Texte de loi relatif au statu des Grands Hôpitaux Régionaux :
Préambule -. Les Grands Hôpitaux Régionaux (GHR) ont une vocation régionale. Ils cumulent une fonction de soins courants vis-à-vis de la population de leur secteur et une fonction d'appel et de soins de second degré vis-à-vis des autres établissements de la région.
Titre I - Des infrastructures :
Article 101-.
Un GHR couvrira une emprise total de 1,75 Hectare, soit :
-1,25 hectare pour les bâtiments
-0,50 hectare pour les emplacements parking
Article 102-.
Les bâtiments des GHR sont subdivisés respectivement en plusieurs unité de service répartit sur 4 étages et un rez-de-chaussée :
-Accueille
-Médecine générale
-Médecine chirurgicale
-Médecine spécial (maternité, pédiatrie, psychiatrie)
Article 103-.
Les GHR comptent un nombre moyen de lits relatif à leur unité de service
-15 à 25 lits par domaines de médecine générale
-15 à 25 lits en médecine chirurgicale
-10 à 20 lits pour les maternités
-5 à 10 lits par domaine de médecine spécial
Article 104-.
Si les domaines de médecine générales ou spéciales sont pour des soins palliatifs rare, le conseil d’administration du GHR peut moduler le nombre de lit. Lors de la création d’un GHR, l’Etat fixe le nombre de départ total de lit.
Article 105-.
Pour respecter les normes d’hygiènes, chaque GHR doit avoir : une blanchisserie de type industrielle, des chambres aux normes (lit, salle de bain, toilette), du matériel d’entretiens sans allergènes, des cuisines respectant les normes sanitaires de transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, d’un service en eau potable qu‘il soit fourni par le service public (dans le cas contraire, le GHR doit être équipé d'une installation d'assainissement non collectif).
Article 106-.
Chaque GHR doit comporter un laboratoire d'analyse de biologie médicale
Article 107-.
Lors de la création d’un GHR, l’Etat fixe types de services présents dans ces hôpitaux.
Titre II - Du personnel :
Article 201-.
Le personnel d’hôpital se divise en personnel administratif, médical, de maintenance et d’entretiens.
Article 202-.
Le personnel médical doit être composé de professionnel qu’il soit interne, médecin, infirmier, chirurgien, sage-femme et les autres professions d‘auxiliaires médicaux.
Article 203-.
Le nombre de personnel hospitalier est fixé par le conseil d’administration, cependant, chaque domaine d’intervention doit être sur la tutelle d’un médecin chef de service. Il doit compter un minimum 1 médecin pour 3 patients dans chaque GHR.
Titre III - Du Conseil d’Administration (CA) :
Article 301-.
Le conseil d’administration est l’instance décisionnel. Il est composé :
1) des représentants des collectivités territoriales
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
2) des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers - des personnes qualifiées
a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;
b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3) des représentants des usagers.
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
b) Trois représentants des usagers.
Article 302-.
Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement, ainsi que sa politique d’évaluation et de contrôle. Il délibère sur l’organisation des pôles d’activité et des structures internes. Il se prononce sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il arrête également la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Article 303-.
Le président du CA est élu parmi les des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers - des personnes qualifiées, par le CA.