Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Posté : 25 janv. 2011, 19:50
Projet de loi sur la Propriété des Œuvres Culturelles
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell
Titre I- De la Propriété des Œuvres Culturelles
Article 101 : Toute œuvre culturelle est la propriété de son ou de ses auteurs, nommés ayant-droit initiaux. La datation certifiée de la création suffit à prouver la propriété de cette œuvre.
Article 102 : La propriété d’une œuvre culturelle peut être cédée, partagée, vendue ou transmise par la voie de la succession. L’acquéreur devient de ce fait ayant-droit.
Article 103 : Le prêt, la vente, le plagiat, la copie et l’utilisation publique d’une œuvre culturelle originale ou copiée, sauf dans les cas décrit à l’article 203 ou à l’article 107, sont strictement interdits sans l’autorisation de la totalité des ayant-droit. En cas de non-respect, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales.
Article 104 : Le statut d’ayant-droit sur une œuvre culturelle dure 30 ans. Lors d’une cession, d’une vente, d’un partage ou d’une transmission par héritage, la durée de validité des droits l’œuvre reste identique à celle restante avant cette opération.
Article 105 : Au bout d’une durée fixée à l’article 104, l’ayant-droit ou les ayant-droit ont la possibilité de réactiver leurs droits, sous un délai de 14 jours.
Article 106 : Si la réactivation décrite à l’article 105 est effectuée, la nouvelle validité est équivalente à celle décrite à l’article 104. Seuls les ayant-droit ayant réactivé leurs droits conservent leur statut d’ayant-droit.
Article 107 : En cas de non-réactivation des droits comme prévu à l’article 105 par tous les ayant-droit d’une œuvre, celle-ci tombe dans le domaine public. Celle-ci devient donc libre de tout droit d’utilisation.
Titre II- De la Société des Œuvres Culturelles
Article 201 : La Société des Œuvres Culturelles, ou SOC, est chargée d’enregistrer les œuvres, de contrôler leur utilisation totale ou partielle, et de rémunérer les artistes enregistrés. Celle-ci n’a pas compétence dans le cadre d’une utilisation privée, comme décrite à l’article 201.
Article 202 : Toute personne physique de nationalité frôceuse ou personne morale dont le siège est en Frôce peut enregistrer une œuvre à la SOC, s’il est l’ayant-droit de cette œuvre et si celle-ci n’est pas du domaine public comme décrit par l’article 107.
Article 203 : Toute utilisation publique, partielle ou totale, d’une œuvre culturelle enregistrée à la SOC doit être déclarée au minimum 48 heures auparavant auprès de cet organisme. Cette utilisation donnera lieu au règlement d’un tarif forfaitaire proportionnel à la durée d’utilisation d’œuvres et à l’affluence des personnes présentes lors de cette utilisation.
Article 204: En cas de non-respect de l’article 203, l’utilisateur pourra être sanctionné pénalement en proportion avec le préjudice subi par le ou les ayant-droit.
Titre III – De l’Utilisation Privée
Article 301 : Est considérée comme privée, l’utilisation d’une œuvre culturelle acquise physiquement par respect de l’article 103 , par enregistrement télévisuel, radiophonique, ou par téléchargement sur un support de stockage, et destinée à une utilisation gratuite et limitée au cadre strict du cercle familial.
Article 302 : L’utilisation privée telle que décrite à l’article 201 est tolérée.
Article 303 : En cas de non-respect de l’article 201, l’utilisateur peut être sanctionné pénalement.
Article 304 : Toute utilisation privée d’une œuvre ne donnant pas lieu à une acquisition physique est considérée comme une consultation et autorisée.
Titre IV – De la licence globale
Article 401 : A compter du 1er juin 2011, une taxe de 1% sera prélevée sur le montant des abonnements aux fournisseurs d’accès à internet et reversée à la SOC, qui devra répercuter la somme reçue sur la rémunération de tous ses artistes enregistrés.
Article 402 : Sur décision de justice, la taxe décrite à l’article 401 peut être réévaluée à 5% si l’utilisateur concerné met à disposition un nombre d’œuvres important sur des plateformes de téléchargement direct ou des réseaux peer-to-peer.
Article 403 : La mise à disposition pour des sites de consultation en ligne, ne demandant aucun téléchargement direct, n’est pas concernée par l’article 402.
Fait à Aspen le ....
Par Sylvain Kelmann, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture
Sébastien Capell, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République