Article 101 :
Il est créé le Fichier Légal d'Informations Policières, regroupement informatique et matériel de l'ensemble des données policières visant à répertorier des citoyens frôceux ou étrangers dans le but de faciliter les recherches de la police frôceuse.
Article 102 :
Le FLIP ne peut être accessible qu'aux forces policières, aux services de renseignement et aux autorités judiciaires.
Tout individu a le droit d'obtenir une copie du dossier contenu par le FLIP, à son nom, par simple demande auprès des services de police et sur justification de son identité.
Article 103 :
Les personnes ayant un accès total ou restreint au FLIP on un devoir absolu de réserve sur l'ensemble des informations qui y sont regroupées. Ce devoir de réserve ne s'applique pas à l'individu concerné par un dossier, qui peut en divulguer le contenu le concernant publiquement, ou demander la rectification de certaines erreurs, le cas échéant, par le biais des autorités judiciaires, des forces de police ou d'un avocat.
Article 104 :
La divulgation non autorisée d'informations, à des proches ou en public, est une infraction de catégorie 4 définie par l'article 411 - 4 du Code Pénal.
Article 105 :
Le FLIP regroupe les données suivantes :
- les dossiers de police,
- le dossier global d'empreintes génétiques,
- le dossier global d'immatriculation de véhicules,
- les dossiers de vidéo-surveillance publique,
- les dossiers d'expertises policières.
Article 201 :
Le dossier de police regroupe l'ensemble des fiches de police. Les fiches de police sont individuelles et regroupent pour chaque individu l'ensemble des informations correspondant à l'article 203, le concernant.
Article 202 :
Les fiches de police sont crées pour chaque individu dès l'instant où il commet une infraction de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7, telles que définies par le Code Pénal.
Article 203 :
Les fiches de police doivent comporter les informations suivantes :
- le nom complet de l'individu,
- son sexe,
- sa date et son lieu de naissance,
- sa nationalité,
- sa profession,
- sa situation maritale,
- des renseignements physiques (taille, poids, couleur des yeux, des cheveux, éventuelles cicatrices sur le corps, tatouages, etc...),
- le type d'infraction commise,
- le compte-rendu de la garde à vue et de l'arrestation ou interpellation.
Aucune fiche de police ne peut répertorier les données à caractère privé, telles que l'orientation sexuelle, religieuse, politique ou syndicale.
Article 204 :
Toute fiche de police doit également mentionner la décision des autorités judiciaires débouchant de son procès. Si l'individu possède une fiche de police vierge, et qu'il est relaxé, la fiche de police le concernant doit être obligatoirement détruite dans le mois suivant la décision des autorités judiciaires.
(Suite à venir, vous pouvez déjà vous exprimer sur ce qui est écrit, et proposer vos idées)