I - 5 : Modification de la LC

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Maxime Dellas
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I - 5 : Modification de la LC

Message par Maxime Dellas »

Liste PSD :

1. Benjamin McGregor : 41 députés
2. Maxime Dellas : 37 députés
3. Mackenzie Calloway : 36 députés

Liste RSE :

1. Richard Cypher : 63 députés
2. Alessandra Gasparini : 32 députés
3. Daniel Gallon : 17 députés

Liste PDF :

1. Matt Mattinen : 41 députés
2. Julian Robson : 19 députés

Liste APC :

1. Youri Adam's : 59 députés

Liste RPR :

1. Vincent Valbonesi : 37 députés

Liste PRF :

1. Vera Kalachnikova : 30 députés
Session de débat du mercredi 6 juin 2012 à 20 h 00 au samedi 9 juin 2012 à 20 h 00:
Projet de loi constitutionnelle portant modification de la Constitution


Vu la Constitution,

Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions propose le projet de loi constitutionnelle suivant :


Article 1er. -
La LC-2012-04-08 est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ARCHIPEL DE FRÔCE

Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La République de l'Archipel de Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La République de l'Archipel de Frôce est composée de trois régions : L'Archipel Cofonoria, l'Ile de l'Agrume et la Province des Prigors.
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République

Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de seize semaines renouvelables au suffrage universel indirect, par l'Assemblée Nationale au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 8. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation du Président de l'Assemblée Nationale, le vote du premier tour devant se tenir sept jours avant la fin du mandat du président sortant. Chaque tour de vote a une durée de 72 heures, toute égalité doit être tranchée par le sort.

Article 9. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité de ses membres sur une période de 48 heures.

Article 10. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 11. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé.

Article 12. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte.

Article 13. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Premier ministre et les Ministres responsables et sont contresignés par le Président de la République.

Article 14. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Titre III - Du Gouvernement

Article 15. -
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 16. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 17. -
Après chaque scrutin législatif, la tête de la liste arrivée en tête au niveau national est chargée de proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges sous un délai de 72 heures.
Si la tête de la liste arrivée en tête au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, la tête de la liste arrivée en deuxième place au niveau national dispose de 48 heures pour proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges.
Si la tête de la liste arrivée en deuxième place au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, la tête de la liste arrivée en troisième position au niveau national dispose de 48 heures pour proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges.
Si un accord de coalition est trouvé selon la méthode d'un des trois alinéas précédents, le Président de la République proclame le nom du Premier ministre.
Si la tête de la liste arrivée en troisième place au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, l'Assemblée Nationale doit élire un Premier ministre au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de 48 heures par tour, toute égalité doit être tranchée par le sort. Il n'y aura pas d'appel à candidatures
En cas de démission ou de destitution pour une raison autre qu'une motion constructive, le nouveau Premier ministre sera élu par l'Assemblée Nationale selon les modalités de l'article précédent.

Article 18. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à vingt semaines consécutives.

Article 19. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 20. -
Le Premier ministre nomme et révoque les autres membres du Gouvernement.

Article 21. -
Le Premier ministre préside le Conseil des ministres, en cas d'absence seul le Ministre d’État peut le remplacer.

Article 22. -
Le Ministre d’État remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure à 3 jours.

Article 23. -
La capacité du Gouvernement ne peut excéder sept ministres autres que le Premier ministre.

Article 24. -
Le Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi pouvant être de nature à modifier le fonctionnement ou l'organisation des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 25. -
Le Premier ministre signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 26. -
Le Premier ministre est le commandant en chef des forces armées en concertation avec le Ministre de la Défense. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 27. -
Le Garde des Sceaux dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret pris en conseil des ministres. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Titre IV - De l'Assemblée Nationale

Article 28. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires fixé selon le nombre d'électeurs inscrits le jour du vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 40 % du nombre d'électeurs inscrits le jour du vote. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. Le nombre de représentants parlementaires ne peut être inférieur à huit.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée. Les 267 sièges de députés sont répartis par circonscription régionale à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages au niveau de la circonscription. Si le nombre de représentants parlementaires fixé avant le scrutin est insuffisant pour représenter toutes les listes ayant atteint le seuil requis, de nouveaux sièges de représentants parlementaires sont créés pour la législature.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de huit semaines renouvelables.

Article 29. -
Les élections législatives ont lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 30. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 31. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 32. -
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 33. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 34. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 35. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 36. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.

Article 37. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par au moins deux représentants parlementaires représentant quarante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.

Article 38. -

La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

38-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
Les art- 55 et 56 fixent les conditions de la révision constitutionnelle.

38-2 - Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :

- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
L’art-59 fixe les conditions de l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi organique.

38-3 - Autres Lois spécifiques non organiques

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 39. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.

Titre V - De l'autorité judiciaire

Article 40. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 41. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 42. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 43. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI - La Cour Suprême

Article 44. -
La Cour Suprême comprend trois juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de douze semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné en interne par ses pairs.

Article 45. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Conseil de la République doit désigner un remplaçant qui disposera d'un mandat complet. Dans le cas d'une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Conseil de la République peut prononcer sa destitution.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des deux tiers des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 46. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 47. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 48. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 49. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 50. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 48 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 51. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 49 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII - Des citoyens

Article 52. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 53. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 54. -
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII - De la révision

Article 54. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 55. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 56. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 55 doit être votée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 57. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Premier ministre peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de l'unanimité des juges de la Cour Suprême.
Une rectification constitutionnelle temporaire peut être annulée par vote sans débat de l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Une rectification constitutionnelle temporaire est automatiquement annulée après trente jours

Article 58. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 59. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part d'au moins un tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 60. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Article 2. -
Étant donné que les articles cités à l'article 64 de la Constitution ne sont pas modifiées, une majorité absolue des députés sera requise pour l'adoption du présent texte.

Article 3. -
Étant donné que le rôle direct du peuple est modifié par la présente révision, un référendum sera organisé à une date qui sera fixée par la Cour Suprême si l'Assemblée Nationale adopte le texte proposé par l'article 1 de la présente loi constitutionnelle.

Article 4. -
L'article 1 de la présente loi entrera en application le vendredi précédant le vote des prochaines élections législatives.


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,

Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions,
Hugo Salinovtich, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.
Le responsable du projet est invité à venir prendre la parole !
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Natalia Fevernova
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Re: I - 5 : Modification de la LC

Message par Natalia Fevernova »

Notre Constitution actuelle comprend de nombreuses imperfections, et il était de notre devoir de faire tout pour les corriger dans les meilleurs délais en organisant un grand débat public pour que chaque opinion soit entendu.

Dans la situation actuelle, il est apparu préférable que l'on se concentre sur le pouvoir législatif, une telle concentration implique un besoin renforcé d'équité, et nous proposons donc le retour à un seuil d'admissibilité plus bas et à la fin de la prime majoritaire. Pour éviter que ceci provoque un effet d'éparpillement, nous préconisons que le parti arrivé en tête ait la priorité pour former le Gouvernement, la diversité est une excellente chose, mais cela ne doit pas être au prix d'un émiettement trop prononcé.

La taille de la Cour Suprême a été considérablement réduite afin de ne pas accorder un privilège indu aux anciens présidents, cette Cour doit être celle des juges. De plus, l'élection indirecte du Président de la République nous permettra d'économiser des moyens logistiques et humains pour une personnalité au rôle symbolique.

Pour l'avenir de notre pays, nous nous devons d'obtenir une large majorité, j'invite donc les députés qui auraient une objection à agir de façon constructive en proposant leurs amendements plutôt qu'en votant contre en esprit de contradiction.
Verrouillé

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