Session 4:
Durée du débat: 96 heuresProjet de loi sur l'enseignement scolaire privé
Titre I De l'ouverture des établissements privés
Article 101 :
Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par le ministère de l'éducation nationale, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec le ministère de l'éducation nationale. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.
Article 102 :
La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de dix mille pluzins qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.
Article 103 :
La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l’Éducation Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.
Article 104 :
En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Titre II Du financement des établissements privés
Article 201 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ne pourront percevoir aucun financement de l’État en dehors des aides exceptionnelles débloquées en cas de catastrophe naturelle.
Article 202 :
Aucun fonds en provenance des collectivités territoriales ne peut être accordé à l'enseignement privé.
Article 203 :
Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents ou par don. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère.
Titre III : Des droits et devoirs des établissements privés
Article 301 :
Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.
Article 302 :
Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le ministère de l’Éducation Nationale.
Article 303 :
Les établissements scolaires privés sous contrat disposent du droit de présenter par eux mêmes leurs élèves à tout examen national dépendant du ministère de l’Éducation Nationale.
Article 304 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation d'un examen national si le ministère de l’Éducation Nationale leur en fait la demande.
Titre IV : Du recrutement des professeurs
Article 401 :
Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime ou de rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.
Article 402 :
Toute personne enseignant depuis cinq ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.
Article 403 :
Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.