Projet de loi d'aménagement et de protection des espaces côtiers
Préambule
Les espaces côtier sont des entités géographiques qui appellent une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. Ils impliquent la mise en oeuvre de règles d'aménagement et de protection qui imputent à l'État, afin de préserver ces espaces riches et fragiles, qui constituent une part essentiel du patrimoine commun de la nation frôceuse.
Article 1. -
La politique d'aménagement et de protection des espaces côtiers garantie :
- la mise en oeuvre d'une protection des équilibres et des écosystèmes spécifiques des espaces côtiers;
- la préservation des sites et des paysages constitutifs du patrimoine côtier frôceux;
- le maintien, la promotion ou le développement des activités agricoles, de l'industrie, de l'artisanat, de l'habitat et du tourisme sur ces espaces;
Article 2. -
Sont considérés comme espaces côtiers, au sens de la présente loi, les territoires et Communes riverains des mers, des étangs et lagunes, des estuaires et des deltas en aval de la limite de salure des eaux.
TITRE I : Règles d'urbanisme spécifiques aux espaces côtiers
Article 101. -
Les règles du présent Titre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations permanentes ou temporaires, établissement de clôtures, exploitations naturelles pratiqués sur les espaces côtiers définis à l'article 2 de la présente.
Article 102. -
Sont considérées comme installations permanentes toute installation en dur impliquant une emprise au sol supérieure à 100 mètres carrés. Sont considérées comme installations temporaires :
- toute installation en dur impliquant une emprise au sol inférieure à 100 mètres carrés et nécessitant une viabilisation préalables des terrains occupés;
- toute installation légère supérieure à 500 mètres carrés et installée de façon pérenne sur une durée excédant 2 mois;
Article 103. -
Toute intervention sur le domaine des espaces côtiers doit répondre aux règles spécifiques d'aménagement du présent Titre et faire l'objet d'un accord préalable conjoint auprès du de l'Environnement et du Ministère de l'Économie.
Article 104. -
L'accès aux espaces côtiers est un droit fondamental qui appartient à tout citoyen frôceux. Toute aménagement sur l'espace côtier doit permettre un accès direct aux côtes présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation :
- sur une largueur au moins égale à deux fois l'emprise du cordon littoral et ne pouvant être inférieur à 100 mètres;
- sur une longueur inférieur à trois kilomètres;
Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
Article 105. -
Toute intervention doit au préalable déterminer la capacité d'accueil spécifique des espaces urbanisés ou à urbaniser, en tenant compte de la protection des espaces naturels et paysagers protégés ainsi que de la préservation suffisante des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.
Ces dispositions ne font pas obstacles à la gestion, la rénovation ou la réhabilitation de l'habitat et des activités existant, exception faite de toute intervention nécessitant une extension des zones préexistantes.
Article 106. -
Toute opération d'urbanisme ou d'aménagement doit se réaliser en continuité immédiate des Communes existantes.
Article 107. -
Par dérogation à l'article 106, les constructions liés aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées sont autorisées en dehors des zones d'urbanisation.
Article 108. -
Par dérogation, ces interdictions ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics. Leur réalisation est toutefois soumise à l'accord ministériel tel qu'édicté à l'article 103.
Article 109. -
Les nouvelles routes ou voies de transit traversant les espaces côtiers doivent être localisées à une distance minimale de 1 500 mètres du rivage. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni le longer. La création de routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou corniches est interdite.
Article 110. -
Les dispositions de l'article 109 ne s'appliquent pas en cas de contraintes géographiques liées à l'insularité. Le Ministre de l'Environnement est alors consulté sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles voies de circulation.
TITRE II : Développement économique et touristique des espaces côtiers.
Article 201. -
Le développement, le maintien ou la promotion des activités économiques doit être encouragé sur les espaces côtiers, dans les limites déterminées par la loi.
Article 202. -
Les activités maritimes et portuaires peuvent déroger aux règles du Titre I de la présente, après accord préalable du Ministre de l'Environnement.
Article 203. -
Sont créés, dans le but de favoriser le développement ou la rénovation des infrastructures existantes, des ports d'intérêt national, qui doivent répondre à des conditions d'aménagement et de protection environnementale spécifiques.
Article 204. -
Les ports d'intérêt national sont développé sous l'impulsion du Ministère de l'Économie, qui en fixe les éléments constitutifs et pourvoit à leur financement.
Article 205. -
Les conditions de créations des ports d'intérêt national doivent prévoir et garantir une utilisation raisonnée des espaces maritimes et côtiers, notamment :
- en interdisant la pêche côtières en deçà de deux milles marins;
- en établissant régulièrement et de manière publique des études d'impact sur la faune et la flore des espaces exploités;
Article 206. -
L'État et les collectivités locales encouragent le développement des activités de pêches et de conchylicultures. À ce titre, une exemption totale d'impôt est accordée à toute entreprise artisanale ou exploitation du secteur les trois premières années d'activité.
Article 207. -
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravane en dehors des espaces déjà urbanisés est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de l'Environnement.
TITRE III : Des zones côtières protégées.
Article 301. -
Sont créées des Zones Côtières Protégées (ZCP) à l'initiative du gouvernement ou des représentants parlementaires. Tout citoyen ou personne morale frôceux peut demander le classement d'un site naturel ou paysager côtier en ZCP par l'intermédiaire de son représentant parlementaire ou d'un Ministère.
Article 302. -
Les ZCP protègent et préservent les espaces naturels ou paysagers compris en totalité ou partiellement à l'intérieur des espaces côtiers, notamment en favorisant la conservation :
- des dunes et des landes côtières;
- des îlots inhabités;
- des rias, des caps, des marais et zones humides temporairement immergées;
- des zones de nidification de l'avifaune;
- des lagons, lagunes, étangs et mangroves;
Article 303. -
Le classement en ZCP interdit strictement toute action humaine durable dans ces espaces, exception faite des actions permettant de réduire les nuisances ou les dégradations desdites zones.
Article 304. -
L'exploitation à but lucrative ou privé des ressources situées en ZCP est strictement interdite, notamment en ce qui concerne l'exploitation même partielle des espèces conchylicoles, piscicoles et mitilicoles.
Article 305. -
Le classement en ZCP doit faire l'objet d'un vote à l'Assemblée Nationale avec annexe à la présente loi.
Article 306. -
La liste des ZCP est consultable en annexe 1.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, Ministre dela ville, des territoires, de l'environnement et du développement durable,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République
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Re: III - 2: Loi d'aménagement et de protection des espaces
Mesdames, Messieurs les députés,
Je vous rappel qu'il reste un peu moins de 24 heures avant que le débat ne prenne fin.
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Re: III - 2: Loi d'aménagement et de protection des espaces
Monsieur de Montredon, Premier ministre du précédent Gouvernement, souhaite-t-il intervenir?
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Re: III - 2: Loi d'aménagement et de protection des espaces
En l'absence d'argumentaires ou de réactions, j'applique l'article 222 du règlement de l'Assemblée Nationale.
Le débat est prolongé de 24 heures.
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Re: III - 2: Loi d'aménagement et de protection des espaces
Se retournant et observant que l'ancien Premier ministre n'avait aucunement l'intention de se lever, Ryan prit l'initiative, embarqua les copies des textes présentés par son prédécesseur et se dirigea vers la tribune.
Monsieur le Président de l'Assemblée, je vais fournir un argumentaire simple qui a été écrit par Marc Albus et qui fait office de préambule dans ce projet de loi : Les espaces côtiers sont des entités géographiques qui appellent une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. Ils impliquent la mise en oeuvre de règles d'aménagement et de protection qui imputent à l'État, afin de préserver ces espaces riches et fragiles, qui constituent une part essentiel du patrimoine commun de la Nation Frôceuse.
Monsieur le Président de l'Assemblée, je vais fournir un argumentaire simple qui a été écrit par Marc Albus et qui fait office de préambule dans ce projet de loi : Les espaces côtiers sont des entités géographiques qui appellent une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. Ils impliquent la mise en oeuvre de règles d'aménagement et de protection qui imputent à l'État, afin de préserver ces espaces riches et fragiles, qui constituent une part essentiel du patrimoine commun de la Nation Frôceuse.
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Re: III - 2: Loi d'aménagement et de protection des espaces
Je vous remercie, Monsieur le Ministre.
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Re: III - 2: Loi d'aménagement et de protection des espaces
Mesdames, messieurs,
Vous avez eu largement l'occasion de vous exprimez, je clôs dés lors ce débat.
Je vous invite à passer au vote.
Vous avez eu largement l'occasion de vous exprimez, je clôs dés lors ce débat.
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