Fin du vote le 10 Novembre 22h15Projet de Loi Organique visant à lutter contre la délinquance routièreTitre I : De la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants
Article 101 :
Le seuil maximal d'alcoolémie tolérée est abaissé à 0,2 grammes par litre de sang.
Article 102 :
Le seuil minimal pour constater un état alcoolique aggravé est abaissé à 0,6 grammes par litre de sang.
Article 103 :
Tout véhicule devra être doté d'un éthylotest homologué par le ministère des transports à compter du 1er janvier 2014.
Article 104 :
L'article 404 du Code pénal est modifié comme suit :
Suppression du délit de catégorie F "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,5 à 0,799 g par litre de sang"
Suppression du délit de catégorie E "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,8 g par litre de sang ou plus"
Suppression du délit de catégorie D "- Conduite sous l'emprise de stupéfiants"
Ajout d'une contravention de catégorie C "- Défaut de possession d'un éthylotest"
Ajout d'un délit de catégorie E "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique"
Ajout d'un délit de catégorie C "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé"
Ajout d'un délit de catégorie B "Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur"
Article 105 :
Il est demandé aux forces de police de mener régulièrement des contrôles d'alcoolémie et d'être particulièrement attentives aux dates suivantes :
- Jours fériés
- Samedis et dimanches durant les vacances scolaires
- Samedis et dimanches entre 0 heure et 6 heures
Titre II De la vitesse excessive
Chapitre I Vitesse maximale en agglomération
Article 211 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération est de 40 km/h sauf exceptions mentionnées dans ce texte.
Article 212 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être réduite à une vitesse comprise entre 5 et 35 km/h dans des zones particulièrement sensibles par arrêté municipal.
Article 213 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être augmentée à une vitesse de 60 km/h dans les zones particulièrement pauvres en piétons et disposant de protections appropriées sur arrêté du ministère des transports avec accord du maire de la ville concernée.
Article 214 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera ramenée en cas de pluie ou de neige à :
- 50 km/h dans les zones couvertes par l'article 213 de la présente loi
- 30 km/h dans les zones régulières
- 25 km/h dans les zones limitées à 30 ou 35 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.
- 20 km/h dans les zones limitées à 25 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.
Article 215 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera divisée par deux en cas de visibilité inférieure à 30 mètres.
Titre II Vitesse maximale hors agglomération
Article 221 :
La vitesse maximale autorisée sur route locale située hors agglomération est de 80 km/h.
Article 222 :
La vitesse maximale autorisée sur route natonale située hors agglomération est de 90 km/h.
Article 223 :
La vitesse maximale autorisée sur voies rapides est de 120 km/h.
Article 224 :
La vitesse maximale autorisée sur autoroutes sera de 140 km/h après ouverture de celles-ci.
Article 225 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération en cas de pluie ou de neige sera ramenée à :
- 70 km/h sur route locale
- 80 km/h sur route nationale
- 100 km/h sur voie rapide
- 110 km/h sur autoroute
Article 226 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération sera ramenée à 50 km/h en cas de visibilité inférieure à 50 mètres.
Chapitre III Cas spécifiques
Article 231 :
Les véhicules d'urgence sont dispensés du respect des limitations de vitesse en cas de force majeure. Il leur est toutefois demandé de faire preuve de prudence.
Article 232 :
Les véhicules agricoles, lourds ou transportant des produits dangereux sont soumis à une échelle spécifique déterminée chaque année par décret du ministère des transports. En aucun cas la vitesse maximale autorisée de ces véhicules ne pourra excéder celle attribuée aux véhicules légers par le présent texte.
Titre III De la sensibilisation à la sécurité routière
Article 301 :
Une journée consacrée à la sensibilisation à la sécurité routière sera organisée durant les première et troisième années de collège ainsi que durant les première et deuxième années de lycée.
Article 302
La date de la journée de sensibilisation est au libre choix des chefs d'établissement scolaires, à la seule condition que la ou les classes convoquées ait au minimum 3 heures de cours prévus à la date choisie.
Article 303 :
Les établissements scolaires privées se soustrayant à cette obligation seront susceptibles d'une révocation du contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale sur décision de l'académie dont dépend l'établissement conformément à l'article 104 de la loi L-2012-04-06 sur l'enseignement scolaire privé.
Article 304 :
Les journées de sensibilisation seront composées d'interventions de policiers, de victimes d'accidents de la route ainsi que de coupables de délits routiers ayant fait preuve d'une volonté de rédemption particulièrement forte pour une durée de 4 heures. Tous les autres cours de la journée seront annulés.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012
Luca Pappa, Ministre de l’Écologie, des Transports et du Développement durable,
Thomas Rolland, Ministre de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Intérieur
Sébastien Capell, Président de la République
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Re: I - 4 Loi orga. contre la délinquance routière
17 Pour.
Ancien Président de la République
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Re: I - 4 Loi orga. contre la délinquance routière
22 pour
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20 députés
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Re: I - 4 Loi orga. contre la délinquance routière
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Texte adopté!
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