Le Président de la République propose les modifications constitutionnelles suivantes :
Article 1 :
L'article 26 de la Constitution est modifié comme suit :
Ancien art 26 - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.
Nouvel art 26
Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est innapplicable pour les condamnations contre crimes contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
Article 2 :
L'article 32 de la Constitution est modifié comme suit :
Ancien article 32
Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante. La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote. 200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire. Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix. Tous les sièges de représentants parlementaires seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Nouvel art 32
Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Les 267 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de deux mois renouvelables.
Article 3 :
L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art 34 - Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.
Nouvel art 34 :
Article 34. - Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 20 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.
Article 4 :
Ancien Titre IX :
Titre IX - Du Jury Populaire
Article 68. - Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.
Article 69. - Le Jury Populaire est composé : - Des maitres du jeu - Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne. - De citoyens garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.
Le titre IX de la Constitution, portant sur le Jury Populaire est abrogé.
Article 5 :
L'annexe 1 de la Constitution, portant sur la tenue des élections nationales est ainsi modifiée :
Ancienne Annexe 1 :
Annexe I - De la tenue des élections nationales
Elections présidentielles :
Premier tour :
Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final.
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour.
Le mardi suivant le premier tour : Début du mandat du président élu.
Deuxième tour : (éventuel)
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour.
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final.
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour.
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
Du jour de la dissolution ou du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 h au dimanche précédant le vote à 21 h : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du lundi au jeudi précédant le vote : Campagne officielle
Vendredi précédant le vote de minuit à 21 heures : Meeting final
Du second samedi suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale ou du samedi précédant la fin du mandat des représentants parlementaires sortants à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : Vote
Le mardi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Nouvelle Annexe 1
Elections présidentielles :
Premier tour :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
Deuxième tour : (éventuel)
Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Article 6 :
L'article 37 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Article :
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Nouvel Article :
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 7 :
L'article 53 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Article :
Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Nouvel Article :
Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.