[CM LdM V] Moratoire sur l'éclairage public

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Marc Albus
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[CM LdM V] Moratoire sur l'éclairage public

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PROJET DE LOI FIXANT UN MORATOIRE SUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

PRÉAMBULE

Le présent moratoire tend à faire cohabiter trois objectifs primordiaux liés à l'éclairage public nocturne. Les mesures proposées tiennent compte :
- de l'application urbanistique lié à l'éclairage (accessibilité des zones, sentiments de sécurité des personnes, des biens et de la conduite).
- de l'intérêt scénographique de certains éclairages (mise en scène, esthétisme, plus-value touristique).
- de l'impact environnemental (pollution lumineuse, protection des biotopes nocturnes, empreinte écologique et économie d'énergie).
TITRE I : Définitions
Article 101. -
Les autorités publiques compétentes ont l'obligation de réduire voir de couper l'éclairage public.

Article 102. -
Sont considérées comme autorités publiques les mairies pour ce qui concerne les domaines communaux et le Ministère en charge de l'Environnement pour ce qui concerne les éclairages hors agglomérations.

Article 103. -
Les points lumineux devants être coupés ou diminués conformément à l'article 101 sont :
- les éclairages de voirie;
- les parcs de stationnements publics non couverts;
- les éclairages des bâtiments publics ou accueillant du public (éclairage intérieur émis vers l'extérieur compris);
- les mises en valeur du patrimoine, des parcs et des jardins;
- les éclairages des installations sportives publiques extérieures;
- les éclairages des chantiers publics ou conduit par délégation au nom de l'État;

Article 104. -
Certaines zones particulières, définies par la loi, se verront appliquer des prescriptions plus restrictive.

Article 105. -
Des modalités fixant les objectifs du moratoire pour les espaces relevant de la sphère privée, notamment sur la gestion de l'éclairage des entreprises seront fixées au sein d'accords-cadre quinquennaux par secteur d'activité.

TITRE II : Prescriptions techniques

Article 201. -
Les prescriptions techniques visent à diminuer le coût et la déperdition énergétique des éclairages publics nocturnes dans les zones définies à l'article 103.

Article 202. -
Les autorités publiques ont obligation de suivre les prescriptions techniques pour toute nouvelle installation d'éclairage à compter de l'application de la présente loi. Le moratoire définit une période d'application de quinze ans pour la mise en conformités des installations existantes.

Article 203. -
Sur les axes de communication terrestres frôceux, les équipements d'éclairage public doivent prévoir :
- des lampes basse consommation inférieures à 20 Lux;
- une puissance inférieure à 3 kW/km pour les voies larges de moins de 10 mètres, comprise entre 4 et 6 kW/km pour les voies d'une largeur de plus de 10 mètres;
- un spectre sans UV;
- l'installation de ballasts électroniques en 250 Watts;

Article 204. -
Les feux tricolores et éléments de signalisations routiers, seront privilégiés les systèmes Leds ou les dispositifs rétro-réfléchissants.

Article 205. -
Une diminution progressive de l'intensité lumineuse de 40% ainsi que la coupure d'un point d'éclairage sur deux sont appliquées entre minuit et cinq heures du matin sur les axes de communication terrestres frôceux hors agglomération, tout en privilégiant un éclairage isolé et ciblé plus intense pour les zones de danger (passage piéton, carrefour...).

Article 206. -
Pour les zones d'éclairage hors voies de communication, les équipements d'éclairage public doivent prévoir :
- des lampes basse consommation inférieures à 20 Lux;
- un système d'asservissement à la présence humaine ou un régulateur crépusculaire;
- un positionnement et une hauteur judicieuse ainsi que l'utilisation de caches ou de focales courtes afin de limiter les halos lumineux parasites de 50% et l'intrusion lumineuse chez les riverains;

TITRE III : Dispositions spécifiques aux zones soumises à prescriptions restrictives

Article 301. -
L'éclairage public nocturne extérieur est strictement interdit entre 22h et 5h du matin sur les sites d'observation du ciel étoilé et les abords des observatoires astronomiques.

Article 302. -
L'éclairage public nocturne extérieur est strictement interdit dans les zones à forts enjeux de biodiversité définies par arrêté ministériel, les pars nationaux, les zones naturelles protégées définies par la loi.

Article 303. -
L'éclairage public nocturne fait l'objet de restrictions spécifiques variables pour les stations touristiques saisonnières définies par arrêté ministériel.

Article 304. -
Les stations touristiques saisonnières ne nécessitent pas d'éclairage nocturne du domaine public hors saison (printemps et automne). L'éclairage public nocturne extérieur doit donc être réduit à l'impérieuse nécessité par les autorités publiques compétentes.
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