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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 13 avr. 2012, 16:12
par Joseph Vossen
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Projet de Loi portant à rétablissement du contrôle terminal


Article unique : La Loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 sur le système scolaire frôceux est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Titre I : De la Scolarisation Obligatoire

Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux.

Article 102 : Sont dispensés de cette obligation les élèves âgés de 16 ans révolus ou plus suivant un cursus d'apprentissage.

Article 103 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :

S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.

Article 104 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 101 pourra voir ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue. La première suspension débutera au plus tôt soixante jours après la décision, les suivantes seront exécutées avec effet immédiat.

Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle

Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.

Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.

Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.


Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire

Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EP1, EP2 et EP3

Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement

Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 306 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Titre IV : Du fonctionnement de l'école élémentaire

Article 401 : L'école élémentaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3

Article 402 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.

Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 404 : L'enseignement en école élémentaire sera pris en charge par quatre professeurs différents par classe, chargés respectivement des matières classées comme littéraires, scientifiques ou artistiques par le ministère de l'Éducation Nationale. Le quatrième professeur sera chargé de l'Enseignement Physique et Sportif. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 406 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 407 : La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage du Certificat d’Études Primaires.

Article 408 : Le Certificat d’Études Primaires. a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire. Il est relativement simple et met en avant les acquis basiques que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège. Il doit être organisé deux fois par année scolaire (en mai et en août).

Article 409 : En cas de non-obtention du Certificat d’Études Primaires. l'élève devra redoubler la classe EE3 ou participer à un programme de remise à niveau d'un an avant de réintégrer le système régulier au niveau C1. Si un élève échoue après deux années consécutives, il doit obligatoirement prendre part au programme de remise à niveau l'année suivante.

Titre V : Du fonctionnement du collège

Article 501 : Le collège accueille les élèves ayant obtenu le Certificat d’Études Primaires. tel que décrit dans l’article 408 ou ayant participé au programme de remise à niveau tel que décrit à l'article 409. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3

Article 502 : Le saut de classe est interdit au collège.

Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.

Article 504 : L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé

Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.

Article 506 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 507 : La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges. Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général et technologique. Sa réussite n'est pas obligatoire pour intégrer un lycée professionnel.

Article 508 : En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.

Titre VI : Du fonctionnement des lycées

Article 601 : Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 3 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2 et L(série)3.

Article 602 : Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant suivi les cours de la classe C3, quel que soit leur résultat au Diplôme National des Collèges (art.507). Les 3 années sont codifiées comme suit LP1, LP2 et LP3.

Article 603 : Le saut de classe est interdit dans les lycées.

Article 604 : Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.

Article 605 : L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.

Article 606 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.

Article 607 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 100 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 608 : La dernière année de lycée sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire. Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 609 : En cas de non-obtention de l’examen décrit à l’article 608, un rattrapage peut être proposé au candidat si sa moyenne est proche de la note globale demandée.

Article 610 : Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 609 ou en cas d’échec au rattrapage, il doit redoubler sa dernière année de lycée s'il souhaite accéder à l'enseignement supérieur ou s'il est toujours en âge de scolarisation obligatoire.

Titre VII : Dispositions transitoires

Article 701 : La loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 restera en application jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Article 702 : Les dispositions de la loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 concernant le passage des diplômes resteront en vigueur pour les élèves devant se présenter à ces diplômes pour l'année scolaire suivant l'adoption de cette loi.

Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 13 avr. 2012, 16:13
par Joseph Vossen
Projet de loi sur l'enseignement scolaire privé


Titre I De l'ouverture des établissements privés

Article 101 :

Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par le ministère de l'éducation nationale, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec le ministère de l'éducation nationale. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.

Article 102 :

La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de dix mille pluzins qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.

Article 103 :

La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l’Éducation Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.

Article 104 :

En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Titre II Du financement des établissements privés

Article 201 :

Les établissements scolaires privés sous contrat ne pourront percevoir aucun financement de l’État en dehors des aides exceptionnelles débloquées en cas de catastrophe naturelle.

Article 202 :

Aucun fonds en provenance des collectivités territoriales ne peut être accordé à l'enseignement privé.

Article 203 :

Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents ou par don. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère.

Titre III : Des droits et devoirs des établissements privés

Article 301 :

Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.

Article 302 :

Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le ministère de l’Éducation Nationale.

Article 303 :

Les établissements scolaires privés sous contrat disposent du droit de présenter par eux mêmes leurs élèves à tout examen national dépendant du ministère de l’Éducation Nationale.

Article 304 :

Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation d'un examen national si le ministère de l’Éducation Nationale leur en fait la demande.

Titre IV : Du recrutement des professeurs

Article 401 :

Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime ou de rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.

Article 402 :

Toute personne enseignant depuis cinq ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.

Article 403 :

Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 16 avr. 2012, 16:56
par Joseph Vossen
Monsieur le président de la République,

En ma qualité de président de l'Assemblée Nationale, je vous transmet par la présente les textes adoptés par l'Assemblée Nationale.

Les textes adoptés sont:

La Loi de Finances pour la période Avril-Mai-Juin 2012
Le Projet de Loi sur les vacances scolaires
Le Projet de Loi sur la réforme de la Croix d'Argent

Veuillez agréer, Monsieur le président de la République, mes sentiments respectueux
.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 16 avr. 2012, 16:57
par Joseph Vossen
Projet de loi organique sur la loi de finances pour la période Avril-Mai-Juin 2012


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,

Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail, propose le projet de loi organique suivant :



Chapitre 1 : Généralités sur le budget

Titre 1 : Situation économique

Article 101.-
Au 1er mars 2012, le Produit Intérieur Brut de la République Frôceuse est de 156 077 758 130 pluzins.

Article 102.-
La République Frôceuse présente un budget pour la période Avril-Mai-Juin 2012 est en équilibre et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.

Article 103.-
La masse monétaire de la République Frôceuse au 1er mars 2012 est de 121 428 571 428 pluzins

Titre 2 : Loi de règlement

Article 201.-
Pas de loi de règlement pour cette période étant donné le manque d'informations nécessaires vis à vis de l'exécution de la précédente loi de finances.

Chapitre 2 : Les ressources

Titre 1 : Les impôts directs

Article 2101.-
> Impôt sur le revenu : 1 971 440 860 pluzins
> Impôt sur les sociétés : 827 440 860 pluzins
> Contribution de solidarité publique : 3 625 806 450 pluzins
> Contribution sociale des entreprises : 184 946 236 pluzins
> Taxe sur la valeur ajoutée : 5 258 107 526 pluzins
> Impôt de solidarité sur la fortune : 150 537 634 pluzins
> Impôt sur les droits de succession et de donation : 340 097 471 pluzins

Article 2102.-
Total des impôts directs : 12 358 377 037 pluzins

Titre 2 : Les impôts indirects

Article 2201.-
> Taxe sur bénéficiaires des stock-options et des attributions gratuites d’actions : 32 258 064 pluzins
> Taxe sur les plus-values mobilières : 47 311 826 pluzins
> Taxe sur les plus-values immobilières : 129 032 258 pluzins
> Taxe sur les dividendes des entreprises : 245 978 494 pluzins
> Taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique : 903 224 pluzins
> Taxe sur les importations d’hydrocarbures : 10 666 666 pluzins
> Taxe sur les abonnements internet : 34 805 156 pluzins
> Taxe télévisuelle : 120 430 254 pluzins

Article 2202.-
Total des impôts indirects : 621 385 942 pluzins

Titre 3 : Récapitulation des recettes

Article 2301.-
Total des impôts directs : 12 319 354 834 pluzins

Article 2302.-
Total des impôts indirects : 621 385 942 pluzins

Article 2303.-
Total des recettes des impôts directs et indirects : 12 979 762 979 pluzins

Chapitre 3 : Les dépenses

Titre 1 : Dotations des pouvoirs publics

Article 3101.-
Part dans les dépenses publiques des dotations des pouvoirs publics : 0,3%

Article 3102.-
Total des dotations des pouvoirs publics : 77 644 444 pluzins

Article 3104.-
> Présidence de la République : 7 764 444 pluzins
> Premier ministre et Gouvernement : 30 281 333 pluzins
> Assemblée Nationale : 34 939 999 pluzins
> Cour Suprême : 3 882 222 pluzins

Titre 2 : Dépenses de personnel

Article 3201.-
Part dans les dépenses publiques des dépenses de personnel : 45,9%

Article 3202.-
Total des dépenses de personnel : 5 940 000 000 pluzins

Article 3203.-
Répartition des fonctionnaires selon les ministères :
> Affaires étrangères : 1 200
> Agriculture : 2 500
> Budget : 10 900
> Culture : 900
> Défense : 37 400
> Energie, Transports et Logements : 4 800
> Economie, Finances et Industrie : 1 100
> Education nationale, Jeunesse et Vie associative : 74 500
> Enseignement supérieur et Recherche : 1 800
> Intérieur, Collectivités territoriales et Immigration : 21 700
> Justice : 5 800
> Services du Premier ministre et du gouvernement : 700
> Travail, Emploi et Santé : 1 700

Article 3204.-
Nombre total de fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat (au 01/03/2012) : 165 000 fonctionnaires

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Article 3301.-
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 14,3%

Article 3302.-
Total des dépenses de fonctionnement : 1 850 525 930
pluzins

Article 3303.-
Part des dépenses d’entretien et de fourniture dans les dépenses de fonctionnement : 54%

Article 3304.-
Part des subventions pour charges de service public dans les dépenses de fonctionnement : 46%

Titre 4 : Dépenses d’investissement

Article 3401.-
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 4,1%

Article 3402.-
Total des dépenses d'investissement : 530 570 371 pluzins

Titre 5 : Dépenses d’intervention

Article 3501.-
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'intervention : 35,4%

Article 3502.-
Total des dépenses d'intervention : 4 581 022 234 pluzins

1) Action extérieure de l’État : 68 392 601 pluzins (1,5%) (Présidence de la République & Gouvernement)
2) Administration générale et territoriale de l’État : 22 797 532 pluzins (0,5%) (Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail)
3) Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales : 91 190 136 pluzins (2%) (Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et des Transports)
4) Culture : 45 595 068 pluzins (1%) (Secrétariat d’Etat chargé de la Culture et des Sports)
5) Défense : 320 671 556 pluzins (7%) (Ministère de l’Intérieur et de la Défense)
6) Écologie et développement durable : 45 595 068 pluzins (1%) (Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et des Transports)
7) Enseignement scolaire : 911 900 802 pluzins (20%) (Ministère de l’Education nationale)
8) Justice : 273 570 410 pluzins (6%) (Ministère de la Justice, des Institutions et des Libertés)
9) Politique des territoires : 273 570 410 pluzins (6%) (Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et des Transports)
10) Pouvoirs publics : 45 595 068 pluzins (1%) (Ministère de la Justice, des Institutions et des Libertés)
11) Recherche et enseignement supérieur : 136 785 204 pluzins (3%) (Secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
12) Santé : 501 545 755 pluzins (11%) (Secrétariat d’Etat chargé de la Santé et de la Famille)
13) Sécurité : 410 355 616 pluzins (9%) (Ministère de l’Intérieur et de la Défense)
14) Solidarité et intégration : 136 785 204 pluzins (3%) (Secrétariat d’Etat chargé des Affaires sociales, des Solidarités et de la Cohésion sociale)
15) Sport, jeunesse et vie associative : 45 595 068 pluzins (1%) (Secrétariat d’Etat chargé de la Culture et des Sports)
16) Transports : 91 190 136 pluzins (2%) (Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et des Transports)
17) Travail et emploi : 455 950 684 pluzins (10%) (Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail)
18) Ville et logement : 364 760 548 pluzins (8%) (Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail)
19) Aide au désendettement des municipalités : 320 671 556 pluzins (7%) (Ministère de la Justice et des Institutions)

Titre 6 : Charges de la dette de l'Etat

Article 3601.-
Part dans les dépenses publiques de la charge de la dette de l'Etat : 0%

Article 3602.-
Charges de la dette de l'Etat : 0 pluzin

Titre 7 : Récapitulation des dépenses

Article 3701.-
Total des dotations de pouvoirs publics : 77 644 444 pluzins

Article 3703.-
Total des dépenses de personnel : 5 940 000 000 pluzins

Article 3704.-
Total des dépenses de fonctionnement : 1 850 525 930 pluzins

Article 3705.-
Total des dépenses d’investissement : 530 570 371 pluzins

Article 3706.-
Total des dépenses d’intervention : 4 581 022 234 pluzins

Article 3707.-
Total des charges de la dette : 0 pluzin

Article 3708.-
Total des dépenses nettes : 12 979 762 979 pluzins

Chapitre 4 : Solde budgétaire de l'Etat

Article 4001.-
Le montant total des recettes s'élève à 12 979 762 979 pluzins.

Article 4002.-
Le montant total des dépenses de l'Etat s'élève à 12 979 762 979 pluzins.

Article 4003.-
Le solde budgétaire de l'Etat est en équilibre.


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Mme Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
M. Vincent Valbonesi, Premier ministre,
M. Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 16 avr. 2012, 16:58
par Joseph Vossen
Projet de Loi sur les vacances scolaires


Article unique : La loi sur les vacances scolaires du 13 janvier 2011 est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Titre I : Des zones de vacances :

Article 101 :

Le territoire de la République Frôceuse est divisé en 5 zones constituées comme suit :

Zone A : Ile de l'Agrume
Zone B : Région d'Anglès
Zone C : Archipel Cofonoria
Zone D : Région d'Assolac
Zone E : Reste de la Province des Prigors

Article 102 :
L'ordre de départ des zones est tiré au sort par le ministre de l'éducation Nationale le 25 janvier précédant l'année civile concernée.

Titre II : Application de la présente loi :

Article 201 :

La présente loi s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire publics comme privés situés sur le territoire de la République Frôceuse

Article 202 :

En cas de première infraction, un établissement privé encourra une amende d'un montant de 2 500 plz à 15 000 plz sur décision de l'académie sont il dépend.

Article 203 :

En cas de récidive dans un délai de dix ans, un établissement privé perdra son autorisation d'exercer sur décision de l'académie dont il dépend.

Titre III : Définition de la date de la rentrée scolaire :

Article 301 :

La première zone dans l'ordre de départ débutera les cours l'avant-dernier lundi du mois d'août
La deuxième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 3 jours après la première zone.
La troisième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 7 jours après la première zone.
La quatrième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 10 jours après la première zone.
La dernière zone dans l'ordre de départ débutera les cours 14 jours après la première zone

Article 302 :

Les établissements souhaitant faire une pré-rentrée devront le faire durant les trois premiers jours de l'année scolaire, ce temps ne pourra pas être retranché du temps de vacances scolaires.

Titre IV : Définition de la date des vacances d'automne

Article 401 :

Les vacances d'automne doivent débuter 47 jours après la date de la rentrée scolaire.

Article 402 :

La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'automne.

Titre V : Définition de la date des vacances de Noël :

Article 501 :

Les vacances de Noël ont lieu aux mêmes dates quelle que soit la zone concernée.

Article 502 :

Les vacances de Noël sont déterminées selon la jour de la fête de Noël :

Si Noël a lieu un lundi, les vacances auront lieu du 15 décembre au 8 janvier
Si Noël a lieu un mardi, les vacances auront lieu du 21 décembre au 14 janvier
Si Noël a lieu un mercredi, les vacances auront lieu du 20 décembre au 13 janvier
Si Noël a lieu un jeudi, les vacances auront lieu du 19 décembre au 12 janvier
Si Noël a lieu un vendredi, les vacances auront lieu du 18 décembre au 11 janvier
Si Noël a lieu un samedi, les vacances auront lieu du 17 décembre au 10 janvier
Si Noël a lieu un dimanche, les vacances auront lieu du 16 décembre au 9 janvier

Titre VI : Définition de la date des vacances d'hiver :

Article 601 :

La date de début des vacances d'hiver est déterminée selon la zone
Article 601 :

La date de début des vacances d'hiver est déterminée selon la zone

La première zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 40 jours après la fin des vacances de Noël
La deuxième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 43 jours après la fin des vacances de Noël
La troisième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 47 jours après la fin des vacances de Noël
La quatrième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 50 jours après la fin des vacances de Noël
La cinquième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 54 jours après la fin des vacances de Noël

Article 602 :

La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver.

Titre VII : Définition de la date des vacances de printemps :

Article 701 :

Les vacances de printemps doivent débuter 47 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances d'hiver.

Article 702 :

La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances de printemps.

Titre VIII : Définition de la date des vacances d'été :

Article 801 :

Article 801 :

Les vacances d'été doivent débuter 54 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances de printemps

Article 802 :

Les vacances d'été se terminent le jour de la rentrée scolaire suivante.

Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, Ministre de l’Éducation Nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 16 avr. 2012, 16:59
par Joseph Vossen
Projet de loi sur la réforme de l'Ordre de la Croix d'Argent
Vu la Constitution,
Vu la loi sur les récompenses honorifiques du 10 septembre 2010,

M. Vincent Valbonesi, Premier ministre, propose le projet de loi suivant :



Article 1.-
Le titre V de la loi sur les récompenses honorifiques intitulé « Ordre de la Croix d’Argent » est abrogé.

Article 2.-
Un titre V intitulé « Ordre de la Croix d’Argent » est créé.
Titre V : Ordre de la Croix d’Argent

Article 501 :
Il est créé l'Ordre de la Croix d'Argent, placé sous l'autorité du Président de la République en exercice et chargé de remettre la Croix d'Argent aux citoyens frôceux. L'Ordre de la Croix d'Argent siège à Aspen.

Article 502 :
Le titre de Grand Maître de la Croix d’Argent est attribué au Président de la République en fonction.

Article 503 :
Le titre de Grand Chancelier de la Croix d'Argent est attribué au Président de la Cour Suprême en fonction.

Article 504 :
Le titre de Grande Croix de la Croix d'Argent est attribué aux anciens Présidents de la République ayant effectué au moins six semaines de mandat.

Article 505 :
Le titre de Grand Chevalier de la Croix d'Argent est attribué aux Premiers ministres, aux Présidents de l'Assemblée Nationale et aux Présidents de la Cour Suprême actuels et passés. Pour être récipiendaire de la Croix d'Argent, un Premier ministre doit avoir effectué sa fonction pendant au moins quatre semaines consécutives, un Président de l'Assemblée Nationale ainsi qu'un Président de la Cour Suprême doivent avoir effectués leur fonction pendant six semaines consécutives.

Article 506 :
La Croix d'Argent ne peut être accordée que sous les critères suivants :
- l'individu bénéficiaire doit être citoyen frôceux et électeur depuis plus de trois mois ;
- l'obtention doit être adoptée à la majorité qualifiée des 3/5èmes par le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent, dont la structure et la composition sont décrites à l'article 507, du présent texte ;
- l'obtention doit être adoptée à la majorité simple par l'Assemblée Nationale, un quorum de 67 députés étant exigé ;
- l'individu doit avoir un casier judiciaire vierge ;
- l'individu doit avoir réalisé un travail ayant valorisé ou aidé sérieusement l'Etat Frôceux.

Article 507 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent est composé des personnes suivantes :
- le Grand Maître, qui est le Président de la République en fonction ;
- le Grand Chancelier, qui est le Président de la Cour Suprême en fonction ;
- les Grandes Croix, qui regroupent toutes les personnes nommées à ce titre ;
- les Grands Chevaliers, qui regroupent toutes les personnes à ce titre ;
- les Commandeurs de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes nommées à ce titre, généralement au mérite exceptionnel.
- les Chevaliers de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes ayant été nommées à ce titre, généralement au mérite élevé.
Le Grand Maître est chargé d'ouvrir les débats et les votes du Conseil. Avant l'ouverture des débats, le Grand Maître doit fixé la composition actualisée du Conseil afin de définir quantitativement la majorité qualifiée des 3/5èmes nécessaire au vote. Les débats doivent durer entre 48 heures et 5 jours, les votes doivent durer entre 48 heures et 72 heures.

Article 508 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent a l'initiative de la procédure d'obtention de la Croix d'Argent pour un individu.

Article 509 :
Le cumul de grades ou dignités est impossible. Seul est retenu par l’Ordre de la Croix d’Argent la distinction la plus élevée reçue. Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article 510 :
L'attribution de la Croix d'Argent ne peut se faire qu'une fois dans l'existence d'un individu. Toute personne la déclinant ne pourra pas se la voir reproposée.

Article 511 :
L'obtention de la Croix d'Argent induit une prime versée par l'Etat de façon unique, après promulgation du décret au Journal Officiel, définie ainsi :
- Grand Maître : pas de prime ;
- Grand Chancelier de l'Ordre : pas de prime ;
- Grande Croix : 1 500 pluzins ;
- Grand Chevalier : 1 000 pluzins ;
- Commandeur : 750 pluzins ;
- Chevalier : 500 pluzins

Article 512 :
Les grades de Chevalier et Commandeur de la Croix d'Argent sont attribués de façon nominative par décret de la Présidence de la République, et contresigné par le Premier Ministre, après accord à l'unanimité du Conseil de l'Ordre et accord tel que défini par l'article 506, de l'Assemblée Nationale. Les Orden de la Croix d'Argent deviennent Commandeurs de la Croix d'Argent.

Article 513 :
Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

Article 514 :
Tout citoyen nominé à la Croix d'Argent mais n'ayant pas obtenu l'accord de l'Assemblée Nationale est en droit, s'il estime que le rejet est basé sur une idéologie ou un dogme politique, de saisir la Cour Suprême afin de demander à refaire le vote. La Cour Suprême est chargée, à l'unanimité, de classer sans suite ou, si elle constate les faits faisant l'objet de la saisine, d'exiger un nouveau vote de la représentation nationale.

Article 515 :
La Croix d'Argent peut être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal ou d'inscription d'infraction sur le casier judiciaire. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime doit être remboursée dans un délai maximal de 70 jours après l'abrogation du décret.

Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 17 avr. 2012, 17:51
par Henri Quineault

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 19 avr. 2012, 17:21
par Henri Quineault

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 24 avr. 2012, 21:25
par Joseph Vossen
Monsieur le président de la République,

En ma qualité de président de l'Assemblée Nationale, je vous transmet par la présente les textes adoptés par l'Assemblée Nationale.

Les textes adoptés sont:

-Projet de loi organique sur la réforme de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
-Proposition de Loi Organique portant à adaptation du Code Pénal aux crimes dictatoriaux

Veuillez agréer, Monsieur le président de la République, mes sentiments respectueux
.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 24 avr. 2012, 21:25
par Joseph Vossen
Projet de loi organique sur la réforme de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)


Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Madame Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales, propose le projet de loi organique suivant :



Article 1.-
L’article 4506, de la L-2011-10-02 portant création du Code Economique, est modifié comme suit :
« Le taux réduit de 5% est prévu pour les produits de première nécessité ou à l’efficacité économique importante.
Sont considérés comme produits de première nécessité ou à l'efficacité économique importante l'ensemble des produits alimentaires, à l'exception des produits sucrés type confiserie, des produits gras type margarine et des produits d'alimentation de luxe ; la restauration sur place (dans les restaurants, bars et cafés), à l'exception de la restauration rapide et de la vente à emporter ; les produits agricoles et les produits destinés à la consommation animale ; les prestations médicales et les médicaments non remboursables ; les services d'aide à la personne ; les biens culturels, comme les livres, la presse écrite (à l'exception des magazines pornographiques ou violents) et les œuvres d'art ; les activités culturelles, comme les concerts, le cinéma et les spectacles ; les travaux immobiliers d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements ; le transport en commun de voyageurs ; l'hébergement et l'hôtellerie ; les abonnements et la consommation de gaz, d'eau et d'électricité. »
Article 2.-
L’article 4505, de la L-2011-10-02 portant création du Code Economique, est modifié comme suit :
« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 15% et concerne l’ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux. »
Article 3.-
L’article 4507, de la L-2011-10-02 portant création du Code Economique, devient l’article 4508.

Article 4.-
L’article 4507, de la L-2011-10-02 portant création du Code Economique, est modifié comme suit :
« Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée à 25% concerne les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée.
Sont considérés comme produits de luxe ou à haute valeur ajoutée le tabac, la hifi-vidéo, les CD/CD-ROM, les appareils électroménagers, les fourrures, les services de télécommunications, les voitures automobiles, les agences de voyage, le régime de taxation de l’or, les services des avocats, les livres électroniques. »

Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l'Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.