Dépôt des projets de lois - Gouvernement
- Laurent de Montredon
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Monsieur le Président, voici par loi, les ministres concernés :
LOI SUR LE SERVICE CIVIQUE + LOI RELATIVE A LA LIMITATION DES VEHICULES EN FROCE
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Maxime Dellas, Ministre de l'intérieur et des services publics
par Laurent de Montredon, Premier Ministre et ministre de l'intérieur à la rédaction,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
MODIFICATION LOI SUR L'ASV :
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Hugo Salinovitch alors Vice Premier ministre du gouvernement Mc Gregor à la rédaction
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
REVALORISATION DU SPORT DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES +
LES JOURNEES DE LA CULTURE
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Richard Cypher, Secrétaire d'état aux sports, à la jeunesse et à la culture
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
REFORME DE LA LOI SUR LA VACCINATION HUMAINE
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Maxime Dellas, Ministre de l'intérieur et des services publics
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
LOI SUR LE SERVICE CIVIQUE + LOI RELATIVE A LA LIMITATION DES VEHICULES EN FROCE
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Maxime Dellas, Ministre de l'intérieur et des services publics
par Laurent de Montredon, Premier Ministre et ministre de l'intérieur à la rédaction,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
MODIFICATION LOI SUR L'ASV :
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Hugo Salinovitch alors Vice Premier ministre du gouvernement Mc Gregor à la rédaction
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
REVALORISATION DU SPORT DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES +
LES JOURNEES DE LA CULTURE
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Richard Cypher, Secrétaire d'état aux sports, à la jeunesse et à la culture
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
REFORME DE LA LOI SUR LA VACCINATION HUMAINE
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Maxime Dellas, Ministre de l'intérieur et des services publics
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
Président de la République Frôceuse
Maire d'Anglès
Ancien Premier Ministre
Grand Chevalier de l'Ordre de la Croix d'Argent
- Stefano Peruzzi
- Représentant Parlementaire
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- Enregistré le : 14 juin 2010, 01:12
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Je lancerai une ou deux session (s) simultanées au plus vite (la première dans 48 heures maximum) selon la possibilité de monsieur Valbonesi à mobiliser 2 députés supplémentaire autour de sa proposition.
- Laurent de Montredon
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- Enregistré le : 03 oct. 2011, 12:12
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Monsieur le Président, voici les projets de loi validés en conseil des ministres.
Les projets concernés sont les suivants :
-Revalorisation du sport à l'école
-journées de la culture
-modification de l'ASV, ne dépendant pas de Monsieur Cypher
Je vous en remercie vivement Monsieur le Président.
Autorisation du recours aux mères porteuses
Titre I : Définition
Article 101 :
Le recours aux mères porteuses ou Gestation pour autrui (GPA) est une Activité d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) qui consiste dans le fait qu'un couple laisse fournisse son embryon à une femme volontaire afin qu'elle prenne en charge son développement in utero.
Article 102 :
Une mère porteuse est une femme volontaire ayant reçu, préalablement, un certificat de capacité de gestation pour autrui (CCGPA) attestant qu'elle dispose des capacités physiques et psychologiques permettant de mener une grossesse à terme.
Article 103 :
Le dit CCGPA, tel qu'il est désigné à l'article 102, se verra remettre à toute femme frôceuse ayant introduit une demande au Ministère de la Santé et ayant passé un examen médical et un bilan complet attestants de sa bonne santé et de sa bonne forme, dans n'importe quel centre médical de la République Frôceuse.
Article 104 :
Le recours aux mères porteuses ou GPA est accessibles à tous les couples vivants en Frôce depuis au moins deux ans.
Article 105 :
Une fois l'enfant né, si il est issus d'un recours à une mère porteuse, la mère porteuse est dans l'obligation de remettre le nouveau-né à sa mère génétique, ou à sa mère social (si il y a eu dont d'ovule).
Titre II : De l'Activité des Mères Porteuses
Article 201 :
Une mère porteuse ne peut porter plus d'un enfant par un délais de deux ans.
Article 202 :
Une mère porteuse ne peut faire monnayer se service pour une gestation pour plus de 1000 plz.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Maxime Dellas, Ministre de l'intérieur et des services publics
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
PROJET DE LOI INSTAURANT LES GRILLES HORAIRES DES ECOLES SECONDAIRES GENERALES
Préambule
L'objectif du Gouvernement est de réduire le nombre d'heure de formation commune le plus proche de 25h par semaine pour favoriser l'épanouissement de nos enfants, de nos étudiants et rivaliser avec les meilleurs systèmes éducatifs du monde et d’Europe.
TITRE I : 1er DEGRE
Article 101 :
Les deux années scolaires du premier degré sont la 1ère et la 2ème secondaires.
Article 102 :
La première langue moderne est au choix des élèves selon les propositions de l'établissement.
Il est imposé aux établissements de proposer les 3 langues suivantes : anglais, espagnol et italien.
Article 103 :
La deuxième langue moderne est au choix des élèves selon les propositions de l'établissement.
Il est imposé aux établissements de proposer au moins 3 langues sur les 7 suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien ou russe. Ceux-ci s'engagent à le préciser sur leur support internet.
Article 104 :
Les ESG peuvent assurer des cours entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi. Il est demandé aux établissements de rendre congé le mercredi après midi.
Article 105 :
Chaque élève doit disposer d'une pause repas d'une durée minimale de 60 minutes, les pauses repas doivent commencer entre 11 heures et 13 heures 30, l'horaire de fin est libre.
Article 106 :
Les séances de cours dans les ESG sont divisées comme suit : 45 minutes de cours et 15 minutes de pauses.
Les séances de cours d'EPS et de Sports dans les ESG sont divisées comme suit : 1 heure 40 de cours et 20 minutes de pause.
Article 107 :
Chaque élève doit choisir deux des enseignements complémentaires suivants avant le début du premier cycle du secondaire générale :
Informatique
Mathématiques renforcées
Physique-Chimie
Biologie
Sociologie et sciences politiques
Économie
Troisième langue moderne
Latin
Arts et Culture
Sports
Article 108 :
Chaque élève peut demander à changer d'enseignements complémentaires durant la 1è et 2è secondaires générales avant le premier jour des vacances de fin d'année auprès d'un conseiller d'orientation. Si le conseiller d'orientation estime que la requête n'est pas contraire aux intérêts de l'élève et de l'établissement, l'établissement devra inscrire l'élève dans la série désirée, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'académie.
Article 109 :
Aucun élève ne pourra participer à plus de six séances d'options facultatives.
Aucun élève ne pourra participer à plus de deux options facultatives.
Un élève ne peut pas changer de grille en cours d'année.
Un élève peut changer de grille entre la 1è et la 2è secondaires générales.
Les grilles et horaires sont modifés par décret du ministère de l'Education Nationale.
Article 110 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans le 1er degré :
Education Physique et Sportive : 1 séance
Français : 5 séances
Mathématiques : 4 séances
Enseignement scientifique : 4 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 2 séances
Géographie : 2 séances
Histoire : 2 séances
Instruction Civique : 1 séance
Arts : 1 séance
Enseignements complémentaires : 2 séances par enseignement (sauf Sport 1 séance)
TITRE II : 2nd DEGRE
Article 201 :
Les deux années scolaires du second degré sont la 3ème et la 4ème secondaires.
Article 202 :
La première langue moderne est au choix des élèves selon les propositions de l'établissement.
Il est imposé aux établissements de proposer les 3 langues suivantes : anglais, espagnol et italien.
Article 203 :
La deuxième langue moderne est au choix des élèves selon les propositions de l'établissement.
Il est imposé aux établissements de proposer au moins 3 langues sur les 7 suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien ou russe. Ceux-ci s'engagent à le préciser sur leur support internet.
Article 204 :
Les ESG peuvent assurer des cours entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi. Il est demandé aux établissements de rendre congé le mercredi après midi.
Article 205 :
Chaque élève doit disposer d'une pause repas d'une durée minimale de 60 minutes, les pauses repas doivent commencer entre 11 heures et 13 heures 30, l'horaire de fin est libre.
Article 206 :
Les séances de cours dans les ESG sont divisées comme suit : 45 minutes de cours et 15 minutes de pauses.
Les séances de cours d'EPS et de Sports dans les ESG sont divisées comme suit : 1 heure 40 de cours et 20 minutes de pause.
Article 207 :
Chaque élève doit choisir une des séries suivantes avant le début du second cycle du secondaire générale :
Sciences fortes
Sciences légères
Economie/Sociologie
Arts et sciences humaines
Littérature
Article 208 :
Chaque élève peut demander à changer de série durant la 3è et 4è secondaires générales avant le premier jour des vacances de fin d'année auprès d'un conseiller d'orientation. Si le conseiller d'orientation estime que la requête n'est pas contraire aux intérêts de l'élève et de l'établissement, l'établissement devra inscrire l'élève dans la série désirée, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'académie.
Article 209 :
Dans les séries utilisant le système d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire, chaque élève peut demander à changer d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire avant le premier jour des vacances de fin d'année auprès du chef de son établissement ou à défaut de son adjoint, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'académie, l'établissement devra accéder à la requête formulée par l'élève.
Article 210 :
Aucun élève ne pourra participer à plus de six séances d'options facultatives.
Aucun élève ne pourra participer à plus de deux options facultatives.
Un élève ne peut pas changer de grille en cours d'année.
Un élève peut changer de grille entre la 3è et la 4è secondaires générales.
Les grilles et les horaires sont modifiés par décret du ministère de l'Education Nationale.
Article 211 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Sciences Fortes :
EPS : 1 séance
Mathématiques : 5 séances
Biologie : 4 séances
Physique-Chimie : 4 séances
Français : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Histoire : 2 séances
Géographie : 1 séance
Instruction civique : 1 séance
Philosophie : 1 séance
Enseignement de spécialité (Sciences de l'Ingénieur, Biologie ou Physique-Chimie) : 2 séances
Formation complémentaire (Langue Moderne 2, Économie ou Sport) : 2 séances (sauf Sport : 1 séance)
Article 212 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Sciences Légères :
EPS : 1 séance
Mathématiques : 5 séances
Enseignement scientifique : 4 séances
Français : 3 séances
Économie : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 2 séances
Histoire : 2 séances
Géographie : 2 séances
Philosophie : 1 séance
Instruction civique : 1 séance
Formation complémentaire (Sport, Sociologie ou mathématiques renforcées) : 2 séances (sauf Sport : 1 séance)
Article 213 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Économie/Sociologie :
EPS : 1 séance
Mathématiques : 3 séances
Français : 3 séances
Économie : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 2 séances
Sociologie : 2 séances
Géographie : 2 séances
Histoire : 2 séances
Philosophie : 2 séance
Enseignement scientifique : 1 séance
Instruction civique : 1 séance
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Sociologie, Économie ou Philosophie) : 2 séances
Formation complémentaire (Sport, Biologie, Sciences Politiques ou Langue Moderne 3) : 2 séances (sauf Sport : 1 séance)
Article 214 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Arts et Sciences Humaines :
EPS : 1 séance
Français : 3 séances
Sociologie : 3 séances
Histoire : 3 séances
Philosophie : 3 séances
Arts et Culture : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 3 séances
Géographie : 2 séances
Mathématiques : 2 séances
Instruction civique : 1 séance
Formation complémentaire (Sport, Mathématiques renforcées, Économie, Langue Moderne 3, Latin ou Grec Ancien): 2 séances (sauf Sport : 1 séance)
Article 215 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante dans la série Littérature :
EPS : 1 séance
Français : 3 séances
Philosophie : 3 séances
Littérature : 3 séances
Langue Moderne 1 : 3 séances
Langue Moderne 2 : 3 séances
Langue Moderne 3 : 2 séances
Histoire : 2 séances
Géographie : 2 séances
Mathématiques : 2 séances
Arts et Culture : 2 séances
Instruction civique : 1 séance
Formation complémentaire (Sport, Sociologie, Théâtre, Musique, Latin ou Grec Ancien): 2 séances (sauf Sport : 1 séance)
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Natalia Fevernova, Ministre de l'éducation
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
Projet de loi sur la liberté vestimentaire dans les établissements d'enseignement scolaire
Article 1er :
Il est demandé aux élèves et aux professeurs de porter une tenue décente en toutes circonstances dans l'enceinte de l'établissement. Est reconnue comme décente toute tenue ne dévoilant pas les sous-vêtements, la poitrine ou les parties génitales.
Article 2 :
Les vêtements comportant des inscriptions de nature injurieuse ou incitant à la haine sont prohibés dans tous les établissements d'enseignement scolaire.
Article 3 :
Les vêtements faisant office de signe religieux ostensible sont prohibés dans les établissements d'enseignement scolaire publics.
Article 4 :
Toute autre forme de code vestimentaire est prohibée dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat.
Article 5 :
Les sanctions disciplinaires adoptées en cas de tenue non conforme au sens de la présente loi sont du seul ressort de l'établissement scolaire concerné.
Article 6 :
Toute sanction abusive au regard de la présente loi pourra être annulée par l'académie dont dépend l'établissement.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Natalia Fevernova, Ministre de l'éducation
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
Projet de loi organique portant création d'un Code des Communes
Article 1 : Il est institué un Code des Communes.
Article 2 : La loi 2010-10-12 instaurant le Code des Régions est abrogée.
Article 3 : Les titres de la présente loi constituent le Code des Communes, qui a pour objet de fixer les modalités d'organisation et les domaines de compétences de la Commune.
TITRE I : De la Commune
Article 101. -
La République reconnait l'existence de vingt-quatre Communes sur le territoire national. La définition des limites géographiques de la Commune est du ressort de l'État.
Article 102. -
La Commune est la plus petite entité administrative de la République Frôceuse. Elle assure la mise en oeuvre de la politique nationale au niveau local.
Article 103. -
Les Communes frôceuses sont classées en quatre types :
- les Métropoles régionales de plus de deux-cent-mille habitants;
- les Agglomérations, entre cent et deux-cent-mille habitants;
- les Villes, entre dix et cent-mille habitants;
- les Villages comptant moins de dix-mille habitants;
Article 104. -
La structure communale est placée sous l'autorité directe du Maire, sous tutelle conjointe du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances pour les compétences qui les concernent telles que définies par le Code des Communes.
TITRE II : Des domaines de compétences communaux
Article 201. -
La Commune dispose de compétences propres et de compétences par délégation de l'État.
Article 202. -
Les compétences par délégation sont confiées par l'État à la Commune, qui doit mettre en oeuvre une politique locale en accord avec les grandes orientations et les actions définies au niveau national.
Article 203. -
Les domaines de compétences par délégation concernent la mise en oeuvre :
- de la politique d'action sanitaire et sociale;
- de la politique du logement;
- des services publics essentiels définis à l'article 204;
- de la politique d'éducation;
Article 204. -
Les services publics essentiels délégués à la Commune sont la gestion de l'eau, de l'assainissement, de la collecte et du traitement des déchets, des transports publics.
Article 205. -
Les compétences propres de la Commune sont :
- la gestion du domaine public et privé;
- l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique d'aménagement du territoire communal;
- la gestion du droit des sols;
- la gestion courante des structures d'éducation, de la culture et des sports;
- l'entretien et le développement de la voirie et des moyens de transport;
Article 206. -
La Commune assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations relevant de sa compétence et les retranscrit dans son budget.
Article 207. -
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses missions, la Commune dispose d'un pouvoir de concession à une personne privée ou publique dans le cadre du lancement d'un Appel d'Offre.
Article 208. -
Les compétences propres ou déléguées par l'État sont limitées à l'action locale et subordonnées au respect des actions et politiques définies au niveau national par le gouvernement.
TITRE III : Du budget communal
Article 301. -
La Commune dispose d'un budget propre afin d'assurer les missions qui lui sont confiées.
Article 302. -
Les ressources budgétaires communales sont composées :
- d'une dotation budgétaire allouée par le Ministre des Finances dans le cadre des lois de Finances.
- de l'imposition locale;
- des donations versées par toute personne privée dans le strict respect des limites fixées par l'article 303.
- des ressources propres issues de l'activité communale (location, vente communale).
Article 303. -
Les revenus issus de l'imposition locale varient en fonction du type de Commune défini à l'article 103.
Pour chaque loi de Finances, le Ministre en charge du budget calcule le montant total issu de l'imposition locale pour chaque type de Commune.
Article 304. -
Ne peuvent participer au budget communal par donations que les personnes de droit privé, exclusion faite des entreprises, des syndicats et des associations.
Dans tous les cas, les donations effectuées doivent être sans contrepartie et sont rendues publiques.
Article 305. -
Le budget communal doit être présenté publiquement et est librement consultable en Mairie par tout citoyen frôceux qui en fait la demande.
Article 306. -
La Commune ne peut disposer d'un compte propre dans une banque publique ou privée. La gestion des transactions budgétaires est assurée de manière exclusive par la Banque de Frôce : les recettes communales y sont versées directement, les dépenses sont payées par le Trésor public.
TITRE IV : Du Maire
Article 401. -
Le Maire est le représentant de l'État au niveau communal. À ce titre, il perçoit une indemnité de fonction fixée par le Code Économique.
Article 402. -
Tout citoyen frôceux ainsi que tout étranger résidant sur le territoire national depuis plus de dix ans peut demander à occuper les fonctions de Maire de sa commune de résidence.
Article 403. -
Les candidatures au poste de Maire sont adressées au Ministre de l'Intérieur, accompagnées d'un projet d'action communal fixant les grandes orientations que le candidat souhaite mettre en oeuvre.
Article 404. -
Le Ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les Maires pour une période de trois mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul.
Article 405. -
Les fonctions du Maire prennent fin :
- par démission adressée au Ministre de l'Intérieur;
- par révocation prononcée par le Ministre de l'Intérieur dans les cas définis à l'article 406;
- par décès;
Article 406. -
Le Ministre de l'Intérieur peut mettre fin aux fonctions d'un Maire :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours;
- en cas d'incompétence avérée;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.
Article 407. -
Le Maire organise le fonctionnement de sa commune, dans le respect des principes démocratiques fixés par la Constitution.
Article 408. -
Le Maire légifère dans le cadre de ses fonctions et dans le champ géographique de sa commune par arrêté municipal.
Article 409. -
Dans le cadre du territoire communal, le Maire est compétent pour :
- accomplir les actes usuels d'État Civil dans le respect du Code Civil en vigueur;
- accueillir et aider les citoyens de la commune;
- assurer le développement et la promotion de la commune;
- gérer le budget communal en liaison avec la Banque de Frôce;
- fixer le taux d'imposition local annuel;
- conduire les campagnes de recensement au niveau local pour le compte de l'État;
- ester en justice au nom de la Commune;
Il dispose en outre de la puissance légale afin d'assurer l'ordre public dans le cadre défini par les lois de police et de sûreté générale.
TITRE V : De la Conférence des Maires de Frôce
Article 501. -
Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, établissement public chargé d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national. Elle a son siège au Ministère de l'Intérieur.
Article 502. -
Sont membres de droit de la Conférence des Maires de Frôce :
- le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État;
- les Maires de Frôce en exercice;
Article 503. -
La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.
Article 504. -
La Présidence de la Conférence est assurée de manière tournante par les Maires-Membres à raison de deux présidences égales en temps par mandat de gouvernement.
Article 505. -
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.
Article 506. -
Des rendez-vous réguliers entre le Président de la Conférence, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont organisés pour transmettre les revendications des Maires au pouvoir national et établir une politique d'aménagement du territoire nationale.
TITRE VI : De l'intercommunalité
Article 601. -
Les Communes peuvent décider d'établir des relations d'intercommunalité pour gérer certains domaines de compétences.
Article 602. -
La forme et les modalités de l'intercommunalité sont laissées à la libre appréciation des Maires participants, dans les limites des conditions fixées par les articles 603 et 604.
Article 603. -
L'intercommunalité ne peut être envisagée qu'à condition qu'elle soit édictée entre des Communes formant une aire naturelle de solidarité géographique d'un seul tenant et sans enclave.
Article 604. -
Les modalités d'organisation de l'intercommunalité doivent prévoir une représentation juste de chaque commune participante en assurant au moins une voix par commune.
Article 605. -
La structure intercommunale dispose obligatoirement d'un siège fixé dans une des communes participantes. L'existence de délégations locales est laissée à la libre appréciation de la structure intercommunale.
Article 606. -
La mise en place d'une structure intercommunale doit faire l'objet d'une déclaration publique précisant :
- la forme d'intercommunalité retenue;
- la liste des Communes participantes;
- les modalités de fonctionnement;
- les domaines de compétences transférés au niveau intercommunal;
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, secrétaire d'état à la ville et aux territoires
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
Projet de loi portant création de l'Institut Géographique Frôceux
PRÉAMBULE
Dans le but de fournir des données géographiques fiables et libres aux différentes institutions de la Frôce et à tout citoyen qui en fait la demande, il apparaît nécessaire d'instituer un organisme neutre et protégé de toute influence extérieure ou intérieure afin d'assurer une mission d'information géographique indépendante.
TITRE I : Dispositions générales
Article 101. -
Compte tenu du préambule à la loi, il est créée un Institut Géographique Frôceux (IGF) placé sous la tutelle du Conseil économique et social.
Article 102. -
L'institut a pour vocation :
- de décrire d'un point de vue géométrique et physique la surface du territoire national (cartes géodésiques, hydrographiques);
- d'établir les limites administratives d'occupation des sols à Grande Échelle (cadastrage administratif GE);
- d'inventorier les ressources naturelles présentes sur le territoire de la République (cartes thématiques);
- de dresser les caractéristiques météorologiques de la Frôce;
- de constituer et de mettre à jour une base de données géographique;
- de fournir gratuitement aux ministères et entités administratives les informations relevant de sa compétence.
Article 103. -
Dans le cadre de sa mission de sécurité publique, l'institut assure en priorité les travaux demandés par le Ministre de la Défense.
Article 104. -
Bien que les ressources développées par l'institut soient libres de droit et dans l'intérêt de la sécurité nationale, les ressources suivantes peuvent être classées secret d'État par le Ministre de tutelle concerné dans l'intérêt de la sureté publique :
- cartes d'état-major;
- cartes de localisation des activités sensibles;
- cartes militaires;
- plans et projets liés à la sécurité et à la défense nationale;
Article 105. -
L'institut n'a pas vocation a concevoir ou utiliser les ressources créées à des fins commerciales.
Article 106. -
Les ressources et données établie par l'institut sont libre de droit.
TITRE II : Organisation et fonctionnement
Article 201. -
L'institut est administré par un Directeur Général, nommé par le Conseil économique et social.
Article 202. -
Le Directeur Général assure la direction de l'institut, en fixe l'organisation interne, assure le bon fonctionnement des services, a autorité sur l'ensemble des personnels et en définit les attributions et la rémunération.
Article 203. -
Le Conseil économique et social peut mettre fin de plein droit et sans justification aux fonctions du Directeur Général.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, secrétaire d'état à la ville et aux territoires
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
Je me permets de vous demander de bien vouloir remettre au débat les lois du secrétaire d'état aux sports Monsieur Cypher.Projet de loi portant création des labels de qualité des Communes frôceuses.
LIVRE I : Des principes
TITRE I : Dispositions générales
Article 1101. -
Dans le but de récompenser les efforts engagés par les Communes dans divers domaines , il est créé quatre labels de qualité.
Article 1102. -
Les labels de qualité récompensent les actions menées en faveur :
- du Développement durable, sous la tutelle du Ministre ou Secrétaire d'État à l'Environnement;
- du Patrimoine, sous la tutelle du Ministre ou Secrétaire d'État à la Culture;
- de la Recherche et du Développement, sous la tutelle du Ministre ou Secrétaire d'État au Commerce et à l'Industrie;
- du Tourisme, sous la tutelle du Ministre ou Secrétaire d'État au Commerce et à l'Industrie;
Article 1103. -
Les quatre labels de qualité sont disponibles en Annexe 1.
Article 1104. -
Chaque label est décomposé en quatre catégories récompensant dans chaque domaine les quatre types de villes définies par l'article 103 du Code des Communes.
TITRE II : Modalités d'obtention
Article 1201. -
Le label de qualité s'obtient à l'initiative du Maire après dépôt d'un dossier de candidature auprès de la Commission nationale d'attribution des labels de qualité.
Article 1202. -
Le dossier de candidature doit faire apparaître clairement et de manière succincte les actions entreprises afin de répondre aux critères d'obtention du label. Il peut contenir des illustrations et un renvoi aux actions engagées.
Article 1203. -
La Commission nationale d'attribution, composée d'un représentant parlementaire de chaque groupe à l'Assemblée nationale, du Ministre de la Culture et du Ministre de l'Économie, décerne le label à la majorité des suffrages exprimés à la Commune candidate après étude du dossier de candidature. En cas de refus, elle exprime un avis motivé afin d'accompagner au mieux le Maire dans les améliorations à apporter.
Article 1204. -
La Commission nationale d'attribution enquête et vérifie à intervalle régulier les Communes labellisées afin de prolonger ou de retirer le label de qualité attribué. En cas de retrait, elle en informe le Maire de la Commune en exprimant un avis motivé.
Article 1205. -
Afin de s'adapter au mieux aux particularités locales et de donner un large champ d'action aux Maires, seront validés les dossiers de candidature répondant :
- pour les Villages tels que définis à l'article 103 du Code des Communes à au moins deux critères d'attribution communs.
- pour les Villes telles que définies à l'article 103 du Code des Communes à au moins quatre critères d'attribution communs.
- pour les Agglomérations telles que définies à l'article 103 du Code des Communes à au moins quatre critères d'attribution communs et à un critère spécifique.
- pour les Métropoles régionales telles que définies à l'article 103 du Code des Communes à au moins quatre critères d'attribution communs et à trois critères spécifiques.
LIVRE II : Des critères d'attribution
TITRE I : Critères d'attribution du label de qualité «Éco-Commune de Frôce»
Article 2101. -
Les critères d'attribution communs sont :
- la reconnaissance par le Ministère de l'Environnement d'un domaine classé «réserve naturelle» tel que défini par la loi L-2011-12-05 sur le territoire communal;
- la construction et l'entretien d'un mode de production énergétique alternatif ou «vert» (éolienne, usine marémotrice, centrale solaire, panneaux photovoltaïque...);
- la prise d'arrêtés municipaux en faveur du tri sélectif (tri sélectif chez l'habitant, centre de tri sélectif...);
- la mise en place de modes de déplacement «doux» (vélos ou pistes cyclables, autopartage, covoiturage, zones piétonnes...);
- la prise d'arrêtés municipaux interdisant l'usage d'organismes génétiquement modifiés sur le territoire communal;
Article 2102. -
Les critères spécifiques aux Agglomération et Métropoles régionales sont :
- la construction et l'entretien d'une usine de traitement des eaux usées;
- la construction et l'entretien d'une usine de méthanisation des déchets inertes;
- la prise d'arrêtés municipaux visant à réduire le taux de pollution automobile (fermeture des voies certains jours, zones à circulation limitée ou alternée...);
- la présence d'au moins six espaces verts dans le bâti urbain;
TITRE II : Critères d'attribution du label de qualité «Commune d'Art et d'Histoire»
Article 2201. -
Les critères d'attribution communs sont :
- l'entrée gratuite et illimitée dans les musées du territoire communal aux détenteurs de la Carte Jeunesse Culture Patrimoine (loi L-2011-04-19)
- la présence d'au moins deux musées ou salles d'exposition disposant de collections permanentes;
- la présence d'au moins deux sites patrimoniaux remarquables dans la Commune (vestiges, ruines, bâtiment historique...);
- la mise en place d'une action d'information sur l'histoire locale (Page Wiki, sujet dédié à l'histoire locale...);
- la présence d'au moins une entreprise active caractérisée par son utilisation d'un artisanat typiquement local, ou de machines traditionnelles;
- la participation à un évènement lié aux journées de la Culture;
Article 2202. -
Les critères spécifiques aux Agglomération et Métropoles régionales sont :
- l'inscription au Patrimoine Culturel Frôceux d'au moins trois éléments tels que définis par la loi L-2011-01-23;
- la présence d'au moins un musée ou salle d'exposition proposant à intervalle régulier des expositions temporaires;
- la prise d'arrêtés municipaux favorisant le développement des arts et de la culture (art urbain de rue, marché de l'art, circuits organisées par des guides urbains...);
- l'accueil en tant que ville organisatrice d'un évènement lié aux journées de la Culture;
TITRE III : Critères d'attribution du label de qualité «Commune Technopôle innovante»
Article 2301. -
Les critères d'attribution communs sont :
- la mise en place d'un centre d'innovation favorisant l'intégration des campus universitaires dans le système entrepreneurial de la ville;
- la création ou la prise d'arrêtés municipaux favorisant les parcs technologiques spécialisés dans la recherche appliquée;
- la présence et l'entretien de centres hospitaliers universitaires (CHU);
- la mise en place ou la promotion d'une politique Internet (développement des accès numériques, administration électronique, utilisation des réseaux sociaux...);
Article 2302. -
Les critères spécifiques aux Agglomération et Métropoles régionales sont :
- la présence d'au moins une entreprises d'avenir active telle que définie par la loi L-2012-01-04 sur le territoire communal;
- la mise en place de Parc Scientifique Verts (parcs scientifiques ou technologique énergiquement autosuffisants...);
TITRE IV : Critères d'attribution du label de qualité «Commune Qualité Tourisme»
Article 2401. -
Les critères d'attribution communs sont :
- la présence d'une structure d'information et de communication à destination des touristes (Page Wiki, sujet dédié, Office du Tourisme...);
- la présence d'au moins deux sites remarquables dans la Commune (élément patrimonial ou historique, paysage naturel remarquable...);
- la présence d'au moins trois établissements publics ou privés d'hébergement touristique, toutes catégories confondues (hôtels, camping...);
- l'organisation d'un évènement typiquement local (marché, fête de..., carnaval...);
- la présence d'au moins deux lieux dédiés à l'évènementiel (salle de spectacle, de concert, théâtre...);
- l'organisation ou l'accueil d'un évènement sportif protégé tel que défini par la loi L-2012-01-03;
Article 2402. -
Les critères spécifiques aux Agglomération et Métropoles régionales sont :
- l'organisation d'un évènement local d'envergure régionale ou nationale périodique (foire expo, festival, biennale...);
- la présence d'au moins deux établissements publics ou privés d'hébergement touristique,de catégorie supérieure (palace, hôtel d'exception...);
- l'organisation d'une campagne touristique promotionnelle d'envergure nationale (spot promotionnel télévisuel, publicité dans les journaux...);
- la reconnaissance par le Ministre de l'Économie d'au moins un zone touristique telle que définie par la loi L-2011-12-18 sur le territoire communal;
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, secrétaire d'état à la ville et aux territoires
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
Les projets concernés sont les suivants :
-Revalorisation du sport à l'école
-journées de la culture
-modification de l'ASV, ne dépendant pas de Monsieur Cypher
Je vous en remercie vivement Monsieur le Président.
Président de la République Frôceuse
Maire d'Anglès
Ancien Premier Ministre
Grand Chevalier de l'Ordre de la Croix d'Argent
- Laurent de Montredon
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Monsieur le Président,
en plus des textes annulés pour cause de non présentation et que je m'engage à défendre moi même lors de la prochaine session, voici les textes adoptés en conseil des ministres :
en plus des textes annulés pour cause de non présentation et que je m'engage à défendre moi même lors de la prochaine session, voici les textes adoptés en conseil des ministres :
Loi sur l'Interdiction de l'utilisation des Mosquito
Titre I : Définition
Article 101 : Un Mosquito est un appareil électronique répulsif émettant des sons à très haute fréquence n'étants audibles que par les être humains de moins de 25 ans (à partir de 75 dB). Dans le but de disperser des groupes de jeunes.
Titre II : Interdiction
Article 201 : L'utilisation du Mosquito, tel qu'il est définit à l'article 101, est interdit sur tout le territoire frôceux.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Maxime Dellas, Ministre de l'intérieur et des services publics
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République
Projet de loi organique de réforme économique et fiscale
Préambule
Nous proposons de réformer l'économie et la fiscalité en Frôce. Tout d'abord, dans un double souci de justice sociale et d'efficacité économique, nous proposons de réduire la TVA (le taux normal passe de 15 à 14% et le taux réduit de 7 à 5%) et de l'étendre aux produits importés afin que la production étrangère contribue elle aussi au financement de notre protection sociale, au même titre que nos entreprises (18%). La légère baisse de revenus de l’État induite sera facilement absorbée par les excédents budgétaires et ne nécessitera pas de prélèvements supplémentaires.
Dans un second temps, nous proposons une nouvelle classification des entreprises en fonction de leur bénéfice et de leur nombre de salariés. Nous réduisons de manière générale des charges pesant sur les petites et moyennes entreprises (le taux d'imposition moyen passant de 22% à 18% pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés). L'exonération fiscale pour les nouvelles entreprises est étendue à deux ans.
L'attractivité économique de notre pays et le développement de nos entreprises sont essentiels. Dans cet objectif, nous axons notre politique économique vers l'aide à l'innovation et à l'exportation. Dans une logique de simplification, le crédit impôt recherche, le prêt d’avenir et les déductions fiscales à la qualité de l'emploi sont supprimés. Le statut d'entreprise est réformé. Les déductions fiscales à l’innovation et le prêt à l’innovation sont créés. Une taxe sur les transactions financières (0,01%) est mise en place afin que les marchés participent eux-aussi au coût de la récente crise économique et financière, dont ils sont en partie responsables. Le contrôle bancaire et financier est renforcé.
Titre I - De la fiscalité sur les entreprises
Article 101. -
Un article 4201 bis est inséré dans le Code économique :
Article 102. -Article 4201 bis. -
Une classification universelle des entreprises est créée en fonction du nombre de salariés et du bénéfice annuel.
Les entreprises qui comprennent moins de 150 salariés sont appelées "petites et moyennes entreprises" ou PME. On distingue parmi elles :Les entreprises qui comprennent entre 150 et 800 salariés sont appelées "entreprises de taille intermédiaire" ou ETI. On distingue parmi elles :
- les très petites entreprises (TPE) dont le bénéfice est inférieur à 1 000 000 plz ;
- les petites entreprises (PE) dont le bénéfice est compris entre 1 000 000 plz et 3 000 000 plz ;
- les entreprises moyennes (EM) dont le bénéfice est compris entre 3 000 000 plz et 5 000 000 plz ;
Les entreprises qui comprennent plus de 800 salariés sont appelées "entreprise de grande taille" ou EGT. On distingue parmi elles :
- les petites entreprises de taille intermédiaire (PETI) dont le bénéfice est compris entre 5 000 000 plz et 10 000 000 plz ;
- les grandes entreprises de taille intermédiaire (GETI) dont le bénéfice est compris entre 10 000 000 plz et 20 000 000 plz ;
- les grandes entreprises (GE) dont le bénéfice est compris entre 20 000 000 plz et 50 000 000 plz ;
- les très grandes entreprises (TGE) dont le bénéfice est supérieur à 50 000 000 plz.
L'article 4202 du Code économique est modifié comme suit :
Article 103. -Article 4202. -
Le barème de l'impôt sur les Sociétés est ainsi établi :
- les très petites entreprises (TPE) : 10%
- les petites entreprises (PE) : 12%
- les entreprises moyennes (EM) : 14%
- les petites entreprises de taille intermédiaire (PETI) : 16%
- les grandes entreprises de taille intermédiaire (GETI) : 18%
- les grandes entreprises (GE) : 22%
- les très grandes entreprises (TGE) : 26%.
L'article 4703 du Code économique est modifié comme suit :
Article 104. -Article 4703. -
Toute nouvelle entreprise est exonérée de l’impôt sur les sociétés lors des deux premières années de fonctionnement.
La troisième année, l'entreprise doit payer 30% de l'impôt sur les sociétés correspondant (cf. article 102). La quatrième année, l'entreprise doit payer 60% de l'impôt sur les sociétés. La cinquième année, l'entreprise est imposée normalement.
Il est institué des secteurs économiques stratégiques. Les pays, entreprises et ménages étrangers ne peuvent en aucun cas prendre le contrôle de l'un de ces secteurs. Cette mesure est initiée afin d'une part de s'assurer du maintien ou du développement de ces secteurs économiques, et d'autre part d’éviter que les bénéfices de ces secteurs puissent profiter à des puissances ou des individus étrangers.
Article 105. -
Sont considérés comme secteurs économiques stratégiques :Titre II - Du salaire horaire garanti
- les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), notamment la téléphonie mobile et la télévision numérique ;
- l'énergie, notamment la production et la distribution d'eau, d'électricité, de gaz et de carburant ;
- la banque, l'assurance et les services financiers aux entreprises ;
- la défense et l'armement.
Article 201. -
L'article 3 de la Loi sur la salaire horaire garanti est modifié comme suit :
Article 3. -
Le salaire horaire brut visé à l'article 1 est automatiquement revalorisé chaque trimestre sur la base minimale de l'inflation constatée au trimestre précédent. Le Ministre chargé de l’Économie peut décider, par arrêté, de geler temporairement cet revalorisation si la situation économique l'exige. Ce gel est limité à une période de deux trimestres consécutifs. Pour le prolonger, le vote d'une loi à l'Assemblée nationale est nécessaire.
Titre III - De la fiscalité sur la consommation
Article 301. -
L'article 4501 du Code économique est modifié comme suit :
Article 302. -Article 4505. -
La TVA est un impôt général sur la consommation qui s'applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en Frôce. A ce titre, elle concerne également les produits importés.
L'article 4505 du Code économique est modifié comme suit :
Article 303. -Article 4505. -
Le taux normal est fixé à 14%. Ce taux s'applique à l'ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux, notamment le taux réduit (cf. article 4506). Les produits importés sont eux taxés à 18%.
L'article 4506 du Code économique est modifié comme suit :
Article 304. -Article 4506. -
Un taux réduit de 5% est instauré et concerne les produits jugés de première nécessité ou à l'efficacité économique importante.
Un article 4506 bis est inséré dans le Code économique :
Titre IV - De l'aide à l'innovationArticle 4506 bis. -
Sont considérés comme produits de première nécessité ou à l'efficacité économique importante :
- l'ensemble des produits alimentaires, à l'exception des produits sucrés type confiserie, des produits gras type margarine et des produits d'alimentation de luxe ;
- la restauration sur place (dans les restaurants, bars et cafés), à l'exception de la restauration rapide et de la vente à emporter ;
- les produits agricoles et les produits destinés à la consommation animale ;
- les prestations médicales et les médicaments non remboursables ;
- les services d'aide à la personne ;
- les biens culturels, comme les livres, la presse écrite (à l'exception des magazines pornographiques ou violents) et les œuvres d'art ;
- les activités culturelles, comme les concerts, le cinéma et les spectacles ;
- les travaux immobiliers d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements ;
- le transport en commun de voyageurs ;
- l'hébergement et l'hôtellerie ;
- les abonnements et la consommation de gaz, d'eau et d'électricité ;
- les abonnements de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.
Article 401. -
La Loi L-2010-11-03 sur le crédit impôt recherche (CIR) est abrogée. La Loi L-2012-01-04 sur le prêt pour les entreprises d'avenir est également abrogée. Le titre 2 de la Loi L-2011-12-10 sur la déduction fiscale est abrogé.
Article 402. -
Un article 4704 est inséré dans le Code économique :
Article 403. -Article 4704. -
Il est institué des entreprises d'avenir. Le statut d'entreprise d'avenir est accordé par le Ministre chargé de l’Économie aux entreprises qui le demandent, sous quatre conditions :Ces conditions doivent impérativement être respectées pendant un minimum de cinq ans après l'octroi du statut d'entreprise d'avenir. Le Ministre chargé de l’Économie peut effectuer toutes les vérifications et enquêtes nécessaires ain .
- avoir son siège social ainsi que sa production (au moins 90% du processus) implantés en Frôce ;
- réinvestir une certaine part de son bénéfice (définie à l'article 403) dans des domaines tels que la recherche et développement, l'innovation, les nouvelles technologies, la formation professionnelle et/ou le développement durable ;
- assurer, lors des années de prospérité dans l'entreprise, une répartition équitable du bénéfice entre dividendes versés aux actionnaires et primes accordées aux salariés ;
- employer des salariés frôceux à hauteur de 90% de son personnel et leur assurer une excellente qualité de l'emploi (moyens de restauration et de détente dans l'entreprise pour les pauses de midi, accompagnement social et psychologique des salariés, bonne gestion des carrières et des rémunérations, accessibilité des locaux aux travailleurs handicapés, respect de la santé et de l'intégrité physique des salariés etc).
Un article 4705 est inséré dans le Code économique :
Article 404. -Article 4705. -
La part minimale à consacrer aux postes budgétaires précisés à l'article 402 dépend de la taille de l'entreprise d'avenir et est définie comme suit :
- pour les très petites entreprises (TPE) : 12% de son bénéfice
- pour les petites entreprises (PE) : 15%
- pour les entreprises moyennes (EM) : 18%
- pour les petites entreprises de taille intermédiaire (PETI) : 22%
- pour les grandes entreprises de taille intermédiaire (GETI) : 25%
- pour les grandes entreprises (GE) : 35%
- pour les très grandes entreprises (TGE) : 40%.
Un article 4706 est inséré dans le Code économique :
Article 405. -Article 4706. -
Il est institué des déductions fiscales à l'innovation (Définov) et des prêts pour l'innovation. Les deux sont cumulables et sont réservés aux seules entreprises d'avenir. Pour en bénéficier, les entreprises d'avenir doivent en faire la demande auprès du Ministre chargé du Budget.
Un article 4706 bis est inséré dans le Code économique :
Article 406. -Article 4706 bis. -
Les Définov consistent en une réduction de l'impôt sur les sociétés (IS) de 30%.
Un article 4706 ter est inséré dans le Code économique :
Article 407. -Article 4706 ter. -
Les prêts pour l'innovation sont des prêts à taux 0 accordés par le Ministre chargé du Budget et que l'entreprise d'avenir ne commence à rembourser qu'à partir du douzième mois d'existence. Alors, le prêt est remboursé à hauteur de 10% du montant total par mois. Ainsi, au bout d'un an et dix mois, le prêt doit être remboursé dans son intégralité à l’État frôceux.
L'entreprise ne respectant pas les délais de remboursement se voit rappeler à l'ordre deux fois par le Ministre chargé de l’Économie. Au bout du troisième non respect des délais de remboursement, l'entreprise est considérée comme en cessation de paiement et encoure le cas échéant les sanctions pénales prévues par la loi.
Un article 4707 est inséré dans le Code économique :
Article 408. -Article 4707. -
Si une entreprise d'avenir ne respecte plus les conditions imposées dans l'article 402, l'entreprise perd automatiquement son statut d'entreprise d'avenir et doit rembourser dans les deux mois les sommes déjà déduites ou prêtées. A défaut, le Ministre chargé du Budget se réserve le droit de poursuivre l'entreprise en justice et celle-ci encoure les sanctions pénales prévues par la loi.
Certaines entreprises qui ne bénéficient pas déjà du statut d'entreprise d'avenir peuvent prétendre au prêt à l'innovation tel que défini à l'article 4706 ter du Code économique :Titre V - De l'aide à l'exportation
- celles situées dans les communes bénéficiant du label "Technopôle innovant" ou "Qualité tourisme" ;
- celles situées dans les pôles de compétitivité (tels que définis par la Loi sur la création des pôles de compétitivité)
- celles situées dans des zones touristiques (telles que définies par la Loi L-2011-12-18 sur le travail dominical dans les zones touristiques) et dont les communes ne bénéficient pas du label "Qualité tourisme".
Article 501. -
Il est créée l'agence nationale des exportations et du développement international des entreprises (ANEDIE). Cet organisme public autonome est placé sous la tutelle du Ministre chargé de l’Économie. Son rôle est d'apporter un soutien juridique, logistique et des conseils aux entreprises frôceuses. En aucun cas, elle ne leur apporte d'aide financière. Ses missions sont de :L'ANEDIE travaille en collaboration avec le département du commerce extérieur et de la coopération internationale (DCECI) du Ministère de l’Économie et des Finances et le service diplomatique du Président de la République. Elle s'appuie sur les représentations diplomatiques et consulaires de la Frôce à l'étranger.
- aider les entreprises frôceuses à s'implanter sur la scène internationale face à la complexité de la mondialisation et de l'internationalisation des échanges ;
- soutenir les entreprises dans leur recherche de partenaires fiables à l'étranger avec lesquels elles peuvent tisser des liens commerciaux, par le biais notamment de prise de contact avec les autorités et les entreprises locales ;
- diffuser les savoirs, les savoirs-faire et les productions frôceux ;
- mener des études de reconnaissance économique afin de trouver de nouveaux partenaires étrangers avec lesquels élaborer de futurs accords.
Article 502. -
Toutes les entreprises peuvent demander l'aide et le soutien de l'ANEDIE mais les entreprises d'avenir sont prioritaires.
Titre VI - Du système bancaire et financier
Article 601. -
Un chapitre 8 est inséré au Titre 4 du Code économique intitulé "Taxe sur les transactions financières (TTF)".
Article 602. -
Un article 4801 est inséré dans le Code économique :
Article 603. -Article 4801.-
La taxe sur les transactions financières est un impôt annuel établi sur les mouvements de capitaux ainsi que les échanges d'actions et d'obligations d'entreprises capitalisées. Son montant est égal à 0,01%. Elle a pour objectif de limiter la spéculation, la volatilité des marchés et de faire en sorte que ces derniers participent de manière équitable au financement de la vie publique.
Il est créée l'agence nationale de sûreté financière (ANSF). Cet organisme public autonome est placé sous la tutelle du Ministre chargé de l’Économie. Ses missions sont de :L'ANSF travaille en collaboration avec l'autorité judiciaire, la Banque de Frôce et le département de la fiscalité et des impôts (DFI) du Ministère de l’Économie et des Finances. La division nationale de lutte contre la grande délinquance économique et financière (DNLGDEF) de la police nationale est supprimée et fondue au sein de l'ANSF.
- lutter contre la grande délinquance économique et financière (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement etc) ;
- lutter contre les paradis fiscaux et conte l'évasion fiscale ;
- contrôler les marchés financiers et veiller à leur bon fonctionnement, en assurant notamment la protection des épargnants et la régularité des informations transmises aux différents acteurs des marchés.
Article 604. -
L'ANSF peut, pour mener à bien sa mission, surveiller les comptes bancaires des entreprises et des individus. Elle peut également exiger des entreprises qu'elle soupçonne des des bilans financiers et comptables complets. Le cas échéant, les entreprises qui refuseraient de se soumettre aux exigences de l'ANSF s'exposent à des poursuites pénales.
Article 603. -
Le Premier Ministre, le Ministre chargé de l’Économie, le Ministre chargé du Budget et le Gouverneur de la Banque de Frôce sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente loi.Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012.
Par Arthur de Milon, Ministre des Finances, de l’Économie, du Budget, du Commerce et de l'Industrie
Par Laurent de Montredon, Premier Ministre
Par Henri Quinault, Président de la République
Modification règlement assemblée nationale
Article 703
Le Président de la République ne peut s’exprimer devant l’Assemblée Nationale. Toutefois, il a le droit de transmettre des messages à l’Assemblée Nationale et de les faire lire en son nom par le Premier Ministre.
Par Joseph Vossen,
ministre de la justice et des institutions
Projet de loi de construction de l'aéroport de Casarastra
Préambule Nous proposons de rénover et reconstruire l'aéroport de Casarastra dans une double logique de développement économique et d'aménagement du territoire.
Titre I - Des infrastructures
Article 101. - L'aéroport de Casarastra couvrira une superficie totale de 370 hectares, dont :
- 270 hectares réservés aux pistes : trois pistes parallèles séparées de 309,5 mètres) ;
- 100 hectares réservés aux installations terminales : deux terminaux passagers (T1 compagnies low-cost/ T2 compagnies normales) et un terminal fret.
Article 102. - La piste 1 fera 2 550 mètres de longueur et 46 mètres de largeur en macadam. La piste 2 fera 4 215 mètres de longueur et 60 mètres de largeur en béton bitumineux. La piste 3 fera 3 915 mètres de longueur et 60 mètres de largeur en béton bitumineux.
Article 103. - Le terminal 1 aura une superficie de 52 000 m². Il comportera 7 passerelles télescopiques et vitrées et 25 portes d’embarquement. Sa capacité annuelle d'accueil sera de 5,5 millions de passagers. Un plan est disponible en annexe 1.
Article 104. - Le terminal 2 aura une superficie de 67 800 m². Il comportera 18 passerelles télescopiques et vitrées et 33 portes d’embarquement. Sa capacité annuelle d'accueil sera de 10,5 millions de passagers. Un plan est disponible en annexe 2.
Article 105. - Comme stipulé dans les articles 103 et 104, la capacité théorique annuelle de l'ensemble de l'aéroport sera de 16 millions de passagers. Les nombre de mouvements par heure sera de 56 (26 atterrissages + 30 décollages par heure). La capacité du terminal fret sera de 30 000 tonnes/an.
Article 106. - Des aménagements extérieurs secondaires seront créés :
- un parking P9 : 208 places plein air (1 entrée + 1 sortie) ;
- un parking P2 : 527 places couvertes (2 entrées + 1 sortie couverte et 2 sorties en plein air) ;
- un parking P3 : 540 places plein air (4 entrées + 3 sorties) ;
- un parking P5 : 550 places couvertes (4 entrées + 3 sorties) ;
- un parking P6 : 1 220 places couvertes (6 entrées + 6 sorties) ;
- un parking G1 : 92 places plein air (1 entrée + 1 sortie) ;
- un parking G2 : 70 places plein air (1 entrée + 1 sortie).
Un plan est disponible en annexe 3.
Titre II - Du financement et de l'exploitation
Article 201. -
Le coût total de la construction est estimé à 80 millions de plz, dont :
- Rénovation terminal 1 : 9 millions de plz ;
- Construction terminal 2 : 15 millions de plz ;
- Rénovation piste 1 : 7 millions de plz ;
- Construction piste 2 : 20 millions de plz ;
- Construction piste 3 : 15 millions de plz ;
- Aménagements extérieurs : 14 millions de plz.
Article 202. - L'entité finançant l'intégralité du projet est l’État frôceux, dont :
- le Ministère chargé des Transports à hauteur de 60 Mpz (75% du coût total) ;
- le Ministère de l’Économie et des Finances à hauteur de 20 Mpz (25%).
Article 203. - Il est créée la société aéroportuaire de l’aéroport de Casarastra (SAAC) dotée d'un capital de 100 000 plz, dont 30 000 plz provenant de l’État frôceux, 30 000 plz provenant de la commune de Casarastra et le reste étant ouvert à des actionnaires privés. Elle sera chargée d'assurer l'exploitation et la gestion de l'aéroport de Casarastra. Le secteur public maintiendra son contrôle sur l'aéroport mais la venue d'actionnaires privés dans le capital de la société gestionnaire de l'aéroport apportera des capitaux pour des projets futurs.
Article 204. - La direction de la SAAC sera assurée conjointement par le président du conseil d'administration de la SAAC (le Maire de Casarastra) et le directeur général de l'aéroport, nommé par le conseil d'administration. Ce dernier sera composé :
- de représentants de l’État à hauteur de 30% dont le Ministre chargé des Transports, le Ministre chargé de l’Économie et le Ministre chargé de l'Environnement ;
- de représentants de la commune de Casarastra à hauteur de 30% également, dont le Maire ;
- d'actionnaires privés à hauteur de 40%.
Annexe 1![]()
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Annexe 2
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Annexe 3
Fait à Aspen, Le XX/XX/2012. Par Maxime Dellas, Ministre de l'Intérieur, des Services publics et de la Famille Par Arthur de Milon, Ministre par intérim chargé des Transports et des Services publics Par Laurent de Montredon, Premier Ministre Par Henri Quinault, Président de la République
Président de la République Frôceuse
Maire d'Anglès
Ancien Premier Ministre
Grand Chevalier de l'Ordre de la Croix d'Argent
- Laurent de Montredon
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
Voici les projets de loi adoptés en conseil des ministres cette semaine :
Voici les projets de loi adoptés en conseil des ministres cette semaine :
Loi sur le bonus/malus sur les véhicules
Article 1 :
Le bonus/malus écologique est une soit une taxe qui devra être payée par tous les citoyens Frôceux qui achètent un véhicule motorisé ayant un rejet de CO2 de plus de 141 grammes par kilomètre, soit une déduction fiscale pour les Frôceux qui achètent un véhicule motorisé ayant un rejet de CO2 inférieur à 105 grammes par kilomètre.
Article 2:
Le bonus/malus varie selon le rejet de CO2 par kilomètre comme suit :
Inférieur à 50 g/km - 3400 Plz (bonus)
Entre 51 et 60 g/km - 1600 Plz (bonus)
Entre 61 et 90 g/km - 900 Plz (bonus)
Entre 91 et 105 g/km - 400 Plz (bonus)
Entre 106 et 140 g/km 0 Plz (Neutre)
Entre 141 et 150 g/km + 1% du prix (malus)
Entre 151 et 155 g/km + 2,5% du prix (malus)
Entre 156 et 180 g/km + 4% du prix (malus)
Entre 181 et 190 g/km + 7% du prix (malus)
Entre 191 et 230 g/km + 12% du prix (malus)
Supérieur à 230 g/km + 19% du prix (malus)
Article 3 :
Cette loi s'applique uniquement sur l'achat de véhicules motorisés chez un concessionnaire.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, Ministre dela ville, des territoires, de l'environnement et du développement durable,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République
Projet de loi sur l'Aménagement Numérique du Territoire
dite Loi ANT
PRÉAMBULE
Le déploiement des réseaux numériques représente un enjeu industriel majeur, un levier pour la compétitivité des entreprises et un facteur essentiel d'aménagement du territoire tant pour les entreprises que pour les acteurs publics et les citoyens. Ces enjeux nécessitent la mise en place par l'État d'un programme national de déploiement du numérique afin d'accroître la visibilité réglementaire, technique, commerciale et financière des opérateurs et des collectivités locales. La couverture totale du territoire national répond aussi à des enjeux de cohésion sociale visant à éviter le creusement de la fracture numérique.
TITRE I : Déploiement du réseau Très Haut Débit
Article 101. -
L'État se fixe comme objectif final de développement du réseau THD un taux de couverture de 100% des foyers frôceux sur une période de quinze ans.
Article 102. -
Il est préconisé un recours systématique à la création, à l'extension et au maintien en l'état d'un réseau THD sur la base de la technologie de la fibre optique dans toutes les zones du territoire où la mise en place de cette technologie est possible.
Article 103. -
Suivant les cas, d'autres moyens technologiques peuvent être employés pour permettre le déploiement du THD afin de couvrir l'ensemble du territoire frôceux, notamment dans les zones géographiques dites difficiles d'accès. Ces technologies pourront par exemple s'appuyer sur l'accès à Internet par satellite ou encore les services mobiles utilisant des fréquences numériques de transfert DATA.
Article 104. -
Les acteurs investis dans le déploiement du THD prévoiront le raccordement des zones situées en arrière des noeuds de raccordement ou des points de mutualisation actuellement en place via des boucles locales de nouvelle génération capable d'offrir des débits de 1 Gbit/s.
Article 105. -
Dans le but de stimuler l'investissement des opérateurs privés, l'État engage sa responsabilité dans le financement subventionné des infrastructures de réseau THD.
Article 106. -
Les opérateurs investissant dans le déploiement du réseau THD en dehors des zones déjà couvertes bénéficient d'une possibilité de subvention portant sur la création des infrastructures. Les demandes de subvention sont à la charge de l'opérateur qui doit en faire la demande auprès du Ministère de l'Économie et des Finances en développant dans son dossier de demande un argumentaire d'utilité publique.
TITRE II : Couverture Mobile du territoire frôceux
Article 201. -
L'État engage un programme de derésorption des zones non couvertes par la téléphonie mobile de deuxième génération (norme GSM ou 2G) en réalisant l'installation de pylônes d'émission dont la charge est répartie à hauteur de 65% par la puissance publique et 35% par les opérateurs utilisant ces équipements nouveaux. Ces derniers concourent à l'équipement des appareils de transmissions qui restent à leur entière charge.
Article 202. -
L'État encourage les opérateurs privés à développer la couverture de troisième génération (UMTS ou 3G) en lançant un marché d'attribution de 3 licences UMTS.
Article 203. -
Le Ministère en charge du Commerce et de l'Industrie est chargé d'organiser l'appel d'offre sur l'attribution des licences UMTS.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, Ministre dela ville, des territoires, de l'environnement et du développement durable,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République
Projet de loi d'aménagement et de protection des espaces côtiers
Préambule
Les espaces côtier sont des entités géographiques qui appellent une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. Ils impliquent la mise en oeuvre de règles d'aménagement et de protection qui imputent à l'État, afin de préserver ces espaces riches et fragiles, qui constituent une part essentiel du patrimoine commun de la nation frôceuse.
Article 1. -
La politique d'aménagement et de protection des espaces côtiers garantie :
- la mise en oeuvre d'une protection des équilibres et des écosystèmes spécifiques des espaces côtiers;
- la préservation des sites et des paysages constitutifs du patrimoine côtier frôceux;
- le maintien, la promotion ou le développement des activités agricoles, de l'industrie, de l'artisanat, de l'habitat et du tourisme sur ces espaces;
Article 2. -
Sont considérés comme espaces côtiers, au sens de la présente loi, les territoires et Communes riverains des mers, des étangs et lagunes, des estuaires et des deltas en aval de la limite de salure des eaux.
TITRE I : Règles d'urbanisme spécifiques aux espaces côtiers
Article 101. -
Les règles du présent Titre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations permanentes ou temporaires, établissement de clôtures, exploitations naturelles pratiqués sur les espaces côtiers définis à l'article 2 de la présente.
Article 102. -
Sont considérées comme installations permanentes toute installation en dur impliquant une emprise au sol supérieure à 100 mètres carrés. Sont considérées comme installations temporaires :
- toute installation en dur impliquant une emprise au sol inférieure à 100 mètres carrés et nécessitant une viabilisation préalables des terrains occupés;
- toute installation légère supérieure à 500 mètres carrés et installée de façon pérenne sur une durée excédant 2 mois;
Article 103. -
Toute intervention sur le domaine des espaces côtiers doit répondre aux règles spécifiques d'aménagement du présent Titre et faire l'objet d'un accord préalable conjoint auprès du de l'Environnement et du Ministère de l'Économie.
Article 104. -
L'accès aux espaces côtiers est un droit fondamental qui appartient à tout citoyen frôceux. Toute aménagement sur l'espace côtier doit permettre un accès direct aux côtes présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation :
- sur une largueur au moins égale à deux fois l'emprise du cordon littoral et ne pouvant être inférieur à 100 mètres;
- sur une longueur inférieur à trois kilomètres;
Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
Article 105. -
Toute intervention doit au préalable déterminer la capacité d'accueil spécifique des espaces urbanisés ou à urbaniser, en tenant compte de la protection des espaces naturels et paysagers protégés ainsi que de la préservation suffisante des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.
Ces dispositions ne font pas obstacles à la gestion, la rénovation ou la réhabilitation de l'habitat et des activités existant, exception faite de toute intervention nécessitant une extension des zones préexistantes.
Article 106. -
Toute opération d'urbanisme ou d'aménagement doit se réaliser en continuité immédiate des Communes existantes.
Article 107. -
Par dérogation à l'article 106, les constructions liés aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées sont autorisées en dehors des zones d'urbanisation.
Article 108. -
Par dérogation, ces interdictions ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics. Leur réalisation est toutefois soumise à l'accord ministériel tel qu'édicté à l'article 103.
Article 109. -
Les nouvelles routes ou voies de transit traversant les espaces côtiers doivent être localisées à une distance minimale de 1 500 mètres du rivage. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni le longer. La création de routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou corniches est interdite.
Article 110. -
Les dispositions de l'article 109 ne s'appliquent pas en cas de contraintes géographiques liées à l'insularité. Le Ministre de l'Environnement est alors consulté sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles voies de circulation.
TITRE II : Développement économique et touristique des espaces côtiers.
Article 201. -
Le développement, le maintien ou la promotion des activités économiques doit être encouragé sur les espaces côtiers, dans les limites déterminées par la loi.
Article 202. -
Les activités maritimes et portuaires peuvent déroger aux règles du Titre I de la présente, après accord préalable du Ministre de l'Environnement.
Article 203. -
Sont créés, dans le but de favoriser le développement ou la rénovation des infrastructures existantes, des ports d'intérêt national, qui doivent répondre à des conditions d'aménagement et de protection environnementale spécifiques.
Article 204. -
Les ports d'intérêt national sont développé sous l'impulsion du Ministère de l'Économie, qui en fixe les éléments constitutifs et pourvoit à leur financement.
Article 205. -
Les conditions de créations des ports d'intérêt national doivent prévoir et garantir une utilisation raisonnée des espaces maritimes et côtiers, notamment :
- en interdisant la pêche côtières en deçà de deux milles marins;
- en établissant régulièrement et de manière publique des études d'impact sur la faune et la flore des espaces exploités;
Article 206. -
L'État et les collectivités locales encouragent le développement des activités de pêches et de conchylicultures. À ce titre, une exemption totale d'impôt est accordée à toute entreprise artisanale ou exploitation du secteur les trois premières années d'activité.
Article 207. -
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravane en dehors des espaces déjà urbanisés est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de l'Environnement.
TITRE III : Des zones côtières protégées.
Article 301. -
Sont créées des Zones Côtières Protégées (ZCP) à l'initiative du gouvernement ou des représentants parlementaires. Tout citoyen ou personne morale frôceux peut demander le classement d'un site naturel ou paysager côtier en ZCP par l'intermédiaire de son représentant parlementaire ou d'un Ministère.
Article 302. -
Les ZCP protègent et préservent les espaces naturels ou paysagers compris en totalité ou partiellement à l'intérieur des espaces côtiers, notamment en favorisant la conservation :
- des dunes et des landes côtières;
- des îlots inhabités;
- des rias, des caps, des marais et zones humides temporairement immergées;
- des zones de nidification de l'avifaune;
- des lagons, lagunes, étangs et mangroves;
Article 303. -
Le classement en ZCP interdit strictement toute action humaine durable dans ces espaces, exception faite des actions permettant de réduire les nuisances ou les dégradations desdites zones.
Article 304. -
L'exploitation à but lucrative ou privé des ressources situées en ZCP est strictement interdite, notamment en ce qui concerne l'exploitation même partielle des espèces conchylicoles, piscicoles et mitilicoles.
Article 305. -
Le classement en ZCP doit faire l'objet d'un vote à l'Assemblée Nationale avec annexe à la présente loi.
Article 306. -
La liste des ZCP est consultable en annexe 1.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, Ministre dela ville, des territoires, de l'environnement et du développement durable,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République
Je vous remercLOI SUR L’ORGANISATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA MAGISTRATURE FROCEUSE
Préambule : La Justice devant faire face à une quantité immense de dossiers, afin de valoriser la magistrature de la République, que l’on puisse jouir d’une justice plus efficace, le ministre propose le texte suivant dont la teneure suit :
LIVRE I : DES STATUTS
TITRE I : DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR
Art. 1101 : Les substituts du procureur de la République sont responsables devant le procureur de la République dont ils en sont substituts.
Art. 1102 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rapporter tout élément relatif à un dossier au procureur de la République ;
- Préparer les dossiers délégués par le Procureur de la République.
Art. 1103 : Les modalités prévues dans l’article 1102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II : DES GREFFIERS
Art. 1201 : Les greffiers sont responsables devant le président de la Cour de Justice de la dite Cour de Justice.
Art. 1202 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rédiger les rapports d’audiences ;
- Gérer le Secrétariat de la Cour.
Art. 1203 : Les modalités prévues dans l’article 1202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
LIVRE II : DES DEMANDES
TITRE I: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE
Art. 2101: Les procureurs de la République ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour nommer les personnes suivantes :
- Substitut du Procureur
- juge d’instruction
Art. 2102: Le nombre maximal de substitut du Procureur est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2103: Le nombre maximal de juge d’instruction est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2104: Les modalités prévues dans l’article 2101 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2105: Les modalités prévues dans l’article 2102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2106: Les modalités prévues dans l’article 2103 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PRESIDENTS DES COURS DE JUSTICE
Art. 2201: Les présidents des Cours de Justice ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour les personnes suivantes :
-Greffier
Art. 2202: Le nombre maximal de greffier(s) est fixé à un par Cour de Justice.
Art. 2203 : Les modalités prévues dans l’article 2201 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2204 : Les modalités prévues dans l’article 2202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2301 : Les présidents des Cours de Justice et les procureurs de la République sont chargés d’effectués les demandes auprès du Ministère de la Justice.
Art. 2302 : Toute nomination sera officialisée par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012,
Par Joseph Vossen, ministre de la Justice et des Institutions, et de l'Education Nationale,
Laurent de Montredon, Premier Ministre,
Henri Quineault, président de la République
Président de la République Frôceuse
Maire d'Anglès
Ancien Premier Ministre
Grand Chevalier de l'Ordre de la Croix d'Argent
- Vincent Valbonesi
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi organique sur la réforme des heures supplémentaires
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail, LO-2011-02-06,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail, propose le projet de loi organique suivant :
Article 1.-
L’article 605 du Code du Travail est modifié comme suit :
« Article 605 :
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
- 9 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 7 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 45 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 45 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
- 54 heures au cours d’une même semaine. »
Article 2.-
Est créé un article 608 dont la teneur suit :
« Article 608 :
Une heure supplémentaire est rémunéré le double d’une heure comprise dans la durée légale du temps de travail convenue lors de la formation du contrat entre le salarié et l’employeur. »
Article 3.-
Est créé un article 609 dont la teneur suit :
« Article 609 :
Un jeune de moins de 18 ans, peut, à titre exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires, mais seulement avec l’accord de l’inspecteur du travail et l’avis conformé du médecin du travail, dans la limite de 8 heures par semaine. »
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Mme Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
M. Vincent Valbonesi, Premier ministre,
M. Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de Loi portant à rétablissement du contrôle terminal
Article unique : La Loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 sur le système scolaire frôceux est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Titre I : De la Scolarisation Obligatoire
Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux.
Article 102 : Sont dispensés de cette obligation les élèves âgés de 16 ans révolus ou plus suivant un cursus d'apprentissage.
Article 103 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :
S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.
Article 104 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 101 pourra voir ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue. La première suspension débutera au plus tôt soixante jours après la décision, les suivantes seront exécutées avec effet immédiat.
Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle
Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.
Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.
Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire
Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EP1, EP2 et EP3
Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement
Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.
Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.
Article 306 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.
Titre IV : Du fonctionnement de l'école élémentaire
Article 401 : L'école élémentaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3
Article 402 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.
Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.
Article 404 : L'enseignement en école élémentaire sera pris en charge par quatre professeurs différents par classe, chargés respectivement des matières classées comme littéraires, scientifiques ou artistiques par le ministère de l'Éducation Nationale. Le quatrième professeur sera chargé de l'Enseignement Physique et Sportif. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.
Article 406 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.
Article 407 : La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage du Certificat d’Études Primaires.
Article 408 : Le Certificat d’Études Primaires. a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire. Il est relativement simple et met en avant les acquis basiques que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège.
Article 409 : En cas de non-obtention du Certificat d’Études Primaires. l'élève devra redoubler la classe EE3 ou participer à un programme de remise à niveau de deux ans avant de réintégrer le système régulier au niveau C2. Si un élève échoue à deux reprises, il doit obligatoirement prendre part au programme de remise à niveau l'année suivante.
Titre V : Du fonctionnement du collège
Article 501 : Le collège accueille les élèves ayant obtenu le Certificat d’Études Primaires. tel que décrit dans l’article 408 ou ayant participé au programme de remise à niveau tel que décrit à l'article 409. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3
Article 502 : Le saut de classe est interdit au collège.
Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Article 504 : L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé
Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.
Article 506 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.
Article 507 : La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges. Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général et technologique. Sa réussite n'est pas obligatoire pour intégrer un lycée professionnel.
Article 508 : En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.
Titre VI : Du fonctionnement des lycées
Article 601 : Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 3 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2 et L(série)3.
Article 602 : Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant suivi les cours de la classe C3, quel que soit leur résultat au Diplôme National des Collèges (art.507). Les 3 années sont codifiées comme suit LP1, LP2 et LP3.
Article 603 : Le saut de classe est interdit dans les lycées.
Article 604 : Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.
Article 605 : L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.
Article 606 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.
Article 607 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 100 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.
Article 608 : La dernière année de lycée sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire. Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.
Article 609 : En cas de non-obtention de l’examen décrit à l’article 608, un rattrapage peut être proposé au candidat si sa moyenne est proche de la note globale demandée.
Article 610 : Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 609 ou en cas d’échec au rattrapage, il doit redoubler sa dernière année de lycée s'il souhaite accéder à l'enseignement supérieur ou s'il est toujours en âge de scolarisation obligatoire.
Titre VII : Dispositions transitoires
Article 701 : La loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 restera en application jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Article 702 : Les dispositions de la loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 concernant le passage des diplômes resteront en vigueur pour les élèves devant se présenter à ces diplômes pour l'année scolaire suivant l'adoption de cette loi.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur l'enseignement scolaire privé
Titre I De l'ouverture des établissements privés
Article 101 :
Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par le ministère de l'éducation nationale, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec le ministère de l'éducation nationale. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.
Article 102 :
La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de dix mille pluzins qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.
Article 103 :
La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l’Éducation Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.
Article 104 :
En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Titre II Du financement des établissements privés
Article 201 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ne pourront percevoir aucun financement de l’État en dehors des aides exceptionnelles débloquées en cas de catastrophe naturelle.
Article 202 :
Aucun fonds en provenance des collectivités territoriales ne peut être accordé à l'enseignement privé.
Article 203 :
Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents ou par don. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère.
Titre III : Des droits et devoirs des établissements privés
Article 301 :
Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.
Article 302 :
Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le ministère de l’Éducation Nationale.
Article 303 :
Les établissements scolaires privés sous contrat disposent du droit de présenter par eux mêmes leurs élèves à tout examen national dépendant du ministère de l’Éducation Nationale.
Article 304 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation d'un examen national si le ministère de l’Éducation Nationale leur en fait la demande.
Titre IV : Du recrutement des professeurs
Article 401 :
Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime ou de rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.
Article 402 :
Toute personne enseignant depuis cinq ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.
Article 403 :
Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur la réforme de l'Ordre de la Croix d'ArgentVu la Constitution,
Vu la loi sur les récompenses honorifiques du 10 septembre 2010,
M. Vincent Valbonesi, Premier ministre, propose le projet de loi suivant :
Article 1.-
Le titre V de la loi sur les récompenses honorifiques intitulé « Ordre de la Croix d’Argent » est abrogé.
Article 2.-
Un titre V intitulé « Ordre de la Croix d’Argent » est créé.
Titre V : Ordre de la Croix d’Argent
Article 501 :
Il est créé l'Ordre de la Croix d'Argent, placé sous l'autorité du Président de la République en exercice et chargé de remettre la Croix d'Argent aux citoyens frôceux. L'Ordre de la Croix d'Argent siège à Aspen.
Article 502 :
Le titre de Grand Maître de la Croix d’Argent est attribué au Président de la République en fonction.
Article 503 :
Le titre de Grand Chancelier de la Croix d'Argent est attribué au Président de la Cour Suprême en fonction.
Article 504 :
Le titre de Grande Croix de la Croix d'Argent est attribué aux anciens Présidents de la République ayant effectué au moins six semaines de mandat.
Article 505 :
Le titre de Grand Chevalier de la Croix d'Argent est attribué aux Premiers ministres, aux Présidents de l'Assemblée Nationale et aux Présidents de la Cour Suprême actuels et passés. Pour être récipiendaire de la Croix d'Argent, un Premier ministre doit avoir effectué sa fonction pendant au moins quatre semaines consécutives, un Président de l'Assemblée Nationale ainsi qu'un Président de la Cour Suprême doivent avoir effectués leur fonction pendant six semaines consécutives.
Article 506 :
La Croix d'Argent ne peut être accordée que sous les critères suivants :
- l'individu bénéficiaire doit être citoyen frôceux et électeur depuis plus de trois mois ;
- l'obtention doit être adoptée à la majorité qualifiée des 3/5èmes par le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent, dont la structure et la composition sont décrites à l'article 507, du présent texte ;
- l'obtention doit être adoptée à la majorité simple par l'Assemblée Nationale, un quorum de 67 députés étant exigé ;
- l'individu doit avoir un casier judiciaire vierge ;
- l'individu doit avoir réalisé un travail ayant valorisé ou aidé sérieusement l'Etat Frôceux.
Article 507 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent est composé des personnes suivantes :
- le Grand Maître, qui est le Président de la République en fonction ;
- le Grand Chancelier, qui est le Président de la Cour Suprême en fonction ;
- les Grandes Croix, qui regroupent toutes les personnes nommées à ce titre ;
- les Grands Chevaliers, qui regroupent toutes les personnes à ce titre ;
- les Commandeurs de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes nommées à ce titre, généralement au mérite exceptionnel.
- les Chevaliers de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes ayant été nommées à ce titre, généralement au mérite élevé.
Le Grand Maître est chargé d'ouvrir les débats et les votes du Conseil. Avant l'ouverture des débats, le Grand Maître doit fixé la composition actualisée du Conseil afin de définir quantitativement la majorité qualifiée des 3/5èmes nécessaire au vote. Les débats doivent durer entre 48 heures et 5 jours, les votes doivent durer entre 48 heures et 72 heures.
Article 508 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent a l'initiative de la procédure d'obtention de la Croix d'Argent pour un individu.
Article 509 :
Le cumul de grades ou dignités est impossible. Seul est retenu par l’Ordre de la Croix d’Argent la distinction la plus élevée reçue. Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article 510 :
L'attribution de la Croix d'Argent ne peut se faire qu'une fois dans l'existence d'un individu. Toute personne la déclinant ne pourra pas se la voir reproposée.
Article 511 :
L'obtention de la Croix d'Argent induit une prime versée par l'Etat, définie ainsi :
- Grand Maître : pas de prime ;
- Grand Chancelier de l'Ordre : 1 500 pluzins ;
- Grande Croix : 1 000 pluzins ;
- Grand Chevalier : 750 pluzins ;
- Commandeur : 500 pluzins ;
- Chevalier : 250 pluzins.
Article 512 :
Les grades de Chevalier et Commandeur de la Croix d'Argent sont attribués de façon nominative par décret de la Présidence de la République, et contresigné par le Premier Ministre, après accord à l'unanimité du Conseil de l'Ordre et accord tel que défini par l'article 506, de l'Assemblée Nationale. Les Orden de la Croix d'Argent deviennent Commandeurs de la Croix d'Argent.
Article 513 :
Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Article 514 :
Tout citoyen nominé à la Croix d'Argent mais n'ayant pas obtenu l'accord de l'Assemblée Nationale est en droit, s'il estime que le rejet est basé sur une idéologie ou un dogme politique, de saisir la Cour Suprême afin de demander à refaire le vote. La Cour Suprême est chargée, à l'unanimité, de classer sans suite ou, si elle constate les faits faisant l'objet de la saisine, d'exiger un nouveau vote de la représentation nationale.
Article 515 :
La Croix d'Argent peut être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal ou d'inscription d'infraction sur le casier judiciaire. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime doit être remboursée dans un délai maximal de 70 jours après l'abrogation du décret.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi organique sur la loi de finances pour la période Avril-Mai-Juin 2012
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail, propose le projet de loi organique suivant :
Chapitre 1 : Généralités sur le budget
Titre 1 : Situation économique
Article 101.-
Au 1er mars 2012, le Produit Intérieur Brut de la République Frôceuse est de 156 077 758 130 pluzins.
Article 102.-
La République Frôceuse présente un budget pour la période Avril-Mai-Juin 2012 est en équilibre et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.
Article 103.-
La masse monétaire de la République Frôceuse au 1er mars 2012 est de 121 428 571 428 pluzins
Titre 2 : Loi de règlement
Article 201.-
Pas de loi de règlement pour cette période étant donné le manque d'informations nécessaires vis à vis de l'exécution de la précédente loi de finances.
Chapitre 2 : Les ressources
Titre 1 : Les impôts directs
Article 2101.-
> Impôt sur le revenu : 1 971 440 860 pluzins
> Impôt sur les sociétés : 827 440 860 pluzins
> Contribution de solidarité publique : 3 625 806 450 pluzins
> Contribution sociale des entreprises : 184 946 236 pluzins
> Taxe sur la valeur ajoutée : 5 258 107 526 pluzins
> Impôt de solidarité sur la fortune : 150 537 634 pluzins
> Impôt sur les droits de succession et de donation : 340 097 471 pluzins
Article 2102.-
Total des impôts directs : 12 358 377 037 pluzins
Titre 2 : Les impôts indirects
Article 2201.-
> Taxe sur bénéficiaires des stock-options et des attributions gratuites d’actions : 32 258 064 pluzins
> Taxe sur les plus-values mobilières : 47 311 826 pluzins
> Taxe sur les plus-values immobilières : 129 032 258 pluzins
> Taxe sur les dividendes des entreprises : 245 978 494 pluzins
> Taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique : 903 224 pluzins
> Taxe sur les importations d’hydrocarbures : 10 666 666 pluzins
> Taxe sur les abonnements internet : 34 805 156 pluzins
> Taxe télévisuelle : 120 430 254 pluzins
Article 2202.-
Total des impôts indirects : 621 385 942 pluzins
Titre 3 : Récapitulation des recettes
Article 2301.-
Total des impôts directs : 12 319 354 834 pluzins
Article 2302.-
Total des impôts indirects : 621 385 942 pluzins
Article 2303.-
Total des recettes des impôts directs et indirects : 12 979 762 979 pluzins
Chapitre 3 : Les dépenses
Titre 1 : Dotations des pouvoirs publics
Article 3101.-
Part dans les dépenses publiques des dotations des pouvoirs publics : 0,3%
Article 3102.-
Total des dotations des pouvoirs publics : 77 644 444 pluzins
Article 3104.-
> Présidence de la République : 7 764 444 pluzins
> Premier ministre et Gouvernement : 30 281 333 pluzins
> Assemblée Nationale : 34 939 999 pluzins
> Cour Suprême : 3 882 222 pluzins
Titre 2 : Dépenses de personnel
Article 3201.-
Part dans les dépenses publiques des dépenses de personnel : 45,9%
Article 3202.-
Total des dépenses de personnel : 5 940 000 000 pluzins
Article 3203.-
Répartition des fonctionnaires selon les ministères :
> Affaires étrangères : 1 200
> Agriculture : 2 500
> Budget : 10 900
> Culture : 900
> Défense : 37 400
> Energie, Transports et Logements : 4 800
> Economie, Finances et Industrie : 1 100
> Education nationale, Jeunesse et Vie associative : 74 500
> Enseignement supérieur et Recherche : 1 800
> Intérieur, Collectivités territoriales et Immigration : 21 700
> Justice : 5 800
> Services du Premier ministre et du gouvernement : 700
> Travail, Emploi et Santé : 1 700
Article 3204.-
Nombre total de fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat (au 01/03/2012) : 165 000 fonctionnaires
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Article 3301.-
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 14,3%
Article 3302.-
Total des dépenses de fonctionnement : 1 850 525 930
pluzins
Article 3303.-
Part des dépenses d’entretien et de fourniture dans les dépenses de fonctionnement : 54%
Article 3304.-
Part des subventions pour charges de service public dans les dépenses de fonctionnement : 46%
Titre 4 : Dépenses d’investissement
Article 3401.-
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 4,1%
Article 3402.-
Total des dépenses d'investissement : 530 570 371 pluzins
Titre 5 : Dépenses d’intervention
Article 3501.-
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'intervention : 35,4%
Article 3502.-
Total des dépenses d'intervention : 4 581 022 234 pluzins
1) Action extérieure de l’État : 68 392 601 pluzins (1,5%) (Présidence de la République & Gouvernement)
2) Administration générale et territoriale de l’État : 22 797 532 pluzins (0,5%) (Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail)
3) Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales : 91 190 136 pluzins (2%) (Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et des Transports)
4) Culture : 45 595 068 pluzins (1%) (Secrétariat d’Etat chargé de la Culture et des Sports)
5) Défense : 638 330 959 pluzins (14%) (Ministère de l’Intérieur et de la Défense)
6) Écologie et développement durable : 45 595 068 pluzins (1%) (Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et des Transports)
7) Enseignement scolaire : 911 900 802 pluzins (20%) (Ministère de l’Education nationale)
8) Justice : 273 570 410 pluzins (6%) (Ministère de la Justice, des Institutions et des Libertés)
9) Politique des territoires : 273 570 410 pluzins (6%) (Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et des Transports)
10) Pouvoirs publics : 45 595 068 pluzins (1%) (Ministère de la Justice, des Institutions et des Libertés)
11) Recherche et enseignement supérieur : 136 785 204 pluzins (3%) (Secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
12) Santé : 501 545 755 pluzins (11%) (Secrétariat d’Etat chargé de la Santé et de la Famille)
13) Sécurité : 410 355 616 pluzins (9%) (Ministère de l’Intérieur et de la Défense)
14) Solidarité et intégration : 136 785 204 pluzins (3%) (Secrétariat d’Etat chargé des Affaires sociales, des Solidarités et de la Cohésion sociale)
15) Sport, jeunesse et vie associative : 45 595 068 pluzins (1%) (Secrétariat d’Etat chargé de la Culture et des Sports)
16) Transports : 91 190 136 pluzins (2%) (Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et des Transports)
17) Travail et emploi : 455 950 684 pluzins (10%) (Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail)
18) Ville et logement : 364 760 548 pluzins (8%) (Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail)
Titre 6 : Charges de la dette de l'Etat
Article 3601.-
Part dans les dépenses publiques de la charge de la dette de l'Etat : 0%
Article 3602.-
Charges de la dette de l'Etat : 0 pluzin
Titre 7 : Récapitulation des dépenses
Article 3701.-
Total des dotations de pouvoirs publics : 77 644 444 pluzins
Article 3703.-
Total des dépenses de personnel : 5 940 000 000 pluzins
Article 3704.-
Total des dépenses de fonctionnement : 1 850 525 930 pluzins
Article 3705.-
Total des dépenses d’investissement : 530 570 371 pluzins
Article 3706.-
Total des dépenses d’intervention : 4 581 022 234 pluzins
Article 3707.-
Total des charges de la dette : 0 pluzin
Article 3708.-
Total des dépenses nettes : 12 979 762 979 pluzins
Chapitre 4 : Solde budgétaire de l'Etat
Article 4001.-
Le montant total des recettes s'élève à 12 979 762 979 pluzins.
Article 4002.-
Le montant total des dépenses de l'Etat s'élève à 12 979 762 979 pluzins.
Article 4003.-
Le solde budgétaire de l'Etat est en équilibre.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Mme Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
M. Vincent Valbonesi, Premier ministre,
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