Code de la Diplomatie FrôceuseTitre I - GénéralitésArticle 101 :
La diplomatie frôceuse est définie comme le domaine regroupant l'ensemble des affaires en rapport avec les activités internationales de la Frôce. Elle comprend les rencontres avec des homologues étrangers, les traités commerciaux, les traités militaires, les échanges culturels internationaux ainsi que les relations avec les organisations internationales.
Article 102 :
Le Président de la République est le Chef de la Diplomatie Frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer ou partager cette tâche avec un membre du Gouvernement.
Article 103 :
La République Frôceuse a le choix de reconnaitre, ou non, une nation reconnue par l'Organisation des Nations Unies (sigle ONU)
Article 104:
La République Frôceuse reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.
Article 105 :
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier de la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas Président de la République ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.
Titre II - Traités InternationauxArticle 201 :
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Nationale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.
Article 202 :
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.
Article 203 :
La République Frôceuse distingue deux types de traités internationaux :Article 204 :
- le traité économique, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'économie .
- le traité militaire, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'armée.
Tout traité économique doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de l'Economie et du Premier Ministre.
Article 205 :
Aucun traité économique ne peut créer de déficit public ou favoriser la dette publique.
Article 206 :
Tout traité militaire doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de la Défense et du Premier Ministre.
Article 207 :
Aucun traité militaire ne peut créer ou favoriser la sécession d'une partie du territoire frôceux.
Article 208 :
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.
Titre III - Organisations InternationalesArticle 301 :
L'adhésion ou le départ d'une organisation internationale doit être voté à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés, ou par référendum, à la majorité absolue.
Article 302 :
En adhérant à une organisation internationale, la République Frôceuse se soumet à sa charte et à ses différents règlements. Elle s'engage à siéger aux réunions organisées par cette organisation et à y être représentée lors des prises de décision.
Article 303 :
La République Frôceuse garantit et a pour devoir de faciliter les actions des organisations internationales dont elle est membre.
Article 304 :
La République Frôceuse doit favoriser l'intervention des organisations non gouvernementales lors de catastrophes humanitaires ou naturelles. Elle reconnait aux ONG, un statut d'indépendance et de liberté d'action tant que cette dernière ne touche pas aux principes d'indépendance et de souveraineté.
Article 305 :
En quittant une organisation internationale, la République Frôceuse n'est plus soumise à ses chartes et ses règlements.
Titre IV - Ambassades & personnel diplomatiqueArticle 401 :
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La République Frôceuse, reconnait le droit d'ambassade à toute Nation qu'elle a reconnue.
Article 402 :
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte.
Article 403 :
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs. Les effectifs des ambassades frôceuses doivent être compris entre 15 et 50 personnes.
Article 404 :
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.
Article 405 :
Une ambassade peut être ouverte ou fermée sur décret du Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères le cas échéant.
Article 406 :
Les membres des missions diplomatiques étrangers jouissent de l’immunité diplomatique sur le sol frôceux. En cas de non respect de la loi frôçeuse de la part d'un membre de la mission, l’Etat dont il relève peut choisir de lever son immunité. Dans ce cas le diplomate étranger sera soumis aux procédures judiciaires frôçeuses dans le respect de ses droits. Dans le cas contraire, la Frôce peut choisir d’expulser le membre qui sera considéré, persona non grata.
Article 407 :
Les membres des missions diplomatiques frôceux jouissent de l’immunité diplomatique au sein de leurs ambassades. En cas de non-respect de la législation en vigueur dans le pays où ils sont affectés, l’Etat frôceux peut choisir de lever leur immunité diplomatique. Dans ce cas, les personnes en charge de la diplomatie frôçeuse veilleront, par tous les moyens dont ils disposent, à ce que leurs ressortissants soient traités en application de la législation en vigueur et dans le respect de leurs droits.
Article 408 :
Le personnel diplomatique frôceuse doit suivre les directives et les ordres de la Présidence de la République Frôceuse, du Premier Ministre et/ou du Ministère des Affaires Etrangères, le cas échéant.
Titre V - Reconnaissance d'un nouvel étatArticle 501:
La demande de reconnaissance d'une nation doit être faite par une représentation de la nation demandeuse, par le Président de la République Froceuse, par le Premier Ministre ou par le Ministre des Affaires Etrangères Frôceux.
Article 502:
Toute décision concernant la non-reconnaissance d'une nation, et donc l'arrêt des relations diplomatiques, doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.
Article 503:
Toute reconnaissance d'une nation doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.
Article 504:
Une fois la reconnaissance votée et acceptée par la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, la République Frôceuse et la nation demandeuse peuvent ouvrir des ambassades en règle avec le titre IV de ce code.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX
Benjamin McGregor, Représentant Parlementaire,
Jack Kusher, Premier Ministre,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Modification du Code EconomiqueL'article 3102 est modifié comme suit :
L'article 3302 est modifié comme suitArticle 3102. -
Pour créer une entreprise, un citoyen devra fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
- le nom de l'entreprise,
- son domaine d’activité,
- un logo (facultatif),
- un capital de départ au libre choix du demandeur,
- une caution de départ d'un montant de 20 000 pluzins, restituée sur le compte de l’entreprise, selon la méthode suivante :
- Après 2 mois d'activité : 4 000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 20 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme.
- Après 4 mois d'activité : 6 000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 50 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme.
- Après 6 mois d'activité : Les derniers 10 000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 80 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme.
Article 3302. -
Pour créer une association, deux citoyens devront fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
- le nom de l'association,
- son domaine d’activité,
- un logo (facultatif),
- un capital de départ au libre choix du demandeur,
- une caution de départ d'un montant de 10 000 pluzins, restituée sur le compte de l’association, selon la méthode suivante :
- Après 2 mois d'activité : 2 000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 20 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme.
- Après 4 mois d'activité : 3 000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 50 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme.
- Après 6 mois d'activité : Les derniers 5 000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 80 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi Marie-Madeleine
Préambule : Le présent plan a pour but de légaliser la prostitution et de lui apporter un cadre règlementaire. Il vise à assurer la sécurité des prostitué(e)s, à permettre leur réinsertion professionnelle, à combattre la misère et l'isolement social dans lesquels ces individus sont parfois plongés.
Ier Titre - Définitions
Article 101. -
La prostitution est définie comme une activité consistant à échanger des relations sexuelles contre une rémunération.
Article 102. -
Le proxénétisme est une activité consistant à tirer un profit individuel de la prostitution forcée d'autrui ou de favoriser cette dernière.
Article 103. -
Le racolage est une activité consistant à faire la promotion de la prostitution de façon active et/ou passive.
Article 104. -
Une maison close est un établissement d'Etat, offrant le(s) service(s) de prostitué(e)s.
IIème Titre - Prostitution
Article 201. -
La prostitution est autorisée sur l'ensemble du territoire frôceux. Sa pratique est strictement encadrée par la Loi.
Article 202. -
Tout(e) prostitué(e) est considéré(e) comme un travailleur du sexe. Il obtient par ce statut les même droits et les même devoirs que n'importe quel travailleur. Ces droits et ces devoirs sont définis par le Code du Travail et la Loi.
Article 203. -
La prostitution ne peut s'exercer sur la voie publique. Elle doit impérativement être exercée dans une maison close.
Article 204. -
La prostitution exercée sous une quelconque contrainte, physique et/ou verbale est considérée comme un viol ou un acte de complicité pour viol. Elle est réprimée en tant que telle par le Code Pénal.
Article 205. -
Pour pratiquer la prostitution, tout individu doit être majeur et se plier aux règles sanitaires, sociales et professionnelles exposées par la présente Loi. Il doit également posséder un contrat de travail valide auprès d'une maison close, lui permettant l'exercice légal de son activité.
IIIème Titre - Proxénétisme
Article 301. -
Le proxénétisme est interdit sur l'ensemble du territoire frôceux.
Article 302. -
Sont considérés comme assimilés à du proxénétisme les actions suivantes :
- exploiter ou rémunérer la prostitution forcée d'autrui.
- entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de réinsertion professionnelle mise en place par l'Etat.
- établir un réseau de prostitution forcée en dehors des maisons closes, ou y contribuer.
Article 303. -
Un proxénète, au sens entendu par la présente loi, est sanctionné par le Code Pénal pour complicité à un viol.
Article 304. -
Toute personne ayant bénéficié des services d'un(e) prostitué(e) affilié(e) à un proxénète est sanctionné pour viol par le Code Pénal.
Article 305. -
Tout acte illégal commis dans un cadre de proxénétisme constitue une circonstance aggravante des faits.
Article 306. -
Dans le cadre public ou privé, nul ne peut inciter ou obliger autrui à la prostitution, en se servant de la force, des menaces, de pression morale ou en abusant de son autorité hiérarchique ou parentale.
Article 307. -
La détention, la gestion, l'exploitation, la direction, le financement, le fonctionnement d'une maison close par une entreprise privée ou une personne privée est interdite.
Article 308. -
Est considéré comme complicité au proxénétisme le fait de mettre à disposition des prostitué(e)s et des proxénètes, des locaux ou emplacements, publics ou privés, en sachant qu'ils s'y livreront à la prostitution forcée.
IVème Titre - Racolage
Article 401. -
Le racolage est interdit dans les lieux publics et privés, non agréés par l'Etat, sur l'ensemble du territoire frôceux. Les voies publiques et privées concernées par cette interdiction.
Article 402. -
Le racolage à l'intérieur des maisons closes est autorisé dans la mesure où il reste cloisonné à ses murs et où il n'a aucune incidence sur l'extérieur de l'établissement.
Article 403. -
Le racolage effectué avec insistance, dans le but d'obliger un individu à se prostituer ou à bénéficier des services d'un(e) prostitué(e) est prohibé. Un racolage est considéré comme abusif dès l'instant où il est effectué après deux refus manifestes. Il est sanctionné par le code pénal.
Article 404. -
Le racolage mensonger s'apparente à de la publicité mensongère et est sanctionné comme tel.
Vème Titre - Maisons closes
Article 501. -
Les maisons closes sont des établissements d'Etat. Celui-ci en nomme le gérant et veille à l'application de la Loi en leur sein.
Article 502. -
Les maisons closes sont soumises à des contrôles d'hygiène et sanitaires stricts de façon mensuelle et inopinée.
Article 503. -
Une maison close est obligatoirement équipée des dispositifs suivants :
- chambres individuelles équipées selon l'article 504 de la présente loi,
- matériels et moyens nécessaires à garantir la sécurité des client(e)s et des employé(e)s,
- distributeurs gratuits de préservatifs masculins et féminins à usage unique,
- salle de pause comprenant un service de restauration et de détente pour les employé(e)s,
- ensemble des autres dispositifs prévus par le Code du Travail.
Article 504. -
Les chambres individuelles sont composées :
- d'un espace minimal de 15 m²,
- d'une salle de bain avec douche ou baignoire, lavabo et WC,
- d'un lit double personne,
- de fenêtres à double vitrage, teintées empêchant toute visibilité pour une personne placée à l'extérieur ou équipées de rideaux opaques,
- d'un système d'alarme en cas d'agression.
Article 505. -
Les chambres sont nettoyées de façon quotidienne, à hauteur de trois nettoyages par jour. Le changement des draps doit se faire sous les yeux du client.
Article 506. -
La vitrine extérieure (également appelée devanture) ne doit pas comporter d'éléments racoleurs ou pouvant heurter la pudeur et les bonnes moeurs.
Article 507. -
Une maison close doit engager son personnel via le biais d'un contrat de travail identique signé par les deux parties.
Article 508. -
Une maison close doit afficher à son entrée le type d'activités qu'elle propose et déterminer l'âge minimal d'accès en fonction de ces dernières et de la Loi. Elle a le devoir de vérifier l'âge des personnes qu'elle accueille au moyen d'une pièce d'identité en cours de validité.
Article 509. -
Chaque maison close doit se prémunie d'un règlement intérieur que le client doit lire et signer avant toute consommation. Ce règlement doit comporter l'ensemble des règles édictées par la loi et doit également sensibiliser l'individu sur les risques pénaux en matière d'agression, qu'elle soit verbale ou physique.
VIème Titre - Hygiène et santé publique
Article 601. -
Chaque prostitué(e) doit se soumettre à un examen médical tous les trois mois pour continuer à exercer sa profession. Cet examen comprend des analyses urinaires, sanguines, physiques et psychologiques ainsi qu'un dépistage systématique des Maladies Sexuellement Transmissibles.
Article 602. -
Les maisons closes doivent obligatoirement procéder à un contrôle de sécurité tous les 6 mois. Des contrôles inopinés peuvent cependant être organisés par les autorités de sécurité publique à tout moment et dans n'importe quel établissement.
Article 603. -
Tout rapport sexuel avec un(e) prostitué(e) doit être protégé. Les maisons closes doivent s'assurer de la présence permanente de préservatifs neufs et conformes aux normes de fabrication.
Article 604. -
Les services, dépendants ou indépendants de la prostitution, proposés par la maison close doivent respecter le cadre règlementaire d'hygiène et sanitaire.
VIIème Titre - Rémunération
Article 701. -
Il est distingué deux types de revenus :
- les revenus issus de la prostitution,
- les revenus issus de services annexes.
Article 702. -
Chaque prostitué(e) fixe ses propres tarifs. Ces derniers doivent être mentionnés sur le contrat de travail et peuvent être modifiés une fois par an par la création d'un avenant au contrat. En aucun cas les tarifs ne peuvent faire l'objet d'une pression quelconque de la part de la maison close ou d'un client. Le fait d'intimider un(e) prostitué(e) dans le but de faire baisser ses tarifs ou de les faire augmenter est apparenté à de la pression morale et est sanctionné comme tel.
Article 703. -
Les revenus issus de la prostitution doivent obligatoirement être déclarés. La maison close doit tenir à jour les revenus gagnés pour chaque employé de façon hebdomadaire.
Article 704. -
La rémunération des prostitué(e)s peut se faire au jour, à la semaine ou au mois, selon les clauses du contrat de travail.
Article 705. -
La maison close ne peut en aucun cas exiger un quelconque dividende des revenus issus de la prostitution.
Article 706. -
Les revenus issus de services annexes, indépendants de la prostitution reviennent en intégralité à la maison close. Ces services sont constitués de boissons ou de nourritures consommés sur place, ou de spectacles d'animation.
VIIIème Titre - Imposition
Article 801. -
Les prostitué(e)s sont soumis à l'impôt progressif sur les revenus et à la CSP tels que décrits par le code économique.
Article 802. -
Les maisons closes sont soumises aux obligations fiscales incombant aux établissements publics. Elles ne peuvent effectuer de bénéfices et doivent garantir l'équilibre de leurs finances.
Article 803. -
Les maisons closes sont exonérées d'impôt.
Article 804. -
Tout bénéfice des maisons closes ou de l'IPRTS est réinvesti dans l'entretien sanitaire des maisons closes, le suivi médical, social et professionnel des prostitué(e), les campagnes de sensibilisation et d'information sur la prostitution et/ou toute autre mission de service public visant à lutter contre les maladies sexuellement transmissibles.
IXème Titre - Conditions de travail
Article 901. -
Tout(e) prostitué(e) ne peut se voir imposer un rythme minimal de travail.
Article 902. -
Les pauses sont autorisées dès l'instant où le (la) prostitué(e) en ressent le besoin. Elles ne sont limitées à aucune durée.
Article 903. -
La suspension du contrat et l'arrêt de l'activité de travailleur du sexe peut se faire à tout moment sur demande du (de la) prostitué(e) ou s'il s'avère que son état de santé et son comportement portent atteinte à la sécurité d'autrui.
Article 904. -
Le nombre de clients hebdomadaire maximal pour un(e) prostitué(e) ne doit pas excéder 10 personnes.
Xème Titre - Réinsertion professionnelle
Article 1001. -
Chaque prostitué(e) doit se soumettre de façon trimestrielle à un bilan de réinsertion professionnelle.
Article 1002. -
Le Bilan de Réinsertion Professionnelle est gratuit. Il consiste à établir un bilan complet des diplômes, des compétences et des motivations d'un(e) prostitué(e) afin que ce dernier puisse changer de cadre professionnel et intégrer une entreprise.
Article 1003. -
Un(e) prostitué peut choisir de refuser toute proposition de réinsertion professionnelle. Ce choix ne peut être validé sous la contrainte financière, physique ou mentale de l'individu.
Article 1004. -
L'Etat Frôceux met en place un partenariat commun avec les entreprises afin de favoriser la réinsertion professionnelle des prostitué(e)s. Les entreprises sont ainsi exonérées d'impôts sur la première année d'embauche en contrat à durée indéterminée d'ancien(ne)s prostitué(e)s.
Article 1005. -
La formation d'un(e) ancien(ne) prostitué(e) à son nouveau métier est totalement prise en charge par l'Etat. Si l'entreprise n'embauche pas l'individu en contrat à durée indéterminée dans un délai d'un an après la fin de la formation, elle devra rembourser son coût à l'Etat.
Article 1006. -
Le statut d'ancien(ne) prostitué(e) ne peut constituer un motif de refus d'embauche ou de discrimination. Il fait partie des informations confidentielles auxquelles seul le service de ressources humaines peut accéder.
Article 1007. -
Le refus d'embaucher un(e) ex-prostitué(e) par rapport à son ancienne profession est sanctionnée par le Code Pénal en tant que discrimination.
XIème Titre - Suivi social
Article 1101. -
Tout(e) prostitué(e) a le droit à un suivi social gratuit, pris en charge par l'Etat.
Article 1102. -
Le suivi social comprend :
- l'aide d'une assistante sociale,
- le suivi d'un conseiller en économie familiale,
- l'accès à un suivi psychologique.
Article 1103. -
Si le (la) prostitué(e) a des enfants, il peut demander un suivi psychologique de ces derniers afin de s'assurer que sa profession n'exerce aucun handicap sur leur développement.
Article 1104. -
Dans le cas où le (la) prostitué(e) a des antécédents judiciaires, des difficultés financières récurrentes, le suivi social est obligatoire.
XIIème Titre - Campagnes d'information
Article 1201. -
Chaque maison close doit tenir à disposition de ses clients des brochures d'information sur les contraceptifs, les dangers du proxénétisme et de la prostitution forcée.
Article 1202. -
Les télévisions publiques frôceuses et l'ensemble des mairies doivent diffuser par les moyens qu'elles ont à dispositions des campagnes de prévention et de sensibilisation sur les violences faites auprès de prostituées.
Article 1203. -
Des campagnes internes d'informations professionnelles, sociales et sanitaires doivent être effectuées dans chaque maison close à hauteur d'au minimum une campagne par mois.
XIIIème Titre - Lutte contre les réseaux illégaux de prostitution
Article 1301. -
Il est créé la Brigade Nationale de Lutte Contre le Proxénétisme, abrégée sous le sigle BNLCP et dirigée par un directeur nommé par l'Etat pour une durée de 5 ans.
Article 1302. -
La BNLCP est chargée de lutter contre les réseaux illégaux de prostitution et de les démanteler.
Article 1303. -
Elle dispose de l'ensemble des moyens matériels détenus par les Services de Renseignements d'Etat pour mener à bien sa mission.
Article 1304. -
La BNLPC assure la protection totale des prostitué(e)s ayant choisi de témoigner dans une affaire de proxénétisme. Elle organise avec les autorités étrangères compétentes la mise en sécurité des membres de sa famille.
Article 1305. -
Tout client décidant de témoigner dans une affaire de proxénétisme est placé sous protection ainsi que les membres de sa famille. Il est considéré comme un témoin à charge.
XIVème Titre - Textes modifiés
Article 1401. -
La loi sur le proxénétisme est abrogée.
Article 1402. -
L'article 411-2 du Code Pénal :
411–2 : La catégorie 2 rassemble :
• Propos à caractère diffamatoire
• Atteinte à la présomption d’innocence
• Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué. Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
• Publicité mensongère
Est modifié comme suit :
411–2 : La catégorie 2 rassemble :
• Propos à caractère diffamatoire
• Atteinte à la présomption d’innocence
• Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué. Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
• Publicité mensongère
• Racolage abusif
Article 1403. -
L'article 203 du Code du Travail :
Article 203 :
En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
Est modifié comme suit :
Article 203 :
203.1 : En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
203.2 : En demeurent partiellement exclus, les travailleurs du sexe dont les droits sont régis par la Loi Marie-Madeleine.Fait à Aspen,
Le 30/10/2011
Noah Gayet, Représentant Parlementaire étiqueté indépendant.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi promulguée ce jour.
- Historique des points Godwin mention Staline -
Jean-Baptiste Marshall : 3 pts
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi des Marchés Publics
Préambule : Cette loi fixe la réglementation relative aux marchés publics frôceux. Elle indique les étapes obligatoires pour la préparation du marché ainsi que les objectifs à respecter. Elle appuie en outre sur le caractère systématique et équitable de la mise en concurrence.Ier Titre - Entités concernées et définition du marché public
Article 101. -
Sont soumis à la présente loi tous les établissements dits publics (détenus à un minimum de 51% par l'Etat), ainsi que les collectivités territoriales et leurs organes publics.
Sont également soumis à la présente loi toute personne physique ou morale agissant en représentation et au nom d'un établissement public.
Article 102. -
Un marché public est un contrat liant deux personnes (physiques ou morales), répondant aux besoins des entités définies dans l'article 101.
IIème Titre - Marché public et forme de l'appel d'offre
Article 201. -
Tout marché public doit être soumis à un appel d'offre public. La mise en concurrence d'un marché public revêt un caractère obligatoire et permet en sus de répondre à des objectifs d'efficacité économique.
Article 202. -
La personne (physique ou morale) représentant l'entité publique responsable du marché public, doit publier de manière visible par toute personne résidant sur le territoire de la République Frôceuse un appel d'offre dont la forme doit disposer au minimum:
- Du nom de la personne physique responsable du marché
- De la nature du besoin (fournitures, service, ...)
- De l'étendue du besoin (quantité)
- D'une durée initiale de l'appel d'offre (minimum de 7 jours) et d'une date de fin d'appel d'offre (prolongeable une fois)
- De la possibilité laissée ou non aux candidats de présenter plusieurs projets
Une fourchette de tarification peut-être énoncée dans l'appel d'offres mais ne revêt pas de caractère obligatoire, le responsable du marché pouvant décider de laisser les candidats fixés librement leur coût.
IIIème Titre - Mise en concurrence et candidatures
Article 301. -
Peuvent se porter candidats à un marché public toute entreprise enregistrée auprès de la Banque de Frôce dont le secteur d'activité correspond au besoin du marché.
Article 302. -
En cas d'absence de structures définies à l'article 301, tout citoyen se montrant en mesure de répondre à l'appel d'offres peut se porter candidat.
Article 303. -
En cas de monopole du secteur par une seule entreprise, celle-ci ne pourra pas faire varier ses tarifs de plus de 10% en sus par rapport à ses tarifs précédemment affichés. Les tarifs en question devront avoir été émis avant l'appel d'offre. En cas d'absence de tarifs affichés, de tarification abusive ou de modification des tarifs pendant la durée de l'appel d'offre, le responsable de celui-ci pourra invalider la participation de l'entreprise en position de monopole et faire appel à une participation citoyenne comme l'accorde l'article 302.
IVème Titre - Choix de l'offre, négociation et information
Article 401. -
Toute modification de l'offre initiale d'un candidat doit être apportée publiquement afin d'assurer une juste concurrence, qu'il s'agisse d'une modification sur le contenu de l'appel d'offre ou sur son prix. Aucune négociation ne peut se faire de manière privée, en excluant un ou plusieurs candidats.
Article 401. -
Le responsable du marché doit choisir l'offre "économiquement la plus avantageuse". Cela signifie qu'il ne doit pas se fonder uniquement sur le critère du prix pour faire son choix, mais préférer le mieux-disant au moins disant. Pour autant, le prix reste un critère important.
Article 402. -
Le responsable du marché devra justifier son choix publiquement en énonçant clairement les raisons de celui-ci.
Article 403. -
Une fois le choix effectué, le responsable du marché et le candidat choisi entre dans une phase de négociation. Cette phase permettra de déterminer les légères modifications à apporter au dossier du candidat avant sa réalisation et les délais de mise en application. Une fois la phase de négociation achevée et les deux parties du marché en accord, l'appel d'offre est officiellement clos. Dans le cas d'échec des négociations, le responsable du marché peut choisir de faire appel à un autre candidat en justifiant publiquement de sa démarche.
Article 404. -
Une fois le marché contracté, l'exécutant doit impérativement procéder à la mise en exécution du marché dans les délais fixés lors de la négociation.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX.
Alicia McKenna, Représentante Parlementaire UGR
Le XX/XX/XXXX.
Alicia McKenna, Représentante Parlementaire UGR
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi promulguée ce jour.
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Jean-Baptiste Marshall : 3 pts
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi sur la police de proximité
Préambule :
Cette loi poursuit deux objectifs principaux :
- Combattre le sentiment d’insécurité
- Réduction de la délinquance par la prévention.
- Réhabilitation des forces policières dans les zones urbaines périphériques et de centre-ville
Titre I : La police de proximité et de quartier
Article 101 : Cette loi modifie la police de proximité et de quartier et la rebaptise "police de proximité" dans un but de non stigmatisation des "quartiers" auparavant ciblés par la loi modifiée.
Article 102 : Le fonctionnement de la police de proximité repose sur trois piliers :
- la prévention : le but premier de la police de proximité n’est pas d’enquêter et de rechercher les infractions. Elle a pour mission d’être présente sur le terrain. L’objectif de prévention est réalisé au moyen de patrouilles sur le terrain et de dialoguer avec la population locale. Elle a cependant un devoir d'assistance à personne en danger et en cas de flagrant délit d'ordre criminel, elle peut procéder à des interpellations. Après prise en charge du ou des individus, elle doit alors dès que possible transférer l'affaire à la police urbaine.
- la proximité : les agents de police de la police de proximité n'occupent pas de commissariats indépendants. Ces derniers qui avaient été implantés suite à la promulgation de l'ancienne loi de police de proximité et de quartier sont automatiquement investis par la police urbaine. Il est laissé aux mairies la décision de la pertinence de maintenir ou pas un commissariat de proximité en supplément des commissariats de police urbaine déjà implantés et ce en fontion des particularités du terrain.
- la coopération : la police de proximité coopère avec toutes les institutions dont les activités sont en lien avec les missions de la police de proximité. Il lui est également possible, et conseillé, de nouer des liens avec les associations culturelles et sportives des zones urbaines périphériques dont elle a la charge.
Titre II : Missions de la police de proximité
Article 201 : La police de proximité a pour mission d’assurer le dialogue entre la police et la population.
Article 202 : La police de proximité et de quartier a pour mission de combattre l’insécurité et le sentiment d’insécurité.
Article 203 : Afin de remplir ces missions, différentes tâches sont assurées par la police de proximité. Sont notamment organisées :
- des permanences afin de recevoir les plaintes et observations des populations,
- des contacts avec les acteurs de terrains : maires, services sociaux, écoles, associations. Le maire doit rencontrer les chefs des différentes polices de proximité au moins une fois par mois. Un procès verbal est dressé de cette rencontre et adressé au ministère de l'intérieur.
- des communications au public au sujet de mesures préventives à adopter,
- des patrouilles en duo,
- des conférences sur le thème de la prévention et de l’insécurité au sein des établissements scolaires.
Titre III : Organisation administrative
Article 301 : La police de proximité est organisée de la sorte :
- le service de la police de proximité au sein des commissariats de la police urbaine. Les missions exposées au titre II sont assurées à ce niveau,
- la section police de proximité au ministère de l'intérieur.
Article 302 : Le service de la policie de proximité au sein des commissariats de la police urbaine
Les maires, suite à la promulgation de cette loi, décident le maintien ou le démantelement des commissariats de l'ancienne police de proximité et de quartier selon les impératifs du terrain en ayant pour seule obligation le maintien de structures de police de proximité au sein de quartiers étant hors d'un rayon de 2 kilomètres autour des commissariats de la police urbaine. Il est notamment permis aux maires la vente des anciens commissariats de police de proximité et de quartier dans le but d'ouvrir des annexes au coeur même des zones urbaines périphériques sous la charge de la police de proximité. Ces annexes auront pour vocation d'accueillir au maximum trois fonctionnaires de police (un pour l'accueil et deux pour assurer les patrouilles)
Le service de la police de proximité au sein des commissariats de la police urbaine se compose de policiers, d’un ou d’une assistant(e) social(e) et d’un chef de police.
Ce chef de police a pour supérieur hiérarchique direct le directeur du commissariat de police urbaine auquel il adresse ses rapports et auquel il prend ses objectifs et missions. Le personnel de la police de proximité ne peut excéder 10% de l'effectif du commissariat de la police urbaine le plus proche.
Article 304 : La section police de proximité créée au sein du ministère de l'intérieur
La section a pour but de répartir les moyens financiers, humains et techniques entre les villes.
Elle a également pour mission d’évaluer la réussite des missions exercée par la police de proximité.
Elle transmet les ordres et missions du ministère de l'intérieur vers le direction de la police urbaine qui, à son tour, les communique au chef de la police de proximité concerné. La section de police de proximité informe également les maires de la communication entre la dite section et les commissariats de polices urbaines et de proximité.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 401 : Les agents de la police de proximité sont tenus au respect du code de déontologie de la territoriale et urbaine.
Article 402 : la loi réformée de la sécurité intérieure s'applique à la police de proximité.
Article 403 : les agents de la police de proximité sont rattachés au statut des agents de la police urbaine.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Laurent de Montredon, Ministre de l'Intérieur,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Proposition de loi instaurant un Salaire Horaire Garanti
Préambule
Cette proposition de loi vise à définir un salaire minimum garanti pour toute personne travaillant sur le sol frôceux.
Article 1 : Toute personne exerçant un emploi au sens du Code du Travail sur le sol frôceux ne peut recevoir un salaire horaire garanti brut inférieur à 7 pluzins.
Article 2 : L'article 1 ne s'applique pas aux professions libérales, aux artisans, commerçants, chefs d'entreprises et auto-entrepreneurs.
Article 3 : Le salaire horaire brut visé à l'article 1 est automatiquement revalorisé chaque trimestre sur la base minimale de l'inflation constatée au trimestre précédent.
Article 4 : Le gouvernement peut augmenter chaque trimestre la revalorisation à hauteur de 1,5% maximum en plus de la revalorisation visée à l'article 3.
Vera Kalachnikova,
Représentante Parlementaire de 31 députés.
Loi relative au travail dominical dans les zones touristiques de Frôce
Préambule : Au vu du manque à palier en matière législative et réglementaire dans ce domaine de la vie publique, mon groupe parlementaire dépose la proposition de loi suivante. L'objectif est de favoriser le développement et l'attractivité des zones touristiques du pays pour les Frôceux qui choisissent d'y passer leurs vacances ainsi que que pour les étrangers qui viennent y faire un séjour. Ni les entreprises, ni les salariés ne doivent être pénalisés par le travail dominical.
Titre I. Des zones et des entreprises touristiques
Art. 1er
Le travail dominical, c'est-à-dire, le travail du dimanche, est interdit sur l'ensemble du territoire de la Frôce
Art. 2
Par la présente loi, une première exception est créée pour certaines catégories de fonctionnaires dont la permanence est une mission du service public. Un décret consécutif à cette loi fixera la liste des catégories de fonctionnaires concernées, sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique.
Art. 3
Par la présente loi, une seconde exception est créée pour les salariés des entreprises remplissant les conditions définies à l'article 5.
Art. 4
Les zones touristiques sont des quartiers ou des villes dont l'économie repose à plus de 60% sur le secteur du tourisme. Pour recevoir l'appellation "zone touristique", les quartiers ou villes concerné(e)s doivent remplir la condition primordiale exposée ci-dessus et se déclarer auprès du ministère de l’Économie. Le ministre en charge jugera ensuite si la demande est justifiée ou non.
Art. 5
Délivrée par une décision conjointe des ministres chargés de l’Économie et du Travail, l'autorisation accordée à une entreprise est unique (une entreprise = une autorisation). Une liste est créée, qui comporte le nom de toutes les entreprises autorisées.
Les entreprises pouvant prétendre à une "autorisation de travailler le dimanche" doivent remplir deux conditions :
- être située en zone touristique ;
- appartenir au secteur du tourisme, c'est-à-dire exercer leur activité dans les branches suivantes : hôtellerie-restauration, culture, patrimoine, sports, loisirs et divertissement.
Titre II. Des droits des salariés
Art. 6
Les salariés sont libres de refuser de travailler le dimanche et en aucun cas, leur entreprise ne pourra les y contraindre. Le cas échéant, l'entreprise s'expose à des poursuites judiciaires.
Art. 7
Il est obligatoire pour les entreprises d'accorder à leurs salariés travaillant le dimanche :
- un autre jour de repos hebdomadaire ;
- une prime, équivalente à 10% du salaire mensuel pour un salarié qui a travaillé quatre dimanches dans le mois, 8% pour un salarié qui a travaillé trois dimanches, 6% pour un salarié qui a travaillé deux dimanches, et 4% pour un salarié qui a travaillé un seul dimanche.
Le cas échéant, l'entreprise s'expose à des poursuites judiciaires. En aucun cas, une entreprise ne peut refuser de verser la prime en prétextant avoir déjà accordé un jour de repos, et inversement. Les deux sont obligatoires.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX,
Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF, et ses 26 députés
Vera Kalachnikova, représentante parlementaire étiquetée PRF, et ses 31 députés
Loi de Finances
Préambule : La loi présentée ici permet d’évaluer le budget de la République Frôceuse pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011.
Titre 1 : Généralités sur le Budget
Article 101 :
Pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011, les recettes s’élèvent à 7 953 795 374 de pluzins.
Article 102 :
Pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 010 779 944 de pluzins.
Article 103 :
Pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011, les dépenses de missions ou de crédit s’élèvent à 5 111 593 314 de pluzins.
Article 104 :
Au 26 octobre 2011, le PIB de la République Frôceuse est de 155 591 840 511 pluzins, soit 27230 pluzins par habitant.
Article 105 :
La République Frôceuse présente un budget pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011 excédentaire et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.
Article 106 :
La masse monétaire de la République Frôceuse au 26 octobre 2011 est de 30 950 000 000 pluzins.
Titre 2 Des Recettes
Article 201 :
Les recettes de l’Etat s’élèvent à 7 953 795 374 pluzins.
Article 202 :
- Impôt sur le Revenu : 1 416 676 416 Plz
- Impôt sur les Sociétés : 1 416 676 416 Plz
- Contribution de Solidarité Publique : 1 963 417 363 Plz
- Contribution Sociale des Entreprises : 46 909 257 Plz
- Taxe sur la Valeur Ajoutée : 3 327 261 373 Plz
- Impôt de Solidarité sur la Fortune : 81 768 198 Plz
Titre 3 : Des Dépenses
Article 301 :
Les dépenses de l’Etat s’élèvent à 7 619 642 061 pluzins.
Article 302 :
- Dépenses de personnels : 1 497 268 803 pluzins
- Dépenses d’intervention (missions) : 5 111 593 314 pluzins
- Dépenses de fonctionnement : 1 010 779 944 pluzins
Article 303 :
La Balance budgétaire prévue pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011 est de 334 153 313 Plz
Titre 4 : Des dépenses de personnels
Article 401 :
Au 26 octobre 2011, la République Frôceuse compte 940 000 fonctionnaires dans les Ministères civils et au Ministère de la Défense.
Article 402 :
Au 26 octobre 2011, la République Frôceuse compte 410 000 fonctionnaires travaillant à l’Education Nationale et à l’Enseignement Supérieur, 205 000 au Ministère de l’Intérieur et de la Défense, 110 000 au Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche, 100 000 au Ministère de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, 50 000 au Ministère de l’Equipement, 40 000 au Ministère de la Justice, 25 000 au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.
Article 403 :
Au 26 octobre 2011, le salaire moyen net à temps complet d’un fonctionnaire était de 1 940 pluzins par mois.
Titre 5 : Des dépenses de fonctionnement
Article 501 :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 010 779 944 pluzins.
Article 502 :
- Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel : 54%
- Subventions pour charges de service public : 46%
Titre 6 : Des dépenses d’intervention (missions)
Article 601 :
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 5 111 593 314 pluzins
Article 602 :
Les Dépenses d'Intervention sont réparties dans les Budgets suivants:
- Enseignement scolaire : 31%
- Travail, solidarité et intégration : 13%
- Santé : 12%
- Economie et Industrie : 8%
- Justice : 8%
- Intérieur : 8%
- Ville, logement et transport : 6%
- Défense : 4%
- Recherche et enseignement supérieur : 3%
- Ecologie et agriculture : 3%
- Sport, culture, jeunesse et vie associative : 2%
- Action extérieure de l’Etat : 1,5%
- Régions et collectivités locales : 0,5%
Titre 7 : De la pérennité des budgets
Article 701 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code Economique.
Article 702 :
L’INSEEF est chargée de fournier les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.
Fait à Aspen, le XX/XX/2011,
par Dimitri Fevernov, Secrétaire d'Etat à l'Économie,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Mays Madarjeen, Président de la République.
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi sur la sécurité intérieure
Préambule :
Partant du principe que la sécurité intérieure est un droit fondamental et universel, que c’est à l’Etat que revient la mission de protéger les institutions et les citoyens, afin de combler un vide législatif ou réglementaire dans ce domaine, et au vu des récents événements qui ont porté atteinte à la tranquillité des citoyens frôceux et souligné l’absence de véritable architecture des services de police, nous nous sommes attachés à dessiner les contours d'une politique nationale de la sécurité intérieure, en définissant son fondement, ses principales missions, ses orientations ou encore son fonctionnement structurel.
Titre I. De la définition, du fondement et des missions de la sécurité intérieure
Article 101 :
La sécurité intérieure englobe l'ensemble des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse.
Article 102 :
La sécurité intérieure constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.
Article 103 :
On distingue les termes « politique nationale de la sécurité intérieure » et « politiques publiques de sécurité intérieure ».
Article 104 :
La politique nationale de la sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101.
Article 105 :
Les politiques publiques de sécurité intérieure sont des axes, des orientations et des objectifs spécifiques de la politique nationale de la sécurité intérieure. On dénombre actuellement dix politiques publiques de sécurité intérieure : la sécurité publique et de proximité, la sécurité routière et des transports, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la sécurité des frontières, la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la délinquance économique et financière, la lutte contre l'immigration illégale et clandestine, ainsi que la lutte contre les trafics illégaux en tous genres et pour finir la surveillance et la sécurisation des littoraux et eaux nationales.Le Gouvernement et le Parlement peuvent modifier, compléter ou supprimer ces politiques publiques de sécurité intérieure de façon à orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, comme précisé à l’article 302.
Titre II. Des forces de sécurité intérieure
Article 201 :
La sécurité intérieure perçoit trois types d’organisations, appelées « forces de sécurité intérieure » :
la police territoriale, anciennement police nationale, définie dans le titre IV, la police urbaine, anciennement police municipale, définies dans le titre V
et la police des mers et des littoraux, définie dans le titre VI.
Article 202 :
Dans un souci de clarté et d’efficacité, la répartition des politiques publiques de sécurité intérieure entre les trois forces de sécurité intérieure est stricte et ne peut être sujette à aucun contentieux.
Article 203 :
La police territoriale est compétente pour toutes les politiques publiques de sécurité intérieure spécialisées et nécessitant une formation spécifique des fonctionnaires ainsi que des moyens conséquents : la sécurité routière et autoroutière, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre la délinquance économique et financière, et contre les trafics illégaux en tous genres.
La police territoriale travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions. Elle travaille, en milieu urbain, en étroite collaboration avec la police urbaine. Elle travaille, en milieu maritime, en étroite collaboration avec la police des mers et des littoraux.
Article 204 :
La police urbaine est compétente pour la sécurité publique et de proximité. Cette politique publique est large et comprend entre autres : l’accueil et l’information du public, la réception et la transcription des plaintes (qu’elle transmet ensuite au service de la police nationale concerné), la sécurité des transports en commun, le stationnement, la prévention et la dissuasion par une présence active et visible sur la voie publique (notamment par des patrouilles), les interventions quotidiennes de « police-secours » (appels d’urgence au 17), les actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté destinées aux mineurs, la protection des mineurs et les mœurs (surveillance des débits de boissons alcoolisées, encadrement de la prostitution...), la surveillance des bâtiments sensibles (sièges des institutions par exemple) et la gestion de la vidéosurveillance.
Elle intervient également en milieu urbain pour sauvegarder la politique publique de lutte contre les trafics illégaux en tout genre. La police urbaine travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
Dès lors qu'une affaire concerne le milieu urbain, la police urbaine mène les opérations, même lorsqu'il s'agit d'une affaire à l'origine traitée par la police territoriale. C'est en complète coopération et échange d'informations que les deux polices interviennent sur le terrain urbain pour assurer la sécurité des citoyens.
Seule la police de proximité dont le statut sera présenté plus bas, est cantonnée à un rôle de patrouille, de présence et de prévention au plus près des citadins.
Article 204 bis :
La police des mers et des littoraux (PML) est compétente pour la sécurité publique concernant les littoraux, incluant tous les espaces associés à ces littoraux, et les eaux nationales. La PML a pour mission la sécurisation des littoraux et eaux nationales, le contrôle des flux de marchandises maritimes et du trafic maritime professionnel et particulier dans les eaux sous la souveraineté frôceuse. Elle garantit le respect des lois sur ces extansions de la Républiques que sont les littoraux et plus particulièrement les eaux nationales, en partageant certaines des missions de la police territoriale. Nous comptons, parmi celles-ci, la sécurité du trafic maritime, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre les trafics illégaux en tous genres, contre l'immigration clandestine et incontrôlée, et veille au respect de nos frontières nationales. Elle assure notamment le contrôle durant les embarcations dans des navires marchands et des navires de voyageurs.
La police des mers et des littoraux travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
Elle travaille en étroite collaboration avec la police territoriale en cas d'enquête transversale. Cela vaut également pour la police urbaine.
Articlie 204 ter :
En vue de favoriser cet échange inter-police, et pour garantir l'efficacité de la réforme de l'organisation des polices, il est décidé la création d'un logiciel national qui facilitera l'échange et la communication de données entre les différents corps de police. Ce logiciel sera développé par les services de l'Etat afin de garantir la totale inviolabilité des données hébergées dans le système. Ce logiciel permettra en quelques instants de transmettre un dossier complet à une police à laquelle on transmet une affaire ou une enquête. Il facilitera également la mise à disposition d'effectif de personnel de la police A, (celle qui cède l'enquête) vers la police B (celle qui récupère l'enquête) afin de garantir une complète efficacité par une gestion cohérente des enquêtes.
Article 205 :
La politique publique de lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général est transversale. Elle est du ressort des trois forces de sécurité intérieure.
Article 206 :
Il est créé une « inspection générale des services de police » ou « IGSP », placée sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, en remplacement de la « police des polices ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif. La déontologie et la discipline dans la police feront l’objet d’un débat consécutif préalable à une loi.
La loi L-2010-10-04 relative à la police des polices est abrogée.
Titre III. Du fonctionnement de la politique nationale de la sécurité intérieure
Article 301 :
La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents.
Article 302 :
Le Gouvernement et le Parlement sont chargés, chacun en fonction de ses attributions, de concevoir, de définir et d’orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, en agissant sur les politiques publiques de sécurité intérieure, comme précisé au deuxième alinéa de l’article 105.
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur est le seul membre du Gouvernement compétent en matière de sécurité intérieure.
Article 303 :
Le ministère de l'Intérieur et les maires sont chargés, chacun en fonction de ses attributions (selon la répartition prévue aux articles 202, 203, 204 et 205), de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure, définie par le Gouvernement et l’Assemblée nationale, en adaptant les décisions théoriques en mesures concrètes.
Article 304 :
Les services de la police territoriale et la police municipale sont chargés de la mise en œuvre quotidienne et au plus proche des citoyens de la politique nationale de la sécurité intérieure, selon la répartition des attributions prévue aux articles 202, 203, 204 et 205.
Titre IV. De la police territoriale
Article 401 :
La police territoriale est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.
Article 402 :
La police territoriale est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la police nationale (DPN) et un échelon local, les services d'intervention de la police territoriale
Article 403 :
La « direction de la police territoriale » ou « DPT » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la police territoraile. Comme stipulé dans l’article 303, elle est chargée de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure pour les politiques publiques prévues à l’article 203.
Le directeur de la police nationale est nommé par le Ministre de l'Intérieur
Article 404 :
La DPT est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.
Article 405 :
La DPT comprend un état-major, un secrétariat général et cinq départements de police, dits « actifs ».
Certains départements actifs de police disposent d’une (ou plusieurs) division(s). Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse et sont composées de 250 fonctionnaires chacune.
Article 406 :
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la police nationale. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec le service de renseignement de l’Etat (SRE), avec l’inspection générale des services de police (IGSP), avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) ainsi qu’avec le laboratoire de police technique et scientifique (LPTS).
Article 407 :
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la police nationale et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la police nationale, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des fonctionnaires, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la police territoriale et maintient la liaison avec les services de police d'autres États (international).
Ses effectifs sont de 1000 fonctionnaires, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.
Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et de moyens, ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur « l’école de police » et le « centre d’entraînement de la police ».
Il est décidé la création de trois écoles de police. La première, située à Aspen, la seconde située à Angèls et la troisième située à Casarastra. Ces trois écoles de police, placée sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction du secrétariat général, ont pour mission de former les futurs agents de police frôceux suite à la réussite des concours.
Article 408 :
Le département de l’ordre public (DOP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
Article 409 :
Le département de la police judiciaire (DPJ) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, et de lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Il dispose d’une division nationale de lutte contre la criminalité organisée (DLCO) (grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de faux papiers d’identité, de stupéfiants à l’échelle internationale…) et d’une division nationale de lutte contre la grande délinquance économique et financière (DLGDEF) (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement…).
Article 411 :
Le département de la police de la route (DPR) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité routière et autoroutière.
Il travaille en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur et du ministère des Transports chargés de la délivrance et du suivi des titres sécurisés (immatriculations, permis de conduire, cartes grises), de la circulation et de la signalisation routière, de l’éducation et de la formation routières, et de l’entretien des axes routiers et autoroutiers.
Article 412 :
Les services d'intervention de la police territoriale sont placés sous l’autorité d’un directeur de la police territoriale dans chaque région et ont une compétence délimitée à partir de critères de population et d’espace géographique, précisée dans le dernier alinéa de chaque article.
Les directeurs de la police territoriale dépendent directement du directeur en chef de la police territoriale. Ils ont uniquement une compétence en matière de coordination des services placés sous leur responsabilité. La gestion des effectifs et les ordres de missions ne sont pas de leurs attributions, mais de celles de la DPT.
Article 414 :
Les brigades de recherche et d’intervention (BRI) dépendent du DPJ. Elles sont chargées de conduire l’ensemble des opérations prévues au deuxième alinéa de l’article 203 afin de mener à bien les missions du DPJ. On distingue quatre types de BRI : les BRI sûreté urbaine, qui collabore alors avec la police urbaine, (BRI-U) (petite délinquance, cambriolages, agressions mineures…) ; BRI criminalité (BRI-C) (homicides, viols, enlèvements, attentats, agressions violentes…) ; les BRI trafic de stupéfiants (BRI-S) ; et les BRI délinquance financière (BRI-F) (fraude, escroqueries, contrefaçon…).
Au nombre de 22 (12 pour l'île de l'agrume : 2 BRI-U, 4 BRI-C, 3 BRI-S et 3 BRI-F ; 10 pour les deux autres régions : 2 BRI-U, 4 BRI-C, 2 BRI-S et 2 BRI-F), les BRI sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Les BRI-U ont une zone de compétence limitée à la zone urbaine et périurbaine des villes. Elles travaillent en étroite collaboration avec la police urbaine, tandis que les BRI-C, les BRI-S et les BRI-F peuvent intervenir partout dans leur région.
Article 415 :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les mers et les littoraux est géré par la police des mers et des littoraux. Le reste reste dévolu à la police territoriale.
Ces brigades sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 14 (6 pour l'île de l'agrume ; 4 pour chacune des autres régions), les BSF sont composées de 30 fonctionnaires chacune.
Article 416 :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent et de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est dévolu à la PML, le reste échoit à la police territoriale.
Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Article 417 :
Les escadrons de sécurité routière (ESR) dépendent de la police territoriale. Ils sont chargés d’assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation, en et hors agglomération. Chaque ESR comprend un peloton motocycliste, une unité de circulation et de surveillance routière, ainsi qu’une unité d’intervention rapide.
Au nombre de 10 (4 pour l'île de l'agrume; 3 pour chacune des autres régions), les ESR sont composés de 150 fonctionnaires chacun.
Ils sont mobiles et peuvent intervenir sur toutes les routes et tous les grands axes de circulation de la région, en et hors agglomération.
Article 418 :
Il est créé une « unité spéciale d’intervention et de protection » ou « USIP », placée sous l’autorité du directeur de la police territoriale, en remplacement notamment des « services spéciaux de sécurité ». La loi L-2010-01-23 de création des services spéciaux de sécurité est abrogée.
Article 419 :
Il est créé un « laboratoire de police scientifique et d’identité judiciaire » ou « LPSIJ », placée sous l’autorité du directeur de la police territoriale.
Article 420 :
La hiérarchie de la police nationale comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le commissaire principal de police
- Le commissaire de police
- Le commandant de police
- Le capitaine de police
- Le lieutenant de police
- Le major de police
- Le brigadier de police
- L’agent de police
Les commissaires principaux et commissaires de police constituent le corps de direction de la police territoriale. Les commandants, capitaines et lieutenants de police constituent le corps de commandement de la police territoriale. Les majors, brigadiers et agents de police constituent le corps d’application de la police territoriale.
Titre V. Des polices urbaines
Article 501 :
Les polices urbaines sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction locale des maires, à raison d’une par commune.
Article 502 :
Chaque commune doit disposer d’une police urbaine. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 503 :
Le maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la police urbaine. Il agit avec l'aval du ministère de l'intérieur.
La hiérarchie de la police urbaine est fixée par le ministère de l'intérieur. Elle est identique à la hiérarchie de la police territoriale.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut placer directement sous sa direction certaines polices urbaines. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval du Parlement dans le cas unique de la mise en danger de la sécurité nationale reconnue et votée par le Parlement.
Article 504 :
Les services et les fonctionnaires des polices urbaines sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police ».
Article 505 :
Les compagnies mobiles de sécurité (CMS) dépendent de la police urbaine. Elles assurent la sécurité et maintiennent l’ordre public lors de rassemblements de personnes (manifestations, défilés, rencontres sportives, festivals, spectacles, déplacements de personnalités…). Elles interviennent lors de violences urbaines et apportent un soutien humain lors des opérations d’autres services de la police territoriale (patrouilles, interpellations...).
Au nombre de 20 (10 pour l'île de l'agrume et 5 pour chacune des deux autres régions), les CMS sont composées de 100 fonctionnaires chacune.
Elles sont mobiles et n’ont pas de zone de compétence délimitée hormis l'impératif de traiter des conflits en milieu urbain.
Elles peuvent cependant exceptonnellement intervenir partout dans le pays sur ordre exceptionnel du ministère de l'intérieur.
Article 506 :
Est adjoint à la police urbaine, le service de la police de proximité. L'appellation "police de proximité et de quartier" est abrogée par cette loi.
Les modalités de réorganisation de la police de proximité sont fixés dans la nouvelle loi de la police de proximité.
Titre V bis. De la police des Mers et des Littoraux
Article 501 bis :
Les PML est un corps civil de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction locale des maires des communes portuaires concernées. Seuls les villes portuaires de plus de 5000 habitants ont l'obligation d'être dotée d'un PML. Les villes portuaires de moins de 5000 habitants ont cependant la possibilité de demander l'ouverture de locaux de la PML. Après étude par le ministère de l'intérieur, la décision sera communiquée lors d'une séance au Parlement.
Article 501 ter : La police des mers et des littoraux est placé sous l'autorité nationale du ministre de l'intérieur qui délègue son pouvoir à un Direction de la police des mers et des littoraux.
Article 502 bis :
Chaque commune portuaire de plus de 5000 habitants doit disposer d’une police des mers et des littoraux. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 503 bis :
Le maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la PML.
La hiérarchie des polices municipales est fixée par le ministère de l'intérieure. Celle ci est la même que pour les polices territoriales et urbaines.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut réquisitionner certaines PLM. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval du Parlement dans le cas unique de la mise en danger de la sécurité nationale reconnue et votée par le Parlement.
Article 504 bis:
Les services et les fonctionnaires de la PML sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police des mers et des littoraux».
Article 505 bis :
Le département de la police des frontières (DPF) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration illégale et clandestine.
Il dispose d’une division des affaires internationales, transfrontalières et de l’immigration (DAITI) (relations internationales, surveillance des flux migratoires, lutte contre l’immigration illégale et l'emploi des travailleurs immigrés et sans papiers...).
Article 506 bis :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est géré par la police des mers et des littoraux. Le reste reste dévolu à la police territoriale.
Ces brigades sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 14 (6 pour l'île de l'agrume ; 4 pour chacune des autres régions), les BSF sont composées de 30 fonctionnaires chacune.
Article 507 bis :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent et de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est dévolu à la PML, le reste échoit à la police territoriale.
Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Titre VI. Des moyens de la sécurité intérieure
Article 606 :
Le budget de la sécurité intérieure est défini dans la loi de finances de chaque année.
Article 607 :
La répartition du budget entre les polices sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur
L'utilisation de ce budget, et notamment l'achat d'équipement et de matériel, sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur pour la police territoriale, et en collaboration avec les maires des communes concernées et le directeur de la PML pour les polices urbaines et PLM.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Laurent de Montredon, Ministre de l'Intérieur,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Modification du Code Pénal
Titre I : De l'objectif du Code pénal
Article 101. -
Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire frôceux. Tout ce qui concerne les infractions aux règles de la Charte d’Administration ou de la Charte du Forum est du ressort des Maîtres du Jeu qui statueront sans recours possible.
Titre II : De la plainte
Article 201. -
Toute personne répondant à la définition de l’art. 101 est en droit de porter plainte contre tout contrevenant dont il estimera que les agissements à son encontre constituent une infraction au sens du présent Code. La plainte sera déposée auprès du Procureur de la République dans le topic dédié.
Dans le cas d'une infraction n'entrant pas dans le cadre du présent Code, la plainte devra être déposée auprès du Tribunal de Proximité.
Article 202. -
Une Action Publique pourra être engagée par une personne représentant l’État ou une personne morale placée sous contrôle de l’État, en vue de déférer un contrevenant ayant commis une infraction qualifiée par le Code Pénal au sein de l'espace dont le demandeur a la charge devant les juridictions compétentes.
Article 203. -
Suite au dépôt de plainte « Action Publique », le Procureur de la République est autorisé à entamer des pourparlers avec l'accusé si ce dernier souhaite plaider coupable pour décider d'une sanction pénale, l'éventuelle sanction civile étant décidée par un juge de proximité. Dans les cas où l'accusé souhaiterait plaider non coupable, où le Procureur estimerait qu'une négociation n'est pas souhaitable ou où le Procureur estimerait après les premiers pourparlers qu'un accord est impossible, le dossier sera présenté à la Cour de Justice qui devra décider des sanctions civiles et pénales au terme d'un procès.
Titre III : De l'accusé
Article 301. -
Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier du présent code pénal, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
Article 302. -
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 303. -
Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Article 304. -
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 305. -
Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République Frôceuse.
Article 306. -
La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée pour un délit ou un crime commet une nouvelle infraction de nature délictueuse ou criminelle.
Article 307. -
Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.
Titre IV : Des infractions
Article 401. -
Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Ils sont placés sous contrôle de la Cour Suprême et ne peuvent être consultés que par les magistrats chargés d'une affaire impliquant la personne.
Article 402. -
Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison.
Article 403. -
Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.
Article 404. -
Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:
Crime A :
- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort
Crime B :
- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère
Crime C :
- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.
Crime D :
- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage
Crime E :
- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable
Crime F :
- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
Crime G :
- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F
Délit A :
- Homicide involontaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
Délit B :
- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Agression sexuelle
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Violences conjugales
- Actes de cruauté envers un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
Délit C :
- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Inceste
- Rapport sexuel avec un animal
- Harcèlement sexuel
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
Délit D :
- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Conduite sous l'emprise de stupéfiants
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
Délit E :
- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,8 g par litre de sang ou plus
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
Délit F :
- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,5 à 0,799 g par litre de sang
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
Délit G :
- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer
Contravention A :
- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Outrage aux symboles nationaux
Contravention B :
- Diffamation
- Publicité mensongère
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
Contravention C :
- Utilisation non autorisée d'un logo
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
Contravention D :
- Insultes publiques
- Stationnement gênant
Contravention E :
- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit
Titre V : Des peines et de leur application
Article 501. -
En cas de récidive, la peine pourra être aggravée de la manière suivante :
A1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
A2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue
A3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue
A4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue
A7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue
A8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue
B1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue
B2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue
B3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
B4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue
B7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue
B8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité incompressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à la perpétuité compressible.
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité compressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à une peine prononcée de 51 ans de prison, automatiquement ramenée à 28 ans, selon les modalités de l'article 505 du présent code.
Article 502. -
D'autres circonstances aggravantes pourront être définies par la Loi, les circonstance aggravantes sont cumulables
Article 503. -
Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.
Article 504. -
Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.
Article 505. -
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 31 et 60 ans pour un majeur sera automatiquement ramenée à une durée de 30 ans.
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 61 ans pour un majeur sera automatiquement transformée en perpétuité compressible avec période de sureté à définir par la cour
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 22 et 50 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 21 ans
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 51 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 28 ans
Article 506. -
La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis.
Article 507. -
La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque et ses deux prochains mois de salaire.
Si la situation financière du condamné l'impose, la Cour de Justice peut prendre la décision d'étaler le paiement par mensualités.
L'amende pénale ne peut en aucun cas être sujette à intérêts.
Article 508. -
Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, une peine de dommages et intérêts peut être prononcée.
Article 509. -
Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.
Article 510. -
Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.
Article 511. -
L’appel est suspensif de la peine de prison, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
L'appel est suspensif de l'amende, quelles que soient les circonstances.
Article 512. -
L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
Article 513. -
L’ensemble des infractions définies dans l’Article 404 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous
Crime de catégorie A : Peine de prison à perpétuité incompressible, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné.
Crime de catégorie B : Peine de prison à perpétuité compressible avec période de sureté laissée à l'appréciation de la Cour pouvant aller jusqu'à 30 ans, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné.
Crime de catégorie C : 30 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné
Crime de catégorie D : 22 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 90 % de la fortune du condamné
Crime de catégorie E : 18 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 30 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 85 % de la fortune du condamné.
Crime de catégorie F : 15 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 25 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 80 % de la fortune du condamné.
Crime de catégorie G : 12 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 20 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 60 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie A : 10 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 15 ans, inéligibilité pour 30 ans et amende pouvant aller jusqu'à 60 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie B : 7 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 10 ans, inéligibilité pour 20 ans et amende pouvant aller jusqu'à 50 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie C : 5 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 7 ans, inéligibilité pour 12 ans et amende pouvant aller jusqu'à 45 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie D : 3 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 5 ans, inéligibilité pour 8 ans et amende pouvant aller jusqu’à 40 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie E : 2 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 3 ans, inéligibilité pour 5 ans et amende pouvant aller jusqu’à 35 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie F : 1 an d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 2 ans, inéligibilité pour 3 ans et amende pouvant aller jusqu’à 30 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie G : 6 mois d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 1 an, inéligibilité pour 18 mois et amende pouvant aller jusqu'à 30 % de la fortune personnelle du condamné
Contravention de catégorie A : Perte des droits civiques pour 6 mois, inéligibilité pour 1 an et amende pouvant aller jusqu'à 30 % de la fortune personnelle du condamné
Contravention de catégorie B : Perte des droits civiques pour 3 mois, inéligibilité pour 6 mois et amende pouvant aller jusqu'à 27,5 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie C : Perte des droits civiques pour 1 mois, inéligibilité pour 3 mois et amende pouvant aller jusqu'à 25 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie D : Inéligibilité pour 6 semaines et amende pouvant aller jusqu'à 22,5 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie E : Amende pouvant aller jusqu'à 20 % de la fortune du condamné
Titre VI - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)
Article 601. -
Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
Article 602. -
Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.
Article 603. -
La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra en rendre compte de façon hebdomadaire à la Cour de Justice.
Article 604. -
Le T.I.G. peut consister notamment à :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Article 605. -
Le T.I.G. doit être réalisé dans les quatre mois suivant le jugement, leur durée maximale est de 250 heures.
Article 606. -
Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.
Article 607. -
La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.
Article 608. -
La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine de prison ferme correspondant à 2 jours de prison par heure non faite ou à révoquer le sursis d'un condamné à la prison avec sursis.
TITRE VII - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique
Chapitre 1 - De la liberté conditionnelle
Article 701. -
La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ne présentant qu'un risque faible de récidive.
Article 702. -
La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :
- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites
Article 703. -
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux tiers de la peine sont effectués dans le cas d'un délit
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les neuf dixièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible
Article 704. -
La liberté conditionnelle ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu et sera laissée à la seule appréciation de la Cour de Justice.
Article 705. -
La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.
Chapitre 2 - Du bracelet électronique
Article 706. -
Le placement sous bracelet électronique sera systématiquement accordé à toute personne condamnée à une peine égale ou inférieure à 2 ans de prison en faisant la demande sauf si la Cour estime que le risque de récidive est important.
Article 707. -
La Cour pourra décider de placer sous bracelet électronique une personne condamnée à 5 ans de prison maximum si elle estime que le risque de récidive est négligeable.
Article 708. -
La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins la moitié de la peine est effectuée dans le cas d'un délit
La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
Un condamné à la perpétuité compressible pourra prétendre au placement sous bracelet électronique après que 90 % de la période de sureté se soient écoulés.
Les mesures de fin de peine sous bracelet électronique sont laissées à l'appréciation de la Cour de Justice sur la base des risques de récidive et de comportement du détenu
Article 709. -
L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.
Article 710. -
Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.
Chapitre 3 - Dispositions communes
Article 711. -
Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.
Titre VIII : De la bonne conduite et de la réduction des peines
Article 801. -
La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances.
La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.
Titre IX - De la Prescription
Article 901. -
La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.
Article 902. -
La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.
Article 903. -
La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Article 904. -
Les crimes de catégorie A sont imprescriptibles.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse.
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi sur les dispositions judiciaires spécifiques à la délinquance des mineursPréambule
Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits contrevenants à la loi frôceuse commis avant ses 18 ans.
Peu importe l’âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c’est l’âge au moment des faits commis qui compte.
En Frôce, l’enfance délinquante pose le principe premier de mesures éducatives. Le prononcé d’une peine et notamment l’incarcération doit être exceptionnel.
Titre I- De l’interpellation du mineur
Article 101 : De la même façon qu'une personne majeure, un mineur peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police en cas de flagrant délit (le mineur est pris sur le fait).
Article 102 : Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté par la police que sur ordre des Instances Judicaires.
Titre II - Des peines encourues spécifiques aux mineurs
Article 201 : Applicables à TOUS les mineurs d’au moins 10 ans :
- Rappel à la loi
- Stages de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. (Voir Annexe 1)
- Confiscation d’un objet détenu par le mineur qui aurait servi à commettre l’infraction
- Interdiction pour une durée déterminée (maximum un an) de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise. Cette interdiction, si elle concerne une infraction commise au sein de l'établissement scolaire d'origine du mineur en question, doit être respectée. Le mineur devra être placé par dérogation dans un nouvel établissement scolaire à proximité du domicile des parents du dit mineur.
- Interdiction de rencontrer la victime de l’infraction durant une période à déterminer en fonction des faits commis. Cette durée à déterminer est laissée au livre choix de la justice.
- Remise des mineurs au Service de l'Aide à l'enfance si les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur responsabilité parentale.
Article 202 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables aux plus de 13 ans :
- Suivi psychologique
- Placement en détention provisoire uniquement :
- s’il encourt une peine criminelle
- s’il n’a pas satisfait au contrôle judiciaire
Article 203 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 16 ans
- Peine d’amende (à défaut de revenu, à la charge des représentants légaux du mineur)
- Travaux d’Intérêt Général (TGI) (Voir annexe2)
- Placement en Centre éducatif fermé (pour mineurs multirécidivistes : Alternative à l’incarcération)
Article 204 : Sanctions des représentants légaux des mineurs
- Amende civile à la discrétion du Juge, s’ils ne se présentent pas aux convocations des Instances Judiciaires dans le cadre d’une affaire concernant un mineur dont ils ont la responsabilité.
- Suspension des allocations familiales correspondant à la durée passée par un mineur en Centre éducatif fermé ou durant sa période d’incarcération.
Titre III - Conditions de détention
Article 301 : Les mineurs doivent être obligatoirement séparés des adultes et placés dans une quartier ou un local spécial.
Article 302 : Cette condition d’hébergement n’implique pas forcément la création de quartiers pour mineurs, mais leur regroupement dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population carcérale.
Article 303 - Le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires devra notamment définir les règles spécifiques applicables aux mineurs en matière de vie carcérale : notamment la possibilité de suivre un certain nombre d’activités (scolarité, formation professionnelle, activités socio-culturelles, sportives) encadrés par les personnels de l’administration pénitentiaire dûment formés.
Article 304 - Les éducateurs et personnels pénitentiaires devront établir des contacts réguliers avec les parents du mineur pour les informer et les impliquer dans l’action entreprise auprès de leur enfant.
Article 305 - L’accueil des familles devra également être favorisé et l’aménagement des parloirs adapté.
Titre IV - Instances compétences
Article 401 : Les personnes poursuivies ou jugées pour des infractions commises avant l’âge de 18 ans relèvent des Instances judiciaires frôceuses dont les débats auront obligatoirement lieu à huis clos.
Annexe 1
Stage de formation civique :
Le stage de formation civique ne peut excéder un mois. Ce stage encadré par des personnels sociaux dûment formés a pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. C’est une activité de formation visant à faire prendre conscience aux jeunes condamnés de leur responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs qu’impose la vie en société et ce afin de favoriser leur insertion sociale.
Il s’agit de donner aux jeunes, l’occasion d’acquérir les éléments de compréhension de leur acte en le restituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes.
Le jeune participe à des stages collectifs dans lesquels différents thèmes pourront être abordés : justice, police, santé, école, collectivité, transport, respect d’autrui, solidarité, citoyenneté…
Annexe 2
Travaux d’Intérêt Général (TIG)
Obligatoirement avec l’accord du mineur :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Durée maximale 60 h à l’appréciation des Instances judiciaires.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Laurent de Montredon, Ministre de l'Intérieur,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Loi sur le Conseil Jeunesse.
Titre I : Définition et but du Conseil Jeunesse.
Article 101: Le Conseil Jeunesse, en abrégé CJ, est un organe apolitique en parallèle des Conseils Municipaux constitué de jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Article 102 : Il y a 24 Conseil Jeunesse sur le territoire Frôceux. Un Conseil Jeunesse par ville.
Article 103 : Le but du Conseil Jeunesse est de mettre les jeunes au contact du monde politique, des décisions qui ont un impacte direct sur leur vie de tout les jours.
Article 104 : Le Conseil Jeunesse à un statut d'observateur sur le déroulement du Conseil Municipal.
Article 105 : Le Conseil Jeunesse doit être consulté par le Conseil Municipal pour les grandes décisions prises par celui-ci. Libre au Conseil Municipal de prendre en compte ou non les remarques émises par le Conseil Jeunesse.
Titre II : Infrastructure, administration et organisation du Conseil Jeunesse.
Article 201 : La municipalité doit mettre à disposition une salle en centre ville pour le Conseil Jeunesse.
Article 202 : Le Conseil Jeunesse est sous l'autorité du Ministre de la Jeunesse.
Article 203 : Le Conseil Jeunesse est présidé par un Président élu par les membres. Cette personne est l'intermédiaire entre le ministère et le Conseil.
Article 204 : Le matériel nécessaire (ordinateur, imprimante etc..) doit être fourni par la municipalité après que le Conseil Jeunesse, lors de sa première réunion, a dressé une liste exhaustive, remise au ministère de la Jeunesse. Celui-ci transmettra la liste a la Mairie.
Article 205 : Le Conseil Jeunesse est renouvelé tout les deux mois.
Titre III : Désignation et formation du Conseil Jeunesse.
Article 301 : Les membres du Conseil Jeunesse sont des jeunes de 16 à 25 ans.
Article 302 : Chaque établissement scolaire public de tout niveau d'enseignement dans une ville doit envoyer deux représentants respectant les limites d'âge au Conseil Jeunesse.
Article 303 : Sur les deux membres par établissement scolaire, un membre est élu par des grands électeurs. Ce terme concerne les représentants d'élèves concernés par la limité d'âge et les professeurs.
Article 304 : Sur les deux membres par établissement scolaire, un membre est élu par le personnel de l'établissement selon un mode de scrutin que l'établissement choisira et communiquera ce choix au Ministère compétent.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Benjamin McGregor, Ministre de l'Education et de la Jeunesse,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Loi sur les Aides EcologiquesPréambule: Développer l’utilisation des énergies propres demande de l’argent. Les particuliers ne peuvent pas dépenser de grosses sommes d’un coup en attendant de longues années avant de le retrouver. Pour un avenir plus vert, il faut encourager les particuliers à développer l’utilisation de ces énergies.
Titre I – Les conditions d’obtention d’aide
Article 101:
Les aides sont fournies aux personnes ayant acheté des dispositifs qui utilisent :
- L’énergie éolienne
- L’énergie solaire thermique
- L’énergie solaire photovoltaïque
- L’énergie solaire mécanique
Article 102:
Les dispositifs utilisant ces ressources doivent avoir été agréés par les autorités compétentes.
Article 103:
Les personnes voulant bénéficier d’aides doivent faire une déclaration d’achat en envoyant la facture au Ministère de l’Environnement.
Article 104:
Des contrôles seront effectués par le Ministère de l'Environnement pour vérifier l’implantation des dispositifs déclarés.
Article 105:
Les dispositifs doivent impérativement être implantés sur le domicile principal de la personne qui bénéficiera des aides.
II – Les aides
Article 201:
Les aides seront réalisés uniquement sur le coût du dispositif et non de celui de l’installation.
Article 201:
Les aides sont représentées par une réduction fiscale de 50% du montant des dispositifs.
Article 203:
Cependant, ces aides sont plafonnés à 7 000 Plz par foyer où vit une personne seule et à 15 000 Plz par foyer de plusieurs habitants.
Article 204 :
Les personnes aux revenus les plus modestes peuvent faire une demande de subvention auprès de leur commune ou de leur région.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Daniel Faraday, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Propositon de loi constitutionelle relative à la continuité budgétaire de l’État frôceux
Préambule : Au vu du manque à palier en matière législative et réglementaire dans ce domaine de la vie publique, et suite à l'initiative de Monsieur Valbonesi, nous déposons la proposition de loi constitutionelle suivante. L'objectif est d'assurer la continuité budgétaire de l’État frôceux, notamment lors des changements de Gouvernements ou de législature. Ainsi, à la fin de chaque trimestre et donc au terme de la validité de chaque loi de finances, nous aurons déjà adopté la loi de finances pour le trimestre suivant. Nous proposons d'inscrire cette disposition dans la Constitution.
Art. 1er et unique
Il est ajouté à la Constitution de la République Frôceuse, LC-2011-10-03 du 06 octobre 2011, à l'article 39, après la phrase "Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique" la phrase "Le Gouvernement, en particulier son ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours."
Vera Kalachnikova, représentante parlementaire étiquetée PRF de 31 députés
Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF de 26 députés
Loi sur la Protection de la NatureI – La protection de l’environnement
Art. 101 : Il est du devoir de chacun de veiller à la protection des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales et de leurs milieux.
Art. 102 : Tous les projets d’aménagements ou travaux entrepris par une communauté ou un particulier doivent prendre en compte la protection de l’environnement. Les réalisations qui de par leur taille ou leur impact sur un milieu peuvent modifier l’environnement doivent être signalées au Ministère de l’Environnement qui décidera des possibles modifications à y apporter.
II – La protection de la faune et de la flore
Art. 201 : Lorsqu’un intérêt scientifique, une priorité de préservation ou de conservation d’un milieu est porté, il est interdit :
- De détruire l’habitat d’un être vivant.
- De tuer ou de capturer un animal.
- De transporter, d’utiliser, de vendre ou d’acheter un animal qu’il soit vivant ou mort.
- De détruire, de couper, d’arracher ou de cueillir des végétaux.
- De détruire toute trace d’ancienne activité humaine telle que des fossiles.
Art. 202 : Il est de l’ordre des décrets municipaux et régionaux de fixer :
- La liste des espèces animales et végétales protégées.
- La liste des lieux protégés.
- Les saisons et/ou heures de visite de certains lieux.
- Les autorisations de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques.
- Les quotas de prélèvement d’espèces à des fins personnelles.
- La réglementation de la recherche, de la poursuite ou de l’approche de certaines espèces.
- La réglementation de la prise de vues, de la prise de sons et de la prise photographiques des espèces.
Art. 203 : La détention, le transport, l’utilisation, la vente ou l’achat d’animaux, de végétaux ou de parties de ceux-ci peuvent faire l’objet d’une enquête menée par une commission réunie par le Ministère de l’Environnement.
Art. 204 : L’élevage, la vente, la location ou la présentation d’espèces non-domestiques doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation spécifique même pour les instituts spécialisés, scientifiques ou d’enseignements.
III – La protection des animaux
Art. 301 : Tout animal doit être placé dans un environnement jugé décent et respectable des conditions de vie de son espèce.
Art. 302 : Toute personne détenant un animal non-domestique doit en faire la déclaration en mairie pour détenir une autorisation. La commune peut et doit faire une demande aux autorités compétentes si elle a un quelconque doute sur l’animal en question.
Art. 303 : Les animaux fixés comme dangereux par les décrets municipaux et régionaux doivent impérativement être tenus en laisse et muselés. Si ces décrets mentionnent une haute dangerosité, les animaux devront être transportés dans des équipements spéciaux.
Art. 304 : Il est formellement interdit d’exercer des mauvais traitements envers des animaux domestiques ou non, qu’ils soient en captivité ou non.
Art. 305 : Les expériences scientifiques et notamment biologique doivent être limités au cas de stricte nécessité lorsqu’il est question d’utilisation animales.
Art. 306 : L’abandon volontaire d’un animal est interdit.
Art. 307 : Lorsqu’un souhait d’abandon est émis, l’animal doit être remis à une association agrée par le Ministère de l’Environnement.
IV – Les réserves naturelles
Art. 401 : Est défini comme réserve naturelle tout territoire d’une ou de plusieurs communes portant un intérêt environnemental particulier dû à sa faune, sa flore, ses eaux, son sol, ses minéraux, ses fossiles ou son simple besoin d’être soustrait aux activités humaines.
Art. 402 : Les domaines sont classés « réserve naturelle » par le Ministère de l’Environnement à la suite ou non d’une demande locale.
Art. 403 : Le Ministre de l’Environnement nomme un ou plusieurs responsables pour chaque réserve naturelle.
Art. 404 : Les priorités d’une réserve naturelle sont :
- La préservation d’espèces animales, végétales et de leurs habitats.
- La reconstitution, la réintroduction ou la réadaptation de certaines espèces.
- La conservation d’espaces botaniques.
- La préservation de traces d’activités humaines ancienne ayant un intérêt spéléologique ou archéologique.
- La préservation de milieu portant un intérêt scientifique et en particulier biologique et géologique.
Art. 405 : Les réserves naturelles sont soumises aux articles 201 et 202 ainsi qu’aux réglementations spécifiques imposés par les responsables de la réserve et/ou de la commune.
Art. 406 : Une réserve naturelle ne peut être inscrite sur un territoire privé sans l’accord du propriétaire.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Daniel Faraday, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Loi sur la protection civileTitre I. De la définition, du fondement et des missions de la protection civile
Art. 1
Sous réserve des compétences énoncées dans la Loi sur la sécurité intérieure, la protection civile englobe des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse, à savoir la lutte contre l'incendie, le secours aux personnes, la prévention et la gestion des risques technologiques et naturels, le sauvetage en milieu périlleux et les interventions spécialisées. Plus largement, c'est la protection des personnes, des biens et de l’environnement qui constitue la mission première et la raison d'être de la protection civile.
Art. 2
La lutte contre l'incendie consiste simplement en l'extinction d'incendies de toutes sortes et en la sécurisation des lieux touchés par le sinistre ensuite. Le secours aux personnes comprend l'ensemble de l'assistance pré-hospitalière aux victimes d'accidents ou d'affections soudaines en état critique (malaise, maladie, ou femmes enceintes), c'est à-dire l'intervention avec les moyens et les effectifs (médecins) appropriés, les soins éventuels et l'acheminement vers un centre hospitalier. C'est le rôle du SAMU dans d'autres pays. Le sauvetage en milieu périlleux consiste en l'assistance aux personnes en difficultés dans des milieux difficiles d'accès, comme en mer, en montagne, dans les tunnels ou dans les grottes. Les interventions spécialisées englobent divers types de secours peuvent être la récupération d'un animal enfui ou bloqué, la destruction de nids d'insectes, le déblocage d'ascenseurs, les inondations, les risques d'effondrements ou encore les fuites de gaz.
Art. 3
La protection civile constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.
Art. 4
La protection civile intervient soit sur demande des autorités compétentes (services de police par exemple), soit après les appels d'urgence passés au 999, réceptionnés dans les cellules d'information et de commandement (CIC) de la police urbaine de chaque ville et transférés ensuite.
Titre II. De l'organisation de la protection civile
Art. 5
La protection civile est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.
Art. 6
Les fonctionnaires qui composent la protection civile sont appelés "sapeurs-pompiers". Les effectifs totaux de la protection civile s'élèvent à environ 35 000 sapeurs-pompiers en 2011.
Art. 7
Le budget de la protection civile est défini dans la loi de finances de chaque année, mission "Intérieur".
Art. 8
La protection civile est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la protection civile et de la gestion des risques, et un échelon local, les centres de première intervention (CPI), les centres d'intervention et de secours (CIS) et les centres principaux d'intervention et de secours.
Art. 9
La direction de la protection civile et de la gestion des risques ou « DSPGR » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la protection civile frôceuse. Son directeur est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur.
Art. 10
La DSPGR est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.
Art. 11
La DSPGR comprend un état-major, un secrétariat général et trois départements. Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse.
Art. 12
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la protection civile. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec la direction de la police nationale (DPN), avec la direction de l'aviation civile (DAC) ainsi qu'avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) de la police nationale. Ses effectifs sont de 15 officiers des sapeurs-pompiers.
Art. 13
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la protection civile et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la protection civile, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la protection civile et maintient la liaison avec les services de protection civile d'autres États (international). Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et des moyens ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur le centre d’entraînement de la protection civile. Les missions, les compétences et le fonctionnement de cette structure seront précisés dans une loi consécutive. Ses effectifs sont de 350 sapeurs-pompiers, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.
Art. 14
Le département des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours (DSPAS) est chargé d'appuyer l'action locale des sapeurs-pompiers. Il conçoit pour cela l'organisation des moyens et des effectifs. Le DSPAS soutient également l'action des associations, des bénévoles et des mairies en matière de protection civile ou de secourisme. Ses effectifs sont de 60 sapeurs-pompiers.
Art. 15
Le département de la prévention et de la gestion des risques (DPGR) est chargé, quelle que soit l'origine du sinistre, de la maîtrise des quatre phases de la crise : planification, préparation, réponse et retour d'expérience. Le DSPGR est à la fois un organe de veille permanente mais également le cœur du suivi et de la conduite des crises relatives à tout évènement susceptible d'affecter durablement la vie collective (risques naturels ou technologiques, risques sanitaires, grands évènements comme sommets politiques, événements sportifs etc). Il est également chargé de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population à toutes les formes de risques, allant des petits dangers de la vie courante aux catastrophes naturelles. Le DPGR dispose d'un centre interministériel de gestion de crise (CIGC), qui peut être activé lors des situations exceptionnelles sur décision du Premier ministre. Ses effectifs sont de 150 sapeurs-pompiers.
Art. 16
Le département des opérations spéciales (DOS) est chargé d'intervenir lors des situations de crise grave nécessitant l'emploi de personnels spécifiques et de moyens spécialisés, en particulier lors des catastrophes naturelles ou des feux de forêts. Il dispose d'un service de déminage, d'une base aérienne et de trois unités d'intervention. Il peut éventuellement participer aux opérations internationales de secours aux populations de pays frappés par des catastrophes de grande ampleur, contribuant ainsi au renom de la Frôce à l'étranger. Ses effectifs sont de 500 sapeurs-pompiers. Ses missions, son organisation et son fonctionnement seront plus amplement précisés dans un arrêté consécutif.
Art. 17
Il est créé un centre de première intervention (CPI) dans chaque ville comprenant entre 5000 et 10 000 habitants.
Il est créé un centre d'intervention et de secours (CIS) dans chaque ville comprenant entre 10 000 et 30 000 habitants.
Dans les villes de plus de 30 000 habitants, il est créé un centre principal d'intervention et de secours (CPIS) et autant de centres d'intervention et de secours (CIS) que de tranches de 30 000 habitants (par exemple, pour une ville de 100 000 habitants, il y a un CPIS et 3 CIS ; pour une ville de 180 000 habitants, il y a un CPIS et 6 CIS).
Art. 18
Un CPI est placé sous l'autorité d'un capitaine et comprend 50 sapeurs-pompiers.
Un CIS est placé sous l'autorité d'un commandant et comprend 120 sapeurs-pompiers.
Un CPIS est placé sous l'autorité d'un colonel et comprend 280 sapeurs-pompiers.
Art. 19
L'installation et la répartition géographique des centres d'intervention et de secours se fait par décision du maire, en liaison avec le ministre de l'Intérieur. Un maire peut demander l'installation d'un centre sur le territoire de sa ville à tout moment si ses raisons sont justifiées et en fonction du nombre d'habitants.
Art. 20
Chaque CPSI doit pouvoir héberger 30 sapeurs-pompiers qui doivent être mobilisables 24 heures sur 24.
Art. 21
La hiérarchie de la protection civile comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le colonel des sapeurs-pompiers
- Le commandant des sapeurs-pompiers
- Le capitaine des sapeurs-pompiers
- Le lieutenant des sapeurs-pompiers
- Le major des sapeurs-pompiers
- Le sergent des sapeurs-pompiers
- Le brigadier des sapeurs-pompiers
- Le caporal des sapeurs-pompiers
Les colonels, commandants, capitaines et lieutenants constituent le corps des officiers des sapeurs-pompiers. Les majors, sergents, brigadiers et caporaux constituent le corps des sous-officiers des sapeurs-pompiers. Toutes les modalités du fonctionnement de cette hiérarchie, notamment les promotions ou rétrogradations seront précisées dans un arrêté consécutif.
Art. 2
Les conditions de recrutement et de formation des sapeurs-pompiers seront précisées dans un arrêté consécutif.
Art. 23
La couleur officielle de la protection civile est le rouge. Son logo devra être conçu par le ministère de l'Intérieur dans les plus brefs délais.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX,
Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF de 26 députés
Loi sur l'Agence de Sûreté NucléaireI – Définition et missions
Art. 101 : L’Agence de Sûreté Nucléaire Frôceuse est représentée par le sigle ASN ou ASNF.
Art. 102 : L’ASN est une administration indépendante de l’Etat.
Art. 103 : L’ASN travaille en constante collaboration avec le gouvernement.
Art. 103 : Elle a pour missions :
- Le contrôle de la sureté nucléaire frôceuse.
- La radioprotection des travailleurs du nucléaire, de l’environnement ainsi que des populations.
- L’information des citoyens et la prévention auprès de ceux-ci.
II – Composition
Art. 201 : Le comité décisionnaire de l’ASN est composé de 5 membres :
- 1 membre nommé par le Ministre de l’Energie
- 1 membre nommé par le Ministre de l’Environnement
- 1 membre nommé par le Président
- 1 membre nommé par le Conseil Economique & Social
- 1 membre choisi par le milieu associatif environnemental
Art. 202 : Le comité élit le directeur de l’ASN tous les 6 mois.
Art. 203 : L’ASN est composé de plus de 500 agents salariés de l’Etat :
- Des agents administratifs
- Des agents d’ingénierie nucléaire
- Des agents d’ingénierie sanitaire
- Des agents médicaux
- Des agents experts en communication et en prévention
- Des agents experts en radioprotection
Art. 204 : L’ASN dispose aussi d’agents mis à disposition par des établissements d’Etat.
III – Mesures, rapports et autorisations
Art. 301 : Tout projet de loi relatif à la sureté nucléaire doit être présenté à l’ANS qui peut y apporter des précisions techniques.
Art. 302 : L’ASN rend compte de son activité dans un rapport public annuel.
Art. 303 : L’ASN peut soumettre 3 types de mesures au gouvernement :
- Impératives
- Nécessaires
- Conseillées
Art. 304 : Les mesures impératives sont soumises au gouvernement mais peuvent être exécutées sans l’aval de celui-ci.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Daniel Faraday, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Titre I : De la création d'un parti politique
Article 101. -
Deux citoyens ou plus peuvent demander la création d'un parti politique.
Article 102. -
Le dossier de création doit être déposé à la Cour Suprême et comprendre le nom des fondateurs, du parti politique, du premier chef du parti, un bref exposé des motivations personnelles du dépositaire de la demande, une brève description de l'idéologie du parti et le choix du mode de restitution des intérêts à taux fixe ou variable.
Article 103. -
Le dossier de création doit être accompagné d'un chèque de caution d'un montant de 10 000 pluzins qui sera restituée sur le compte du parti, selon la méthode suivante :
- Après 2 mois d'activité : 1000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 4 mois d'activité : 2000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 6 mois d'activité : 3000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 8 mois d'activité : les derniers 4000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Article 104. -
Chaque parti politique dispose d'un local privé, il peut acquérir un ou plusieurs locaux supplémentaires pour accueillir les sympathisants ou représentants d'un parti allié, contre paiement d'une indemnité de 25 000 pluzins à la Banque de Frôce.
Titre II : Des statuts des formations politiques
Article 201. -
Toute formation politique fondée selon les modalités du Titre I de la présente Loi doit disposer de statuts qui doivent être déposés à la Cour Suprême par le chef de la formation.
Article 202. -
Toute formation politique nouvellement crée dispose de trente jours pour se mettre en conformité à l'article 302 de la présente Loi sous peine de dissolution.
Article 203. -
Les statuts doivent contenir au moins :
- Les modalités d'élection du ou des chef(s) de la formation
- La durée du mandat du ou des chef(s) de la formation
- Le montant d'une éventuelle cotisation obligatoire
- Les modalités d'adhésion à la formation
- Les modalités d'acceptation ou non des citoyens secondaires
- Les modalités de révision des statuts
- Les modalités de dissolution de la formation
Titre III : De la dissolution d'une formation politique
Article 301. -
En cas d'infraction grave à la Loi et/ou à la Constitution, une formation politique peut être dissoute par décision unanime de la Cour Suprême.
Article 302. -
En cas d'inactivité de la zone privée d'au moins quarante jours, les Maitres du Jeu peuvent procéder à la dissolution d'une formation politique. Aucune dissolution de ce type ne pourra avoir lieu durant la trêve estivale telle que définie par la Constitution.
Article 303. -
La dissolution d'une formation politique à la demande de ses membres doit être déposée à la Cour Suprême par le chef de la formation et être conforme aux statuts de la formation tels que définis dans le Titre II de la présente Loi.
Titre IV : Du financement des partis politiques
Article 401. -
Un parti politique peut recevoir jusqu'à 4000 plz mensuels de dons d'une personne morale non liée à l'Etat.
Article 402. -
Un parti politique peut recevoir jusqu'à 2500 plz mensuels de dons d'une personne physique.
Article 403. -
Un parti politique ne peut pas demander de cotisation supérieure à 1500 plz mensuels à un adhérent.
Article 404. -
Chaque parti politique pourra prétendre à recevoir un financement mensuel par l'Etat. Cependant, tout parti n'ayant pas présenté de candidat aux élections législatives alors qu'il en avait la possibilité ou ayant présenté une inactivité importante (moins de 5 messages postés dans la zone privée principale durant le mois concerné) sera privé de financement public.
Article 405. -
Le financement par l'Etat est calculé de la façon suivante :
- 9 000 plz mensuels automatiques par parti
- Une enveloppe de 20 000 plz mensuels sera répartie entre les partis proportionnellement au nombre de députés qui appartiennent à leurs rangs à l'Assemblée Nationale.
- Une enveloppe de 40 000 plz mensuels sera répartie entre les partis proportionnellement à leur nombre d'inscrits sur les listes électorales
Article 406. -
Chaque parti disposant de fonds publics devra payer ses dirigeants, au moins la moitié des fonds perçus doivent être reversés.
Article 407. -
Aucune personne ne pourra percevoir un salaire mensuel supérieur à 8 000 plz au titre de la direction d'un parti politique
Titre V : De l'abrogation de dispositions antérieures
Article 501. -
Le Chapitre 3 de la LO-2010-06-02 est renommé "Modalités de Création des associations à but non lucratif"
Article 502. -
L'article 3304 de la LO-2010-06-02 est abrogé.
Loi sur la déduction fiscalePréambule
Les entreprises frôceuses ayants déjà dû encaisser la crise qui nous taraude et devant maintenant faire encore un peu plus de concessions dues au SMVD, j'annonce ici, une liste de critères qui, bientôt, permettront aux entreprises qui les respectent de se voire octroyer des déductions fiscales.
I - Déductions Fiscales dues à l'Emploi
Article 101 : Les Déductions Fiscales dues à l'emploi sont calculées de la manière suivante pour une entreprise de :
< 10 employés qui crée 1 emploi reçoit une déduction de 1% (le cumul pouvant aller jusque 20% de déductions)
< 50 employés qui crée 1 emploi reçoit une déduction de 0,5% (le cumul pouvant aller jusque 15% de déductions)
< 100 employés qui crée un emploi reçoit une déduction de 0,15% (le cumul pouvant aller jusque 10% de déduction)
< 500 employés qui crée un emploi reçoit une déduction de 0,10% (le cumul pouvant aller jusque 5% de déductions)
Article 102 : Les réductions fiscales prévues dans l'article 101 est cumulable avec d'autres déductions fiscales et bonus pouvant être attribués par l'Etat.
Article 103 : Les articles 101 et 102 ne s'appliquent que si l'entreprise emploie des travailleurs sur le sol frôceux.
II - Déductions Fiscales dues à la Qualité de l'Emploi
Article 201 : Toute entreprise disposant de salle de détente ou de locaux de convivialités dans lesquels les employés peuvent passer au minimum 30 minutes par jour se verra attribuer une réduction fiscale de 2% sur le total des impôts qu'elle doit à l'Etat.
Article 202 : Toute entreprise mettant à la disposition de ses employé des moyens de restaurations pendant une pause de midi se verra attribuer une réduction fiscale de 2,5% sur le total des impôts qu'elle doit à l'Etat.
Article 203 : Toute entreprise permettant la mise à disposition de ses employés d'une cellule psycho-médico-sociale se verra attribuer une réduction fiscale de 2% sur le total des impôts qu'elle doit à l'Etat.
Article 204 : Toute entreprise qui lors ses jours de travail sur un an propose à ses employés une journée, sortie de détente totale entre ses employés se verra attribuer une réduction de 2,5% sur le total des impôts qu'elle doit à l'Etat.
Article 205 : Les articles 201, 202, 203 et 204 ne s'appliquent que si l'entreprise emploie des travailleurs sur le sol frôceux.
Article 206 : Les réductions fiscales prévues dans les articles 201, 202, 203 et 204 sont cumulables avec d'autres déductions fiscales et bonus pouvant être attribués par l'Etat.
Modifié en dernier par Luke De Askalovitch le 02 déc. 2011, 17:28, modifié 1 fois.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Textes promulgués à l'exception de la loi sur le SMDV. Je vous prierais d'ailleurs de retirer les textes ayant été invalidé par la Cour Suprême.
Merci aussi de ne pas oublier les signataires du texte à la fin pour faciliter la promulgation.
Merci aussi de ne pas oublier les signataires du texte à la fin pour faciliter la promulgation.
- Historique des points Godwin mention Staline -
Jean-Baptiste Marshall : 3 pts