Article 1. -
Titre IV - De l'Union Civile
Article 2401. -
Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter une union civile en Frôce.
Chapitre I - Des dispositions de l'union civile
Article 2402. -
L'union civile est le fait, pour tout particulier consentant, de déclarer à la société et aux institutions sa vie en couple, de constituer avec autrui un ménage et de jouir des droits accordés liés à l'union.
Article 2402-1. -
Le Maire est compétent pour délivrer l'acte d'union civile et présider la cérémonie d'union.
Article 2402-2. -
Les consentants doivent être âgés de plus de 16 ans. Les personnes majeures sous tutelle et les mineurs doivent recevoir l'autorisation de leur tuteur. Les mineurs lorsqu'ils sont unis jouissent de l'émancipation complète, c'est à dire des droits et devoirs liés à la majorité civile et la responsabilité civile et juridique de la personne adulte.
Article 2402-3. -
La République et ses institutions ne reconnaissent la vie en couple, les prérogatives et les devoirs qui en résultent que lorsqu'elle est consentie dans le cadre de la procédure d'union civile décrite aux articles précédents et lorsqu'elle n'a pas été réalisée à l'étranger selon l'équivalant juridique admis dans les juridictions étrangères. L'union civile se distingue strictement du mariage religieux.
Article 2403. -
La non conformité aux dispositions établies par l'article 2402 entraîne la nullité du mariage ou, si constat réalisé après le contrat signé, la poursuite judiciaire des époux.
Article 2404.-
La République ne reconnait aucune autre forme de conjugalité, qu'elle soit informelle ou sanctionnée de manière religieuse et annule toute union civile entre ascendant en ligne directe, descendant, frère et sœur, oncle et nièce ou tante et neveu.
Article 2405.-
L'union civile est contractée par deux individus distincts quelque soit leur sexe ou leurs traits de caractère et de comportement particuliers.
Article 2406.-
Au sens commun, les termes d'"union", d'"unis" et de "mariage" sont admis pour caractériser l'union civile.
Chapitre 2 - Formalités du mariage
Article 2407. -
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’Art 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »
Article 2408. -
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 2409. -
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.
Article 2410. -
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte d'union civile.
Article 2411. -
Dès l'instant où les conjoints signeront l'acte d'union civile, ils seront reconnus unis aux yeux de la Loi.
Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés
Article 2412. -
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
2412-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent sauf décision de justice prononcée dans le cas d'un litige.
2412-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
2412-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.
2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisissent celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.
Article 2413. -
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution de l'union.
Article 2414. -
Pour ce qui est des enfants, la dissolution de l'union ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.
Article 2415. -
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).
Article 2416. -
Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.
Titre V : De la dissolution de l'union civile
Article 2501. -
La dissolution de l'union civile intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.
Article 2502. -
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces. Le divorce d'un mineur n’entraîne pas la dissolution de l'émancipation.
Article 2503. -
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.
Article 2504. -
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.
Article 2505. -
A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.