PROJET DE LOI PORTANT SUR LE CRÉATION DU CONSEIL NATIONAL DU SPORT
PARTIE I - Du Conseil National du Sport
Article 1 - Est créé le Conseil National du Sport (CNS), organe dépendant du Ministère des Sports, chargé d’œuvrer dans 3 domaines, à savoir :
- Création et entretien des Infrastructures sportives
- Relations avec les Fédérations Sportives
- Application des textes juridiques en lien avec le sport
Article 2 - Le CNS dépends directement du Ministère des Sports. Le président du CNS est nommé pour une durée indéterminée par le Ministre des Sports, et reçoit un salaire journalier de 150 Plz. Le président du CNS peut démissionner de ses fonctions ou être démis par Mr le Ministre des Sports ou Mr le Premier Ministre.
Article 3 - Le CNS est chargé de rendre public par le biais d'un communiqué trimestriel et avec l'aide de la cour des comptes les chiffres suivants :
- Nombre de licenciés par sport
- Nombres d'infrastructures sportives crées dans le dernier trimestre par le CNS
- Nombre d'infrastructures total
PARTIE II - De la création et de l'entretien des infrastructures sportives
Article 1 - Le CNS possède le monopole des Infrastructures de Sport ayant pour propriétaires l’État ou les Collectivités Territoriales. A ce titre, le CNS se doit d'embaucher au moins un gardien pour chaque infrastructure, dont les horaires seront de 9H00 à 17H, avec une pause de 12H à 13H30. Si l'infrastructure, au moment où le CNS en devient propriétaire, possède plus d'une personne travaillant en son sein, le CNS se doit de conserver ces emplois mais de les adapter au horaires donnés plus haut.
Article 2 - Le CNS se doit de commander la réalisation d'infrastructures sportives, suivant les valeurs données ci-dessous :
Ville de 5000 à 7000 Habitants : Une I.S.
Ville de 7000 à 17000 Habitants : Deux I.S.
Puis une infrastructure sportive par tranche de 10000 Habitants.
Article 3 - Le CNS entends par Infrastructure Sportive, toute infrastructure possédant les caractéristiques minimum suivantes :
- Piste dite "d'athlétisme" de 400 Mètres
- Terrain de Football en pelouse ou "Stabilisé"
- 4 courts de Tennis
- Un terrain de Basket/Handball/Volleyball couvert
- Quatre vestiaires, deux Féminins, deux Masculins, accompagnés d'espace-douches ainsi que de toilettes
Article 4 - Le CNS peut éventuellement revenir sur l'article II-2 sur demande d'un Maire.
Article 5 - Chaque Infrastructure sportive doit être absolument sûre au niveau de la sécurité, et chaque infrastructure doit être vérifiée par le CNS pour venir à bien de cette missions. Chaque I.S. doit être absolument propre tant dans les locaux que sur les terrains.
PARTIE III - Relations avec les Fédérations Sportives
Article 1 - Chaque fédération sportive se doit de mettre en place une "Licence Sportive", devant être obtenue sur présentation d'un justificatif d’État Civil et d'un Certificat Médical.
Article 2 - Chaque Fédération Sportive a le droit de demander des infrastructures nécessaires à leur activité : Bureaux, Infrastructures Sportives, Matériel, Éventuels Salaires... Chaque demande sera étudiée par le Conseil qui se chargera d’attribuer ou non les fonds nécessaires.
Article 3 - Chaque Fédération sportive déclarée peut recevoir l'aide du CNS.
Article 4 - Le CNS est un interlocuteur direct mis à la disposition de chaque Fédération Sportive, et il se doit d'être à l'écoute des problèmes et préoccupations de chaque F.S. et d'y apporter une réponse.
PARTIE IV - Application des textes Juridiques en Lien avec le Sport
Article 1 - Le CNS est chargé de mettre en place les textes de lois en lien avec le sport après leur vote.
PARTIE V - Les moyens du CNS
Article 1 - Le CNS partage le même portefeuille que le Ministère des Sports. Il doit tenir ses comptes publics et délivrer un communiqué à chaque dépense, sauf si celle-ci est régulière est à durée indéterminée, auquel cas un seul communiqué sera nécessaire.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012,
Marc de Saint Imberb, Ministre de la Culture et des Sports,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République
Dépôt des projets de lois - Gouvernement
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur les académies Frôceuses :Préambule : L'organisation ainsi que le nombre d'Université en Frôce est anarchique. L'esprit de cette loi n'est non pas de réduire le nombre d'université mais de les concentrer autours de pôle universitaire au sein d'académies afin d'avoir de meilleurs universités et une meilleur cohérence.
Article 1 : des académies Frôceuses :
---- article 1.1 : pour chaque région Frôceuse sera crée une académie ; respectivement : Académie de l’Archipel de Cofonoria, Académie de la Province de Prigors & Académie de l’Ile de l’Agrume.
---- article 1.2 : chaque académie aura en charge, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, d'un pôle universitaire commprennant les universités et les IUT ; les établissements secondaires et primaires seront quant à eux géré par une instance moins centralisé : les écoles primaires par les mairies ; les collèges et lycées par le conseil départemantal.
---- article 1.3 : le rôle des académies sera celui de la représentation du ministère quand celui-ci voudra répartir le budget pour l'enseignement supérieur. Les universités désirant créé une nouvelle offre de formation devront en faire la demande auprès de l'académie de leur région. Le rôle des académies est donc celui d'un médiateur entre l'Etat et les établissements d'enseignements supérieurs.
---- Article 1.4 : des budgets :
-------- article 1.4.1 : Chaque université recevra un budget de fonctionnement. Ce budget sera établi en fonction du nombre d'étudiant et du nombre d’emplois administratifs et techniques. L'Etat s'engage à ce que ce budget soit financé à hauteur de 70% par l'Etat.
-------- article 1.4.2 : Chaque université poura recevoir un crédit supplémentaire de l'Etat pour l'ouverture d'une nouvelle offre de formation. Cependant, tout projet de nouvelle offre de formation doit être présenté à l'académie de la région où se situe le pôle universitaire. Ce nouveau budget, ainsi que l'ouverture de la nouvelle offre de formation est octroyé par une commission universitaire à la suite d'une négociation.
-------- article 1.4.3 : une commission universitaire est composé du ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche, du président d'université, du président de l'académie, des représentants sindycaux, du porte parole du projet de création d'une nouvelle offre de formation.
Article 2 : Des pôles universitaires :
---- article 2.1 : Chaque pôle universitaire sera composé d’une faculté de lettres et sciences humaines, de science et technologie, de droit et d’économie ainsi que de staps, réparti entre les différentes universités. Cependant, chaque université comptera une filière de recherche qui lui sera propre.
---- article 2.2 : Dans les villes dites "intermédiaires" seront créées des IUT.
---- article 2.3 : Des pôles universitaires de chaque académie :
-------- article 2.3.1 : le pôle universitaire de l'académie de l’Archipel de Cofonoria sera composé ainsi : Université d’Uzarie (S&T - Staps - département de recherche en énergie renouvelable), Université de Casastra (LSH - Droit & Eco - département de recherche marine), IUT d'agronomie de Saint Frôçois.
-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de la Province de Prigors sera composé par : Université d’Anglès (LSH - Droit - département de formation des conseillers d’orientations), Université d’Assolac (S&T - Staps - Eco - département de bioéthique et d’éthique médical), IUT d’architecture de la ville d’Orgues les Bains.
-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de l’Ile de l’Agrume sera composé par : Université d’Aspen (LSH - Droit & Eco - S&T - Staps - département de recherche pharmaceutique), IUT de communication de Chouchenn.
Fait à Aspen, le
Par,
Thomas Rolland, ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi portant à mise en place du Plan de Vigilance Anti TerroristeTitre I Niveaux du PVAT
Article 101 :
En cas de risque d'attaque terroriste considéré comme quasiment inexistant, le niveau vert du PVAT sera appliqué.
Article 102 :
En cas de risque flou et relativement faible d'attaque terroriste, le niveau bleu du PVAT sera appliqué.
Article 103 :
En cas de risque flou mais significatif d'attaque terroriste, le niveau jaune du PVAT sera appliqué.
Article 104 :
En cas de risque précis et significatif d'attaque terroriste, le niveau orange du PVAT sera appliqué.
Article 105 :
En cas de risque particulièrement élevé d'attaque terroriste, le niveau rouge du PVAT sera appliqué.
Article 106 :
En cas d'attaque terroriste jugée comme quasi-certaine ou en mesure de réaction à une attaque terroriste, le niveau noir du PVAT sera appliqué.
Titre II Mesures associées à chaque niveau :
Article 201 :
En cas d'application du niveau vert, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux bleu ou jaune.
Article 202 :
En cas d'application du niveau bleu, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux jaune ou orange et de renforcer leur nombre dans les lieux à forte concentration publique tels que les transports en commun ainsi que les contours des établissements scolaires.
Article 203 :
En cas d'application du niveau jaune, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveau orange ou rouge et de renforcer leur nombre dans les lieux à forte concentration publique ainsi qu'autour des bâtiments officiels et des établissements scolaires.
Il est demandé aux aéroports de surveiller de façon plus intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable de renforcer la sécurité autour de leurs installations.
Il est également demandé aux forces armées de se tenir prêtes à l'application rapide du niveau rouge.
Article 204 :
En cas d'application du niveau orange, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux rouge ou noir et de renforcer de façon considérable leur nombre dans les lieux à forte concentration publique ainsi qu'autour des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national.
Il est demandé aux aéroports de renforcer de façon considérable la sécurité à l'embarcation et de surveiller de façon intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations.
Il est également demandé aux forces armées de se tenir prêtes à l'application immédiate du niveau rouge ou noir.
Article 205 :
En cas d'application du niveau rouge, il est demandé aux forces de police et aux forces armées de se tenir prêtes à l'application immédiate du niveau noir.
Il est demandé aux forces de police et aux forces armées de mener des patrouilles régulières au sein des lieux à forte concentration publique, des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national
Il est demandé aux aéroports d'appliquer le niveau maximal de sécurité à l'embarcation et à se tenir prêts à interrompre le trafic aérien sur une zone particulière en cas d'activité anormale de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux compagnies de transport ferroviaire de se tenir prêtes à interrompre ou perturber le trafic en cas d'activité anormale sur une zone particulière de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations et de constituer des stocks d'eau potable.
Il est demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou de renseignement dans les meilleurs délais.
Il est demandé au SSP et au SSHP de se tenir en état d'alerte maximale.
Les forces de police sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée maximale de 24 heures sans demande de la justice ou flagrant délit en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.
Article 206 :
En cas d'application du niveau noir, il est demandé aux forces de police et aux forces armées de mener des patrouilles régulières au sein des lieux à forte concentration publique, des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national.
Il est demandé aux aéroports d'appliquer le niveau maximal de sécurité à l'embarcation et à se tenir prêts à interrompre le trafic aérien sur l'ensemble du territoire en cas d'activité anormale de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux compagnies de transport ferroviaire de se tenir prêtes à interrompre ou perturber le trafic en cas d'activité anormale sur l'ensemble du territoire de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations, de se tenir prêtes à couper la fourniture en eau en cas d'activité anormale sur demande des forces de l'ordre et de constituer des stocks d'eau potable.
Il est demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou de renseignement dans les meilleurs délais.
Il est demandé au SSP et au SSHP de se tenir en état d'alerte maximale.
Les forces de police et les forces armées sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée maximale de 48 heures sans demande de la justice ou flagrant délit en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.
Les forces de police et les forces armées sont autorisées à fermer un tunnel aux véhicules non essentiels en cas d'activité anormale.
Titre III : Détermination du niveau du PVAT
Article 301 :
Le niveau en vigueur du PVAT est déterminé par décret du Premier ministre après consultation du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du directeur général de la DGRE et du directeur général de la DGRI.
Article 302 :
Dans le cas où le niveau en vigueur du PVAT semblerait déraisonnablement haut ou bas, 100 députés peuvent demander un vote à la majorité simple de l'Assemblée Nationale pour modifier unilatéralement le niveau, en cas de vote positif ce niveau ne pourra être modifié à la baisse par le Premier ministre pour une durée de 14 jours et ne pourra être modifiée à la hausse par le Premier ministre dans les 14 jours suivant le vote que si la DGRE et la DGRI lui font part d'éléments nouveaux laissant à penser que le niveau en cours est inadapté.
Fait à Aspen,
le XX/XX/2012
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Intérieur,
Sébastien Capell, Président de la République
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"
Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,
Persuadés que la prolifération des armes nucléaires
augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,
En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,
S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques,
Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,
Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,
Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,
Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,
Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,
Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,
Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants des-dites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.
Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
Article III
1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir :
a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou
b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.
3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.
4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords
devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.
Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent Traité.
2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.
Article V
Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’ obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.
Article VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.
Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.
Article VIII
1.Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.
3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.
Article IX
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États.Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.
3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.
4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.
6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Article X
l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté
nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des évènements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.
Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
Pour la Frôce,
Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur la protection des mineurs contre le tabagisme et l’alcoolismeArticle 1 :
1. Il est interdit de vendre du tabac aux mineurs, qu’ils soient Frôceux ou étrangers.
2. Il est interdit de vendre de l’alcool fort (au-delà de 5°) aux mineurs, qu’ils soient Frôceux ou étrangers.
3. Il est interdit de vendre de l’alcool léger (en dessous de 5°) aux jeunes âgés de moins de 15 ans, qu’ils soient Frôceux ou étrangers.
Article 2 :
Les publicités pour l’achat d’alcools ou de tabacs sont proscrites entre 07h et 09h, 11h et 14h, et 17h et 22h. Elles seront remplacées par une campagne de prévention des maladies cancéreuses et de la dépendance.
Article 3 :
La carte d’identité pourra être demandée par le buraliste ou l’enseigne vendant ces produits pour chaque achat de ce type afin de vérifier la majorité de l’acheteur.
Article 4 :
1. Des journées antialcoolisme et anti-tabagisme seront mis en place chaque année à partir de l’âge de 10 ans afin de sensibiliser les jeunes à ce fléau. Ces journées de préventions, réalisés par des professionnels et des malades, seront organisées jusqu’à l’entrée dans le système universitaire.
2. Un numéro spécial gratuit sera toutefois mis en place pour les mineurs souffrant de ces problèmes.
Article 5 :
Toute personne ne respectant pas cette loi se verra sanctionné par les peines qui seront prévus par le système judiciaire suite à cette prérogative.
Fait à Aspen,
le XX/XX/2012
Richard Cypher, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi portant à la création du Groupe '' Société Nationale des Transports Ferroviaires '' (Groupe SNTF).Préambule : Cette loi à pour but de créer les bases d'une véritable société publique pour les transports ferroviaires ouverte à des investissements étrangers pour permettre au Frôceux de voyager a bord d'une compagnie nationale et de bénéficier des avantages de différentes départements biens gérés et contrôlés par l'Etat Frôceux.
Titre 1 - De la définition.
Article 1.- Est créer le Groupe '' Société Nationale des Transports Ferroviaires'' , Groupe SNTF.
Son siège social est à Aspen, Boulevard Kennedy, n°589.
Article 2.- Les domaines d'action de ce groupe sont les domaines de la gestion des infrastructures ferroviaires du transport de personnes et de marchandise.
Article 3.- Le groupe est ouvert aux investissements étrangers et particuliers.
Le Groupe SNTF rassemble une maison mère (SNTF-MM) qui chapeaute deux départements : Gestion des Infrastructures Ferroviaires de Frôce - GIFFro et Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF)
Le capital de départ est fourni par l'Etat Frôceux a hauteur de 50 000 000 plz.
La participation de capitaux étrangers ou particuliers dans le capital du Groupe SNTF est plafonnée à 49%. L'Etat détient au minimum 51% du capital.
Article 4.- Les couleurs du Groupe SNTF sont le blanc, le rouge et le bleu, en rapport avec le drapeau national. Les wagons sont majoritairement blancs, le bas des wagons est bleu et le toit des wagons est rouge.
Le slogan du Groupe SNTF est " Voyager et rêver ! "
Le logo du Groupe SNTF est un tracé ovale bleu avec les symboles SNTF en rouge à l'intérieur. Il est apposé au milieu des wagons.
Article 5.- La société SNTF-MM est divisée en deux différentes parties/départements, lesquel(le)s sont définies d'une part dans les secteurs de la gestion des infrastructures ferroviaires et d'autre part dans les secteurs de communication, tourisme, maintenance & ingénierie, transport de personnes et de fret.
Titre 2 - De la direction, des départements et des rôles.
Article 201. - La direction du Groupe SNTF par la SNTF-MM est assurée conjointement par le président du Conseil d'Administration de la SNTF-MM (le Ministre des Transports ou son délégué) et le Patron Directeur Général de la SNTF-MM, nommé par le Conseil d'Administration.
Ce dernier sera composé d'un représentant de chaque collectivité territoriale, des directeurs des deux départements de la SNTF-MM, des directeurs/administrateurs des différents sous départements de la GIFFRO et de la SNTF, de cinq représentants d'associations citoyennes, des représentants des syndicats reconnus et agrées, des représentants des capitaux particuliers et de trois collaborateurs du Ministère des Transports.
Article 202. - La SNTF-MM développe et entretient les 24 principales gares de la République frôçeuse.
La SNTF-MM est également responsable de la sécurité et de la surveillance dans toutes les gares belges, ainsi que dans les trains.
La société est l’employeur officiel de tous les membres de personnel SNTF ou GRIFFRO et assure les relations sociales et remplit un rôle de coordination au sein du groupe.
Article 203. - Le département GIFFRO gère l’infrastructure du réseau ferroviaire Frôceux.
Les infrastructures comprennent non seulement les rails, mais également les caténaires, aiguillages, passages à niveau, signaux, quais, etc. Elle concerne donc tous les aspects qui permettent aux trains de circuler sur le réseau.
Le département GIFFRO est propriétaire de toutes les infrastructures liées au réseau ferroviaire qui ne sont pas détenues et entretenues par la SNTF-MM, tels que les gares intermédiaires, les parkings, les terrains des gares, et autres installations liés au réseau.
Article 204. - Le département ferroviaire SNTF transporte les voyageurs et les marchandises par la voie ferrée.
La SNTF est donc responsable des trains : elle gère le nombre de trains, assure leur entretien et gère le personnel naviguant de train.
La SNTF est responsable de la vente des titres de transport.
La SNTF est responsable de sa communication et de son marketing.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012
Luca Pappa, Ministre de l'Ecologie, des Transports et du Développement Durable
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi portant à autorisation de la publicité sur le service publicArticle unique :
L'article 342 de la loi L-2012-08-08 sur les médias est modifié comme suit :
Ancienne version :
Nouvelle version :Article 342 :
La publicité est totalement prohibée sur le service public.
Article 342 :
La publicité est autorisée sur le service public. Le maximum sera néanmoins de 120 minutes de publicité par jour.Fait à Aspen,
le XX/XX/2012
Marc de St Imberb, Ministre de la Culture et des Sports
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"
Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,
Persuadés que la prolifération des armes nucléaires
augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,
En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,
S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques,
Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,
Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,
Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,
Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,
Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,
Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,
Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants des-dites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.
Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
Article III
1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir :
a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou
b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.
3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.
4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords
devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.
Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent Traité.
2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.
Article V
Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’ obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.
Article VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.
Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.
Article VIII
1.Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.
3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.
Article IX
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États.Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.
3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.
4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.
6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Article X
l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté
nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des évènements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.
Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
Pour la Frôce,
Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur les académies Frôceuses :Préambule : L'organisation ainsi que le nombre d'Université en Frôce est anarchique. L'esprit de cette loi n'est non pas de réduire le nombre d'université mais de les concentrer autours de pôle universitaire au sein d'académies afin d'avoir de meilleurs universités et une meilleur cohérence.
Article 1 : des académies Frôceuses :
---- article 1.1 : pour chaque région Frôceuse sera crée une académie ; respectivement : Académie de l’Archipel de Cofonoria, Académie de la Province de Prigors & Académie de l’Ile de l’Agrume.
---- article 1.2 : chaque académie aura en charge, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, d'un pôle universitaire commprennant les universités et les IUT ; les établissements secondaires et primaires seront quant à eux géré par une instance moins centralisé : les écoles primaires par les mairies ; les collèges et lycées par le conseil départemantal.
---- article 1.3 : le rôle des académies sera celui de la représentation du ministère quand celui-ci voudra répartir le budget pour l'enseignement supérieur. Les universités désirant créé une nouvelle offre de formation devront en faire la demande auprès de l'académie de leur région. Le rôle des académies est donc celui d'un médiateur entre l'Etat et les établissements d'enseignements supérieurs.
---- Article 1.4 : des budgets :
-------- article 1.4.1 : Chaque université recevra un budget de fonctionnement. Ce budget sera établi en fonction du nombre d'étudiant et du nombre d’emplois administratifs et techniques. L'Etat s'engage à ce que ce budget soit financé à hauteur de 70% par l'Etat.
-------- article 1.4.2 : Chaque université poura recevoir un crédit supplémentaire de l'Etat pour l'ouverture d'une nouvelle offre de formation. Cependant, tout projet de nouvelle offre de formation doit être présenté à l'académie de la région où se situe le pôle universitaire. Ce nouveau budget, ainsi que l'ouverture de la nouvelle offre de formation est octroyé par une commission universitaire à la suite d'une négociation.
-------- article 1.4.3 : une commission universitaire est composé du ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche, du président d'université, du président de l'académie, des représentants sindycaux, du porte parole du projet de création d'une nouvelle offre de formation.
Article 2 : Des pôles universitaires :
---- article 2.1 : Chaque pôle universitaire sera composé d’une faculté de lettres et sciences humaines, de science et technologie, de droit et d’économie ainsi que de staps, réparti entre les différentes universités. Cependant, chaque université comptera une filière de recherche qui lui sera propre.
---- article 2.2 : Dans les villes dites "intermédiaires" seront créées des IUT.
---- article 2.3 : Des pôles universitaires de chaque académie :
-------- article 2.3.1 : le pôle universitaire de l'académie de l’Archipel de Cofonoria sera composé ainsi : Université d’Uzarie (S&T - Staps - département de recherche en énergie renouvelable), Université de Casastra (LSH - Droit & Eco - département de recherche marine), IUT d'agronomie de Saint Frôçois.
-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de la Province de Prigors sera composé par : Université d’Anglès (LSH - Droit - département de formation des conseillers d’orientations), Université d’Assolac (S&T - Staps - Eco - département de bioéthique et d’éthique médical), IUT d’architecture de la ville d’Orgues les Bains.
-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de l’Ile de l’Agrume sera composé par : Université d’Aspen (LSH - Droit & Eco - S&T - Staps - département de recherche pharmaceutique), IUT de communication de Chouchenn.
Fait à Aspen, le
Par,
Thomas Rolland, ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi visant à la création d’un répertoire national du créditVu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article 1. -
Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation de ce répertoire national géré par la Banque de Frôce vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur.
Article 2. -
Les établissements de crédit déclarent à la Banque de Frôce les principales caractéristiques de l'ensemble des crédits accordés à chaque emprunteur et, notamment, le montant et la catégorie du crédit consenti.
Article 3. -
Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l'emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.
Article 4. -
La Banque de Frôce est seule habilitée à centraliser les informations visées à l’article 1. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d'autres fins que l'examen de la solvabilité de l'emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l'évaluation triennale de la solvabilité de l'emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
Article 5. -
La Banque de Frôce est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit susvisés des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.
Article 6. -
L'inscription des données positives et négatives consultables par l'emprunteur et l'établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d'exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d'exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l'extinction de l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de Frôce, à des fins de contrôle et, en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d'un litige.
Article 7. -
Les personnes concernées disposent d'un droit d'information, d'accès et de rectification des données les concernant.
Article 8. -
La remise à un tiers d'une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l'accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 75 000 pluzins d’amende.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.