Plan de Privatisation des Entreprises Publiques (PPEP)Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Travail et du Budget propose le projet de loi suivant :
Art 1- Le plan de privatisation doit se dérouler selon le calendrier suivant fixé par le Ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et du Budget en accord avec les partenaires sociaux.
Art 2- L'État Frôceux s'engage à assurer l'emploi des travailleurs des entreprises nommées ci dessous pour une durée de 6 mois à compter du début de la privatisation de leur entreprise.
Art 3- Toute entreprise présente dans la liste du plan de privatisation des entreprises publiques se doit de rester sur le sol Frôceux pour au minimum 5 ans. La délocalisation sera interdite pour ces entreprises.
Art 4- Si une entreprise ne respecte pas les Arts 2 et 3 de la présente loi, l'État Frôceux entamera une procédure judiciaire à l'encontre de l'entreprise qui n'aura pas respecté les engagements pris lors de la cession des titres. La suppression des subventions publiques et le remboursement de précédentes subventions seront exigés par l'État Frôceux. Une forte amende ainsi que des peines de prisons seront également prévues à cet effet. La durée d'application de l'Art 3 est de 5 ans minimum à compter du début de la privatisation de l'entreprise concernée.
Art 5- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois d'Octobre 2010.
- Bastion Sud : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Agrûmax : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Brasserie Armoricaine : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Carrières de Provença : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Coopérative Agricole Frôceuse : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
Art 6- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Novembre 2010.
- Finacci Motors : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Vignobles de Provença : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Gourmets de Frôce : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Kent & Derek : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Moulinox : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
Art 7- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Décembre 2010.
- Tout-en-Stock : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Outils Plus : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Puits d'Armorique : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Recycl'ez : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Saison Gourmande : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
Art 8- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Janvier 2010.
- Novavolt : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Gesca : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Bati Frôce : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Frôce Energie : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Terra Environnement : 499 actions à la vente au prix du marché.
Art 9- L'entreprise Frôcea entamera son processus de privatisation au moins de Février 2010. 499 actions à la vente au prix de 31 pluzins par action.
Art 10- Le prix du marché est celui de la Bourse d’Aspen du 22 Juillet 2010. Voir Art 10.
Art 11- Cotation au 22 juillet 2010 :
Entreprise : Cours actuel en plz (Evolution)
Agrûmax : 30
Bastion Sud : 45
Bati Frôce : 326
Brasserie Armoricaine : 29
Carrières de Provença : 31
Coopérative Agricole Frôceuse : 31
Finacci Motors : 34
Frôce Energie : 33
Gesca : 35
Gourmets de Frôce : 31
Kent & Derek : 30
Moulinox : 32
Novavolt : 32
Outils Plus : 35
Puits d Armorique : 35
Recycl ez : 21
Saison Gourmande : 33
Terra Environnement : 29
Tout-en-Stock : 34
Vignobles de Provença : 29
Fait à Aspen, le …/…/2010
Par,
Le Président de la République, Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Le Premier Ministre, Christian Valmont,
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Travail et du Budget, Vincent Valbonesi.
Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
CODE DU TRAVAILVu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, propose le projet suivant:
LIVRE I – DISPOSITIONS GENERALESTitre 1 - Principes fondamentauxArt.1101.- Toute personne peut librement exercer l’activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d’autrui et recruter le personnel qui lui est nécessaire. Elle peut librement changer d’emploi.
Art.1102.- Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu n’est pas volontaire.
Art.1103.- L’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans.
Art 1104.- La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarantes (40) heures.
Titre 2 : Champ d’ApplicationArt 1201. - La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les salariés et les employeurs.
Elle s’applique aux entreprises dont l’activité s’exerce sur le territoire de la République Frôceuse et régit les relations de celles-ci et leur personnel lorsque le lieu de travail est situé en Frôce.
Art 1202. - Au titre de la présente loi, sont considérés salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.
Art 1203.- En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
Titre 3 : Droits et Obligations des salariésArt 1301.- Les salariés jouissent des droits suivants :
• Exercice du droit syndical;
• Négociation collective;
• Participation dans l'organisme employeur;
• Sécurité sociale et retraite;
• Hygiène, sécurité et médecine du travail;
• Repos;
• Participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
• Recours à la grève.
Art 1302.- Dans le cadre de la relation de travail, les salariés ont également le droit :
• À une occupation effective;
• Au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
• À une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
• À la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
• Au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
• Aux œuvres sociales;
• À tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.
Art 1303.- Les salariés ont les obligations suivantes au titre des relations de travail :
• accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
• Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité;
• Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
• Observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation;
• Accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité;
• participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité;
• Ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
• Ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie;
• Observer les obligations découlant du contrat de travail.
LIVRE II : LES RELATIONS DE TRAVAILTitre 1 – Formation du Contrat de travailArt 2101.- La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur.
Art 2102.- Le contrat de travail est conclu librement sans formalités et sans autorisation, et est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Art 2103.- La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.
Art.2105.- Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.
Art.2106.- Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
• Les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,
• Les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
• Les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
• Les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.
Art.2107.- Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée fixée à l’article 2106 ci-dessus doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
Art.2108.- Le contrat de travail peut comporter une clause d’essai qui doit à peine de nullité être constatée par écrit.
La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, et ne peut sous aucun cas dépasser 12 mois.
Art.2109.- Pendant la période d’essai, le salarié a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires.
Art 2110.- Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.
Art 2111.- Est nulle et sans effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi. L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.
Art 2112.- Toute clause contractuelle accordant au salarié des avantages inférieurs à ceux qui sont prescrits par le présent code est nulle et sans effet et est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.
Titre 2 : Modification, suspension et cessation du Contrat de travailArt 2201.- Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux salariés que celles qui y sont stipulées.
Art 2202.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du salarié et de l'employeur.
Art.2203.- Sont suspensifs du contrat :
• 1° L’indisponibilité du salarié résultant d’une maladie dûment constatée ou d’accident;
• 2° L’indisponibilité du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une amende professionnelle;
• 3° Le congé de maternité de la femme salarié;
• 4° L’engagement volontaire dans les forces armées Frôceuses;
• 5° La privation de liberté du salarié tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;
• 6° L'exercice du droit de grève;
• 7° L’accord mutuel des parties.
Art.2204.- La suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme initialement prévu d’un contrat de travail à durée déterminée.
Art 2205.- La relation de travail cesse par l'effet de :
• La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
• L’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
• La démission;
• Le licenciement;
• L’incapacité totale de travail;
• La cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
• La retraite;
• Le décès.
Art 2206.- Peuvent notamment constituer des motifs valables de licenciement, l’acte d’improbité, l’inaptitude vérifiée du salarié à l’emploi, une sérieuse faute entrainant des mesures disciplinaires ou sanctionnée par la législation pénale, l’incompétence professionnelle dûment établie, l’absentéisme répété et injustifié, la nécessité économique rendant inéluctable une compression des effectifs.
Art 2207.- Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Art 2208.- En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.
Aspen le .../.../2010
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Textes promulgués.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
CODE PENAL FROCEUX
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :
Titre I : De l'objectif du Code pénal
Art 101 : Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire frôceux. Tout ce qui concerne les infractions aux règles de la Charte d’Administration ou de la Charte du Forum est du ressort des Maîtres du Jeu qui statueront sans recours possible.
Titre II : De la plainteArt 201 : Toute personne répondant à la définition de l’art. 101 est en droit de porter plainte contre tout contrevenant dont il estimera que les agissements à son encontre constituent une infraction au sens du présent Code. La plainte sera déposée auprès du Procureur de la République dans le topic dédié.
Art 202 : Une Action Publique pourra être engagée par une personne ayant en charge de sa fonction la responsabilité de la tenue du forum ou d'un de ses sous-forums, en vue de déférer un contrevenant ayant commis une infraction qualifiée par le Code Pénal au sein de l'espace dont le demandeur a la charge devant les juridictions compétentes.
Art 202-1 : Suite au dépôt de plainte « Action Publique », le Procureur de la République instruira l’affaire sur présentation d'un dossier par le demandeur. Si l'affaire est estimée recevable, le dossier sera présenté à la Cour de Justice.
Art 202-2 : L'organisation d'un procès lors d'une Action Publique est simplifiée, sauf à ce qu'un tiers ne se constitue « Partie Civile ». Dans tout autre cas, la simple étude du dossier d'instruction, et de l'intérêt public, conduira les Juges à auditionner l'accusé, puis à délibérer avant de rendre leur jugement, sans qu'aucune autre partie ne soit entendue. Le Président de la Cour de Justice sera chargé de l’organisation du procès.
Titre III : De l'accuséArt 301 : Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier du présent code pénal, la personne majeure (18 ans et plus) qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
Art 302 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Art 303 : Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Art 304 : Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Art 305 : Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de l‘art.24 de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République frôceuse.
Art 306 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet une nouvelle infraction.
Art 307 : Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.
Titre IV : Des infractions
Art 401 : Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Il s’agit d’un sous forum situé dans la zone privée de la Cour Suprême.
Art 402 : Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison.
Art 403 : En cas de récidive prouvée, la peine encourue ne peut être inférieure à la précédente condamnation.
Art 403-1 : En cas de récidive aux infractions de la Catégorie 7, le condamné ne pourra bénéficier d’aucune mesure de liberté conditionnelle.
Art 404 : Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.
Art 405 : Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.
Art 406 : La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis. En cas d’absence de l’accusé, la décision de la Cour de Justice sera prise par défaut et la sanction prononcée sera équivalente à la sanction maximale prévue.
Art 407 : La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque.
Art 408 : Si le demandeur se porte partie civile, une peine de dommages et intérêts dont il devra confirmer la demande lors du procès, peut être ajoutée à l’amende à raison d’un montant inférieur ou égal à l’amende en elle même.
Art 409 : En cas d’absence au procès le demandeur ne pourra prétendre à aucun dommages et intérêts.
Art 410 : Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.
Art 411 : Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 6 catégories dont la teneur de chacune suit:
Art 411–1 : La catégorie 1 rassemble
Insultes envers les personnes.
Utilisation d'un symbole ou logo sans autorisation
Art 411–2 : La catégorie 2 rassemble
Propos à caractère diffamatoire
Atteinte à la présomption d’innocence
Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué.Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
Publicité mensongère
Art 411–3 : La catégorie 3 rassemble
Menaces envers une personne.
Divulgation d’un vote lors d’une élection nationale et locale
Art 411-4 : La catégorie 4 rassemble
Abus de pouvoir d'une personne dans l'exercice de ses fonctions
Divulgation de données confidentielles
Tentative de vol ou vol avéré
Art 411–5 : La catégorie 5 rassemble
Emploi de termes à caractère discriminatoire
Atteinte à la sûreté de l’Etat
Corruption ou tentative de corruption
Abus de bien social
Délit d'initié
Entente sur les prix
Art 411–6 : La catégorie 6 rassemble
Apologie de crimes
Apologie de crimes contre l’humanité
Art 411-7 : La catégorie 7 rassemble
Viol
Meurtre et assassinat
Art 411-8 : Il est précisé que cette liste d'infractions n’est pas exhaustive et pourra, le cas échéant, être complétée par la Cour Suprême.
Titre V : Des peines et de leur applicationArt 501 : Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.
Art 502 : Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.
Art 503 : L’appel est suspensif de la peine de prison et de l’amende.
Art 504 : L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité.
Art 505 : L’ensemble des infractions définies dans l’Art 411 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous[table=tablebg table1][thead][tr=][th=6]Peines[/th][/tr][/thead][tbody][tr=bg1][td=1,]Catégorie[/td][td=1,]Amende[/td][td=1,]Inéligibilité[/td][td=1,]Suspension des droits civiques[/td][td=1,]Peines Principales[/td][td=1,]Peines Complémentaires[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]1[/td][td=1,]20 % de la fortune[/td][td=1,]1 mois[/td][td=1,]2 semaines[/td][td=1,]Travail d’intérêt général[/td][td=1,]/[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]2[/td][td=1,]30 % de la fortune[/td][td=1,]2 mois[/td][td=1,]1 mois[/td][td=1,]Travail d’intérêt général[/td][td=1,]/[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]3[/td][td=1,]40 % de la fortune[/td][td=1,]4 mois[/td][td=1,]2 mois[/td][td=1,]Travail d’intérêt général / Bracelet électronique / 2 mois de Prison[/td][td=1,]Travail d’intérêt général / Bracelet électronique[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]4[/td][td=1,]50 % de la fortune[/td][td=1,]6 mois[/td][td=1,]4 mois[/td][td=1,]Travail d’intérêt général / Bracelet électronique / 2 mois de prison[/td][td=1,]Travail d’intérêt général / Bracelet électronique[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]5[/td][td=1,]60 % de la fortune[/td][td=1,]10 mois[/td][td=1,]8 mois[/td][td=1,]Bracelet électronique / 10 mois de Prison[/td][td=1,]Bracelet électronique[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]6[/td][td=1,]70 % de la fortune[/td][td=1,]12 mois[/td][td=1,]12 mois[/td][td=1,]24 mois de Prison[/td][td=1,]/[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]7[/td][td=1,]100% de la fortune[/td][td=1,]Perte à vie[/td][td=1,]Perte à vie[/td][td=1,]Perpétuité[/td][td=1,]/[/td][/tr][/tbody][/table]Titre VI - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)Art 601 : Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
Art 602 : Le T.I.G. n’est possible que pour les infractions de Catégorie 1 à 4 du présent Code.
Art 603 : Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.
Art 604 : La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra ouvrir un topic [T.I.G. de X..] au forum Cour de Justice et scénariser son activité durant la durée impartie sous peine de l'application de l'Art 609 du présent code.
Art 605 : Le T.I.G. peut consister notamment à :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Art 606 : Le T.I.G. doit être réalisé dans les deux mois du prononcé du jugement. La durée du travail est de :
- 20 à 120 heures pour les infractions de Catégories 1 et 2
- 40 à 210 heures pour les infractions de Catégories 3 et 4.
Art 607 : Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.
Art 608 : La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.
Art 609 : La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine correspondant à la Catégorie de l’infraction qui avait entraîné sa condamnation à un T.I.G. ou de révoquer le sursis si sa peine de prison en était assortie.
TITRE VII - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électroniqueChapitre 1 - De la liberté conditionnelle
Art 701 : La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ayant accompli la moitié de sa peine de prison pour les infractions de Catégories 3, 4, 5 et 6 ainsi que pour la première infraction à la Catégorie 7.
Art 702 : La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :
- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites
Art 703 : Cette liberté conditionnelle pourra ou non être assorti de la mise sous bracelet électronique.
Art 704 : La liberté conditionnelle avec ou sans mise sous bracelet électronique ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu.
Art 705 : La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.
Chapitre 2 - Du bracelet électronique
Art 706 : La mise sous bracelet électronique peut être décidée à titre de peine principale pour les infractions de Catégories 3-4-5 ou en complément d’une mise en liberté conditionnelle. Dans les deux cas elle doit recueillir le consentement du prévenu.
Art 707 : La Cour de Justice décidera de la durée de la mise sous bracelet électronique.
Art 708 : L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.
Art 709 : Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.
Chapitre 3 - Dispositions communes
Art 710 : Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.
Titre VIII : De la bonne conduite et de l’effacement des peines
Art 801 : Si aucune infraction n’a lieu 6 mois après la dernière condamnation, celle-ci sera effacée du casier judiciaire.
Art 802 : Si aucune infraction n’a lieu 1 an après la dernière condamnation, la totalité des condamnations sera effacée du casier judiciaire.
Titre IX - De la PrescriptionArt 901 : La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.
Art 902 : La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Aspen, le .../.../2010
Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Directrice de l'Agence Nationale du Droit
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Des Instances Judiciaires frôceuses
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :
Livre I : Du Procureur de la République
Art 1001 : Le Procureur de la République est chargé de la médiation et de l’instruction des dossiers dont il est saisi en application de l’Art 201 du présent Code et de l’Art 3102 du Code Civil.
Art 1002 : Le Procureur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Procureur de la République peut être révoqué par la Cour Suprême
Art 1003 : Le Procureur de la République est modérateur du forum « Procureur de la République ».
Art 1004: Dans le cas où le Procureur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation et de l’instruction, après avis favorable de la Cour Suprême.
Art 1005 : Le Procureur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Procureur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Art 1006 : Le Procureur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiationArt 1101 : Le Procureur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Art 1102 : Il dispose de 10 jours pour remplir cette tâche, en cas de refus manifeste d’une des deux parties ou de dépassement du temps imparti le Procureur de la République est chargé de la mise en place de l’instruction. Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut prolonger ce délai d’une semaine, maximum.
Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive. En cas de désaccord, le Procureur de la République doit instruire le dossier dans le cadre de ces fonctions d’instruction (voir Chapitre 2 du Titre VIII).
Titre 2 : De l’instructionArt 1201 : Dans le cadre de ses fonctions d’instruction, le Procureur de la République est chargé de collecter les éléments à charge et à décharge de l’accusé.
Art 1202 : Afin de mettre en place ce dossier, le Procureur de la République dispose d’un délai de huit jours pour envoyer son rapport au Président de la Cour de Justice ainsi qu'aux parties en présence en application de l'art 807. En cas de situation exceptionnelle, il a la possibilité de prolonger ce délai d’une semaine.
Livre II : De la Cour de JusticeArt 2101 : La Cour de Justice est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation et d’instruction proposé par le Procureur de la République (voir Titre VIII du présent code pénal).
Titre 1 : De la composition
Art 2101-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal et au civil, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.
Art 2102 : La Cour de Justice est dirigée par un Président qui est nommé à la majorité des membres de la Cour Suprême. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour de Justice ».
Art 2103 : La Cour de Justice est composée de trois membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. C’est le Président de la Cour de Justice qui est chargé de nommer les deux Juges qui devront pouvoir justifier d‘un casier judiciaire vierge. Il nommera parmi eux un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.
Art 2103-1 : Dans le cas où un membre de la Cour de Justice serait impliqué dans une plainte, le Procureur de la République, après la phase de médiation/instruction transmettra son rapport à la Cour Suprême qui statuera sur le dossier.
Art 2104 : Les postes à la Cour de Justice sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Membre de la Cour Suprême à l'exception des membres de droit, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Garde des Sceaux et Procureur de la République.
Art 2105 : Les membres de la Cour de la Justice ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour du Justice sous peine de révocation.
Art 2105–1 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission d’un des juges de la Cour de Justice, le Président de la dite Cour est chargé de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Art 2105-2 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission du Président de la Cour de Justice, la Cour Suprême est chargée de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Titre 2 : Des procèsArt 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.
Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Procureur de la République au minimum trois jours avant le début du procès.
Art 2203 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.
Art 2204 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.
Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes :
-Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président.
-Plaidoiries du demandeur puis du défendeur
-Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé.
-Délibération de la Cour de Justice. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix.
-Prononcé du jugement par le Président de la Cour de Justice.
Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour de Justice ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.
Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 20 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.
Livre III : De la Cour d'AppelArt 3101 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de juridiction
Titre 1 : De la composition
Art 3102 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.
Art 3103 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par le Président en exercice de la Cour Suprême.
Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, un membre de la Cour de Justice sera nommé par le Garde des Sceaux pour le remplacer en appel
Titre 2 : Du procès en Appel
Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour de Justice. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.
Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour de Justice.
Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.
Aspen, le .../.../2010
Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
CODE DES REGIONSVu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :
Titre I : Dispositions GénéralesArt 101 : La République Frôceuse est composée des six régions suivantes :
- Basse Armorique
- Burgondie Lorraine
- Cœur de Frôce
- Massif des Prigors
- Provença
- Ile de l’Agrûme
Art 102 : La carte de la Frôce est consultable en annexe 1.
TITRE II - DU BUDGET REGIONAL
Art 201 : La loi de finance attribuera au Ministère des Institutions une ligne budgétaire pour la gestion des régions.
Art 202 : Le Ministre des Institutions répartira de façon équitable les budgets à chaque région frôceuse.
TITRE III - DE L’ORGANISATION DE LA STRUCTURE REGIONALEArt 301 : Pour chaque région, le Ministre des Institutions est chargé de lancer un « appel à candidatures » pour l’attribution des postes de Maires.
Art 302 : Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature aux postes de Maires.
Art 303 : Après étude de leur dossier le Ministre des Institutions nommera les Maires pour une période de trois mois renouvelable sans condition de cumul en s’efforçant de respecter la représentation politique frôceuse.
Art 304 : Le Ministre des Institutions est chargé de mettre en place les élections au cours desquelles les Maires de chaque région éliront à la majorité d’entre eux le Président de la Région.
TITRE IV - DU PRESIDENT DE REGIONArt 401 : Elu pour une période de trois mois renouvelable sans condition de cumul par les Maires de la région, son mandat prend fin :
- par démission
- par révocation par vote de la majorité du Conseil Régional en cas d’absence non justifiée d’une durée de 15 jours ou d’incompétence.
Art 402 : En cas de révocation pour incompétence, le Président de la région pourra faire appel de la décision dans les trois jours auprès du Ministre des Institutions qui aura qualité pour confirmer ou infirmer la décision de révocation prise par le Conseil Régional.
Art 403 : Le Président de Région :
- Gère le budget régional
- Préside le Conseil Régional
- Etabli le calendrier des réunions du Conseil Régional
- Anime les réunions du Conseil régional au cours desquelles les projets des Maires ou ceux qu’il initie seront examinés.
- Organise le vote du Conseil Régional sur les projets régionaux.
- Rencontre le Directeur de la Banque de Frôce pour fixer les modalités de règlement des projets ayant été acceptés par le Conseil Régional.
- Tient le compte bancaire de la région.
- Est tenu d’effectuer un bilan financier en fin de mandat transmis au Ministre des Institutions et à son successeur.
Art 404 : Le Président de région signe des arrêtés régionaux.
TITRE V - DU MAIREArt 501 : Nommé par le Ministre des Institutions pour une période de trois mois renouvelable sans condition de cumul, son mandat prend fin :
- par démission
- par révocation par le Ministre des Institutions en cas d’absence non justifiée de 15 jours ou d’incompétence.
Art 502 : Le Maire :
- Est libre de nommer un Conseil Municipal
- Accueille et aide les nouveaux citoyens frôceux de sa ville
- Est chargé de l’animation et de la promotion de sa ville.
- Signe les actes de l’état civil
- Marie ses administrés
- Rédige l’acte de divorce de ses administrés en cas de divorce à l’amiable$
- Fait chiffrer les projets municipaux par l’INSEEF
- Tout projet municipal soumis au Conseil Régional devra avoir été accepté en Conseil Municipal ou a défaut par la majorité des habitants de la ville.
Art 503 : Le Maire signe des arrêtés municipaux.
TITRE VI - DU CONSEIL REGIONALArt 601 : Les maires de chaque ville composent le Conseil Régional de la région.
Art 602 : Le Président de la Région est élu par le Conseil Régional pour trois mois. En cas de vacance du poste le Conseil Régional devra procéder à l’élection d’un nouveau Président.
Art 603 : Le Conseil Régional examine les projets municipaux et votent sur leur faisabilité.
Art 604 : Tout projet accepté en Conseil Régional doit être mis en place par le Président de la Région après consultation du Gouverneur de la Banque de Frôce.
TITRE VII - DOMAINE DE COMPETENCE REGIONALEArt 701 : NOUVEAUX ARRIVANTS :
- accueil et intégration
Art 702 : ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
- développement des infrastructures locales
- contribuer à la préservation de l’environnement
- sensibilisation et incitation au respect des normes écologiques
- développement du tourisme écologique
- Développement des énergies renouvelables.
Art 703 : TRAVAIL ET EMPLOI -
- aide complémentaire à la création d’entreprises
- aide complémentaire à l’emploi et la formation professionnelle
- aide complémentaire aux allocations de chômage
Art 704 : SOCIAL / URBAIN
- aide à la construction de logements sociaux
- aide complémentaire à la recherche et à la construction d’établissements scolaires
- entretien des voiries (sauf autoroutes gérées par l’Etat)
- développement des hôpitaux, maisons de santé et de retraite
- gestion des associations à but non lucratif
Art 705 : SPORTS ET JEUNESSE
- gestion et développement des structures sportives
- gestion des activités liées à la jeunesse
Art 706 : TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
- développement de la culture locale
- organisation et gestion du patrimoine culturel
Art 707 : GESTION DES CATASTROPHES
- mise en place de protocoles de sécurité en cas de catastrophes.
Annexe 1Aspen, le .../.../2010
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
CODE MILITAIREVu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, en charge de la Défense et de l'Intérieur, propose le projet de loi suivant.
LIVRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESTitre I : Principes GénérauxArticle 1101 : Le Président de la République Frôceuse est le chef des armées.
Article 1102 : L’armée est une institution au service de la nation.
Article 1103 : Son rôle est d’assurer la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République.
Article 1104 : Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civile sans une réquisition légale.
Article 1105 : le corps militaire comprend : L'armée de terre, l'armée de l'air, et la marine, qui constituent les armées au sens du présent code, et les services de soutien interarmées.
Article 1106 : Les militaires sont recrutés soit par concours, soit par contrat d'engagement.
Article 1107 : La cessation de l'état militaire peut avoir plusieurs causes :
L’admission à la retraite, la démission, le non-renouvellement du contrat à l'initiative de l'armée, la perte du grade après condamnation pénale, la mesure disciplinaire, la réforme pour motifs médicaux, la loi de réduction des cadres, ou le décès de l'intéressé.
Article 1108 : Le présent code concerne :
- Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière,
- Les militaires qui servent en vertu d'un contrat,
- Les militaires qui accomplissent le service militaire ou le service civil dans les conditions prévues par le présent Code.
Titre II : Droits et devoirs des militaires :Article 1201 : L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyauté et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Article 1202 : Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
Article 1203 : les militaires ont un devoir de réserve vis à vis de tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Article 1204 : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Cependant des exceptions à l’exercice de certains de ces droits peuvent être faites.
Article 205 : Les militaires perçoivent mensuellement leur solde. Son montant est déterminé d'après l'indice attaché au grade et à l'échelon. (voir Annexe 1)
Article 1206 : Les militaires ont droit aux avancements, cet avancement comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. L'avancement d'échelon se faisant à l'ancienneté, sauf certains échelons exceptionnels accordés au choix. L’avancement de grade se faisant à l'ancienneté ou au choix.
Titre III : Service Militaire Volontaire :Article 1301 : Nul ne peut être astreint au Service Militaire Obligatoire.
Article 1302 : Toute personne ayant la nationalité Frôceuse, et possédant les moyens physiques et mentaux nécessaires au service au sein de l'Armée, peut servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées, et s'inscrire au Service Militaire Volontaire.
Article 1303 : Le service militaire Volontaire s’effectue de l’âge de 18 ans jusqu’à 35 ans.
Article 1304 : Le service Militaire Volontaire s'effectue sur une période de 6 à 14 mois et sur une durée continue.
Article 1305 : Les personnes effectuant le service militaire volontaire sont réparties entre les différentes armées.
Article 1306 : Les personnes effectuant le service militaire volontaire sont affectées à des emplois militaires.
Ils reçoivent une instruction militaire et participent aux missions des armées.
Ils peuvent également recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle.
Titre IV : Service Civil Volontaire :Article 1401 : La République Frôceuse a un Service Civil Volontaire.
Article 1402 : Les personnes assurant une mission de service civil se consacrent à des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour l’Etat, et déterminées par ce dernier.
Article 1403 : L'âge minimum pour s'engager dans un service civil est de 16 ans.
Il n'y a pas d'âge limite pour s'engager dans un volontariat de service civil.
Article 1404 : le service civil s'effectue sur une période significatif de 6 à 24 mois et sur une durée continue.
Article 1405 : Les personnes effectuant le Service Civil reçoivent toute formation utile à l'accomplissement de leur mission.
Article 1406 : Les personnes effectuant le Service Civil reçoivent des indemnités et des compensations en nature, non imposables.
Article 1407 : Au terme du Service Civil, l'Etat remet une attestation et un récapitulatif des activités exercées ainsi que des connaissances et des compétences acquises.
LIVRE II : ORGANISATION DES FORCES MILITAIRESArticle 2101 : L'Armée de Terre Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu terrestre et répondant à des données terrestres simples ou complexes.
Titre I: L’Armée de Terre :
Article 2102 : L'Armée de Terre Frôceuse comprend :
- des bunkers (ou bases souterraines),
- des bases terrestres (implantées en surface),
- des véhicules terrestres,
- de l'artillerie terrestre,
- des unités d'infanterie terrestre.
Article 2103 : L'Armée de Terre Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).
Article 2104 : Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles terrestres ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie terrestre sont gérés par le CGDT.
Article 2105 : Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie terrestres sont gérées par le Président de la République Frôceuse.
Article 2106 : Les unités d'infanterie terrestres comprennent trois sous structures, nommées sections :
- la Section d'Information et de Reconnaissance (SIR), chargée de recueillir des données stratégiques sur le terrain,
- la Section d'Action et d'Opération (SAO), chargée de mettre en œuvre la stratégie militaire sur le terrain,
- la Section d'Assistance et de Secours (SAS), chargée de porter secours et assistance sur le terrain, aux militaires et civils en détresse.
Article 2107 : Toutes les sections suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):
G1 - Soldat de Ier échelon,
G2 - Soldat de IInd échelon,
G3 - Soldat de IIIème échelon,
G4 - Caporal,
G5 - Sergent,
G6 - Adjudant,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Capitaine,
G10 - Major,
G11 - Colonel,
G12 - Général.
Article 2108 : Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat.
Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.
Article 2109 : Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescrite sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour.
Article 2110 : Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son régiment.
Article 2111 : Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.
Article 2112 : L'Armée de Terre Frôceuse peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Régiments. Chaque Régiment doit comprendre au minimum cinq officiers. Un Régiment est chargé d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre un régiment.La création ou la dissolution d'un Régiment se fait par décret du Président de la République.
Article 2113 : Un Régiment est numéroté en fonction de son ordre de création. Deux Régiments existants ne peuvent porter le même numéro.
Titre II : L'Armée de l'AirArticle 2201 : L'Armée de l'Air Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu aérien et répondant à des données aériennes simples ou complexes.
Article 2202 : L'Armée de l'Air Frôceuse comprend :
- des aéroports militaires,
- des bases aériennes (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance aérienne),
- des véhicules aériens,
- de l'artillerie aérienne,
- des unités d'infanterie aérienne.
Article 2203 : L'Armée de l'Air Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).
Article 2204 : Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles aériennes ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie aérienne sont gérés par le CGDT.
Article 2205 : Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie aérienne sont gérées par le Président de la République Frôceuse
Article 2206 : Les unités d'infanterie aérienne comprennent trois sous structures, nommées escadrons :
- l'Escadron d'Information et de Reconnaissance (EIR), chargé de recueillir des données stratégiques sur le terrain,
- l'Escadron de Bombardement et d'Intervention (EBI), chargé de mettre en oeuvre la stratégie militaire sur le terrain,
- l'Escadron de Récupération et de Sauvetage (ERS), chargé de porter secours et assistance sur le terrain, aux militaires et civils en détresse.
Article 2207 : Tous les escadrons suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):
G1 - Apprenti-Pilote,
G2 - Apprenti-Mécanicien
G3 - Pilote,
G4 - Mécanicien,
G5 - Coordinateur,
G6 - Chef-Coordinateur,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Chef d'Escadron,
G10 - Capitaine,
G11 - Colonel,
G12 - Général.
Article 2208 : Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat.
Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.
Article 2209 : Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescrite sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour,
- expérience dans l'ingénierie de l'aviation ou dans le pilotage.
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Coordinateur qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escadrille.
Article 2210 : Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Coordinateur qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escadrille.
Article 2211 : Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.
Article 2212 : L'Armée de l'Air Frôceuse peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Escadrilles. Chaque Escadrille doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Escadrille est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Escadrille. La création ou la dissolution d'une Escadrille se fait par décret du Président de la République.
Article 2213 : Une Escadrille est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Escadrilles existantes ne peuvent porter le même numéro.
Titre III : La MarineArticle 2301 : La Marine Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu marin et répondant à des données marines simples ou complexes.
Article 2302 : La Marine Frôceuse comprend :
- des ports militaires,
- des bases navales (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance marine et sous-marine),
- des véhicules navals,
- de l'artillerie navales,
- des unités d'infanterie navale.
Article 2303 : La Marine Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).
Article 2304 : Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles navales ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie navale sont gérés par le CGDT.
Article 2305 : Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie navale sont gérées par le Président de la République Frôceuse.
Article 2306 : Les unités d'infanterie navale comprennent deux sous structures, nommées bataillons :
- le Bataillon d'Intervention Marine (BIM), chargé de recueillir des données stratégiques en surface et d'y appliquer la stratégie militaire,
- le Bataillon d'Intervention Sous-Marine (BISM), chargé de recueillir des données stratégiques sous la surface et d'y appliquer la stratégie militaire.
Article 2307 : Tous les bataillons suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):
G1 - Matelot de Ier Echelon,
G2 - Matelot de IInd Echelon,
G3 - Matelot de IIIème Echelon,
G4 - Sergent-Matelot,
G5 - Sergent-chef Matelot,
G6 - Sous-Lieutenant,
G7 - Lieutenant,
G8 - Capitaine,
G9 - Commandant,
G10 - Amiral,
G11 - Colonel,
G12 - Général.
Article 2308 : Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat.
Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.
Article 2309 : Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescripte sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour,
- expérience dans l'ingéniérie de la marine ou dans le pilotage de navires.
Article 2310 : Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de sa flotte.
Article 2311 : Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.
Article 2312 : peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Flottes. Chaque Flotte doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Flotte est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Flotte. La création ou la dissolution d'une Flotte se fait par décret du Président de la République.
Article 2313 : Une Flotte est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Flottes existantes ne peuvent porter le même numéro.
Titre IV : Le Conseil de Guerre et de Défense TerritorialeArticle 2301 : Le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (abrégé officiellement CGDT) est présidé par le Président de la République Frôceuse en exercice. Il est composé du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de la Défense, le cas échéant et de l'ensemble des Généraux.
Article 2302 : Le CGDT est chargé de faire recueillir les données stratégiques et d'élaborer dans son ensemble et dans ses détails la stratégie offensive ou défensive. Il n'a pas la gestion des soldats et des officiers.
Article 2303 : Le CGDT est le seul habilité à prononcer l'évacuation civile d'une zone à risque. Il est chargé avant tout de veiller à la sauvegarde de la Nation, de ses habitants et de la Patrie.
Article 2304 : Le CGDT est co-responsable des actes des soldats et des officiers. Sa responsabilité peut donc être mise en cause par la Cour Suprême.
Article 2305 : Quand la Cour Suprême ne reconnait pas l'implication du CGDT dans une affaire, ce dernier a le devoir de juger et de sanctionner l'individu en tant que Cour Martiale, au cours d'un procès disciplinaire interne équitable.
Article 2306 : Sont sanctionnées par la Cour Martiale, les fautes suivantes :
- haute trahison,
- intelligence avec l'ennemi,
- désertion,
- crime,
- vol,
- viol,
- actes de torture.
Article 2307 : La loi martiale implique une assignation à résidence, un couvre-feu et la suspension provisoire de la Constitution pour ramener l'ordre ou assurer la sécurité des habitants. Elle prévoit le déploiement massif de militaires sur tout le territoire. La loi martiale doit être validée à l'unanimité par la Cour Suprême après vote du CGDT
Annexe 1 :Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense, des Affaires Etrangères et de l'Intérieur.
Directrice de l'Agence Nationale du Droit
- Isabella Nerio
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Propositions de modifications constitutionnellesVu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :
1/Abolition de la peine de mort mentionnée dans la constitution
Ancien préambule de la Constitution
Préambule : Le Peuple Frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :
Tous les citoyens frôceux naissent et demeurent libres et égaux en droit.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Le présent Préambule inspire l'action internationale de la Frôce
Nouveau préambule
Préambule : Le Peuple Frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :
Tous les citoyens frôceux naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Le présent Préambule inspire l'action internationale de la Frôce
2/Prise de fonction du Président de la République en cas de majorité dès le premier tour de scrutin
Ancien article :
Article 9.- Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Nouvel article :
Article 9.- Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Ancienne annexe :
Constitution
Annexe I - De la tenue des élections nationales
Elections présidentielles :
Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu
Nouvelle annexe :
Constitution
Annexe I - De la tenue des élections nationales
Elections présidentielles :
Premier tour :
Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour
Le mardi suivant le premier tour : Début du mandat du président élu
Deuxième tour : (éventuel)
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu
3/ Intégration des Traités Internationaux
Ancien article :
Article 47. - La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
la création de catégories d'établissements publics,
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Nouvel article :
Article 47. - La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
la création de catégories d'établissements publics,
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d’adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
4/ Oter de la Constitution ce qui relève du Règlement de l’Assemblée Nationale :
Suppression des articles suivants :
Article 38
Article 39
Article 41
Article 42
Modifier l’article 35 :
Ancien Article :
Article 35. – Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale » Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême. Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Nouvel article :
Article 35. – Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »
Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême
Après chaque renouvellement, le représentant élu le plus ancien est chargé d'organiser l'élection du Président de l'Assemblée Nationale. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 h après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
5/ Mettre l'INSEFF sous la direction du Ministre de l'Economie.
Ancien article:
Article 70. - L'INSEEF est chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et détermine l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux. L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques. L’INSEEF est composé de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie.
Nouvel article:
Article 70. - L'INSEEF est chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et détermine l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux. L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques. Sous la Direction du Ministre de l'Economie, L’INSEEF est composé de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie. Les réponses aux questions posées doivent être validées par le Ministre qui a par ailleurs compétence pour gérer les équipes de l'INSEEF tant dans leur recrutement que dans la décision de mettre fin à leur mission.
6/ Ne plus comptabiliser les jours de trêve lors des mandats.
Anciens articles:
Article 6. - Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune loi ne pourra être votée à l'Assemblée Nationale et aucune ordonnance ne pourra être signée. Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé à la quatrième semaine d'août.
Article 7. - Une pause hivernale aura lieu pendant les vacances de Noël, telles que définies par le calendrier des vacances scolaires en Frôce, pendant celle-ci aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu..Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Nouveaux articles:
Article 6-1 : Les jours de pause ne sont pas comptabilisés pour les mandats en cours.
Article 7-1 : Les jours de pause ne sont pas comptabilisés pour les mandats en cours.
7/ De la procédure de vote de Confiance à l'Assemblée Nationale.
Ancien article :
Article 44. - Un vote de confiance est obligatoire avant l’entrée en fonction des Ministres. Il devra avoir lieu dans les trois jours suivant la nomination du Gouvernement. Le Premier Ministre devra mettre en place un discours de politique générale qui sera suivie d’un débat parlementaire.
Nouvel article :
Article 44. - Un vote de confiance est obligatoire avant l’entrée en fonction des Ministres. Il devra avoir lieu dans les trois jours suivant la nomination du Gouvernement. Le Premier Ministre devra mettre en place un discours de politique générale qui sera suivi immédiatement par le vote des représentants parlementaires.
Aspen, le .../.../2010
Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Textes promulgués.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Ancien Président de la République Frôceuse,
Membre de droit à la Cour Suprême,
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Directeur Adjoint de Meade Airlines.
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Ancien Président de la République Frôceuse,
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- Isabella Nerio
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi relative à l’exercice du droit de grève dans le secteur publicVu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, propose le projet de loi suivant.
Préambule : Le droit de grève est une liberté publique fondamentale pour les fonctionnaires et agents des services publics.
Toutefois la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public.
L'exigence, d'un côté d'une continuité du service public, et de l'autre, du droit de grève suppose de trouver un équilibre entre des droits qui se valent.
Titre I : Principes fondamentaux et Champ d’applicationArt.101.- La grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles.
Art.102.- La grève ne peut être le fait d'un salarié agissant de façon isolée. Cependant dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.
Art.103.- Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnels des services publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d'un service public.
Art. 104.- Les manifestations sont autorisées mais doivent respecter les conditions de grèves telles qu'elles sont exposés par le présent texte.
Titre II : Des dérogations
Art.201.- Certaines catégories de personnels ne disposent pas du droit de grève ; ce sont :
- les personnels de police,
- les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire,
- les magistrats judiciaires,
- les militaires,
- les pompiers.
Art.202.- Certaines catégories de personnel ont l’obligation d’assurer, même en période de grève, un service minimal, et ce, afin d’assurer la continuité du service public nécessaire aux besoins essentiels du pays dans les domaines sanitaire, économique et social.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe, après avis de la Cour suprême, la liste des services, des emplois et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de ce service minimal et désigne les autorités administratives responsables de sa mise en œuvre.
Art.203.- Certains personnels peuvent être réquisitionnés en cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population.
La réquisition doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour Suprême.
Titre III : Des interdictions
Art.301.- Est interdite et illicite la grève perlée qui consiste en un ralentissement volontaire du travail en diminuant les cadences dans des conditions volontairement défectueuses.
Art.302.- Est interdite et illicite la grève tournante qui consiste en des arrêts successifs du travail n'affectant chaque fois qu'une partie du personnel. Elle peut affecter les différentes catégories de personnel ou certains secteurs ou ateliers de l'entreprise.
Art.303.- Est interdite et illicite la grève du zèle qui consiste en une diminution de l'efficacité de travail par application à la lettre des consignes données et observation minutieuse de toutes les formalités administratives.
Art.304.- Est interdite et illicite la grève politique qui consiste en une grève non dirigée contre l'entreprise, mais contre la politique menée par le Gouvernement.
Titre VI : Des conditions d’exercice du droit de grève
Art.401.- L'usage du droit de grève par les catégories de personnels visés à l'article 103 de la présente loi doit être précédé d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation syndicale la plus représentative sur le plan national dans la catégorie professionnelle ou dans le service ou l'organisme intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève, le lieu de la grève, l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Le préavis doit parvenir 7 jours avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé.
Art.402.- Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Art.403.- Les accords qui interviennent suite aux négociations sont applicables sauf stipulation contraire à compter du jour qui suit leur signature par les parties.
Art.404.- Les salariés grévistes doivent respecter le travail de ceux qui ne veulent pas participer au mouvement et qui veulent continuer à travailler. Le blocage des lieux de travail est interdit.
Art.405.- Le délit d'entrave peut être donc considéré comme une faute grave susceptible d'entraîner le licenciement.
Art.406.- Les personnels qui se mettent en grève doivent évacuer les locaux et ne pas porter atteinte à la liberté du travail.
En cas d'occupation des locaux, il sera fait appel, au concours des forces de l’ordre pour disperser les grévistes.
Art.407.- Le non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à l’encontre des grévistes.
Titre V : Des conséquences de la grèveArt.501.- La grève licite garantie une protection au salarié gréviste, qui est protégé contre toute sanction disciplinaire et contre tout procès en responsabilité civile que son employeur pourrait engager pour obtenir le remboursement du préjudice causé directement par le mouvement.
Art.502.- La grève a pour effet de suspendre et non d'arrêter le contrat de travail.
La suspension du travail entraîne la suspension des obligations entre les parties respectives.
Tout accident survenu durant la grève est alors considéré comme un accident de droit commun et non comme un accident de travail.
Art.503.- La grève donne lieu à une retenue sur l'ensemble de la rémunération correspondant à la durée de la grève à l'exception des avantages familiaux et des indemnités représentatives de logement qui sont maintenues intégralement.
La cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.
Art.504.- Les périodes de grève ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à la retraite.
Art.505.- Les grèves sont sans effet sur les droits à avancement.
Art.506.- L'employeur est tenu de fournir du travail aux non-grévistes et de les payer, même si le non-gréviste n'a pas pu travailler en raison de l'occupation du lieu de travail.
Titre IV : Des sanctions
Art.601.- Toute personne qui ne défère pas à un ordre d’exécution du service minimal, qui abandonne la tâche qui lui est assignée ou qui, sciemment, se soustrait ou tente de se soustraire à l'exécution de cette tâche, pourra faire l'objet de sanctions en dehors des garanties disciplinaires.
Art.602.- Tout salarié gréviste réquisitionné est dans l’obligation de reprendre leur travail, dans le cas contraire il s’expose à des sanctions civiles et pénales.
Art.603.- Quiconque a encouragé ou organisé un arrêt de travail en violation des dispositions de la présente loi est responsable du dommage causé aux usagers des services publics concernés.
La juridiction civile est seule compétente en matière de responsabilité relative à ces faits.
Art.604.- Quiconque a encouragé ou organisé un arrêt de travail en violation des dispositions de la présente peut être licencié sans préavis.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires Etrangères.
Directrice de l'Agence Nationale du Droit