Loi sur la sécurité intérieure
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par l'intermédiaire d'Arthur Milon, ministre de l'Intérieur, propose le texte suivant :
Préambule :
Partant du principe que la sécurité intérieure est un droit fondamental et universel, que c’est à l’Etat que revient la mission de protéger les institutions et les citoyens, afin de combler un vide législatif ou réglementaire dans ce domaine, et au vu des récents événements qui ont porté atteinte à la tranquillité des citoyens frôceux et souligné l’absence de véritable architecture des services de police, nous nous sommes attachés à dessiner les contours d'une politique nationale de la sécurité intérieure, en définissant son fondement, ses principales missions, ses orientations ou encore son fonctionnement structurel.
Titre I. De la définition, du fondement et des missions de la sécurité intérieure
Article 101 :
La sécurité intérieure englobe l'ensemble des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse.
Article 102 :
La sécurité intérieure constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.
Article 103 :
On distingue les termes « politique nationale de la sécurité intérieure » et « politiques publiques de sécurité intérieure ».
Article 104 :
La politique nationale de la sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101.
Article 105 :
Les politiques publiques de sécurité intérieure sont des axes, des orientations et des objectifs spécifiques de la politique nationale de la sécurité intérieure. On dénombre actuellement neuf politiques publiques de sécurité intérieure : la sécurité publique et de proximité, la sécurité routière et des transports, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la sécurité des frontières, la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la délinquance économique et financière, la lutte contre l'immigration illégale et clandestine, ainsi que la lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Le Gouvernement et le Parlement peuvent modifier, compléter ou supprimer ces politiques publiques de sécurité intérieure de façon à orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, comme précisé à l’article 302.
Titre II. Des forces de sécurité intérieure
Article 201 :
La sécurité intérieure perçoit deux types d’organisations, appelées « forces de sécurité intérieure » : la police nationale, définie dans le titre IV, et les polices municipales, définies dans le titre V.
Article 202 :
Dans un souci de clarté et d’efficacité, la répartition des politiques publiques de sécurité intérieure entre les deux forces de sécurité intérieure est stricte et ne peut être sujette à aucun contentieux.
Article 203 :
La police nationale est compétente pour toutes les politiques publiques de sécurité intérieure spécialisées et nécessitant une formation spécifique des fonctionnaires ainsi que des moyens conséquents : la sécurité routière et autoroutière, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, ainsi que la sécurité des frontières. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre la délinquance économique et financière, contre l'immigration illégale et clandestine, et contre les trafics illégaux en tous genres.
La police nationale travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
Article 204 :
Les polices municipales sont compétentes pour la sécurité publique et de proximité. Cette politique publique est large et comprend entre autres : l’accueil et l’information du public, la réception et la transcription des plaintes (qu’elle transmet ensuite au service de la police nationale concerné), la sécurité des transports en commun, le stationnement, la prévention et la dissuasion par une présence active et visible sur la voie publique (notamment par des patrouilles), les interventions quotidiennes de « police-secours » (appels d’urgence au 17), les actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté destinées aux mineurs, la protection des mineurs et les mœurs (surveillance des débits de boissons alcoolisées, encadrement de la prostitution...), la surveillance des bâtiments sensibles (sièges des institutions par exemple) et la gestion de la vidéosurveillance.
Article 205 :
La politique publique de lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général est transversale. Elle est du ressort des deux forces de sécurité intérieure.
Article 206 :
Il est créé une « inspection générale des services de police » ou « IGSP », placée sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, en remplacement de la « police des polices ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif. La déontologie et la discipline dans la police feront l’objet d’un débat consécutif préalable à une loi.
La loi L-2010-10-04 relative à la police des polices est abrogée.
Titre III. Du fonctionnement de la politique nationale de la sécurité intérieure
Article 301 :
La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents.
Article 302 :
Le Gouvernement et le Parlement sont chargés, chacun en fonction de ses attributions, de concevoir, de définir et d’orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, en agissant sur les politiques publiques de sécurité intérieure, comme précisé au deuxième alinéa de l’article 105.
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur est le seul membre du Gouvernement compétent en matière de sécurité intérieure.
Article 303 :
Le ministère de l'Intérieur et les maires sont chargés, chacun en fonction de ses attributions (selon la répartition prévue aux articles 202, 203, 204 et 205), de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure, définie par le Gouvernement et l’Assemblée nationale, en adaptant les décisions théoriques en mesures concrètes.
Article 304 :
Les services territoriaux de la police nationale et les polices municipales sont chargés de la mise en œuvre quotidienne et au plus proche des citoyens de la politique nationale de la sécurité intérieure, selon la répartition des attributions prévue aux articles 202, 203, 204 et 205.
Titre IV. De la police nationale
Article 401 :
La police nationale est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.
Article 402 :
La police nationale est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la police nationale (DPN) (en bleu dans l’organigramme de l’annexe I), et un échelon local, les services territoriaux de la police nationale (en vert).
Un organigramme de la police nationale se trouve en annexe I.
Article 403 :
La « direction de la police nationale » ou « DPN » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la police nationale. Comme stipulé dans l’article 303, elle est chargée de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure pour les politiques publiques prévues à l’article 203.
Le directeur de la police nationale est nommé par le Président de la République et du Premier ministre.
Article 404 :
La DPN est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.
Article 405 :
La DPN comprend un état-major, un secrétariat général et cinq départements de police, dits « actifs ».
Certains départements actifs de police disposent d’une (ou plusieurs) division(s). Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse et sont composées de 250 fonctionnaires chacune.
Article 406 :
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la police nationale. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec le service de renseignement de l’Etat (SRE), avec l’inspection générale des services de police (IGSP), avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) ainsi qu’avec le laboratoire de police technique et scientifique (LPTS).
Article 407 :
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la police nationale et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la police nationale, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des fonctionnaires, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la police nationale et maintient la liaison avec les services de police d'autres États (international).
Ses effectifs sont de 1200 fonctionnaires, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.
Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et de moyens, ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur « l’école de police » et le « centre d’entraînement de la police ». Les missions, les compétences et le fonctionnement de ces deux dernières structures seront précisés dans une loi consécutive.
Les onze écoles de police existant actuellement sont supprimées.
Article 408 :
Le département de l’ordre public (DOP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
Article 409 :
Le département de la police judiciaire (DPJ) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, et de lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Il dispose d’une division nationale de lutte contre la criminalité organisée (DLCO) (grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de faux papiers d’identité, de stupéfiants à l’échelle internationale…) et d’une division nationale de lutte contre la grande délinquance économique et financière (DLGDEF) (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement…).
Article 410 :
Le département de la police de l’air et des frontières (DPAF) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration illégale et clandestine.
Il dispose d’une division des affaires internationales, transfrontalières et de l’immigration (DAITI) (relations internationales, surveillance des flux migratoires, lutte contre l’immigration illégale et l'emploi des travailleurs immigrés et sans papiers...).
Article 411 :
Le département de la police de la route (DPR) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité routière et autoroutière.
Il travaille en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur et du ministère des Transports chargés de la délivrance et du suivi des titres sécurisés (immatriculations, permis de conduire, cartes grises), de la circulation et de la signalisation routière, de l’éducation et de la formation routières, et de l’entretien des axes routiers et autoroutiers.
Article 412 :
Les services territoriaux de la police nationale sont placés sous l’autorité d’un directeur territorial de la police nationale dans chaque région et ont une compétence délimitée à partir de critères de population et d’espace géographique, précisée dans le dernier alinéa de chaque article.
Les directeurs territoriaux de la police nationale dépendent directement du directeur de la police nationale. Ils ont uniquement une compétence en matière de coordination des services placés sous leur responsabilité. La gestion des effectifs et les ordres de missions ne sont pas de leurs attributions, mais de celles de la DPN.
Article 413 :
Les compagnies mobiles de sécurité (CMS) dépendent du DOP. Elles assurent la sécurité et maintiennent l’ordre public lors de rassemblements de personnes (manifestations, défilés, rencontres sportives, festivals, spectacles, déplacements de personnalités…). Elles interviennent lors de violences urbaines et apportent un soutien humain lors des opérations d’autres services de la police nationale (patrouilles, interpellations...).
Au nombre de 45 (quinze pour la région Cœur-de-Frôce et six pour chacune des autres régions), les CMS sont composées de 250 fonctionnaires chacune.
Elles sont mobiles et n’ont pas de zone de compétence délimitée : elles peuvent intervenir partout dans leur région.
Article 414 :
Les brigades de recherche et d’intervention (BRI) dépendent du DPJ. Elles sont chargées de conduire l’ensemble des opérations prévues au deuxième alinéa de l’article 203 afin de mener à bien les missions du DPJ. On distingue quatre types de BRI : les BRI sûreté urbaine (BRI-U) (petite délinquance, cambriolages, agressions mineures…) ; BRI criminalité (BRI-C) (homicides, viols, enlèvements, attentats, agressions violentes…) ; les BRI trafic de stupéfiants (BRI-S) ; et les BRI délinquance financière (BRI-F) (fraude, escroqueries, contrefaçon…).
Au nombre de 54 (seize pour la région Cœur-de-Frôce : dix BRI-U, deux BRI-C, deux BRI-S et deux BRI-F ; neuf pour chacune des autres régions : six BRI-U, une BRI-C, une BRI-S et une BRI-F), les BRI sont composées de 80 fonctionnaires chacune.
Les BRI-U ont une zone de compétence limitée (voir carte disponible en annexe II), tandis que les BRI-C, les BRI-S et les BRI-F peuvent intervenir partout dans leur région.
Article 415 :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent du DPF. Elles sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 24 (six pour les régions Burgondie Lorraine et Massif des Prigors ; quatre pour chacune des autres régions, sauf la région Cœur-de-Frôce qui n'en a aucune), les BSF sont composées de 60 fonctionnaires chacune.
Elles ont une zone de compétence limitée à 5km avant la frontière, selon une ligne parallèle à cette frontière.
Article 416 :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent du DPF. Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Au nombre de 14 (trois à l'aéroport d'Aspen, deux à Casarastra dont une à l'aéroport, une à l'aéroport de Nôbles, une à Golfe d'Armorique, une à Chouchenn, une à Kervern, une à Etchegorda, une à Farelle, une à Cônes, une à Saint Frôcois et une à Salusa), les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Article 417 :
Les escadrons de sécurité routière (ESR) dépendent du DPR. Ils sont chargés d’assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation, en et hors agglomération. Chaque ESR comprend un peloton motocycliste, une unité de circulation et de surveillance routière, ainsi qu’une unité d’intervention rapide.
Au nombre de 22 (sept pour la région Cœur-de-Frôce ; trois pour chacune des autres régions), les ESR sont composés de 200 fonctionnaires chacun.
Ils sont mobiles et peuvent intervenir sur toutes les routes et tous les grands axes de circulation de la région, en et hors agglomération.
Article 418 :
Il est créé une « unité spéciale d’intervention et de protection » ou « USIP », placée sous l’autorité du directeur de la police nationale, en remplacement notamment des « services spéciaux de sécurité ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés par un arrêté consécutif.
La loi L-2010-01-23 de création des services spéciaux de sécurité est abrogée.
Article 419 :
Il est créé un « laboratoire de police scientifique et d’identité judiciaire » ou « LPSIJ », placée sous l’autorité du directeur de la police nationale. Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés par un arrêté consécutif.
Article 420 :
La hiérarchie de la police nationale comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le commissaire principal de police
- Le commissaire de police
- Le commandant de police
- Le capitaine de police
- Le lieutenant de police
- Le major de police
- Le brigadier de police
- L’agent de police
Les commissaires principaux et commissaires de police constituent le corps de direction de la police nationale. Les commandants, capitaines et lieutenants de police constituent le corps de commandement de la police nationale. Les majors, brigadiers et agents de police constituent le corps d’application de la police nationale.
Toutes les modalités du fonctionnement de cette hiérarchie, notamment les promotions ou rétrogradations seront précisées dans un arrêté consécutif.
Article 421 :
Le logo officiel de la police nationale se trouve en annexe III.
Titre V. Des polices municipales
Article 501 :
Les polices municipales sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous l’autorité des maires, à raison d’une par commune.
Article 502 :
Chaque commune doit disposer d’une police municipale. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 503 :
Le maire est le seul compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de sa police municipale.
La hiérarchie des polices municipales est fixée par le maire et peut varier selon les communes.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut réquisitionner certaines polices municipales. Celles-ci sont alors placées sous l’autorité du directeur territorial de la police nationale en charge de la région concernée, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
Article 504 :
Les services et les fonctionnaires des polices municipales sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police ».
Titre VI. Des moyens de la sécurité intérieure
Article 606 :
Le budget de la sécurité intérieure est défini dans la loi de finances de chaque année.
Article 607 :
La répartition du budget entre la police nationale et les polices municipales sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur
L'utilisation de ce budget, et notamment l'achat d'équipement et de matériel, sont de la compétence du ministre de l'Intérieur pour la police nationale et des maires pour les polices municipales.
Annexe I
Organigramme de la police nationale (en bleu : la direction de la police nationale (DPN) ; en vert : les services territoriaux de la police nationale)
Annexe II
Carte de compétence des BRI-U
(à faire...)
Annexe III
Logo officiel de la police nationale, porté par tous ses fonctionnaires sur l’épaule droite.
(en attente de la livraison par H-Design)
Fait à Aspen,
Le 13 mai 2011,
Par Mays Madarjeen, Président de la République,
Sylvain Kelmann, Premier ministre,
Arthur de Milon, ministre de l'Intérieur.