Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Palais de Montmorency
Hugo Salinovitch

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Hugo Salinovitch »

Vu la Constitution,

Madame Alessandra Lo Piccolo, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de la Sécurité nationale, propose ce projet de loi:


Projet de loi sur les services de renseignements
Vu la Constitution,
Vu la loi du 10 octobre 2010 sur le Service de Renseignement d'Etat,


Titre 1 : Direction générale du renseignement militaire (DGRM)

Article 101. -
Il est créé au sein du ministère de la Défense une « Direction générale du renseignement militaire ».
Le directeur général du renseignement militaire assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d'intérêt militaire.

Article 102. -
La direction générale du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.

Article 103. -
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles 101 et 102 du présent titre, la direction générale du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire.

Article 104. -
La direction générale du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
Elle définit en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.

Article 105. -
La Direction générale du renseignement militaire compte 100 employés.

Article 106. -
Le budget affecté à ce service est de 12,6 millions de pluzins par an.

Titre 2 : Direction générale du renseignement extérieur (DGRE)

Article 201. -
Il est créé une « Direction générale du renseignement extérieur », placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres.

Article 202. -
La direction générale du renseignement extérieur a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la Frôce, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts frôceux afin d'en prévenir les conséquences.

Article 203. -
Pour l'exercice de ses missions, la direction générale du renseignement extérieur est notamment chargée :
- D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
- D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
- De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.

Article 204. -
La direction générale du renseignement extérieur comprend, outre les structures placées sous l'autorité directe du directeur général :
- la direction de l'administration ;
- la direction des opérations ;
- la direction du renseignement ;
- la direction de la stratégie ;
- la direction technique.

Article 205. -
La direction technique est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements d'origine technique, de proposer et de mettre en œuvre les orientations de la direction générale du renseignement extérieur dans les domaines techniques.

Article 206. -
La Direction générale du renseignement extérieur compte 400 employés.

Article 207. -
Le budget affecté à ce service est de 59,2 millions de pluzins par an.

Titre 3 : Direction générale du renseignement intérieur (DGRI)

Article 301. -
Le « Service de Renseignement d’Etat », créé par la loi du 10 octobre 2010, devient la « Direction générale du renseignement intérieur ».

Article 302. -
Dès qu’il est fait mention du « Service de Renseignement d’Etat », la présente loi impose la modification suivante : « Direction générale du renseignement intérieur ».

Article 303. -
L’article 204 de la loi du 10 octobre 2010 sur le Service de Renseignement d’Etat est modifié comme suit :
« Les fonctionnaires du Service de Renseignement sont placés exclusivement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et des supérieurs hiérarchiques de ce service. »

Article 304. -
La Direction générale du renseignement intérieur compte 250 employés.

Article 305. -
Le budget affecté à ce service est de 8,1 millions de pluzins, plus 5,3 millions de pluzins de fonds spéciaux par an.

Fait à Aspen, le XX/XX/2012
Par,
Alessandra Lo Piccolo, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de la Sécurité nationale,
Hugo Salinovitch, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République
Hugo Salinovitch

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Hugo Salinovitch »

Vu la Constitution,

Madame Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales, propose le projet de loi suivant:

Code du Logement



Titre I : Agence Frôçeuse du Logement

Article 1-0 :
Est fondé l'Agence Frôceuse du Logement, sous contrôle de l'État. Elle a pour but d'évaluer les besoins en logement de la population Frôceuse, et de répondre aux besoins en matière de logement.

Article 1-1:
Le directeur de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL), est nommé par décret par le Ministre qui a en charge le logement pour une durée de 2 ans (fictif). Il peut être révoqué à tout moment par le Ministre du Logement ou par la Cour Suprême. La durée totale des mandats du directeur de l'Agence Frôceuse du Logement ne peut excéder dix ans.

Article 1-2:
A travers des dépêches trimestrielles, l'Agence Frôceuse du Logement (AFL) assisté du Conseil de la République fait parvenir un compte-rendu de la situation du pays comprenant les données suivantes : le nombre de sans domicile fixe, le nombre de familles en attente d'une habitation à loyer modéré, le nombre de logements insalubres, le prix moyen d'un logement.

Titre II : De l'Office Général d'Inspection du Logement

Article 2-0: L'Office Général d'Inspection du Logement est un organisme chargé de contrôler la salubrité des logements, ainsi que de leur régularité par rapport à la loi en Frôce. Il est une sous-division de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL).

Missions:

Article 2-1 : Tout logement nouvellement construit, loué ou rénové se verra systématiquement contrôlé par l'Office Général d'Inspection du Logement. Un logement ne respectant pas les normes ne pourra être mis en location, ou vente, ni même habité.

Article 2-2 : Tout citoyen, s'il estime que la salubrité du logement qu'il a loué avant cette loi est illégale, peut déposer gratuitement un recours à l'Office Général d'Inspection du Logement.

Sanctions:

Article 2-3: Si un logement loué est déclaré insalubre, le propriétaire a deux choix différents :

- Les locataires continuent à habiter le logement mais le propriétaire ne reçoit pas le loyer avant que la salubrité du logement ne soit dans les règles. Le délai maximum est fixé à 3 mois après la déclaration d'insalubrité. Si après cette période le propriétaire n'as pas fait les travaux et que logement n'est pas devenu salubre, l'AFL prend le contrôle du bien immobilier, prend à sa charge les travaux, et gère le bien, le temps de se rembourser des frais engendrés.


Titre III : Des règles de salubrité

Article 3-0 : Tout logement ne correspondant pas aux critères suivants est déclaré insalubre :

- Le logement comprend au moins une pièce principale, d'un minimum de 12 m2 et de hauteur sous plafond d'au moins 2m20 avec volume habitable au moins égal à 20m3 ;
- Il n’y a pas d’infiltration d'eau par le toit, les murs, les sols, les plafonds, les menuiseries (fenêtres, portes) ;
- Les matériaux de construction, canalisations, revêtements sont en bon état de conservation et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des locataires ou des acheteurs ;
- Le logement à un accès à l’eau froide potable, l’eau chaude avec pression et débit suffisant pour une utilisation normale et un système d'évacuation fonctionnel ;
- Le logement comporte des ouvertures, les pièces principales ont une fenêtre permettant un éclairement naturel suffisant, l’aération est correcte pour le renouvellement de l'air, l’aération dans la cuisine, la salle d'eau ou la ventilation électrique ;
- Le logement dispose des réseaux et branchements suivants: électricité, gaz, chauffage, eau chaude ;
- L’électricité permet l'éclairage de toutes les pièces et des accès, le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables, conformes aux normes en vigueur, et non vétustes ;
- Le chauffage permet une pièce à 20 degrés minimum à tous les périodes de l’année et possède une installation pour l'évacuation des fumées ;
- Il y a des rampes dans les escaliers, des gardes corps pour les balcons, loggias, fenêtres ;
- Possède une cuisine ou coin cuisine, permettant de placer un appareil de cuisson avec évier raccordé à l'eau chaude, froide, et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
- Possède un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, une baignoire ou douche installée de manière à garantir l'intimité personnelle (séparation ou cloison), avec eau chaude, froide, et évacuation des eaux usées (sauf pour les studios où l'installation sanitaire peut être limitée à 1 WC extérieur, mais facilement accessible).

Article 3-1 : Est déclaré :
- Comme insalubrité de niveau 1 le non-respect d'un seul de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 2 le non respect de deux de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 3 le non respect de trois de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 4 le non respect de quatre de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 5 le non respect de cinq ou plus de ces critères.

Titre IV : Du logement social

Article 4-0 : Un logement social est un logement accessible financièrement, stable. Il est géré par l'Agence Frôceuse du Logement.

Article 4-1 : Le loyer mensuel maximum à payer (tous frais compris) est calculé sur base d'1/4 du SHG frôceux.

Article 4-2 : L'AFL à la tâche d'acquérir ou de construire assez de logements, pour loger toutes les personnes faisant une demande de logement social.

Article 4-3 : Pour ce faire, l'AFL à 3 solutions:
- L'acquisition de logements construits par des promoteurs.
- La rénovation du bâti.
- La construction d'immeubles ne devant jamais excéder une hauteur de 5 étages et devant contenir au maximum 50% de logements sociaux par immeubles.
- La réquisition des logements vacants depuis plus de 12 mois. Les logements sont alors mis sous tutelle de l'AFL pour une durée de 5 ans. Durant cette période la location du logement est gérée par l'AFL, le propriétaire reçoit 50% du loyer. Passé ce délais, le logement est rendu à son propriétaire. Si après une nouvelle période de 12 mois, le logement est toujours vacant. La mesure est renouvelée. Cette démarche fonctionne sans limite réquisition.

Article 4-4 : Dans un souci de mixité sociale, les logements sociaux doivent êtres intégrés à des logements "standards". Le pourcentage de logements sociaux par immeuble ne peut dépasser 70%.

Article 4-5 : Il ne peut être habité qu'en tant que résidence principale, soit habité plus de 8 mois par an.
Une fois le bail signé, le logement est garanti au locataire pour une durée de cinq ans. Le loyer mensuel ne peut évoluer qu'en suivant le cours de l'inflation et celui du salaire minimum.

Article 4-6 : Pour être titulaire à la location d'un logement social, il faut que le revenu net moyen par membre actif du foyer soit inférieur à 10000 pz net par an. On ajoute 3000 pz par personne à charge non active (nouveau-né, étudiant, personne âgée, dispensée de recherche d'emploi, etc.)

Article 4-7: Les logements sociaux sont attribué à toute personne en faisant la demande. Néanmoins des priorités liées à un certain nombre de facteurs définissent la priorité du dossier.
Ces éléments sont:
- Les revenus du foyer
- L'ancienneté de la demande
- La taille du foyer
- La situation médicale des membres du foyer
- L'âge des demandeurs

Article 4-8: Chaque ville de Frôce de plus de 3500 habitants et tenue de posséder un parc d'au moins 35% de logement social, sur le parc total du logement. En cas de non respect de la loi, les communes sont mises en demeure par l'AFL à payer la sommes de 500 000 plz par an.

Article 4-9: Les communes disposent d’un délai de 5 ans à compter de la date de parution du présent code, avant d’être soumises à amende, si elles ne disposent pas du seuil minimal de logements locatifs sociaux.


Titre V : De l'accès à la propriété

Article 5-0 : Chaque froceux ou foyer froceux pourra sous réserve de conditions bénéficier du "Prêt pour l'Accès à la Propriété" (P.A.P) disponible à la Poste, la Banque de Frôce et tout établissement bancaires froceux souhaitant adhérer au P.A.P. Ce prêt est réglementé par l'Etat frôceux qui en fixe l'ensemble des conditions

Article 5-1 : Ce prêt spécifique est proposé à chaque frôceux pour l'acquisition d'une propriété principale. Dans l'ancien, dans le neuf ou dans la construction. Sont éligibles à ce prêt l'ensemble des foyers dont le revenu annuel (du travail et du capital) est inférieur à 8.000 pz/mois pour une personne seule, 15.000 pz/mois pour un couple et 1.000 pz de plus par personne à charge .

Article 5-2 : Le Taux d'intérêt de ce prêt est fixé à 0%. Il ne peux être facturé de frais de dossier. En cas de perte d'emploi, l'État suspendra le paiement du prêt pour la période d'instabilité, jusqu'au retour à l'emploi. En cas d'invalidité ou de décès, le remboursement du prêt est annulé.

Article 5-3 : Le prêt est émis sous réserve d'acceptation par l'Agence Frôceuse du Logement qui estime de la viabilité du projet d'achat. La règle est un taux d'endettement inférieur à 33% Par ailleurs le P.A.P ne peut pas dépasser la somme de 500.000 pz.

Article 5-4:
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de prêt à taux zéro par logement.

Titre VI : L’exécution de la décision d’expulsion dans le parc prive et le parc social

Article 6-0 : L’expulsion est poursuivie sur le fondement d’une décision de justice définitive et après signification à la personne expulsée, par huissier de justice d’un commandement à libérer les locaux.
Lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale, elle ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement.

Article 6-1 : L’huissier doit communiquer au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux, dès sa signification, afin de lui permettre d’organiser le relogement de la personne.

Article 6-2 : Alors même que le bail est résilié et l’expulsion ordonnée, elle ne peut être effective, qu'en cas de relogement des locataires.

Article 6-3 : L’expulsion ne peut s’effectuer, entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante (trêve hivernale). Ce délai de la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque :
- le relogement de la famille est assuré dans des conditions normales.

Article 6-4 : L’expulsion ne peut intervenir ni entre 18 heures et 9 heures les jours ouvrables, ni les dimanches et jours fériés.

Article 6-5 : Seul l’huissier de justice peut y procéder.

Article 6-6 : Lorsque l’occupant est absent, ou refuse l’expulsion, l’expulsion ne peut pas avoir lieu, et l’huissier ne peut pénétrer dans le logement. Il dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion et sollicite auprès du préfet le concours de la force publique.

Article 6-7 : L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements à moins qu’un motif tiré de l’ordre public ne l’autorise à refuser son concours.
Tout refus doit être motivé, cependant le silence gardé pendant deux mois vaut refus.
Le délai de réflexion accordé au préfet est mis à profit pour examiner l’opportunité d’une aide au relogement si cela n’a pas été fait dans les phases antérieures.

Article 6-8 : En cas de refus, ou à l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de concours de la force publique, le propriétaire peut effectuer un recours gracieux auprès du préfet.


Titre VII : De la rénovation et de la mise aux normes du Parc Logement

Prêt à taux zéro

Article 7-1: Dans l'optique d'un logement plus écologique est accessible à tous est offerte la possibilité d'un prêt à taux zéro par l'État aux entreprises ou particuliers qui souhaitent mettre leur logement aux normes environnementales.

Article 7-2 : Ce prêt ne peut excéder 40 000 pz par an et par logement. Il doit être remboursé dans les 48 mois suivant l'attribution de la somme négociée entre les intervenants.


Titre VIII : Aide au Sans Domicile Fixe

Article 8-0 : Chaque ville est sollicité pour aider selon ses moyens au logement des sans abris.

Article 8-1 : Toute ville doté de plus de 2000 logement doit en construire un supplémentaire gratuit pour héberger des SDF. Un logement supplémentaire doit être créer également par tranche de 2000 logements. (2000 logements équivaux environ à 5000 habitants)


Article 8-2: L'Agence pour la Réinsertion des Sans Domicile Fixe (A.R.S.F) est créé par cette présente loi, elle est une composante de l'AFL.

Article 8-3 : Cet hébergement sera donné jusqu'à ce que le SDF trouve un logement. Durant cette période, une aide active sera donné au SDF pour qu'il trouve un emploi via l'A.S.R.F) et un logement.

Article 8-4 : Les logements gratuits sont financés par une taxe de 0.05% sur la construction des logements.

Article 8-5 : Les villes ne respectant par l'article 902 devront payés une amende de 50.000 Pluzins par ans et par logement manquant. En cas de mauvaise volonté de la ville pour appliquer cette loi cette somme pourra être doublé sur décision du préfet.

Article 8-6 : Les petites communes de moins de 2000 logements souhaitant tout de même créer un logement gratuit pourra demander une subvention auprès de l'AFL.


Titre IX : Droit au Logement

Article 9-0 : La république Frôçeuse proclame le droit au logement. L'État s'engage ainsi à ce que chaque citoyen ait un toit où vivre.

Article 9-1 : Toute personne ne bénéficiant pas de logement, à le droit de se retourner vers l'Agence Froçeuse du Logement, pour le respect de ce droit.

Titre X: Des normes de constructions.

Article 10-0 : Toute nouvelle construction, ou rénovation doit être fait en conformité avec les Normes Hautes Qualité Environnementale (HQE).

Article 10-1 : Toute nouvelle construction en zone urbaine doit être munie d'un parking par logement.

Article 10-2 : Aucune nouvelle construction d'habitation ne peut éxeder 7 étages, sauf autorisation exceptionnelle du Préfet et du Ministre en charge du Logement.

Titre XI : Encadrement des loyers

Article 11-0: L'Etat au travers de l'AFL encadre et bloque les loyer à compter de la parution de la présente loi.

Article 11-1: A partir de la date prévue das l'article ci-dessus, la hausse des loyers ne peux être supérieure à l'inflation.

Fait à Aspen,
le XX/XX/2012

Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
Laurent de Montredon, Président de la République
Hugo Salinovitch

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Hugo Salinovitch »

Vu la Constitution,

Madame Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales, propose le projet de loi suivant:

Loi d'intéressement des salariés



Article 1: Toute entreprise employant au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

Article 2:
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1, une réserve de participation des salariés doit être constituée comme suit :

- Les sommes affectées à cette réserve sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

- La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions précédentes.


Article 3: Les sommes portées à la réserve de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.

Article 4: Les contrats d'intéressement entrent en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente loi.

Article 5: Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu, se soumettre volontairement aux dispositions de la présente loi.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
Laurent de Montredon, Président de la République
Hugo Salinovitch

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Hugo Salinovitch »

Vu la Constitution,

Madame Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales, propose le projet de loi suivant:

Loi d'interdiction des licenciements boursiers


Article 1:

Le licenciement pour motif économique est l’ultime acte d’une entreprise en difficulté qui n’a pu être surmontée par la réduction des coûts autres que salariaux. Il appartient à l’employeur d’en établir la nécessité.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement collectif pour motif économique effectué alors que l’entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices, ou a procédé à un transfert d’activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé.

Article 2:

L’entreprise qui procède à un licenciement collectif pour motif économique sans cause réelle et sérieuse doit réintégrer l’ensemble des salariés qui le souhaitent. En cas d’absence de réintégration, elle verse à un fonds spécial une restitution sociale égale au montant du salaire et des charges sociales auxquels s’ajoutent les frais de formation professionnelle éventuelle et les préjudices subis par les territoires dont elle se désengage.

Cette restitution sociale est due jusqu’à ce que les salariés aient retrouvé un emploi en relation avec leur qualification. Le fonds spécial est géré par la Banque de Frôce. Elle verse les indemnités aux salariés, aux organismes sociaux et aux collectivités territoriales en fonction des préjudices qu’ils subissent.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Hugo Salinovitch, Premier Ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.
Hugo Salinovitch

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Hugo Salinovitch »

Monsieur le président de l'Assemblée Nationale,

Merci de présenter, dès la prochaine session, l'ensemble des projets proposés aux représentants du Peuple.

Cordialement,
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François Bertrand
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par François Bertrand »

Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Cher Vincent,

Voici les projets de loi délibérés lors du premier Conseil des ministres du gouvernement Dellas I. Je vous prie de bien vouloir en prendre connaissance en les soumettant à l'appréciation de la représentation nationale.

Salutations républicaines,

François Bertrand, ministre d'Etat, Premier ministre ad intérim.
Projet de loi sur le plafonnement des rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques
Projet de loi sur le plafonnement des rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article 1. -
L’Etat limite le plafonnement des rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques à un écart de 1 à 20.

Article 2. -
Par rémunération, il faut entendre les rémunérations fixes et variables des dirigeants, à savoir : le salaire, les parachutes dorés, les retraites chapeau, les stock-options, les actions gratuites ou encore les primes de non-concurrence.

Article 3. -
Par dirigeant, il faut entendre le personnel exécutif de l’entreprise qui a pour but de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise et de contrôler la réalisation des objectifs en matière opérationnelle, sociale, technique et d’affectation des ressources financières.

Article 4. –
L’Inspection générale des services administratifs aura en charge l’audit de la totalité des entreprises publiques, c'est-à-dire les entreprises où l’Etat est actionnaire majoritaire, afin d’établir la moyenne des 10% des salaires les plus bas au sein de chaque entreprise.

Article 5. –
Une fois le rapport de l’Inspection générale des services administratifs établit, les entreprises publiques disposeront d’un délai de 3 mois pour faire modifier, lors d’une assemblée générale extraordinaire ou ordinaire si une assemblée générale était prévue dans le délai définit par la présente loi.

Article 6. -
Toute entreprise publique n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai prévu par la présente loi se verra infliger une amende de 50 000 pluzins par jour de retard à compter du premier jour où l’entreprise publique s’est retrouvée hors délai.
Projet de loi de Finances
Projet de loi organique sur la loi de finances pour la période Juillet-Août-Septembre 2012


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu l’avis de la Cour des Comptes,


Chapitre 1 : Généralités sur le budget

Titre 1 : Situation économique

Article 101. -
Au 1er mars 2012, le Produit Intérieur Brut de la République Frôceuse est de 154 048 747 275 pluzins.

Article 102. -
La République Frôceuse présente un budget pour la période Juillet-Août-Septembre 2012 est en équilibre et respecte la Constitution de la République Frôceuse.

Titre 2 : Loi de règlement

Article 201. -
Pas de loi de règlement pour cette période étant donné le manque d'informations nécessaires vis à vis de l'exécution de la précédente loi de finances.

Chapitre 2 : Les ressources

Titre 1 : Les impôts directs

Article 2101. -
> Impôt sur le revenu : 1,7 milliards de pluzins
> Impôt sur les sociétés : 807,4 millions de pluzins
> Contribution de solidarité publique : 3,5 milliards de pluzins
> Contribution sociale des entreprises : 174,9 millions de pluzins
> Taxe sur la valeur ajoutée : 5,1 milliards de pluzins
> Impôt de solidarité sur la fortune : 138,5 millions de pluzins
> Impôt sur les droits de succession et de donation : 330,1 millions de pluzins

Article 2102. -
Total des impôts directs : 11,75 milliards de pluzins

Titre 2 : Les impôts indirects

Article 2201. -
> Taxe sur bénéficiaires des stock-options et des attributions gratuites d’actions : 32 258 064 pluzins
> Taxe sur les plus-values mobilières : 47,3 millions de pluzins
> Taxe sur les plus-values immobilières : 129,0 millions de pluzins
> Taxe sur les dividendes des entreprises : 245,9 millions de pluzins
> Taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique : 1,6 millions de pluzins
> Taxe sur les importations d’hydrocarbures : 10,6 millions de pluzins
> Taxe sur les abonnements internet : 34,8 millions de pluzins
> Taxe télévisuelle : 120,4 millions de pluzins
> Taxe sur l’épargne non productive : 51,6 millions de pluzins
> Taxe sur les revenus du patrimoine et de placement : 198,4 millions de pluzins

Article 2202. -
Total des impôts indirects : 839,6 millions de pluzins

Titre 3 : Récapitulation des recettes

Article 2301. -
Total des impôts directs : 11,75 milliards de pluzins

Article 2302. -
Total des impôts indirects : 839,6 millions de pluzins

Article 2303. -
Total des recettes des impôts directs et indirects : 12,59 milliards de pluzins

Chapitre 3 : Les dépenses

Titre 1 : Dotations des pouvoirs publics

Article 3101. -
Part dans les dépenses publiques des dotations des pouvoirs publics : 0,3%

Article 3102. -
Total des dotations des pouvoirs publics : 37,02 millions de pluzins

Article 3104. -
> Présidence de la République : 1,2 millions de pluzins
> Premier ministre et Gouvernement : 17,12 millions de pluzins
> Assemblée Nationale : 15,9 millions de pluzins
> Cour Suprême : 2,8 millions de pluzins

Titre 2 : Dépenses de personnel

Article 3201. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses de personnel : 45,9%

Article 3202. -
Total des dépenses de personnel : 5,66 milliards de pluzins

Article 3203. -
Répartition des fonctionnaires selon les ministères :
> Affaires étrangères : 1 200
> Agriculture : 2 500
> Budget : 10 900
> Culture : 900
> Défense : 37 400
> Energie, Transports et Logements : 4 800
> Economie, Finances et Industrie : 1 100
> Education nationale, Jeunesse et Vie associative : 74 500
> Enseignement supérieur et Recherche : 1 800
> Intérieur, Collectivités territoriales et Immigration : 21 700
> Justice : 5 800
> Services du Premier ministre et du gouvernement : 700
> Travail, Emploi et Santé : 1 700

Article 3204. -
Nombre total de fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat (au 01/07/2012) : 165 000 fonctionnaires

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Article 3301. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 14,3%

Article 3302. -
Total des dépenses de fonctionnement : 1,76 milliards de pluzins

Article 3303. -
Part des dépenses d’entretien et de fourniture dans les dépenses de fonctionnement : 54%

Article 3304. -
Part des subventions pour charges de service public dans les dépenses de fonctionnement : 46%

Titre 4 : Dépenses d’investissement

Article 3401. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 4,1%

Article 3402. -
Total des dépenses d'investissement : 505,9 millions de pluzins

Titre 5 : Dépenses d’intervention

Article 3501. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'intervention : 35,4%

Article 3502. -
Total des dépenses d'intervention : 4,37 milliards de pluzins

1) Action extérieure de l’État : 65,5 millions de pluzins (1,5%) (Premier ministre)
2) Administration générale et territoriale de l’État : 21,8 millions de pluzins (0,5%) (MEFT)
3) Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales : 87,4 millions de pluzins (2%) (METTE)
4) Culture : 43,7 millions de pluzins (1%) (MEJCS)
5) Défense : 480,7 millions de pluzins (11%) (MID)
6) Écologie et développement durable : 43,7 millions de pluzins (1%) (METTE)
7) Enseignement scolaire : 874,0 millions de pluzins (20%) (MEJCS)
8) Justice : 393,3 millions de pluzins (9%) (MJI)
9) Politique des territoires : 174,8 millions de pluzins (4%) (METTE)
10) Pouvoirs publics : 43,7 millions de pluzins (1%) (MJI)
11) Recherche et enseignement supérieur : 131,1 millions de pluzins (3%) (MEJCS)
12) Santé : 480,7 millions de pluzins (11%) (MSAS)
13) Sécurité : 393,3 millions de pluzins (9%) (MID)
14) Solidarité et intégration : 131,1 millions de pluzins (3%) (MSAS)
15) Sport, jeunesse et vie associative : 43,7 millions de pluzins (1%) (MEJCS)
16) Transports : 87,4 millions de pluzins (2%) (METTE)
17) Travail et emploi : 437,0 millions de pluzins (10%) (MEFT)
18) Ville et logement : 349,6 millions de pluzins (8%) (MSAS)
19) Aide au désendettement des municipalités : 87,4 millions de pluzins (2%) (MID)

Article 3503. -
> MID : Ministère de l'Intérieur et de la Défense
> MEFT : Ministère de l'Economie, des Finances et du Travail
> MJI : Ministère de la Justice et des Institutions
> MSAS : Ministère de la Santé et des Affaires sociales
> METTE : Ministère de l'Environnement, des Transports, du Tourisme et de l'Energie
> MEJCS : Ministère de l'Education, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports

Titre 6 : Charges de la dette de l'Etat

Article 3601. -
Part dans les dépenses publiques de la charge de la dette de l'Etat : 0%

Article 3602. -
Charges de la dette de l'Etat : 0 pluzin

Titre 7 : Récapitulation des dépenses

Article 3701. -
Total des dotations de pouvoirs publics : 37,02 millions de pluzins

Article 3703. -
Total des dépenses de personnel : 5,66 milliards de pluzins

Article 3704. -
Total des dépenses de fonctionnement : 1,76 milliards de pluzins

Article 3705. -
Total des dépenses d’investissement : 505,9 millions de pluzins

Article 3706. -
Total des dépenses d’intervention : 4,37 milliards de pluzins

Article 3707. -
Total des charges de la dette : 0 pluzin

Article 3708. -
Total des dépenses nettes : 12,33 milliards de pluzins

Chapitre 4 : Solde budgétaire de l'Etat

Article 4001. -
Le montant total des recettes s'élève à 12,59 milliards de pluzins.

Article 4002. -
Le montant total des dépenses de l'Etat s'élève à 12,33 milliards de pluzins.

Article 4003. -
Le solde budgétaire de l'Etat est en équilibre. Il dégage un excédent net de 260,0 millions de pluzins.
Projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et sociale
Projet de loi portant sur la création de la Haute autorité de lutte contre la fraude fiscale et sociale


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article 1. -
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Article 2. -
La haute autorité est compétente pour connaitre de toutes les fraudes fiscales et sociales, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la Frôce est partie.
La haute autorité lutte prioritairement contre l’évasion fiscale et la fraude aux prestations sociales.

Article 3. -
La haute autorité est composée d’un comité de pilotage de 15 membres nommés par décret du Premier ministre.
Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.

Article 4. -
La haute autorité crée auprès d'elle un comité consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales.

Article 5. -
Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.

Article 6. -
Le président est assisté d’un comité de pilotage composé de plusieurs membres :
- 3 membres dont le président, désignés par le Premier ministre ;
- 3 membres désignés par le ministère de l’Economie et des Finances ;
- 3 membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- 3 spécialistes dans la fraude fiscale et sociale désignés par le Président de la Cour des Comptes ;
- 3 magistrats professionnels désignés par le Président de la Cour Suprême.

Article 7. -
Pour les réunions plénières, le montant brut de l’indemnité forfaitaire par séance est fixé à 150 pluzins pour les membres du comité de pilotage, et 60 pluzins pour les membres du comité consultatif.

Article 8. -
La haute autorité remet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport est rendu public.

Article 9. -
Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l'Economie et des Finances.
La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Projet de loi organique portant modification du Code Civil
Est ajouté au Livre III du Code civil :

Titre III : Des contrats et conventions en général


Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 3301. -
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 3302. -
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux.

Chapitre 2 - Des conditions de validité du contrat

Article 3303. -
Pour qu'un contrat soit valable, il doit répondre aux conditions suivantes :
La capacité de la partie à contracter ;
Le consentement ne doit pas être vicié ;
Une cause licite dans l'obligation ;
Un objet précis délimité lors de la contraction des obligations ;
Toute contravention à ces conditions entraîne le nullité absolue de la convention.

Article 3304. -
Une partie a capacité a contracter s'il est majeur et qu'il n'est soumis a aucune mesure judiciaire affectant sa capacité juridique.
Si il est affecté par une mesure d'incapacité, sa capacité a contracter est précisé aux titres relatifs à ces mesures.

Article 3305. -
Le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit pas avoir été obtenu par fraude ou violence, ou par toute forme de dol.

Article 3306. -
Nul contrat ne peut contrevenir à la loi.

Article 3307. -
La convention doit comporter un objet précis. Toutes les conséquences du contrat, or celles prévues par la loi, doivent être réglé par celui-ci.

Chapitre 3 - Des conséquences des obligations

Article 3308. -
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Titre IV - Des obligations qui se forment sans convention


Article 3501. -
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 3502. -
Chacun est responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence.

Article 3503. -
Chacun est responsable, non seulement des dommages causés par son propre fait, mais également celui causé par les choses que l'on a sous sa garde, ou des personnes dont on doit répondre.

Fait par,
Projet de loi organique relatif à la modification du Code de la Diplomatie
Loi Organique portant modification du
Code de la Diplomatie Frôceuse


Titre I - Généralités


Article 101 :
La diplomatie frôceuse est définie comme le domaine regroupant l'ensemble des affaires en rapport avec les activités internationales de la Frôce. Elle comprend les rencontres avec des homologues étrangers, les traités commerciaux, les traités militaires, les échanges culturels internationaux ainsi que les relations avec les organisations internationales.

Article 102 :
Le Premier Ministre est le Chef de la Diplomatie Frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer ou partager cette tâche avec un membre du Gouvernement.

Article 103 :
La République Frôceuse a le choix de reconnaitre, ou non, une nation reconnue par l'Organisation des Nations Unies (sigle ONU)

Article 104:
La République Frôceuse reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.

Article 105 :
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier de la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas Premier Ministre ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.

Titre II - Traités Internationaux


Article 201 :
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Nationale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.

Article 202 :
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.

Article 203 :
La République Frôceuse distingue deux types de traités internationaux :
le traité économique, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'économie .
le traité militaire, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'armée.

Article 204 :
Tout traité économique doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de l’Économie.

Article 205 :
Aucun traité économique ne peut créer de déficit public ou favoriser la dette publique.

Article 206 :
Tout traité militaire doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de la Défense.

Article 207 :
Aucun traité militaire ne peut créer ou favoriser la sécession d'une partie du territoire frôceux.

Article 208 :
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.


Titre III - Organisations Internationales


Article 301 :
L'adhésion ou le départ d'une organisation internationale doit être voté à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés, ou par référendum, à la majorité absolue.

Article 302 :
En adhérant à une organisation internationale, la République Frôceuse se soumet à sa charte et à ses différents règlements. Elle s'engage à siéger aux réunions organisées par cette organisation et à y être représentée lors des prises de décision.

Article 303 :
La République Frôceuse garantit et a pour devoir de faciliter les actions des organisations internationales dont elle est membre.

Article 304 :
La République Frôceuse doit favoriser l'intervention des organisations non gouvernementales lors de catastrophes humanitaires ou naturelles. Elle reconnait aux ONG, un statut d'indépendance et de liberté d'action tant que cette dernière ne touche pas aux principes d'indépendance et de souveraineté.

Article 305 :
En quittant une organisation internationale, la République Frôceuse n'est plus soumise à ses chartes et ses règlements.


Titre IV - Ambassades & personnel diplomatique


Article 401 :
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La République Frôceuse, reconnait le droit d'ambassade à toute Nation qu'elle a reconnue.

Article 402 :
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte.

Article 403 :
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs. Les effectifs des ambassades frôceuses doivent être compris entre 15 et 50 personnes.

Article 404 :
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.

Article 405 :
Une ambassade peut être ouverte ou fermée sur décret du Premier Ministre, contresigné par le Ministre des Affaires Étrangères le cas échéant.

Article 406 :
Les membres des missions diplomatiques étrangers jouissent de l’immunité diplomatique sur le sol frôceux. En cas de non respect de la loi frôceuse de la part d'un membre de la mission, l’Etat dont il relève peut choisir de lever son immunité. Dans ce cas le diplomate étranger sera soumis aux procédures judiciaires frôceuses dans le respect de ses droits. Dans le cas contraire, la Frôce peut choisir d’expulser le membre qui sera considéré, persona non grata.

Article 407 :
Les membres des missions diplomatiques frôceux jouissent de l’immunité diplomatique au sein de leurs ambassades. En cas de non-respect de la législation en vigueur dans le pays où ils sont affectés, l’Etat frôceux peut choisir de lever leur immunité diplomatique. Dans ce cas, les personnes en charge de la diplomatie frôceuse veilleront, par tous les moyens dont ils disposent, à ce que leurs ressortissants soient traités en application de la législation en vigueur et dans le respect de leurs droits.

Article 408 :
Le personnel diplomatique frôceux doit suivre les directives et les ordres du Premier Ministre et/ou du Ministère des Affaires Étrangères, le cas échéant.

Titre V - Reconnaissance d'un nouvel état


Article 501:
La demande de reconnaissance d'une nation doit être faite par une représentation de la nation demandeuse auprès du Premier Ministre ou du Ministre des Affaires Étrangères Frôceux le cas échéant. Elle est transmise par la suite à l'Assemblée Nationale.

Article 502:
Toute décision concernant la non-reconnaissance d'une nation, et donc l'arrêt des relations diplomatiques, doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.

Article 503:
Toute reconnaissance d'une nation doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.

Article 504:
Une fois la reconnaissance votée et acceptée par la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, la République Frôceuse et la nation demandeuse peuvent ouvrir des ambassades en règle avec le titre IV de ce code.

Fait par,
Projet de loi sur les médias
Projet de loi sur les médias


Titre I : De la presse écrite

Chapitre I : Indépendance et liberté d'expression

Article 111 :
Tous les titres de presse écrite doivent être de propriété privée, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une publication de presse écrite.

Article 112 :
La liberté d'expression des titres de presse écrite est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes

Article 113 :
Tout titre de presse écrite ne respectant pas l'article 112 du présent texte s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.

Article 114 :
Tout auteur d'article violant l'article 112 du présent texte s'expose à des sanctions pénales.

Article 115 :
Si un titre de presse écrite contient des illustrations et/ou textes à caractère érotique ou particulièrement violent, il doit indiquer clairement sur sa première page une interdiction à la vente aux personnes âgées de moins de 15 ans, en cas de manquement à cette obligation la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera habilitée à prononcer une sanction administrative.

Article 116 :
Si un titre de presse écrite contient des illustrations et/ou textes à caractère pornographique, il doit indiquer clairement sur sa première page une interdiction à la vente aux personnes âgées de moins de 18 ans, en cas de manquement à cette obligation la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera habilitée à prononcer une sanction administrative.

Article 117 :
Un titre de presse écrite peut être dissout après soixante jours sans publication.

Chapitre II : Modalités de création d'un titre de presse écrite associatif

Article 121 :
Pour être reconnu comme associatif, un titre de presse écrite doit être intégralement gratuit et ne comporter aucune publicité.

Article 122 :
Un titre de presse écrite associatif ne peut rémunérer aucun de ses collaborateurs.

Article 123 :
Un titre de presse écrite associatif est autorisé à organiser un appel aux dons uniquement afin de couvrir ses frais de publication et distribution.

Article 124 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer un titre de presse écrite associatif en versant un dépôt de garantie de 1 000 plz à la Banque de Frôce. Ce dépôt sera restitué sans intérêts après dix publications.

Article 125 :
Les titres de presse associatifs ont le droit d'être liés à un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif. Dans ce cas ils perdent toute possibilité de recours à l'article 123.

Article 126 :
Les titres de presse associatifs n'ont pas la possibilité d'être liés à une entreprise ou à un groupe de médias.

Chapitre III : Modalités de création d'un titre de presse écrite régulier

Article 131 :
Les titres de presse écrite réguliers ont l'autorisation de rendre tout ou partie de leur contenu payant et d'inclure de la publicité.

Article 132 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le devoir de rémunérer leurs auteurs sauf si l'auteur est lui-même propriétaire du titre.

Article 133 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le droit de lancer un appel aux dons uniquement en cas de difficultés financières.

Article 134 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer un titre de presse écrite régulier en versant une caution de 20 000 plz à la Banque de Frôce.
4 000 plz seront remboursés sans intérêts après quinze publications.
6 000 plz seront remboursés sans intérêts après trente publications.
10 000 plz seront remboursés sans intérêts après soixante publications.

Article 135 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le droit d'être liés à une entreprise ou à un groupe de médias.

Article 136 :
Les titres de presse écrite réguliers n'ont pas la possibilité d'être liés à un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.

Titre II : Des stations de radio

Chapitre I : Indépendance et Liberté d'expression

Article 211 :
Toutes les stations de radio frôceuses à l'exception de la station Radio Frôce doivent être intégralement privées, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une station de radio autre que Radio Frôce.

Article 212 :
La liberté d'expression des stations de radio est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes

Article 213 :
Des propos pouvant entrer dans le cadre des interdictions citées à l'article 212 peuvent être tolérés dans une œuvre de fiction préalablement soumise à la Commission Indépendante de Protection de la Culture pour approbation. La Commission Indépendante de Protection de la Culture disposera du droit d'interdire la fiction approuvée sur certains horaires.

Article 214 :
Toute station de radio ne respectant pas l'article 212 du présent texte hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 213 s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.

Article 215 :
Toute personne tenant des propos violant l'article 212 du présent texte à la radio hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 213 s'expose à des sanctions pénales.

Article 216 :
Il est demandé aux stations de radio de ne pas employer de propos à caractère érotique ou particulièrement violent entre 6 heures et 21 heures, toute station de radio contrevenant à cet article s'exposera à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 217 :
Il est demandé aux stations de radio de ne pas employer de propos à caractère pornographique entre 6 heures et 23 heures, toute station de radio contrevenant à cet article s'exposera à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 218 :
Une station de radio peut être dissoute après soixante jours sans émission.

Chapitre II : De la promotion de la culture frôceuse

Article 221 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 30 % de titres interprétés par des artistes frôceux.

Article 222 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 25 % de titres écrits par des auteurs frôceux.

Article 223 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 50 % de titres interprétés dans l'une des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce. Les musiques sans paroles n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.

Article 224 :
Il est imposé aux stations de radio à diffusion nationale de diffuser au minimum 10 % de titres interprétés dans chacune des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce. Les musiques sans paroles n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.

Article 225 :
Il est imposé aux stations de radio à diffusion régionale de diffuser au minimum 35 % de titres interprétés dans la langue régionale. Les musiques sans parole n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.

Article 226 :
Tout manquement aux articles 221 à 225 du présent texte sera sanctionné par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Chapitre III : Modalités de création d'une station de radio

Article 231 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer une station de radio contre versement d'une caution de 20 000 plz à la Banque de Frôce.
5 000 plz seront restitués sans intérêts après vingt émissions.
15 000 plz seront restitués sans intérêts après soixante émissions.

Article 232 :
Les stations de radio ont le droit d'être liées à un groupe de médias.

Article 233 :
Les stations de radio n'ont pas le droit d'être liées à une entreprise autre qu'un groupe de médias, un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.

Titre III : Des chaînes de télévision

Chapitre I : Indépendance et Liberté d'expression

Article 311 :
Toutes les chaîne de télévision frôceuses à l'exception des chaînes Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3 doivent être intégralement privées, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une chaîne de télévision autre que Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3.

Article 312 :
La liberté d'expression des chaînes de télévision est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes

Article 313 :
Des propos pouvant entrer dans le cadre des interdictions citées à l'article 312 peuvent être tolérés dans une œuvre de fiction préalablement soumise à la Commission Indépendante de Protection de la Culture pour approbation. La Commission Indépendante de Protection de la Culture imposera alors son choix de Signalétique de Protection du Jeune Public pour la fiction concernée.

Article 314 :
Toute chaîne de télévision ne respectant pas l'article 312 du présent texte hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 313 s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.

Article 315 :
Toute personne tenant des propos violant l'article 312 du présent texte à la télévision hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 313 s'expose à des sanctions pénales.

Article 316 :
Il est demandé aux chaînes de télévision de respecter la Signalétique de Protection du Jeune Public, tout manquement à cet article sera passible de sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 317 :
Une chaîne de télévision peut être dissoute après soixante jours sans émission.

Chapitre II : De la Télévision Numérique Frôceuse

Article 321 :
La Télévision Numérique Frôceuse est accessible gratuitement à chaque foyer à jour de paiement de la taxe télévisuelle.

Article 322 :
Tout téléviseur neuf vendu doit être en mesure de recevoir les émissions de la télévision numérique frôceuse sans supplément de prix.

Article 323 :
La Télévision Numérique Frôceuse est composée de 20 canaux, dont Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3 ainsi que 17 chaînes privées.

Article 324 :
La liste des chaînes privées autorisées à émettre sur la Télévision Numérique Frôceuse est déterminée par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Chapitre III : De la promotion de la culture frôceuse

Article 331 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de diffuser au moins 40 % de programmes produits en Frôce. Les retransmissions de grands évènements et de compétitions sportives sont exclues de ce quota.

Article 332 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de diffuser au moins 35 % de films produits en Frôce.

Article 333 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de proposer des sous-titres dans chacune des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce pour tous les programmes.

Article 334 :
Il est imposé aux chaînes de télévision proposant des clips de respecter les mêmes quotas que ceux imposés aux radios par les articles 221 à 225 du présent texte.

Article 335 :
Tout manquement aux articles 331 à 334 du présent texte sera sanctionné par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Chapitre IV : De la publicité à la télévision

Article 341 :.
Un maximum de 160 minutes de publicité par jour est alloué à chaque chaîne privée de la TNF.
Un maximum de 200 minutes de publicité par jour est alloué à chaque chaîne privée payante.

Article 342 :
La publicité est totalement prohibée sur le service public.

Article 343 :
Le sponsoring de programmes est considéré comme de la publicité.

Article 344 :
Un maximum de 7 minutes de publicité est autorisé entre deux programmes de plus de 5 minutes.

Article 345 :
La diffusion de publicités durant un film d'une durée inférieure à 120 minutes est limitée à une seule page d'une durée de 5 minutes au maximum. La diffusion de publicités durant un film d'une durée supérieure à 120 minutes est limitée à une page d'une durée de 4 minutes au maximum par tranche de 90 minutes.

Article 346 :
La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 2 minutes par coupure.

Chapitre V : Des modalités de création d'une chaîne de télévision gratuite

Article 351 :
Tout citoyen frôceux peut acheter une licence de diffusion sur la TNF contre versement d'une indemnité non remboursable de 80 000 plz à la Banque de Frôce.

Article 352 :
Les chaînes de télévision gratuites ont le droit d'être liées à un groupe de médias.

Article 353 :
Les chaînes de télévision gratuites n'ont pas le droit d'être liées à une entreprise autre qu'un groupe de médias, un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.

Chapitre VI : Des modalités de création d'une chaîne de télévision payante

Article 361 :
Tout citoyen frôceux peut demander à fonder une chaîne de télévision payante contre versement de 20 000 plz de frais non remboursables à la Banque de Frôce.

Article 362 :
Les chaînes de télévision payantes sont soumises à examen de dossier par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 363 :
Les chaînes de télévision payantes ont le droit d'être liées à un groupe de médias.

Article 364 :
Les chaînes de télévision payantes n'ont pas le droit d'être liées à une entreprise autre qu'un groupe de médias, un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.

Titre IV : Des groupes de médias

Article 401 :
Les médias rassemblés en groupes disposent des mêmes droits et devoirs que les médias indépendants.

Article 402 :
Tout citoyen frôceux possédant au moins deux médias peut demander à fonder un groupe de médias selon les mêmes modalités que la création d'une entreprise comme prévu par le Code Economique.

Titre V : De la Commission Indépendante de Protection de la Culture

Chapitre I : Composition

Article 511 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est composée de neuf membres nommés par le Conseil de la République pour une durée de douze mois, elle est renouvelée d'un tiers tous les quatre mois.

Article 512 :
Le Président de la Commission Indépendante de Protection de la Culture est un membre du Conseil de la République nommé par ses pairs pour une durée indéterminée.

Chapitre II : Rôle

Article 521 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de contrôler la neutralité des médias publics et succède dans ce rôle à la Commission pour le Contrôle de la Culture.

Article 522 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de veiller au respect des quotas destinés à promouvoir la culture frôceuse.

Article 523 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de veiller au respect de la loi par les médias.

Article 524 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée du respect et du bon fonctionnement de la Signalétique de Protection du Jeune Public.

Chapitre III : Sanctions

Article 531 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est autorisée à adopter les sanctions suivantes :
- Rappel à l'ordre
- Blâme
- Retrait temporaire de minutes de publicité autorisées.
- Amende pouvant atteindre un montant de 250 000 plz
- Suspension d'un animateur pour une durée de trois jours à un an.
- Suspension de l'autorisation d'émettre ou de publier pour une durée d'un jour à trois mois.
- Révocation définitive de l'autorisation d'émterre ou de publier
- Interdiction temporaire ou définitive de fonder un nouveau média.

Titre VI : De la Signalétique de Protection du Jeune Public

Chapitre I : Affichage

Article 611 :
La Signalétique de Protection du Jeune Public a pour but de signaler les émissions ne correspondant pas à un jeune public.

Article 612 :
La Signalétique de Protection du Jeune Public se compose de 7 codes couleurs et 7 logos de contenu.

Article 613 :
Les codes couleurs sont les suivants :
Code vert – Programme correspondant à tous les publics
Code bleu – Programme contenant un faible nombre de scène pouvant légèrement heurter le jeune public.
Code violet – Programme contenant un nombre modéré de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
Code jaune – Programme contenant un nombre conséquent de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou un faible nombre de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
Code orange – Programme contenant un nombre modéré de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
Code rouge – Programme contenant un nombre conséquent de scènes pouvant loudrement heurter le jeune public.
Code noir – Programme contenant des scènes extrêmemement violentes et/ou pornographiques.

Article 614 :
Les logos de contenu sont les suivants :
Présence de scènes de violence
Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
Présence de scènes de violences extrêmes
Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
Présence de scènes de nu sans actes sexuels explicites
Présence de scènes de nu avec actes sexuels explicites

Article 615 :
La signalétique complète se compose d'un carré ayant pour couleur de fond le code couleur du programme et contenant le logo de contenu correspondant. Si un programme nécessite l'emploi de plusieurs logos, plusieurs signalétiques seront utilisées. Si un programme ne nécessite l'emploi d'aucun logo, la signalétique sera vide.

Article 616 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 30 premières secondes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes vert et bleu.

Article 617 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 2 premières minutes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes violet et jaune.

Article 618 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant l'intégralité de l'émission dans le cas des codes orange, rouge et noir.

Chapitre II : Attribution

Article 621 :
Dans le cas d'une œuvre diffusée dans au moins une salle de cinéma frôceuse, l'âge d'interdiction est repris selon l'échelle suivante :
Pas d'interdiction - Code vert ou bleu
Interdiction aux moins de 10 ans - Code violet
Interdiction aux moins de 12 ans - Code jaune
Interdiction aux moins de 14 ans - Code orange
Interdiction aux moins de 16 ans - Code rouge
Interdiction aux moins de 18 ans - Code noir

Article 622 :
Dans le cas d'un programme totalement inédit, la chaîne de télévision est chargée de définir elle même la signalétique appropriée. En cas de doute majeur ou d'application du cas spécifique stipulé à l'article 313, cette prérogative peut être laissée à la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 623 :
Dans le cas d'un programme déjà diffusé sans que la Commission Indépendante de Protection de la Culture ne conteste la signalétique appliquée, la signalétique de la première diffusion doit être reprise sans aucune modification.

Article 624 :
Dans le cas d'un programme déjà diffusé dont la Commission Indépendante de Protection de la Culture avait contesté le bien-fondé de la signalétique, la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera chargée d'imposer une nouvelle signalétique qui s'appliquera à toutes les rediffusions ultérieures.

Chapitre III : Limitations

Article 631 :
La diffusion de programmes classés en code vert, ou bleu n'est sujette à aucune limitation.

Article 632 :
La diffusion de programmes classés en code violet est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 9 heures et de 16 heures à 19 heures.
La diffusion de programmes classés en code violet n'est sujette à aucune limitation sur les chaînes de télévision payantes.

Article 633 :
La diffusion de programmes classés en code jaune est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 20 heures.
La diffusion de programmes classés en code jaune n'est sujette à aucune limitation sur les chaînes de télévision payantes.

Article 634 :
La diffusion de programmes classés en code orange est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 22 heures.
La diffusion de programmes classés en code orange est interdite sur les chaînes de télévision payantes de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 20 heures. La Commission Indépendante de Protection de la Culture peut exempter une chaine spécialisée dans les contenus violents de l'application de cet article.

Article 635 :
La diffusion de programmes classés en code rouge est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 22 heures.
La diffusion de programmes classés en code rouge de 22 heures à minuit sur la Télévision Numérique Frôceuse est limitée à 900 minutes par an et par chaîne.
La diffusion de programmes classés en code rouge de minuit à 6 heures sur la Télévision Numérique Frôceuse n'est sujette à aucune limitation.
La diffusion de programmes classés en code rouge est interdite sur les chaînes de télévision payantes de 6 heures à 21 heures. La Commission Indépendante de Protection de la Culture peut exempter une chaine spécialisée dans les contenus violents de l'application de cet article.

Article 636 :
La diffusion de programmes classés en code noir est interdite de 6 heures à minuit sur toutes les chaines.
L'accès à un programme classé en code noir est conditionnée au renseignement d'un code parental.
Les chaines de la Télévision Numérique Frôceuse ne peuvent diffuser plus de 1500 minutes de programmes en code noir par an et par chaîne.

Titre VII De l'abrogation de dispositions antérieures

Article 701 :
L'article 1102 de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 702 :
Le titre II du Livre Premier de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 703 :
Le titre III du Livre Premier de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 704 :
Le titre I du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 705 :
Le titre IV du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 706 :
Le titre V du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.
Projet de loi ordonnant la construction de l'aéroport d'Anglès
Loi relative à la construction de l'aéroport d'Anglès


Préambule Ceci est une proposition de création d'un aéroport dans la périphérie d'Anglès. Cette construction permettra de booster l'économie locale et nationale ainsi que les créations d'emploi (20 000 emplois directs et indirects).
(Projet inspiré de l'Aéroport de Liège Bierset - Belgique.)

Titre I - Des infrastructures

Article 101. - L'aéroport d'Anglès couvrira une emprise totale de 245 hectares, dont :
31 hectares réservés aux pistes : 2 pistes (07R|25L et 05L|23R) ;
80 hectares réservés aux installations terminales : 1 terminal passager (T1-A compagnies normales; T1-B compagnies low-cost) et un terminal fret.


Article 102. - La piste 07R-25L fera 3 150 mètres de longueur et 45 mètres de largeur en asphalte. La piste 05L|23R fera 3690 mètres de longueur et 45 mètres de largeur en asphalte.

Article 103. - Le terminal 1-A aura une superficie de 8 000 m². Il comportera 4 passerelles télescopiques et vitrées et 4 portes d’embarquement. Sa capacité annuelle d'accueil sera de 1,5 million de passagers. Il est construit ainsi :
rez-de-chaussée : un hall public entièrement climatisé, un bar de 180 m², 12 comptoirs d'enregistrement et 4 halls de départ
1er étage : hall free-shop de 225 m² comprenant une boutique multi-produits, un bar et un espace enfants
dernier étage : restaurant panoramique de 600 m²

Article 104. - Le terminal 1-B aura une superficie de 8 000 m². Il comportera 4 passerelles télescopiques et vitrées et 4 portes d’embarquement. Sa capacité annuelle d'accueil sera de 1,5 million de passagers.
Il est construit ainsi :
rez-de-chaussée : un hall public entièrement climatisé, un bar de 180 m², 12 comptoirs d'enregistrement et 4 halls de départ
1er étage : hall free-shop de 225 m² comprenant une boutique multi-produits, un bar et un espace enfants
dernier étage : parking
toit : parking

Article 105. - Comme stipulé dans les articles 103 et 104, la capacité théorique annuelle de l'ensemble de l'aéroport sera de 3 millions de passagers. Les nombre de mouvements par heure sera de 22 (10 atterrissages + 12 décollages par heure). La capacité du terminal fret sera de 300 000 tonnes/an.

Article 106. - Des aménagements extérieurs secondaires seront créés :
2 000 m2 de bureaux à louer.
L'aéroport aura une capacité de stockage de kérosène de 6 millions de litres.
Angles Airport pourra accueillir les appareils cargo de tout tonnage, y compris le Boeing 747 cargo. La piste principale 05L|23R permet le décollage de tous les gros porteurs à pleine charge et l'atterrissage du futur Airbus A380 cargo.
L'aéroport disposera de 5 parkings avions pour Boeing 747 au nord des pistes.
L'aéroport disposera de l'ILS cat. III, ce qui permettra des atterrissages et décollages sous n'importe quelles conditions climatiques.
L'aéroport accueillera régulièrement les vols de l'Aéroport de Nobles lorsqu'il y a du brouillard.
L'aéroport sera accessible sur une durée permanente 24h/7j avec contrôle aérien, douanes, services vétérinaires et installations de stockage pour biens périssables.
L'aéroport disposera de 2 bureaux de promotion des activités d'Anglès Airport, l'un sera opérationnel à Hong Kong et le second sera opérationnel au Moyen-Orient. Ces bureaux visent à attirer de nombreuses compagnies cargo sur le tarmac Froceux.
L'aéroport accueillera un parking (P1) : 1 220 places couvertes (6 entrées + 6 sorties).


Titre II - Du financement et de l'exploitation

Article 201. -
Le coût total de la construction est estimé à 64 millions de plz, dont :
Construction terminal 1-A : 7 millions de plz ;
Construction terminal 1-B : 7 millions de plz ;
Construction piste 1 : 15 millions de plz ;
Construction piste 2 : 15 millions de plz ;
Aménagements du territoire : 10 millions de plz ;
Aménagements extérieurs : 10 millions de plz.


Article 202. - L'entité finançant l'intégralité du projet est l’État frôceux, dont :
le Ministère chargé des Transports à hauteur de xx Mpz (xx%) ;
le Ministère de l'Emploi à hauteur de xx Mpz (xx%).


Article 203. - Il est créée la Société de Gestion de l'Aéroport d'Anglès (SGAA) dotée d'un capital de 100 000 plz, dont 30 000 plz provenant de l’État frôceux, 30 000 plz provenant de la commune d'Anglès et le reste étant ouvert à des actionnaires privés. Elle sera chargée d'assurer l'exploitation et la gestion de l'aéroport d'Anglès. Le secteur public maintiendra son contrôle sur l'aéroport mais la venue d'actionnaires privés dans le capital de la société gestionnaire de l'aéroport apportera des capitaux pour des projets futurs.

Article 204. - La direction de la SGAA sera assurée conjointement par le président du conseil d'administration de la SGAA (le Maire d'Anglès) et le directeur général de l'aéroport, nommé par le conseil d'administration. Ce dernier sera composé :
de représentants de l’État à hauteur de 30% dont le Ministre chargé des Transports, le Ministre chargé de l’Économie et le Ministre chargé de l'Environnement ; de représentants de la commune d'Anglès à hauteur de 30% également, dont le Maire ; d'actionnaires privés à hauteur de 40%.
Projet de loi portant constitution de la société publique dénommée "Air Copriag"
Loi portant à la Création de Air Copriag.


Préambule : Cette loi à pour but de créer un société aérienne publique ouverte à des investissements étrangers pour permettre au Frôceux de voyager a bord d'une compagnie nationale.

Titre 1 - De la définition.

Article 1.- Est créer la compagnie aérienne publique " Air Copriag ", pour Cofonoria-Prigors-Agrume.
Code ICAO : ACF, Code IATA : CP, Indicatif d'appel : COPRIAG

Article 2.- Le domaine de cette compagnie est le domaine du transport aérien commercial de personnes.

Article 3.- La compagnie est ouverte aux investissements étrangers et particuliers.
Le capital de départ est fourni par l'Etat Frôceux a hauteur de 90 000 000 plz.
La participation de capitaux étrangers ou particuliers dans le capital d'Air Copriag est plafonnée à 49%. L'Etat détient au minimum 51% du capital.

Article 4.- Les couleurs de la compagnie varie selon les régions. Rouge clair pour l'Archipel de Cofonoria. Jaune or pour l'Île de l'Agrume. Vert clair pour la Province des Prigors.
Le slogan de la compagnie Air Copriag est " Au coeur des vacances ! " - " At the heart of holiday ! "
Le logo de la compagnie est un soleil blanc sur fond de la couleur régionale. La couleur nationale étant le bleu.



Article 5.- La compagnie Air Copriag est définie dans les secteurs marketing & ventes, maintenance & ingénierie, personnel navigant commercial et autres.

Titre 2 - De la direction.

Article 201. - La direction d'Air Copriag sera assurée conjointement par le président du Conseil d'Administration d'AC (le Ministre des Transports ou son délégué) et le Patron Directeur Général d'Air Copriag, nommé par le Conseil d'Administration.
Ce dernier sera composé d'un représentant de chaque collectivité territoriale, de cinq représentants d'associations citoyennes, des représentants des capitaux particuliers et de trois collaborateurs du Ministère des Transports.

Article 202.-

La Direction d'Air Copriag est assurée par un Comité de Direction présidé par le Président-Directeur Général et composé de treize membre réparti dans les postes suivants :
- PDG
- Délégué du Ministre
- Vice-PDG
- Vice-président des services corporatifs
- Vice-président des stratégies commerciales
- Vice-président du service client
- Vice-président des opérations de vol
- Vice-président de la maintenance et l'ingénierie
- Vice-président de la gestion des ressources humaines
- Vice-président de la technologie de l'information
- Vice-président des affaires finances
- Conseillère juridique
- Audit interne et assurance qualité
Annexe :

Logo Air Copriag
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Maxime Dellas
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Maxime Dellas »

Projet de loi organique sur la réforme de l’impôt sur le revenu

Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu la loi de finances pour la période Juillet-Août-Septembre 2012,


Article 1er et unique. -
L’article 4102 du Code économique est modifié comme suit :
Ancien article :
Article 4102. -
Le barême de progressivité est ainsi établi :
De 0 à 5000 plz : 0%
De 5 000 à 11 000 plz : 5%
De 11 000 à 18 000 plz : 15%
De 18 000 à 24 000 plz : 20%
De 24 000 à 36 000 plz : 25%
De 36 000 à 55 000 plz : 35%
De 55 000 à 86 000 plz : 40%
Au-delà de 86 000 plz : 45%

Nouvel article :
Article 4102. -
Le barème de progressivité est ainsi établi :
  • Jusqu'à 5 000 plz : 0%
  • De 5 000 à 11 000 plz : 5%
  • De 11 000 à 18 000 plz : 14%
  • De 18 000 à 24 000 plz : 19%
  • De 24 000 à 36 000 plz : 24%
  • De 36 000 à 55 000 plz : 34%
  • De 55 000 à 86 000 plz : 39%
  • De 86 000 à 250 000 plz : 44%
  • Plus de 250 000 plz : 50%
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Maxime Dellas »

Projet de loi sur le financement de la vie politique et des campagnes électorales


Vu la Constitution,
Vu le Code électoral,
Vu le Code économique,



Titre 1 : Financement de la vie politique

Chapitre 1 : Financement public

Article 1101. -
L’aide publique est versée à chaque parti politique le mardi suivant la proclamation des résultats des élections par la Cour Suprême.

Article 1102. -
La Cour des Comptes est tenue de fournir un rapport auprès de la Banque de Frôce mentionnant le montant de l’aide publique attribuée à chaque parti en fonction de son score aux élections législatives.
La Banque de Frôce est l’organe débiteur.

Article 1103. -
Le montant de l’aide publique est fixé à 200 000 pluzins par législature.
En cas de dissolution du Parlement, l’aide publique doit être renouvelée intégralement.
Le montant de l’aide publique peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.

Article 1104. -
La première fraction de l’aide publique est attribuée proportionnellement au nombre des suffrages obtenus lors du dernier renouvellement de l’Assemblée Nationale :
- Soit aux listes nationales ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ;
- Soit aux listes régionales ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Article 1105. -
Le montant de la première fraction de l’aide publique est de 80 000 pluzins.

Article 1106. -
La seconde fraction de l’aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de députés se déclarant inscrits au parti concerné.

Article 1107. -
Chaque parlementaire ne peut indiquer être inscrit ou rattaché à ce titre qu’à un seul parti ou groupement.

Article 1108. -
Le montant de la seconde fraction de l’aide publique est de 120 000 pluzins.

Article 1109. -
Un parti politique peut refuser de percevoir l’aide publique, pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Gouverneur de la Banque de Frôce avant le mardi suivant la proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Le montant est automatiquement reversé proportionnellement aux autres partis politiques.

Chapitre 2 : Financement privé

Article 1201. -
Le financement privé d’un parti politique est autorisé.

Article 1202. -
Il est interdit aux personnes morales de participer au financement des partis et groupements politiques.

Article 1203. -
Les contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’un parti politique étranger sont interdites.

Article 1204. -
Une cotisation versée à un parti politique n'est pas assimilable à un don, celui-ci étant accordé sans contrepartie.

Titre 2 : Financement des campagnes électorales

Chapitre 1 : Plafond de dépenses

Article 2101. -
Lors des élections législatives, le plafond de dépenses pour une liste nationale est de 100 000 pluzins.

Article 2102. -
Lors des élections législatives, le plafond de dépenses pour une liste régionale est de 50 000 pluzins.

Article 2103. –
Le plafond de dépense peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.

Chapitre 2 : Remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Article 2201. -
Les dépenses électorales exposées par les candidats et retracées dans leur compte de campagne font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat indépendamment du remboursement des dépenses de la campagne officielle.

Article 2202. -
Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales est dû aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier et unique tour du scrutin des élections législatives.

Article 2203. -
La liste candidate perd le droit au remboursement forfaitaire si elle n’a pas déposée son compte de campagne dans les formes et les délais requis, s’il a dépassé le plafond des dépenses électorales, ou si son compte de campagne a été rejeté.

Article 2204. -
La liquidation et le mandatement des sommes dues au titre du remboursement forfaitaire aux candidats à l’élection législative incombent à la Banque de Frôce après avis de la Cour des Comptes.

Article 2205. -
Pour les listes ayant obtenus entre 5 et 10% des suffrages exprimés, le remboursement s’effectuera sur l’argent non dépensé dans la campagne et 25% de l’argent dépensé dans la campagne.

Article 2206. -
Pour les listes ayant obtenus entre 10% et plus des suffrages exprimés, le remboursement s’effectuera sur l’argent non dépensé dans la campagne et 50% de l’argent dépensé dans la campagne.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par George Montgomery »

Projet de loi sur la modernisation des armées
Vu la Constitution,

Titre I - De la campagne de recrutement.

Article 1. -
Les dispositions relatives au recrutement des forces armées frôceuses sont déterminées par le Code Militaire.

Article 2. -
La nature et l'intensité du recrutement militaire est déterminé par le chef des armées et le ministre en charge de la défense sur la base d'une décision réglementaire.

Article 3. -
La promulgation de la présente loi entraîne le renforcement de la campagne de recrutement pour janvier 2012 en vue d'atteindre un personnel militaire 40 000 individus et un personnel civil de 5 000 individus.

Titre II - Du matériel militaire.

Article 3. -
L'équipement mis à la disposition des armées est financé par le budget alloué au département chargé de la défense.

Article 4. -
Est créé le Centre national de Recherche et d'Innovation pour la Défense (CRID) sous l'autorité du chef des armées et sous la tutelle du ministère en charge de la défense destiné à rassembler des chercheurs et des constructeurs autour du développement de l'Arsenal militaire.

Article 5. -
L'entretien et l'appui aux recherches du CRID est financé par le budget alloué à la défense.

Article 6. -
Le CRID est soumis au secret défense en ce qui concerne les recherches scientifiques menées et les détails techniques des innovations appliquées sur l'équipement militaire.

Article 7.-
L'achat, la vente et la protection scientifique des brevets des produits destinés à la défense nationale sont sous la responsabilité du chef des armées qui peut également conclure des accords de vente ou d'achat du matériel militaire à des nations étrangères.

Article 8. -
Le CRID est une société publique et l'Etat en est l'unique propriétaire. Les statuts, le fonctionnement et la hiérarchie des fonctionnaires de cette institution sont déterminés par une Charte rédigée par l'Etat.

Article 9. -
Est créé au sein du ministère de la Défense la Direction nationale des équipements militaires chargée d'élaborer la politique de construction et de démantèlement de l'arsenal militaire froceux en étroite collaboration avec le CRID.

Titre III - Des contrats conclus avec l'étranger

Article 10. -
La représentation nationale, en adoptant le présent texte, adhère à l'application des articles 11 et 12.

Article 11. -
L'Etat frôceux s'engage à signer des accords de coopération militaire avec ses alliés de nature à garantir la capacité de projection de ses unités terrestres et aériennes.

Article 12. -
L'Etat frôceux s'engage à proposer un accord de coopération militaire exceptionnel avec la Frôce pour bénéficier de la force de dissuasion nucléaire tout en se refusant la maîtrise de cette arme.

Titre IV - Du Conseil Militaire des Doléances

Article 13. -
Les préfets militaire de défense sont chargés de conduire pour chaque zone militaire sous leur administration, de conduire des rapports réguliers au Premier ministre sur l'état des armées et sur les doléances des officiers.

Article 14. -
Les rapports destinés au Premier ministre doivent être validés au sein d'un Conseil Militaire des Doléances réunissant l'ensemble des Préfets militaire et le ministre en charge de la défense.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par George Montgomery »

Projet de loi organique modifiant le statut du mariage
Vu la Constitution,
Vu le Code civil,


Article 1. -
Les titres IV et V du Code civil sont modifiés comme suit :
Titre IV - De l'Union Civile

Article 2401. -
Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter une union civile en Frôce.

Chapitre I - Des dispositions de l'union civile

Article 2402. -
L'union civile est le fait, pour tout particulier consentant, de déclarer à la société et aux institutions sa vie en couple, de constituer avec autrui un ménage et de jouir des droits accordés liés à l'union.

Article 2402-1. -
Le Maire est compétent pour délivrer l'acte d'union civile et présider la cérémonie d'union.

Article 2402-2. -
Les consentants doivent être âgés de plus de 16 ans. Les personnes majeures sous tutelle et les mineurs doivent recevoir l'autorisation de leur tuteur. Les mineurs lorsqu'ils sont unis jouissent de l'émancipation complète, c'est à dire des droits et devoirs liés à la majorité civile et la responsabilité civile et juridique de la personne adulte.

Article 2402-3. -
La République et ses institutions ne reconnaissent la vie en couple, les prérogatives et les devoirs qui en résultent que lorsqu'elle est consentie dans le cadre de la procédure d'union civile décrite aux articles précédents et lorsqu'elle n'a pas été réalisée à l'étranger selon l'équivalant juridique admis dans les juridictions étrangères. L'union civile se distingue strictement du mariage religieux.

Article 2403. -
La non conformité aux dispositions établies par l'article 2402 entraîne la nullité du mariage ou, si constat réalisé après le contrat signé, la poursuite judiciaire des époux.

Article 2404.-
La République ne reconnait aucune autre forme de conjugalité, qu'elle soit informelle ou sanctionnée de manière religieuse et annule toute union civile entre ascendant en ligne directe, descendant, frère et sœur, oncle et nièce ou tante et neveu.

Article 2405.-
L'union civile est contractée par deux individus distincts quelque soit leur sexe ou leurs traits de caractère et de comportement particuliers.

Article 2406.-
Au sens commun, les termes d'"union", d'"unis" et de "mariage" sont admis pour caractériser l'union civile.

Chapitre 2 - Formalités du mariage

Article 2407. -
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’Art 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »

Article 2408. -
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Article 2409. -
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.

Article 2410. -
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte d'union civile.

Article 2411. -
Dès l'instant où les conjoints signeront l'acte d'union civile, ils seront reconnus unis aux yeux de la Loi.

Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés

Article 2412. -
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
2412-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent sauf décision de justice prononcée dans le cas d'un litige.
2412-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
2412-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.
2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisissent celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Article 2413. -
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution de l'union.

Article 2414. -
Pour ce qui est des enfants, la dissolution de l'union ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Article 2415. -
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Article 2416. -
Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.

Titre V : De la dissolution de l'union civile

Article 2501. -
La dissolution de l'union civile intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Article 2502. -
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces. Le divorce d'un mineur n’entraîne pas la dissolution de l'émancipation.

Article 2503. -
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Article 2504. -
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Article 2505. -
A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
Verrouillé

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