.
Article 7.- Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à l'euthanasie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.
Article 8.- [Après débat sur la manière dont l'euthanasie est appliquée, ses procédés]
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Re: Projet de loi portant légalisation de l'euthanasie
Le projet n'est pas terminé donc ?
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