Projet de loi sur le prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété
Vu la Constitution,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Titre 1 : Dispositions générales
Article 101.-
Le prêt à taux zéro est une avance sur fonds, consentie par les banques sans intérêt ni frais de dossier, dont les modalités d'attribution sont réglementées. Il est considéré comme constitutif de l’apport personnel. Il est accordé sous conditions de revenus et sert à financer l'acquisition d'un premier logement destiné à l'habitation principale.
Article 102.-
Ce logement doit être neuf, mais peut cependant être ancien à condition qu’il soit vendu par un bailleur social à ses occupants.
Article 103.-
Le prêt à taux zéro complète le prêt auprès d’un organisme de crédit et ne peut financer plus de la moitié de l’achat du logement.
Article 104.-
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de prêt à taux zéro par logement.
Article 105.-
Pour les établissements de crédit l'absence d'intérêt est compensée par un crédit d'impôt au titre de leur impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou sur un impôt équivalent.
Article 106.-
La société de gestion du fonds de garantie de l'accession à la propriété (SGFGAP) est tenue de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux prêts à taux zéro versés par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
Article 107.-
En cas de remboursement anticipé du prêt à taux zéro intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
Titre 2 : Bénéficiaires
Article 201.-
L’emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant la demande de prêt. Cette condition n’est pas exigée lorsque l’emprunteur ou l’une des personnes destinées à occuper le logement est :
- Titulaire d’une carte d’invalidité ;
- Dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle ;
- Victime d’une catastrophe naturelle.
Article 202.-
En cas de déménagement, le prêt à taux zéro précédemment acquis peut être transféré sur demande de la personne qui en a bénéficié.
Article 203.-
Le prêt à taux zéro est accordé sous conditions de ressources, selon la localisation et le nombre de personnes occupants le logement. Lors de la demande de prêt, l’emprunteur soit ainsi produire l’avis d’imposition sur le revenu de l’ensemble de ces personnes.
Titre 3 : Conditions liées au logement
Article 301.-
Le prêt à taux zéro peut financer :
- La construction d’un logement ;
- L’achat d’un logement neuf ;
- L’achat de certains logements anciens vendus par un bailleur social à ses occupants.
Article 302.-
Ce logement doit devenir la résidence principale de l’emprunteur au plus tard un an après la fin des travaux ou l’achat du logement.
Article 303.-
Toutefois cette condition n’est pas exigée :
- Pour les personnes souhaitant acquérir un logement destiné à devenir leur résidence principale au moment de leur retraite, dans un délai maximum de six ans ;
- En cas de mutation professionnelle ;
- En cas de divorce ;
- En cas de chômage d’une durée supérieure à deux ans attesté par l’inscription au service national pour l’emploi.
Article 304.-
Le logement ne peut être loué tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, sauf lorsque l’emprunteur se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 303.
Titre 4 : Conditions financières
Article 401.-
Pour un logement neuf, le prix plafond de prêt à taux zéro est le suivant :
- 1 personne : 170 000 pluzins
- 2 personnes : 220 000 pluzins
- 3 personnes : 270 000 pluzins
- 4 personnes : 320 000 pluzins
- 5 personnes et plus : 370 000 pluzins
Article 402.-
Pour un logement ancien, le plafond de prêt à taux zéro est le suivant :
- 1 personne : 120 000 pluzins
- 2 personnes : 170 000 pluzins
- 3 personnes : 210 000 pluzins
- 4 personnes : 250 000 pluzins
- 5 personnes et plus : 290 000 pluzins
Article 403.-
Les montants prévus aux articles 401 et 402 peuvent être modifiés par décret du Premier ministre ou du ministre de l’Economie.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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