J'ai décidé de fusionner la loi sur l'abrogation des taxes douanières avec celle sur la mondialisation et la libre-concurrence, écrite par Vincent quand il était Ministre de l'Economie, pour créer un Code du Commerce. Je pense que c'est mieux de regrouper, comme ça, on valide la loi puis on peut demander l'adhésion à l'OMC, directement, sans attendre l'adoption d'autres projets.
Je préviens de suite, ce texte, ce sera du lourd, âmes sensibles s'abstenir. Pour l'instant, les bases sont posées, je complèterais à mesure. Vous pouvez faire vos remarques.
CODE DU COMMERCE FRÔCEUX
Préambule : Le présent code a pour principal objectif de fixer le cadre et les règles essentielles du commerce sur le sol frôceux, qu'il soit sur le marché intérieur, donc national, ou bien avec le marché extérieur, international, géré par la Frôce.
Livre I - Dispositions Générales
Titre I - Commerce intérieur
Article 1101 :
Le commerce intérieur est défini comme l'ensemble des échanges de biens ou de services se déroulant entre deux entreprises frôceuses ou non, mais résidant en Frôce.
Article 1102 :
Le commerce intérieur est régi par l'ensemble des lois économiques en vigueur.
Article 1103 :
Aucun acteur du commerce intérieur national ne peut se soustraire à la législation frôceuse.
Article 1104 :
Est considéré comme inclus dans le commerce intérieur, tout échange de bien ou de services se déroulant sur le sol frôceux entre deux entreprises étrangères ou ne résidant pas en Frôce. Un tel échange est sousmis à la législation au même titre que les autres.
Titre II - Commerce extérieur
Article 1201 :
Le commerce extérieur est défini comme l'ensemble des échanges de biens ou de services établis entre une entreprise frôceuse ou non, résidant en Frôce et une entreprise étrangère établie à l'extérieur du territoire frôceux.
Article 1202 :
Le commerce extérieur est régi par les lois et les traités économiques internationaux, tels que définis par un accord entre différents acteurs ou par les conventions de l'Organisation Mondiale du Commerce.
Article 1203 :
Aucun acteur économique frôceux ou résidant en Frôce, et établissant un échange de biens ou de services avec un autre acteur économique étranger, résidant hors de Frôce, ne peut se soustraire aux lois et accords internationaux.
Article 1204 :
En matière de commerce extérieur, la Frôce reconnaît la primauté des textes internationaux sur ses propres lois.
Titre III - Relations commerciales
Article 1301 :
Les relations commerciales sont définies comme l'échange de biens ou de services dans le commerce extérieur comme intérieur.
Article 1302 :
Toute relation commerciale ne peut être considérée comme valide que si elle engage un échange. Le don n'est pas considéré comme une relation commerciale.
Article 1303 :
Est reconnue comme illégale, tout relation commerciale incluant l'échange d'êtres humains, d'organes, de gamettes, de foetus, d'embryons, de dettes, de vies, de morts ou de tout autre élément reconnu comme invendable par les lois nationales et internationales.
Article 1304 :
Tous les acteurs ayant des relations commerciales s'engagent à maintenir l'honnêteté durant la totalité de leur transaction et à respecter les règles édictées par l'OMC en matière de prix, de qualité et de quantité. Le cas échéant, si la loi internationale n'apporte aucune précision, la loi frôceuse s'applique.
Article 1305 :
La relation commerciale peut être ponctuelle ou durable. Elle est soumise aux lois, aux conventions et aux différents accords, nationaux, internationaux ou encores internes aux acteurs économiques.
Article 1306 :
La relation commerciale doit obligatoirement être conforme au Code de la Consommation pour être légale.
Titre IV - Economie de marché
Article 1401 :
La Frôce reconnaît l'économie de marché comme modèle économique applicable et appliqué sur son territoire.
Article 1402 :
L'économie de marché est définie comme un équilibre entre l'offre et la demande, permettant de réguler les prix des services et des biens. L'offre est constituée de l'ensemble des biens et services disponibles. La demande est constituée de l'ensemble des besoins de biens ou de services.
Article 1403 :
L'économie de marché doit répondre à tous les besoins exprimés, sans exception, si tant est que les biens et services sont légaux sur le sol frôceux et qu'ils répondent à des critère qualitatifs précis.
Livre II - De la mondialisation
Titre I - Droits de douanes
Article 2101 :
Les taxes douanières appliquées sur le territoire frôceux sont nulles.
Article 2102 :
Est considéré, comme exception au précédent article, l’ensemble des secteurs économiques dont la production frôceuse est largement suffisante aux besoins et garantit une abondance sur le marché frôceux. Il s’agit de :
- la production de légumes,
- la production de fruits,
- la production de textiles,
- la production de cosmétiques.
Article 2103 :
La production de fruits et de légumes n’inclut pas les espèces exotiques, qui sont importées. L’importation de fruits et de légumes exotiques n’est pas taxée.
Article 2104 :
L'Etat frôceux peut, via un décret ministériel et sur décision du Ministre de l'Economie, mettre en place ou enlever une ou plusieurs taxes douanières sur différents secteurs de façon temporaire, pour une durée maximale de six mois.
Article 2105 :
La mise en place d'une taxe douanière de façon définitive, s'établissant au delà de six mois, doit être voté par le biais d'une loi.
Titre II - Secteurs protégés
Article 2201 :
Sont considérés comme secteurs fermés à tout libre-échangisme :
- l’armée,
- la police,
- la justice,
- l’administration publique,
- la distribution d’électricité et de gaz,
- la production et la distribution d’eau,
- la distribution téléphonique,
- les voies de réseau de transport routier, ferré et aérien,
- les collectivités territoriales,
- les installations publiques.
Article 2202 :
Il ne peut y avoir aucun échange sur des secteurs fermés sauf en cas de pénurie ou de situation d’urgence.
Article 2203 :
La situation de pénurie ou d’urgence est décidée en Conseil des Ministres et rendue publique par un décret du Ministère de l’Economie.
Article 2204 :
Les secteurs d’innovation frôceux sont des secteurs fermés au libre-échangisme, sauf si un décret du Ministère de l’Economie en décide autrement.
Article 2205 :
Aucun bien dépendant d’un secteur d’innovation frôceux ne peut être exporté ou importé d’un autre pays.
Article 2206 :
Les secteurs d’innovation co-gérés avec d’autres pays, dont la Frôce, ne sont pas soumis à fermeture sauf si un accord international avec le(s) dit(s) pays le prévoit.
Livre III - De la régulation
Titre I - Loi de l'offre et de la demande
Article 3101 :
Le cours des services et des biens est basé sur le cours mis en place par l’Organisation Mondiale du Commerce.
Article 3102 :
Une exception est reconnue au précédent article dès lors qu'une loi ou qu'une décision nationale met en place un prix minimum ou maximum sur un secteur non pris en charge par l'OMC.
Article 3103 :
La production frôceuse doit permettre le bon fonctionnement du marché et l'équilibre de l'offre. Elle peut être secondée par la production étrangère importée.
Article 3104 :
...
Les entreprises frôceuses exportant des biens doivent moduler leurs prix de vente selon les tranches estimées par l’OMC.
Article 204 :
Les entreprises frôceuses important des biens doivent moduler leurs prix d’achat selon les tranches estimées par l’OMC et les besoins nationaux en quantité.
Titre II - Intervention de l'Etat
Titre III - Rationalisation économique
Livre IV - De la libre concurrence
Titre I - Valorisation des produits nationaux
Titre II - Aide au développement
Titre III - Compétitivité
Livre V - De la balance commerciale
Titre I - Exportations
Titre II - Importations
Titre III - Equilibre