De plus, dans un soucis de respect des droits de chacun, et pour garantir l'indemnisation des victimes, il est proposé l'ajout de la "Responsabilité Personnelle" à travers le Titre IV ajouté au Livre III proposé ci-dessous.
Est ajouté au Livre III du Code civil :
Titre III : Des contrats et conventions en général
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 3301. -
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Article 3302. -
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux.
Chapitre 2 - Des conditions de validité du contrat
Article 3303. -
Pour qu'un contrat soit valable, il doit répondre aux conditions suivantes :
La capacité de la partie à contracter ;
Le consentement ne doit pas être vicié ;
Une cause licite dans l'obligation ;
Un objet précis délimité lors de la contraction des obligations ;
Toute contravention à ces conditions entraîne le nullité absolue de la convention.
Article 3304. -
Une partie a capacité a contracter s'il est majeur et qu'il n'est soumis a aucune mesure judiciaire affectant sa capacité juridique.
Si il est affecté par une mesure d'incapacité, sa capacité a contracter est précisé aux titres relatifs à ces mesures.
Article 3305. -
Le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit pas avoir été obtenu par fraude ou violence, ou par toute forme de dol.
Article 3306. -
Nul contrat ne peut contrevenir à la loi.
Article 3307. -
La convention doit comporter un objet précis. Toutes les conséquences du contrat, or celles prévues par la loi, doivent être réglé par celui-ci.
Chapitre 3 - Des conséquences des obligations
Article 3308. -
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Titre IV - Des obligations qui se forment sans convention
Article 3501. -
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 3502. -
Chacun est responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence.
Article 3503. -
Chacun est responsable, non seulement des dommages causés par son propre fait, mais également celui causé par les choses que l'on a sous sa garde, ou des personnes dont on doit répondre.