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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 23 févr. 2012, 13:55
par Stefano Peruzzi
Modification de la loi sur l'A.S.V.

Ancienne version:
Article 106 :
Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que le salaire.

Nouvelle version:
Suppression de cet article


Ancienne version:
Article 202 :
Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 65 ans. Cette condition peut être abaissée à 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l’Organisme de Solidarité Publique qui verse l’allocation.

Nouvelle version:
Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 62 ans. Cette condition peut être abaissée à 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l’Organisme de Solidarité Publique qui verse l’allocation.


Ancienne version:
Article 203 :
Le demandeur doit résider régulièrement en Frôce, c'est-à-dire qu’il doit :
- Avoir son domicile principal ou son lieu de séjour principal en Frôce ;
- Ou séjourner plus de 6 mois en Frôce au cours de l’année civile de versement de l’allocation.

Nouvelle version:
Le demandeur doit résider régulièrement en Frôce, c'est-à-dire qu’il doit y avoir son domicile principal ou son lieu de séjour principal en Frôce


Ancienne version:
Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 9 418 pluzins par an, soit 784, 83 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.

Nouvelle version:
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 13 200 pluzins par an, soit 1 100 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV


Ancienne version:
Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 14 125 pluzins par an, soit 1 177,08 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.

Nouvelle version:
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 19 200 pluzins par an, soit 1 600 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.


Ancienne version:
Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 8 500 pluzins par an pour une personne seule.

Nouvelle version:
Le montant maximum de l’allocation est de 12 000 pluzins par an pour une personne seule.


Ancienne version:
Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 14 560 pluzins par an pour un couple.

Nouvelle version:
Le montant maximum de l’allocation est de 18 000 pluzins par an pour un couple.


Ancienne version:
Article 501 :
Création d’une taxe de 0,3% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.

Nouvelle version:
Création d’une taxe de 0,5% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.

Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
Hugo Salinovitch alors Vice Premier ministre du gouvernement Mc Gregor à la rédaction
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 24 févr. 2012, 15:12
par Stefano Peruzzi
Revalorisation du sport dans les établissements scolaires


I) Favoriser le sport

Article 1: Le sport doit être considéré comme une matière à part entière dans les établissements publics comme privés.Il doit donc faire preuve d'une notation finale prenant en compte le niveau de performance de l'élève, sa progression relative, son degré d'implication, son comportement général et le respect des valeurs sportives.

Article 2: Le sport devra être intégré pleinement dans les emplois du temps des élèves à hauteur de 2h par semaine pour les établissements primaires publics comme privés. Les établissements pourront proposer 1h de sport supplémentaire en option.

Article 3: Les professeurs de sport recrutés devront inculquer aux élèves les valeurs du sport: le respect, l'entraide, le travail d'équipe, le dévouement, le courage et l'égalité.

Article 4: Les professeurs recrutés auront pour objectif de présenter un minimum de 3 sports dans l'année dont au moins 2 collectifs et au moins 1 individuel à leurs classes. Les sports collectifs présentés lors de l'enseignement en école primaire devront permettre l'utilisation d'équipes mixtes. Les sports collectifs présentés lors de l’enseignement en école secondaire devront être praticables par tous les élèves quel que soit leur sexe.

Article 5: Les établissements scolaires devront organiser une compétition annuelle interne entre les différents niveaux pour permettre de développer leurs esprits sportifs. Cette compétition opposera à l'intérieur de chaque établissement les niveaux de classes similaires.

Article 6: L'installation ou la rénovation en équipement sportif peut être financé en partie par le Secrétariat de la Jeunesse et des Sports.

Article 7: Une compétition annuelle entre tous les établissements scolaires sera organisée par le Secrétariat de le Jeunesse et des Sports. Le Comité National Sportif proposera cette compétition qui comprendra plusieurs épreuves sportives. Cette compétition se déroulera à la fin de l'année et aura pour but de se détendre dans le plaisir et le respect des valeurs du sport et de créer une véritable rencontre des Frôceux et Frôceuses venant de tout le pays.

Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
Richard Cypher, Secrétaire d'état aux sports, à la jeunesse et à la culture
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 24 févr. 2012, 15:21
par Stefano Peruzzi
Projet de loi sur la liberté vestimentaire dans les établissements d'enseignement scolaire


Article 1er :
Il est demandé aux élèves et aux professeurs de porter une tenue décente en toutes circonstances dans l'enceinte de l'établissement. Est reconnue comme décente toute tenue ne dévoilant pas les sous-vêtements, la poitrine ou les parties génitales.

Article 2 :
Les vêtements comportant des inscriptions de nature injurieuse ou incitant à la haine sont prohibés dans tous les établissements d'enseignement scolaire.

Article 3 :
Les vêtements faisant office de signe religieux ostensible sont prohibés dans les établissements d'enseignement scolaire publics.

Article 4 :
Toute autre forme de code vestimentaire est prohibée dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat.

Article 5 :
Les sanctions disciplinaires adoptées en cas de tenue non conforme au sens de la présente loi sont du seul ressort de l'établissement scolaire concerné.

Article 6 :
Toute sanction abusive au regard de la présente loi pourra être annulée par l'académie dont dépend l'établissement.

Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Natalia Fevernova, Ministre de l'éducation
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 24 févr. 2012, 15:26
par Stefano Peruzzi
LOI INSTAURANT LES GRILLES HORAIRES DES ECOLES SECONDAIRES GENERALES


Préambule


L'objectif du Gouvernement est de réduire le nombre d'heure de formation commune le plus proche de 25h par semaine pour favoriser l'épanouissement de nos enfants, de nos étudiants et rivaliser avec les meilleurs systèmes éducatifs du monde et d’Europe.

TITRE I : 1er DEGRE


Article 101 :
Les deux années scolaires du premier degré sont la 1ère et la 2ème secondaires.

Article 102 :
La première langue moderne est au choix des élèves selon les propositions de l'établissement.
Il est imposé aux établissements de proposer les 3 langues suivantes : anglais, espagnol et italien.

Article 103 :
La deuxième langue moderne est au choix des élèves selon les propositions de l'établissement.
Il est imposé aux établissements de proposer au moins 3 langues sur les 7 suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien ou russe. Ceux-ci s'engagent à le préciser sur leur support internet.

Article 104 :
Les ESG peuvent assurer des cours entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi. Il est demandé aux établissements de rendre congé le mercredi après midi.

Article 105 :
Chaque élève doit disposer d'une pause repas d'une durée minimale de 60 minutes, les pauses repas doivent commencer entre 11 heures et 13 heures 30, l'horaire de fin est libre.

Article 106 :
Les séances de cours dans les ESG sont divisées comme suit : 45 minutes de cours et 15 minutes de pauses.
Les séances de cours d'EPS et de Sports dans les ESG sont divisées comme suit : 1 heure 40 de cours et 20 minutes de pause.

Article 107 :
Chaque élève doit choisir deux des enseignements complémentaires suivants avant le début du premier cycle du secondaire générale :

Informatique
Mathématiques renforcées
Physique-Chimie
Biologie
Sociologie et sciences politiques
Économie
Troisième langue moderne
Latin
Arts et Culture
Sports


Article 108 :
Chaque élève peut demander à changer d'enseignements complémentaires durant la 1è et 2è secondaires générales avant le premier jour des vacances de fin d'année auprès d'un conseiller d'orientation. Si le conseiller d'orientation estime que la requête n'est pas contraire aux intérêts de l'élève et de l'établissement, l'établissement devra inscrire l'élève dans la série désirée, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'académie.

Article 109 :
Aucun élève ne pourra participer à plus de six séances d'options facultatives.
Aucun élève ne pourra participer à plus de deux options facultatives.
Un élève ne peut pas changer de grille en cours d'année.
Un élève peut changer de grille entre la 1è et la 2è secondaires générales.
Les grilles et horaires sont modifés par décret du ministère de l'Education Nationale.

Article 110 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans le 1er degré :

Education Physique et Sportive : 1 séance
Français : 5 séances
Mathématiques : 4 séances
Enseignement scientifique : 4 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 2 séances
Géographie : 2 séances
Histoire : 2 séances
Instruction Civique : 1 séance
Arts : 1 séance
Enseignements complémentaires : 2 séances par enseignement (sauf Sport 1 séance)

TITRE II : 2nd DEGRE


Article 201 :
Les deux années scolaires du second degré sont la 3ème et la 4ème secondaires.

Article 202 :
La première langue moderne est au choix des élèves selon les propositions de l'établissement.
Il est imposé aux établissements de proposer les 3 langues suivantes : anglais, espagnol et italien.

Article 203 :
La deuxième langue moderne est au choix des élèves selon les propositions de l'établissement.
Il est imposé aux établissements de proposer au moins 3 langues sur les 7 suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien ou russe. Ceux-ci s'engagent à le préciser sur leur support internet.

Article 204 :
Les ESG peuvent assurer des cours entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi. Il est demandé aux établissements de rendre congé le mercredi après midi.

Article 205 :
Chaque élève doit disposer d'une pause repas d'une durée minimale de 60 minutes, les pauses repas doivent commencer entre 11 heures et 13 heures 30, l'horaire de fin est libre.

Article 206 :
Les séances de cours dans les ESG sont divisées comme suit : 45 minutes de cours et 15 minutes de pauses.
Les séances de cours d'EPS et de Sports dans les ESG sont divisées comme suit : 1 heure 40 de cours et 20 minutes de pause.

Article 207 :
Chaque élève doit choisir une des séries suivantes avant le début du second cycle du secondaire générale :

Sciences fortes
Sciences légères
Economie/Sociologie
Arts et sciences humaines
Littérature


Article 208 :
Chaque élève peut demander à changer de série durant la 3è et 4è secondaires générales avant le premier jour des vacances de fin d'année auprès d'un conseiller d'orientation. Si le conseiller d'orientation estime que la requête n'est pas contraire aux intérêts de l'élève et de l'établissement, l'établissement devra inscrire l'élève dans la série désirée, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'académie.

Article 209 :
Dans les séries utilisant le système d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire, chaque élève peut demander à changer d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire avant le premier jour des vacances de fin d'année auprès du chef de son établissement ou à défaut de son adjoint, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'académie, l'établissement devra accéder à la requête formulée par l'élève.

Article 210 :
Aucun élève ne pourra participer à plus de six séances d'options facultatives.
Aucun élève ne pourra participer à plus de deux options facultatives.
Un élève ne peut pas changer de grille en cours d'année.
Un élève peut changer de grille entre la 3è et la 4è secondaires générales.
Les grilles et les horaires sont modifiés par décret du ministère de l'Education Nationale.

Article 211 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Sciences Fortes :

EPS : 1 séance
Mathématiques : 5 séances
Biologie : 4 séances
Physique-Chimie : 4 séances
Français : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Histoire : 2 séances
Géographie : 1 séance
Instruction civique : 1 séance
Philosophie : 1 séance
Enseignement de spécialité (Sciences de l'Ingénieur, Biologie ou Physique-Chimie) : 2 séances
Formation complémentaire (Langue Moderne 2, Économie ou Sport) : 2 séances (sauf Sport : 1 séance)

Article 212 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Sciences Légères :

EPS : 1 séance
Mathématiques : 5 séances
Enseignement scientifique : 4 séances
Français : 3 séances
Économie : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 2 séances
Histoire : 2 séances
Géographie : 2 séances
Philosophie : 1 séance
Instruction civique : 1 séance
Formation complémentaire (Sport, Sociologie ou mathématiques renforcées) : 2 séances (sauf Sport : 1 séance)

Article 213 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Économie/Sociologie :

EPS : 1 séance
Mathématiques : 3 séances
Français : 3 séances
Économie : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 2 séances
Sociologie : 2 séances
Géographie : 2 séances
Histoire : 2 séances
Philosophie : 2 séance
Enseignement scientifique : 1 séance
Instruction civique : 1 séance
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Sociologie, Économie ou Philosophie) : 2 séances
Formation complémentaire (Sport, Biologie, Sciences Politiques ou Langue Moderne 3) : 2 séances (sauf Sport : 1 séance)

Article 214 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Arts et Sciences Humaines :

EPS : 1 séance
Français : 3 séances
Sociologie : 3 séances
Histoire : 3 séances
Philosophie : 3 séances
Arts et Culture : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 3 séances
Géographie : 2 séances
Mathématiques : 2 séances
Instruction civique : 1 séance
Formation complémentaire (Sport, Mathématiques renforcées, Économie, Langue Moderne 3, Latin ou Grec Ancien): 2 séances (sauf Sport : 1 séance)

Article 215 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Littérature :

EPS : 1 séance
Français : 3 séances
Philosophie : 3 séances
Littérature : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 3 séances
Langue Moderne 3 : 2 séances
Histoire : 2 séances
Géographie : 2 séances
Mathématiques : 2 séances
Arts et Culture : 2 séances
Instruction civique : 1 séance
Formation complémentaire (Sport, Sociologie, Théâtre, Musique, Latin ou Grec Ancien): 2 séances (sauf Sport : 1 séance)

Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Natalia Fevernova, Ministre de l'éducation
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 24 févr. 2012, 15:37
par Stefano Peruzzi
Loi portant création de l'Institut Géographique Frôceux


PRÉAMBULE


Dans le but de fournir des données géographiques fiables et libres aux différentes institutions de la Frôce et à tout citoyen qui en fait la demande, il apparaît nécessaire d'instituer un organisme neutre et protégé de toute influence extérieure ou intérieure afin d'assurer une mission d'information géographique indépendante.

TITRE I : Dispositions générales

Article 101. -
Compte tenu du préambule à la loi, il est créée un Institut Géographique Frôceux (IGF) placé sous la tutelle du Conseil économique et social.

Article 102. -
L'institut a pour vocation :
- de décrire d'un point de vue géométrique et physique la surface du territoire national (cartes géodésiques, hydrographiques);
- d'établir les limites administratives d'occupation des sols à Grande Échelle (cadastrage administratif GE);
- d'inventorier les ressources naturelles présentes sur le territoire de la République (cartes thématiques);
- de dresser les caractéristiques météorologiques de la Frôce;
- de constituer et de mettre à jour une base de données géographique;
- de fournir gratuitement aux ministères et entités administratives les informations relevant de sa compétence.

Article 103. -
Dans le cadre de sa mission de sécurité publique, l'institut assure en priorité les travaux demandés par le Ministre de la Défense.

Article 104. -
Bien que les ressources développées par l'institut soient libres de droit et dans l'intérêt de la sécurité nationale, les ressources suivantes peuvent être classées secret d'État par le Ministre de tutelle concerné dans l'intérêt de la sureté publique :
- cartes d'état-major;
- cartes de localisation des activités sensibles;
- cartes militaires;
- plans et projets liés à la sécurité et à la défense nationale;

Article 105. -
L'institut n'a pas vocation a concevoir ou utiliser les ressources créées à des fins commerciales.

Article 106. -
Les ressources et données établie par l'institut sont libre de droit.

TITRE II : Organisation et fonctionnement

Article 201. -
L'institut est administré par un Directeur Général, nommé par le Conseil économique et social.

Article 202. -
Le Directeur Général assure la direction de l'institut, en fixe l'organisation interne, assure le bon fonctionnement des services, a autorité sur l'ensemble des personnels et en définit les attributions et la rémunération.

Article 203. -
Le Conseil économique et social peut mettre fin de plein droit et sans justification aux fonctions du Directeur Général.

Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, secrétaire d'état à la ville et aux territoires
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 27 févr. 2012, 19:00
par Benjamin McGregor
Projet de loi de construction de l'aéroport de Casarastra

Préambule Nous proposons de rénover et reconstruire l'aéroport de Casarastra dans une double logique de développement économique et d'aménagement du territoire.

Titre I - Des infrastructures
Article 101. - L'aéroport de Casarastra couvrira une superficie totale de 370 hectares, dont :
  • 270 hectares réservés aux pistes : trois pistes parallèles séparées de 309,5 mètres) ;
  • 100 hectares réservés aux installations terminales : deux terminaux passagers (T1 compagnies low-cost/ T2 compagnies normales) et un terminal fret.

Article 102. - La piste 1 fera 2 550 mètres de longueur et 46 mètres de largeur en macadam. La piste 2 fera 4 215 mètres de longueur et 60 mètres de largeur en béton bitumineux. La piste 3 fera 3 915 mètres de longueur et 60 mètres de largeur en béton bitumineux.
Article 103. - Le terminal 1 aura une superficie de 52 000 m². Il comportera 7 passerelles télescopiques et vitrées et 25 portes d’embarquement. Sa capacité annuelle d'accueil sera de 5,5 millions de passagers. Un plan est disponible en annexe 1.
Article 104. - Le terminal 2 aura une superficie de 67 800 m². Il comportera 18 passerelles télescopiques et vitrées et 33 portes d’embarquement. Sa capacité annuelle d'accueil sera de 10,5 millions de passagers. Un plan est disponible en annexe 2.
Article 105. - Comme stipulé dans les articles 103 et 104, la capacité théorique annuelle de l'ensemble de l'aéroport sera de 16 millions de passagers. Les nombre de mouvements par heure sera de 56 (26 atterrissages + 30 décollages par heure). La capacité du terminal fret sera de 30 000 tonnes/an.
Article 106. - Des aménagements extérieurs secondaires seront créés :
  • un parking P9 : 208 places plein air (1 entrée + 1 sortie) ;
  • un parking P2 : 527 places couvertes (2 entrées + 1 sortie couverte et 2 sorties en plein air) ;
  • un parking P3 : 540 places plein air (4 entrées + 3 sorties) ;
  • un parking P5 : 550 places couvertes (4 entrées + 3 sorties) ;
  • un parking P6 : 1 220 places couvertes (6 entrées + 6 sorties) ;
  • un parking G1 : 92 places plein air (1 entrée + 1 sortie) ;
  • un parking G2 : 70 places plein air (1 entrée + 1 sortie).


Un plan est disponible en annexe 3.

Titre II - Du financement et de l'exploitation
Article 201. -
Le coût total de la construction est estimé à 80 millions de plz, dont :
  • Rénovation terminal 1 : 9 millions de plz ;
  • Construction terminal 2 : 15 millions de plz ;
  • Rénovation piste 1 : 7 millions de plz ;
  • Construction piste 2 : 20 millions de plz ;
  • Construction piste 3 : 15 millions de plz ;
  • Aménagements extérieurs : 14 millions de plz.


Article 202. - L'entité finançant l'intégralité du projet est l’État frôceux, dont :
  • le Ministère chargé des Transports à hauteur de 60 Mpz (75% du coût total) ;
  • le Ministère de l’Économie et des Finances à hauteur de 20 Mpz (25%).


Article 203. - Il est créée la société aéroportuaire de l’aéroport de Casarastra (SAAC) dotée d'un capital de 100 000 plz, dont 30 000 plz provenant de l’État frôceux, 30 000 plz provenant de la commune de Casarastra et le reste étant ouvert à des actionnaires privés. Elle sera chargée d'assurer l'exploitation et la gestion de l'aéroport de Casarastra. Le secteur public maintiendra son contrôle sur l'aéroport mais la venue d'actionnaires privés dans le capital de la société gestionnaire de l'aéroport apportera des capitaux pour des projets futurs.

Article 204. - La direction de la SAAC sera assurée conjointement par le président du conseil d'administration de la SAAC (le Maire de Casarastra) et le directeur général de l'aéroport, nommé par le conseil d'administration. Ce dernier sera composé :
  • de représentants de l’État à hauteur de 30% dont le Ministre chargé des Transports, le Ministre chargé de l’Économie et le Ministre chargé de l'Environnement ;
  • de représentants de la commune de Casarastra à hauteur de 30% également, dont le Maire ;
  • d'actionnaires privés à hauteur de 40%.


Annexe 1 Image Image Image Image Image Image Image Annexe 2 Image Image Image Image Image Image Image Annexe 3 Image

Fait à Aspen, Le XX/XX/2012. Par Maxime Dellas, Ministre de l'Intérieur, des Services publics et de la Famille Par Arthur de Milon, Ministre par intérim chargé des Transports et des Services publics Par Laurent de Montredon, Premier Ministre Par Henri Quinault, Président de la République

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 27 févr. 2012, 19:10
par Benjamin McGregor
Modification règlement assemblée nationale

Article 703
Le Président de la République ne peut s’exprimer devant l’Assemblée Nationale. Toutefois, il a le droit de transmettre des messages à l’Assemblée Nationale et de les faire lire en son nom par le Premier Ministre.

Par Joseph Vossen,
ministre de la justice et des institutions

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 27 févr. 2012, 19:10
par Benjamin McGregor
Projet de loi portant création des labels de qualité des Communes frôceuses.


LIVRE I : Des principes

TITRE I : Dispositions générales

Article 1101. -
Dans le but de récompenser les efforts engagés par les Communes dans divers domaines , il est créé quatre labels de qualité.

Article 1102. -
Les labels de qualité récompensent les actions menées en faveur :
- du Développement durable, sous la tutelle du Ministre ou Secrétaire d'État à l'Environnement;
- du Patrimoine, sous la tutelle du Ministre ou Secrétaire d'État à la Culture;
- de la Recherche et du Développement, sous la tutelle du Ministre ou Secrétaire d'État au Commerce et à l'Industrie;
- du Tourisme, sous la tutelle du Ministre ou Secrétaire d'État au Commerce et à l'Industrie;

Article 1103. -
Les quatre labels de qualité sont disponibles en Annexe 1.

Article 1104. -
Chaque label est décomposé en quatre catégories récompensant dans chaque domaine les quatre types de villes définies par l'article 103 du Code des Communes.

TITRE II : Modalités d'obtention

Article 1201. -
Le label de qualité s'obtient à l'initiative du Maire après dépôt d'un dossier de candidature auprès de la Commission nationale d'attribution des labels de qualité.

Article 1202. -
Le dossier de candidature doit faire apparaître clairement et de manière succincte les actions entreprises afin de répondre aux critères d'obtention du label. Il peut contenir des illustrations et un renvoi aux actions engagées.

Article 1203. -
La Commission nationale d'attribution, composée d'un représentant parlementaire de chaque groupe à l'Assemblée nationale, d'un représentant élu des maires de Frôce, du Ministre de la Culture et du Ministre de l'Économie, décerne le label à la majorité des suffrages exprimés à la Commune candidate après étude du dossier de candidature. En cas de refus, elle exprime un avis motivé afin d'accompagner au mieux le Maire dans les améliorations à apporter.

Article 1204. -
La Commission nationale d'attribution enquête et vérifie à intervalle régulier les Communes labellisées afin de prolonger ou de retirer le label de qualité attribué. En cas de retrait, elle en informe le Maire de la Commune en exprimant un avis motivé.

Article 1205. -
Afin de s'adapter au mieux aux particularités locales et de donner un large champ d'action aux Maires, seront validés les dossiers de candidature répondant :
- pour les Villages tels que définis à l'article 103 du Code des Communes à au moins deux critères d'attribution communs.
- pour les Villes telles que définies à l'article 103 du Code des Communes à au moins quatre critères d'attribution communs.
- pour les Agglomérations telles que définies à l'article 103 du Code des Communes à au moins quatre critères d'attribution communs et à un critère spécifique.
- pour les Métropoles régionales telles que définies à l'article 103 du Code des Communes à au moins quatre critères d'attribution communs et à trois critères spécifiques.

LIVRE II : Des critères d'attribution

Pour chacun des labels, un (1) critère d'attribution supplémentaire peut être attribué par la Commission Nationale d'attribution si cette dernière estime que le critère en question respecte l'esprit et les valeurs du label convoité.

TITRE I : Critères d'attribution du label de qualité «Éco-Commune de Frôce»

Article 2101. -
Les critères d'attribution communs sont :
- la reconnaissance par le Ministère de l'Environnement d'un domaine classé «réserve naturelle» tel que défini par la loi L-2011-12-05 sur le territoire communal;
- la construction et l'entretien d'un mode de production énergétique alternatif ou «vert» (éolienne, usine marémotrice, centrale solaire, panneaux photovoltaïque...);
- la prise d'arrêtés municipaux en faveur du tri sélectif (tri sélectif chez l'habitant, centre de tri sélectif...);
- la mise en place de modes de déplacement «doux» (vélos ou pistes cyclables, autopartage, covoiturage, zones piétonnes...);
- la prise d'arrêtés municipaux interdisant l'usage d'organismes génétiquement modifiés sur le territoire communal;

Article 2102. -
Les critères spécifiques aux Agglomération et Métropoles régionales sont :
- la construction et l'entretien d'une usine de traitement des eaux usées;
- la construction et l'entretien d'une usine de méthanisation des déchets inertes;
- la prise d'arrêtés municipaux visant à réduire le taux de pollution automobile (fermeture des voies certains jours, zones à circulation limitée ou alternée...);
- la présence d'au moins six espaces verts dans le bâti urbain;

TITRE II : Critères d'attribution du label de qualité «Commune d'Art et d'Histoire»

Article 2201. -
Les critères d'attribution communs sont :
- l'entrée gratuite et illimitée dans les musées du territoire communal aux détenteurs de la Carte Jeunesse Culture Patrimoine (loi L-2011-04-19)
- la présence d'au moins deux musées ou salles d'exposition disposant de collections permanentes;
- la présence d'au moins deux sites patrimoniaux remarquables dans la Commune (vestiges, ruines, bâtiment historique...);
- la mise en place d'une action d'information sur l'histoire locale (Page Wiki, sujet dédié à l'histoire locale...);
- la présence d'au moins une entreprise active caractérisée par son utilisation d'un artisanat typiquement local, ou de machines traditionnelles;
- la participation à un évènement lié aux journées de la Culture;

Article 2202. -
Les critères spécifiques aux Agglomération et Métropoles régionales sont :
- l'inscription au Patrimoine Culturel Frôceux d'au moins trois éléments tels que définis par la loi L-2011-01-23;
- la présence d'au moins un musée ou salle d'exposition proposant à intervalle régulier des expositions temporaires;
- la prise d'arrêtés municipaux favorisant le développement des arts et de la culture (art urbain de rue, marché de l'art, circuits organisées par des guides urbains...);
- l'accueil en tant que ville organisatrice d'un évènement lié aux journées de la Culture;

TITRE III : Critères d'attribution du label de qualité «Commune Technopôle innovante»

Article 2301. -
Les critères d'attribution communs sont :
- la mise en place d'un centre d'innovation favorisant l'intégration des campus universitaires dans le système entrepreneurial de la ville;
- la création ou la prise d'arrêtés municipaux favorisant les parcs technologiques spécialisés dans la recherche appliquée;
- la présence et l'entretien de centres hospitaliers universitaires (CHU);
- la mise en place ou la promotion d'une politique Internet (développement des accès numériques, administration électronique, utilisation des réseaux sociaux...);

Article 2302. -
Les critères spécifiques aux Agglomération et Métropoles régionales sont :
- la présence d'au moins une entreprises d'avenir active telle que définie par la loi L-2012-01-04 sur le territoire communal;
- la mise en place de Parc Scientifique Verts (parcs scientifiques ou technologique énergiquement autosuffisants...);

TITRE IV : Critères d'attribution du label de qualité «Commune Qualité Tourisme»

Article 2401. -
Les critères d'attribution communs sont :
- la présence d'une structure d'information et de communication à destination des touristes (Page Wiki, sujet dédié, Office du Tourisme...);
- la présence d'au moins deux sites remarquables dans la Commune (élément patrimonial ou historique, paysage naturel remarquable...);
- la présence d'au moins trois établissements publics ou privés d'hébergement touristique, toutes catégories confondues (hôtels, camping...);
- l'organisation d'un évènement typiquement local (marché, fête de..., carnaval...);
- la présence d'au moins deux lieux dédiés à l'évènementiel (salle de spectacle, de concert, théâtre...);
- l'organisation ou l'accueil d'un évènement sportif protégé tel que défini par la loi L-2012-01-03;

Article 2402. -
Les critères spécifiques aux Agglomération et Métropoles régionales sont :
- l'organisation d'un évènement local d'envergure régionale ou nationale périodique (foire expo, festival, biennale...);
- la présence d'au moins deux établissements publics ou privés d'hébergement touristique,de catégorie supérieure (palace, hôtel d'exception...);
- l'organisation d'une campagne touristique promotionnelle d'envergure nationale (spot promotionnel télévisuel, publicité dans les journaux...);
- la reconnaissance par le Ministre de l'Économie d'au moins un zone touristique telle que définie par la loi L-2011-12-18 sur le territoire communal;

Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, secrétaire d'état à la ville et aux territoires
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 01 mars 2012, 21:44
par Henri Quineault

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 21 mars 2012, 10:50
par Joseph Vossen
Monsieur le président de la République,

En ma qualité de président de l'Assemblée Nationale, je vous transmet par la présente les textes adoptés par l'Assemblée Nationale.

Veuillez agréer, Monsieur le président de la République, mes sentiments respectueux
.