Réforme du Code du Travail
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF, propose la proposition de loi suivante :
Titre 1 - Principes fondamentaux
Article 101 :
Toute personne peut librement exercer l’activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d’autrui et recruter le personnel qui lui est nécessaire. Elle peut librement changer d’emploi.
Article 102 :
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu n’est pas volontaire.
Article 103 :
L’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans.
Article 104 :
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures.
Article 105 :
Le Gouvernement à l'obligation de saisir les partenaires sociaux en cas de modification du Code du Travail.
Titre 2 - Champ d’Application
Article 201 :
La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les salariés et les employeurs.
Elle s’applique aux entreprises dont l’activité s’exerce sur le territoire de la République Frôceuse et régit les relations de celles-ci et leur personnel lorsque le lieu de travail est situé en Frôce.
Article 202 :
Au titre de la présente loi, sont considérés salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.
Article 203 :
En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
Titre 3 - Droits et Obligations des salariés
Article 301 :
Les salariés jouissent des droits suivants :
• Exercice du droit syndical;
• Négociation collective;
• Participation dans l'organisme employeur;
• Sécurité sociale et retraite;
• Hygiène, sécurité et médecine du travail;
• Repos;
• Participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
• Recours à la grève.
Article 302 :
Dans le cadre de la relation de travail, les salariés ont également le droit :
• À une occupation effective;
• Au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
• À une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
• À la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
• Au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
• Aux œuvres sociales;
• À tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.
Article 303 :
Les salariés ont les obligations suivantes au titre des relations de travail :
• accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
• Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité;
• Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
• Observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation;
• Accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité;
• participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité;
• Ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
• Ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie;
• Observer les obligations découlant du contrat de travail.
Titre 4 – Formation du Contrat de travail
Article 401 :
La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur.
Article 402 :
Le contrat de travail est conclu librement sans formalités et sans autorisation, et est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Article 403 :
La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.
Article 404 :
Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.
Article 405 :
Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
• Les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,
• Les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
• Les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
• Les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.
Article 406 :
Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée fixée à l’article 2106 ci-dessus doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
Article 407 :
Le contrat de travail peut comporter une clause d’essai qui doit à peine de nullité être constatée par écrit.
La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, et ne peut sous aucun cas dépasser 12 mois.
Article 408 :
Pendant la période d’essai, le salarié a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires.
Article 409 :
Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.
Article 410 :
Est nulle et sans effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi. L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.
Article 411 :
Toute clause contractuelle accordant au salarié des avantages inférieurs à ceux qui sont prescrits par le présent code est nulle et sans effet et est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.
Titre 5 - Modification, suspension et cessation du Contrat de travail
Article 501 :
Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux salariés que celles qui y sont stipulées.
Article 502 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du salarié et de l'employeur.
Article 503 :
Sont suspensifs du contrat :
• 1° L’indisponibilité du salarié résultant d’une maladie dûment constatée ou d’accident;
• 2° L’indisponibilité du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une amende professionnelle;
• 3° Le congé de maternité de la femme salarié;
• 4° L’engagement volontaire dans les forces armées Frôceuses;
• 5° La privation de liberté du salarié tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;
• 6° L'exercice du droit de grève;
• 7° L’accord mutuel des parties.
Article 504 :
La suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme initialement prévu d’un contrat de travail à durée déterminée.
Article 505 :
La relation de travail cesse par l'effet de :
• La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
• L’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
• La démission;
• Le licenciement;
• L’incapacité totale de travail;
• La cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
• La retraite;
• Le décès.
Article 506 :
Peuvent notamment constituer des motifs valables de licenciement, l’acte d’improbité, l’inaptitude vérifiée du salarié à l’emploi, une sérieuse faute entrainant des mesures disciplinaires ou sanctionnée par la législation pénale, l’incompétence professionnelle dûment établie, l’absentéisme répété et injustifié, la nécessité économique rendant inéluctable une compression des effectifs.
Article 507 :
Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Article 508 :
En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.
Titre 6 - Des Heures supplémentaires
Article 601 :
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 39 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 602 :
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cet accord doit alors notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires. En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.
Article 603 :
Ainsi, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de quatre semaines prévue constitue des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
Article 603-1 :
Les heures effectuées au-delà de 2060 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées),
Article 603-2 :
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 40 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).
Article 604 :
En outre, en cas de répartition de l’horaire sur une période de 4 semaines au plus :
- en cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 40 heures, le salaire est maintenu sur la base de 40 heures hebdomadaires ;
- en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 605 :
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
- 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 50 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 50 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
- 56 heures au cours d’une même semaine.
Article 606 :
Une heure supplémentaire est défiscalisée pour le salarié qui effectue cette heure de travail. Il n’a pas à l’inscrire dans sa déclaration de revenus.
Article 607 :
Une heure est exemptée de charges patronales pour l’employeur.
Titre 701 - Temps de travail
Article 701 : Dans une année civile, on dénombre : 52 Dimanches, 52 Samedis et 10 jours fériés.
Article 702 : Une année civile comporte 251 jours de travail effectif à répartir sur l’année.
Article 703 : La durée légal de travail autorisé, sauf dérogations, est de 8h au maximum par jour.
Article 704 : La durée légale de travail pour une année civile est de 2008 heures arrondies à 2010 heures pour tenir compte des fluctuations naturelles du nombre de jours travaillés dans une année.
Article 705 : Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Article 706 : Les jours de repos (samedi et dimanche) peuvent être donnés les autres jours de la semaine en respectant les 6 jours consécutifs maximal.
Titre 8 - Congé payé
Article 801 : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par la loi.
Article 802 : Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise.
Article 803 : Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
Article 804 : La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Fait à Aspen, le 20 Janvier 2011.
Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.