PROPOSITION DE LOI SUR LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code des régions,
Vu la loi sur la sécurité intérieure,
MM. Vincent Valbonesi et Hugo Salinovitch, Représentants parlementaires proposent la proposition de loi suivante :
CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES
Article 1 :
Les communes s'administrent librement par des conseils élus.
Article 2 :
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
Article 3 :
Les communes constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
Article 4 :
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes
Les communes financent les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci.
Article 5 :
Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.
Article 6 :
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Article 7 :
Les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article 8 :
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la Frôce, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
CHAPITRE 2 : LA COMMUNE
TITRE 1 : ORGANISATION DE LA COMMUNE
Section 1 : Nom et territoire de la commune
Article 101 :
Le changement de nom d'une commune est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil municipal.
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
Article 102 :
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'elles intéressent les communes d'une même région.
Section 2 : Le maire et son conseil municipal
Article 201 :
Le maire est seul chargé de l'administration.
Article 202 :
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
Article 203 :
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément à la liste suivante :
< 1 000 : 13
De 2 000 à 5 000 : 23
De 5 000 à 20 000 : 33
De 20 000 à 50 000 : 43
De 50 000 à 100 000 : 53
De 100 000 à 300 000 : 63
> 300 000 : 73
Article 204 :
La rémunération du maire est fixé par le Code économique.
Article 205 :
Le ministère en charge des Institutions est chargé de lancer un « appel à candidatures » pour l’attribution des postes de maires dans la République frôceuse réelle.
Article 206 :
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature aux postes de Maires.
Article 207 :
Après étude de leur dossier, le ministère en charge des Institutions nommera les maires pour une période prévue dans l'article 304 du présent titre, sans condition de cumul en s’efforçant de respecter la représentation politique frôceuse.
Section 3 : Administration et attributions
Article 301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.
Article 302 :
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, de l'exercice des pouvoirs de police.
Article 303 :
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
Article 304 :
La durée du mandat du maire est égale à celle du conseil municipal, soit 3 mois renouvelable.
TITRE 2 : FINANCES COMMUNALES
Section 1 : Les recettes
Article 101 :
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.
Article 102 :
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.
Section 2 : Les dépenses
Article 201 :
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).
Article 202 :
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.
CHAPITRE 3 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
Les communes peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 2 :
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
TITRE 2 : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (< 50 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
Article 102 :
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée lors de sa création.
Article 103 :
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité géographique.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;
- Aménagement de l'espace.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins une des compétences relevant des six groupes suivants :
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Politique du logement et du cadre de vie ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Tout ou partie de l'assainissement.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut être à fiscalité directe avec un versement automatique de la taxe professionnelle perçue par les communes vers l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut être à fiscalité indirecte via le versement par les communes d’une partie, décidée au niveau communautaire, de leurs impôts locaux dans leurs finances communales.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté de communes peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
TITRE 3 : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (> 150 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, comptant au moins 15 000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 150 000 habitants, dont une commune comptant au moins 30 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté d'agglomération est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
Les recettes de la communauté d’agglomération sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté d’agglomération peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
TITRE 4 : COMMUNAUTÉ URBAINE (> 300 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont une commune comptant au moins 50 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Article 102 :
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté d'urbaine est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
Les recettes de la communauté urbaine sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1 :
La République frôceuse est composée des trois régions suivantes :
- Ile de l’Agrûme
- Province des Prigors
- Archipel Cofonoria
Article 2 :
Le Code des régions L-2010-10-12 est abrogé.
Article 3 :
La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République frôceuse.
Fait à Aspen, le 7 Février 2012.
Par,
Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire.
II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
- Stefano Peruzzi
- Représentant Parlementaire
- Messages : 2211
- Enregistré le : 14 juin 2010, 01:12
II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Session 7 :
- Vincent Valbonesi
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 3717
- Enregistré le : 25 juin 2010, 23:59
Re: II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les députés,
Tout d’abord je tiens à remercier le député Hugo Salinovitch pour son soutien. Cette proposition de loi est la preuve même que le bon sens en politique et le sens de l’intérêt général domine toujours, quel que soit les clivages politiques. Cette proposition de loi vise à clarifier une bonne fois pour toute, les attributions des communes, ce travail va dans le sens des travaux du Secrétaire d’Etat à la ville et aux Territoires, M. Albus. Ensuite, au vu de l’importance prise par les communes dans notre pays depuis quelques mois, et même s’il est encore tôt pour en juger, il nous semblait impératif de permettre aux communes de réunir et de coopérer ensemble pour atteindre des objectifs communs : c’est l’intercommunalité. Les régions aujourd’hui n’ont plus aucun rôle politique décisionnel, il est donc important de permettre en quelque sorte un début de libre administration de la seule collectivité territoriale que nous connaissons : la commune. Nous proposons avec la présente proposition de loi une série de statuts et un cadre strict de compétence et d’attribution pour chaque type de statut. La présente loi a également pour objet d’abroger le Code des régions datant de 2010 qui n’a aujourd’hui plus aucune signification, plus aucune portée juridique même. Je vous demande, mesdames et messieurs les députés d’apporter votre soutien à cette proposition de loi.
Je vous remercie.
Mesdames et messieurs les députés,
Tout d’abord je tiens à remercier le député Hugo Salinovitch pour son soutien. Cette proposition de loi est la preuve même que le bon sens en politique et le sens de l’intérêt général domine toujours, quel que soit les clivages politiques. Cette proposition de loi vise à clarifier une bonne fois pour toute, les attributions des communes, ce travail va dans le sens des travaux du Secrétaire d’Etat à la ville et aux Territoires, M. Albus. Ensuite, au vu de l’importance prise par les communes dans notre pays depuis quelques mois, et même s’il est encore tôt pour en juger, il nous semblait impératif de permettre aux communes de réunir et de coopérer ensemble pour atteindre des objectifs communs : c’est l’intercommunalité. Les régions aujourd’hui n’ont plus aucun rôle politique décisionnel, il est donc important de permettre en quelque sorte un début de libre administration de la seule collectivité territoriale que nous connaissons : la commune. Nous proposons avec la présente proposition de loi une série de statuts et un cadre strict de compétence et d’attribution pour chaque type de statut. La présente loi a également pour objet d’abroger le Code des régions datant de 2010 qui n’a aujourd’hui plus aucune signification, plus aucune portée juridique même. Je vous demande, mesdames et messieurs les députés d’apporter votre soutien à cette proposition de loi.
Je vous remercie.
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Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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- Edouard Crozier
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- Enregistré le : 10 févr. 2012, 22:57
Re: II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Je trouve ce cadre propice au développement de nos territoires. Néanmoins j'ai une question: ne pourrez-t-on pas intégrer dans ce code la loi sur les compétences des communes que je ne trouve pas d'ailleurs?
- Vincent Valbonesi
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 3717
- Enregistré le : 25 juin 2010, 23:59
Re: II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Monsieur le Président,
Monsieur le député Crozier,
Vous vous voulez parler la loi sur le Code des communes du Secrétaire d'Etat M. Albus ? Je pense que l'idée est bonne, cependant cela n'est pas inscrit dans la proposition de M. Albus déposé dans le bureau du Président de l'Assemblée, un amendement sera nécessaire pour que son Code des communes viennent s'ajouter et s'intégrer au sein du Code général des Collectivités territoriales ici présent.
Monsieur le député Crozier,
Vous vous voulez parler la loi sur le Code des communes du Secrétaire d'Etat M. Albus ? Je pense que l'idée est bonne, cependant cela n'est pas inscrit dans la proposition de M. Albus déposé dans le bureau du Président de l'Assemblée, un amendement sera nécessaire pour que son Code des communes viennent s'ajouter et s'intégrer au sein du Code général des Collectivités territoriales ici présent.
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- Edouard Crozier
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- Enregistré le : 10 févr. 2012, 22:57
Re: II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Je parle de l'objet de ce passage de votre proposition de loi:
Je n'arrive pas à mettre la main sur cette loi!Article 4 :
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes
Les communes financent les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi.
- Vincent Valbonesi
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 3717
- Enregistré le : 25 juin 2010, 23:59
Re: II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Monsieur le Président,
Monsieur le député Crozier,
Il est tout à fait normal que cela n'existe pas vu que justement c'est à la loi de le faire. Quand vous avez une loi, il faut aussi des décrets d'applications, ils n'existent pas mais la loi en parle, nous sommes dans le même esprit ici.
Le projet de Code des communes de Albus prévoit justement le domaine de compétence des communes, d'où ma proposition de l'intégrer dans ce Code.
Monsieur le député Crozier,
Il est tout à fait normal que cela n'existe pas vu que justement c'est à la loi de le faire. Quand vous avez une loi, il faut aussi des décrets d'applications, ils n'existent pas mais la loi en parle, nous sommes dans le même esprit ici.
Le projet de Code des communes de Albus prévoit justement le domaine de compétence des communes, d'où ma proposition de l'intégrer dans ce Code.
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- Edouard Crozier
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- Enregistré le : 10 févr. 2012, 22:57
Re: II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Je comprends mieux! Il me semble indispensable de concilier ces deux textes afin d'éviter des contradictions. On peut d'ors et déjà donner l'exemple du mandat du maire qui ne semble pas reconnu dans le projet de monsieur Albus.
- Stefano Peruzzi
- Représentant Parlementaire
- Messages : 2211
- Enregistré le : 14 juin 2010, 01:12
Re: II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Au vu des récents évènements et conformément à l'article 222 du règlement de l'Assemblée Nationale, le débat est prolongé de 24 heures.
- Stefano Peruzzi
- Représentant Parlementaire
- Messages : 2211
- Enregistré le : 14 juin 2010, 01:12
Re: II - 7 : Proposition de Loi - Code Général des C.T.
Débat annulé par retrait du texte.