Loi sur le système scolaire
Titre I : De la Scolarisation Obligatoire
Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 15 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2011. La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2013 La scolarité est obligatoire de 3 à 17 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2014 La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2015
Article 102 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'Education Nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :
S'il arrive à un nombre de jours équivalent à plus d'un quart du mois de cours sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.
Article 103 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 101 verra ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue.
Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle
Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.
Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.
Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 204 : Les journées de cours à l'école maternelle commencent à 9h le matin et se termine à 15h l'après midi. A 10h le matin et jusque 10h30, les enfants ont droit à une récréation. De 12h à 12h50, les enfants ont une pause midi.
Article 205 : De 12h50 à 13h30, les enfants d' EM1 et EM2 doivent faire une sieste.
Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire.
Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère primaire, 2è primaire, 3è primaire, 4è primaire, 5è primaire et 6è primaire.
Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement
Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents et accords du chef d'établissement.
Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un professeur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.
Article 306 : Les notations seront par cours et par périodes scolaires calculées sur vingt points.
Article 307 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au dernier lundi avant les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances d'automne au dernier lundi avant les vacances de fin d'année.
La troisième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de fin d'années au dernier lundi avant les vacances de carnaval.
La quatrième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de carnaval au dernier lundi avant les vacances de printemps.
La cinquième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de printemps au dernier lundi avant la fin de l'année scolaire.
Article 308 : Pour la 6è primaire, la cinquième période se terminera une semaine avant le début de la période de révision formulée à l'article 309.
Article 309 : Pour les élèves de 6è primaire, une période d'examen durant laquelle ils seront évalués sur les cours de l'année sera prévue une semaine avant le début des vacances d'été. Elle sera précédée d'une semaine de révision. Elle comptera pour une période de cours sur 20, comme défini à l'article 306.
Article 310 : A la fin de la 6è année primaire, les élèves ayant obtenu une moyenne des points de périodes totaux supérieurs a 50% se verront délivrer un Brevet National d'Etude de Base (BNEB).
Article 311 : Le BNEB assure que les compétences suivantes sont acquises : la lecture, l’écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au Humanités Secondaires.
Article 312 : En cas de non-obtention du BNEB, mais d'une moyenne du total des points supérieurs a 35% trois options sont proposées aux parents de l’élève : le redoublement de l'élève, l'obtention du CNEB (Certificat National d'Etude de Base) qui ouvre l'accès direct au cycle professionnel ou technique ou encore l’accès aux Humanités Secondaires Générales en 1ère année bis qui, après réussite, ouvre la voie à la première secondaire générale ou, après échec, ouvre la voie vers l'enseignement humanitaire secondaire technique ou professionnel.
Article 313 : En cas d'échec et donc de moyenne du total des points inférieurs à 35%, l'élève se voit obligé de redoubler.
Titre IV : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaires Professionnelles.
Article 401 : L'Ecole Secondaire Professionnelle accueillent les élèves ayant obtenu le BNEB ou les élèves concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère professionnelle, 2è professionnelle, 3è professionnelle, 4è professionnelle, 5è professionnelle et 6è professionnelles. L'ESP peut être abrégée en "professionnelle". Elle a pour but de former un jeune à une profession manuelle.
Article 401 bis : L"Ecole Secondaire Professionnelle est divisé en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.
Article 402 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Professionnelle.
Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures totales des matières enseignées.
Article 404 : L'enseignement aux professionnelles sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.
Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.
Article 406 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.
Article 406 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.
Article 406 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 30 points pour le troisième degré.
Article 407 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.
Article 408 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.
Article 409 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.
Article 410 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.
Article 411 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.
Article 412 : La dernière année d'ESP sera conclue par l'obtention du Diplôme National de Professionnelles (DNP) si le total général des points obtenus en 6è secondaire dépasse les 50% des points possibles. Il est obligatoire de l'obtenir pour accéder a un métier manuel. Son obtention n'est pas obligatoire pour continuer des études hors enseignement supérieur.
Article 413 : En cas de non-obtention du DNP décrit à l’article 412, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Titre V : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaire Générale.
Article 501 : L'Ecole Secondaire Générale accueillent les élèves ayant obtenu le BNEB et les élèves concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère secondaire, 2è secondaire, 3è secondaire, 4è secondaire, 5è secondaire et 6è secondaire. Les années d'ESG peuvent être abrégées en secondaires ou générales. Elles ont pour but de former un jeune aux études supérieures.
Article 501 bis : L'Ecole Secondaire Générale est divisée en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.
Article 502 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Générale.
Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées.
Article 504 : L'enseignement aux secondaires sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.
Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.
Article 506 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.
Article 506 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.
Article 506 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 50 points pour le troisième degré.
Article 507 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.
Article 508 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.
Article 509 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.
Article 510 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.
Article 511 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.
Article 512 : La dernière année des ESG sera conclue par l'obtention du Diplôme National des Générales (DNG) si le total général des points obtenus en 6è secondaire dépasse les 50% des points possibles. Il est obligatoire de l'obtenir pour accéder a l'Enseignement Supérieur. Son obtention n'est pas obligatoire pour continuer des études hors enseignement supérieur.
Article 513 : En cas de non-obtention du DNG décrit à l’article 512, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Titre VI : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaire Technique
Article 601 : L'Ecole Secondaire Technique accueille les élèves ayant obtenu le BNEB ou concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère technique, 2è technique, 3è technique, 4è technique, 5è technique et 6è technique. L' EST peut être abrégées en technique ou transition. Elles ont pour but de former un jeune a un métier manuel tout en étant formé pour l'enseignement supérieur.
Article 601 bis : Les années d'Ecole Secondaires Techniques sont divisées en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.
Article 602 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Technique.
Article 603 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées.
Article 604 : L'enseignement aux techniques sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.
Article 605 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.
Article 606 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.
Article 606 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.
Article 606 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 30 points pour le troisième degré.
Article 607 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.
Article 608 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.
Article 609 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.
Article 610 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.
Article 611 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.
Article 612 : La dernière année d' EST sera conclue par l'obtention du Diplôme National des Techniques (DNT) si le total général des points obtenus en 6è technique dépasse les 50% des points possibles. Son obtention est obligatoire pour continuer des études en enseignement supérieur. Son obtention est obligatoire pour un métier manuel.
Article 613 : En cas de non-obtention du DNT décrit à l’article 612, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Benjamin McGregor, Premier Ministre et ministre de l'éducation et de la jeunesse
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse