CODE CIVIL FROCEUX
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.
Article 1
Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République..
Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.
Article 4
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.
Article 5
Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.
LIVRE PREMIER - DES PERSONNESTitre I : DES DROITS CIVILS
Article 6
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 7
Tout Frôceux jouira de droits civils.
Article 8
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article 9
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’article 411-2 du Code Pénal.
Article 10
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.
Article 11
L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 12
L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.
Article 13
Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Titre II : DE LA NATIONALITE FROCEUSE
Article 14
La nationalité frôçeuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.
Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine
Section 1 - Des frôceux par filiation
Article 15
Est Frôceux l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.
Section 2 : Des frôceux par la naissance en Frôce
Article 16
Est Frôceux, l’enfant né en Frôce de parents inconnus.
Article 17
L’enfant né en Frôce de parents étrangers pourra acquérir la nationalité frôceuse à sa majorité, à condition d’en faire expressément la demande et de pouvoir justifier d’une résidence habituelle en Frôce pendant une période continue de cinq ans avant sa majorité.
Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse.
Section 1 - En raison de la filiation
Article 18
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.
Section 2 - En raison du mariage
Art 19
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Art 20
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour Suprême, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.
Section 3 - En raison d’une demande de naturalisation
Article 21
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de dix ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue frôceuse et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour Suprême.
Section 3 - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté frôceuse.
Article 22
Le Maire de chaque ville est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens frôceux.
Chapitre 3 - De la perte de la nationalité frôceuse
Article 23
Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité frôceuse
que si elle le demande expressément.
Article 24
La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’article 20, ou la condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur, ainsi qu’en application de l’alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique, entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité frôleuse
Titre III - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 25
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
Article 25-1
Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.
TITRE IV - DU MARIAGE
Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter un mariage civil en Frôce.
Chapitre I Des conditions du mariage
Peut faire la demande de mariage, toute personne consentante, de nationalité frôceuse ou non, remplissant les conditions suivantes:
Article 26
Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue dans certains cas graves par le Maire du lieu de résidence.
Article 26-1
Etre en pleine possession de ses capacités juridiques, ainsi, toute personne majeure placée sous tutelle doit obtenir l'autorisation de son tuteur légal.
Article 26-2
Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant ou son conjoint, un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.
Article 26-3
Ne pas être marié en Frôce comme à l’étranger.
Article 27
Dans le cas de manquements constatés à l’article 27, le mariage sera annulé.
Article 28
L’annulation du mariage a pour finalité de remettre les mariés dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.
Chapitre 2 : Formalités du mariage
Article 29
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région est habilité à procéder au mariage en frôce.
Article 30
Le Maire devra suivre l'organisation de la cérémonie de mariage telle que définit aux articles 31 et suivants sous peine de nullité.
Article 31
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’article 32.
Article 32
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Article 33
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi.
Article 34
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.
Article 35
Après que le Maire aura prononcé ces mots, les conjoints seront unis par les liens du mariage.
Chapitre 3 : Droits et Devoirs des mariés
Article 36
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
Article 36-1
Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
Article 36-2
Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
Article 36-3
Ils contribuent aux charges de la famille.
Article 36-4
Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.
Article 37
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution du mariage.
Article 38
Pour ce qui est des enfants, la dissolution du mariage ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.
Article 39
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament).
TITRE V : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Article 40
La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.
Article 41
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.
Article 42
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.
Article 43
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.
Article 44
A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en Audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.
TITRE VI - DE L’ADOPTION
Chapitre 1 - De l’adoption plénière
Article 45
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Article 45-1
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.
Article 46
L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt huit ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
Article 47
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt huit ans.
Article 48
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.
Article 49
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.
Article 50
L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.
Chapitre 2 - De l’adoption simple
Article 51
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Article 52
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
Article 53
L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Article 54
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.
TITRE VII - DU DECES
Article 55
Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.
Article 56
En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.
Article 57
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Président de la Cours Suprême ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 57-1
Si le Président de la Cour Suprême estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 57-2
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.
Article 57-3
Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.
Article 57-4
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Président de la Cour Suprême ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement.
LIVRE SECOND - DES BIENSTITRE I - DE L’ACQUISITION
Article 58
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.
TITRE II - DE LA TRANSMISSION
Chapitre 1 - Ab intestat
Article 59
En application de l’article 40 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs.
Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.
Chapitre 2 - Par testament
Article 60
Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant notaire.
Chapitre 3 - Par don
Article 61
Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.
Chapitre 4 - Par la vente
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.
Aspen, le…….
[Promulgué] Code Civil
- Isabella Nerio
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[Promulgué] Code Civil
Voilà mon projet de Code Civil. On pourrait facilement remplir 200 pages, mais je ne pense pas que ce soit le but... j'ai cherché à codifier les points principaux, je vous remercie de vos remarques car j'en ai surement oublié...
Directrice de l'Agence Nationale du Droit
- Christian Valmont
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Re: Code Civil
Pour les cas de décès après disparition. Je pense qu'avec ce texte on donne au Président de la CS un travail que peut faire celui de la Cour de Justice ou le Procureur puis qu'il y a une enquête à faire.En tant que plus haute instance judiciaire, la Cour Suprême joue essentiellement un rôle d'interprête des lois en vigueur et est souvent amenée à répondre aux réclamations et aux questions en la matière. Sa mission se centre surtout autour de l'interprétation du droit.
Elle veille également à la régularité des opérations électorales et elle examine les réclamations avant de décider de proclamer les résultats du scrutin, ou pas.
La Cour Suprême est la seule à pouvoir statuer sur l'inconstitutionnalité d'une disposition et à faire avorter sa promulgation ou sa mise en application.
Par ailleurs, en lisant ces deux articles on peut constater que celui qui fait la demande est le présient de la CS mais c'est aussi lui qui l'étudie. est-ce normal ?Article 57
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Président de la Cours Suprême ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 57-1
Si le Président de la Cour Suprême estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Code Civil
J'ai donné pouvoir à la CS car le Code Pénal précise bien :
Article 901-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.
Or, là nous sommes en matière civile, donc sur le fond je ne suis pas opposé à confier ces attributions à la Cour de Justice, mais il va falloir modifier notre Code Pénal.
En ce qui concerne le Jugement déclaratif de décés ça ne me choque pas que celui qui ouvre le dossier souhaite approfondir l'enquête, mais on peut envisager de le faire faire par deux personnes différentes...
Article 901-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.
Or, là nous sommes en matière civile, donc sur le fond je ne suis pas opposé à confier ces attributions à la Cour de Justice, mais il va falloir modifier notre Code Pénal.
En ce qui concerne le Jugement déclaratif de décés ça ne me choque pas que celui qui ouvre le dossier souhaite approfondir l'enquête, mais on peut envisager de le faire faire par deux personnes différentes...
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Re: Code Civil
Cinq années de mariage pour l'obtention de la nationalité frôceuse ! Trop sévère je trouve, deux années devraient suffire et il faudrait permettre l'octroi de la nationalité à la condition que le conjoint étranger et son mari/sa femme résident en Frôce.
- Isabella Nerio
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Re: Code Civil
Je ne pense pas que ce soit trop sévère, deux ans c'est trop court et ça passe vite, ce délai est fait pour limiter les mariages uniquement destinés au conjoint étranger pour qu'il puisse obtenir la nationalité frôceuse.. je trouve que cinq ans c'est plus dissuasif..Jacques Sevran a écrit :Cinq années de mariage pour l'obtention de la nationalité frôceuse ! Trop sévère je trouve, deux années devraient suffire et il faudrait permettre l'octroi de la nationalité à la condition que le conjoint étranger et son mari/sa femme résident en Frôce.
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- Christian Valmont
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- Enregistré le : 25 juin 2010, 23:02
Re: Code Civil
Je vois, je vois, je vois. Je n'ai rien dit pour le premier point.J'ai donné pouvoir à la CS car le Code Pénal précise bien :
Article 901-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.
Or, là nous sommes en matière civile, donc sur le fond je ne suis pas opposé à confier ces attributions à la Cour de Justice, mais il va falloir modifier notre Code Pénal.
En ce qui concerne le Jugement déclaratif de décés ça ne me choque pas que celui qui ouvre le dossier souhaite approfondir l'enquête, mais on peut envisager de le faire faire par deux personnes différentes...
Mais pour le second, peut-être que le procureur peut en faire la demande, moi ça me gêne quand même un peu que la personne qui en fait la demande l'étudie en suite.
Sinon je pense aussi que 5 ans c'est bien.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
- Vincent Valbonesi
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Re: Code Civil
5 ans pour être frôceux, je trouve moi que c'est trop facile justement. 5 ans ça passe aussi vite, enfin bref. Il faut être clair, le but c'est d'augmenter les naturalisations ? Je n'ai jamais compris l'intérêt d'un pays a faciliter l'accession à sa nationalité.
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Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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Re: Code Civil
Même remarque que pour Christian et Jacques, il faut renuméroter les articles sous la forme :
TCAA où T est le numéro de titre, C le chapitre et AA le numéro de l'article.
On ne compte pas les sections dans la numérotation.
Voilà, ça c'est pour la forme, sur le fond, j'ai quelques remarques :
Les biens mobiliers et immobiliers même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi frôceuse.
Le descendant je veux bien mais s'il meurt, pourquoi le père ne pourrait-il pas épouser la veuve, s'il est lui aussi veuf ?
Je veux dire un mariage n'implique pas forcément d'avoir des enfants.
(Certains couples ne peuvent pas en avoir, soit parce qu'ils sont homosexuels, soit parce ça leur est impossible physiquement parlant et ils n'ont pas spécialement envie d'adopter).
Je sais pas si je suis clair...

J'ajouterais l'impossibilité pour un parent de déshériter son enfant adopté ou naturel. ^^
Sinon, je n'ai rien à ajouter pour le moment, à par que je suis aussi pour 5 ans, ça me parait un bon compromis pour obtenir la nationalité.
Pour répondre à Vincent, il s'agit de faire la aprt des choses et de "récompenser" ceux qui font les efforts pour s'intégrer. Si on impose des conditions trop strictes, on risque de décourager l'intégration, pareil si ce n'est pas assez strict. Il faut trouver le bon équilibre entre une politique de soutien à l'intégration et une politique pragmatique pour limiter les mariages blancs par exemple.
TCAA où T est le numéro de titre, C le chapitre et AA le numéro de l'article.
On ne compte pas les sections dans la numérotation.
Voilà, ça c'est pour la forme, sur le fond, j'ai quelques remarques :
Je pense qu'il devrait exister une procédure spéciale, par exemple saisie de la CS pour qu'une loi puisse être rétroactive dans certains cas précis et importants, non ?Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Je dirais simplement :Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.
Les biens mobiliers et immobiliers même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi frôceuse.
Ne devrait-on pas ajouter la perte de la nationalité pour les criminels multirécidivistes ? (Simple question)Article 24
La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’article 20, ou la condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur, ainsi qu’en application de l’alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique, entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité frôleuse
Certains cas graves ? Tu entends quoi par là ?Article 26
Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue dans certains cas graves par le Maire du lieu de résidence.
Euh... pourquoi le conjoint ?Article 26-2
Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant ou son conjoint, un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.
Le descendant je veux bien mais s'il meurt, pourquoi le père ne pourrait-il pas épouser la veuve, s'il est lui aussi veuf ?
Article 26, plutôt. ^^Article 27
Dans le cas de manquements constatés à l’article 27, le mariage sera annulé.
Euh... quel rapport avec le mariage ?Article 32
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Je veux dire un mariage n'implique pas forcément d'avoir des enfants.
(Certains couples ne peuvent pas en avoir, soit parce qu'ils sont homosexuels, soit parce ça leur est impossible physiquement parlant et ils n'ont pas spécialement envie d'adopter).
Il faudrait ajouter que les deux époux sont déclarés responsables des dettes contracter en leur nom commun. Et que seul le patrimoine du couple (pas des individus séparés), peut être pris en compte lors du mariage, non ?Article 39
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament).
Je sais pas si je suis clair...
Pourquoi 28 ans ? Ce n'est pas un peu excessif ?Article 46
L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt huit ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
Article 47
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt huit ans.
Faut ajouter minimum, sinon ça donne l'obligation d'adopter un gamin avec 15 ans d'écart par rapport à soi.Article 48
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.

Je serais pour la révision du code pénal, assignant les jugements du civil à la Cour de Justice. Sauf, si on enlève le droit au Président de la Cour Suprême de saisir la CS et qu'on attribue ce droit au Procureur de la République ou au Président de la Cour de Justice.Article 57
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Président de la Cours Suprême ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 57-1
Si le Président de la Cour Suprême estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Le problème c'est qu'on a pas de notaires, faudrait peut-être autorisé la contraction auprès d'avocats, non ? Ou de cabinets d'avocat.Article 60
Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant notaire.
J'ajouterais l'impossibilité pour un parent de déshériter son enfant adopté ou naturel. ^^
Sinon, je n'ai rien à ajouter pour le moment, à par que je suis aussi pour 5 ans, ça me parait un bon compromis pour obtenir la nationalité.
Pour répondre à Vincent, il s'agit de faire la aprt des choses et de "récompenser" ceux qui font les efforts pour s'intégrer. Si on impose des conditions trop strictes, on risque de décourager l'intégration, pareil si ce n'est pas assez strict. Il faut trouver le bon équilibre entre une politique de soutien à l'intégration et une politique pragmatique pour limiter les mariages blancs par exemple.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Ancien Président de la République Frôceuse,
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Re: Code Civil
Bon dès que tu m'auras donneé ton avis je plublierai le Code modifié..Louis-Damien Lacroix de Beaufoy a écrit :Même remarque que pour Christian et Jacques, il faut renuméroter les articles sous la forme :
TCAA où T est le numéro de titre, C le chapitre et AA le numéro de l'article.
On ne compte pas les sections dans la numérotation.
OK
Voilà, ça c'est pour la forme, sur le fond, j'ai quelques remarques :
Je pense qu'il devrait exister une procédure spéciale, par exemple saisie de la CS pour qu'une loi puisse être rétroactive dans certains cas précis et importants, non ?Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Difficile de sanctionner qq'un rétroactivement. Chacun applique la loi qui est en vigueur, pour moi ça doit rester un principe. Sinon donne moi un exemple ?
Je dirais simplement :Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.
Les biens mobiliers et immobiliers même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi frôceuse.
OK
Ne devrait-on pas ajouter la perte de la nationalité pour les criminels multirécidivistes ? (Simple question)Article 24
La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’article 20, ou la condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur, ainsi qu’en application de l’alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique, entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité frôleuse
OK
Certains cas graves ? Tu entends quoi par là ?Article 26
Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue dans certains cas graves par le Maire du lieu de résidence.
Si la mineure est enceinte et souhaite se marier par exemple, je peux modifier l'article :
Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue auprès du Maire du lieu de résidence à la demande des intéressés. Après étude de la demande, le Maire aura seul qualité pour accorder ou non la dispense
Euh... pourquoi le conjoint ?Article 26-2
Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant ou son conjoint, un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.
Le descendant je veux bien mais s'il meurt, pourquoi le père ne pourrait-il pas épouser la veuve, s'il est lui aussi veuf ?
La veuve épouserait donc le père après avoir épouser le fils ? le grand père deviendrait le père de ses petits enfants ?
Si tu y tiens je change
Article 26, plutôt. ^^Article 27
Dans le cas de manquements constatés à l’article 27, le mariage sera annulé.
OK
Euh... quel rapport avec le mariage ?Article 32
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d'adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Je veux dire un mariage n'implique pas forcément d'avoir des enfants.
(Certains couples ne peuvent pas en avoir, soit parce qu'ils sont homosexuels, soit parce ça leur est impossible physiquement parlant et ils n'ont pas spécialement envie d'adopter).
J'ai changé la formulation, ce texte est lu pour que les parents qui auront des enfants soient au courant , si tu veux que je supprime dis le moi
Il faudrait ajouter que les deux époux sont déclarés responsables des dettes contracter en leur nom commun. Et que seul le patrimoine du couple (pas des individus séparés), peut être pris en compte lors du mariage, non ?Article 39
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament).
Je sais pas si je suis clair...
Autre rédaction :
Article 39 : Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou ceux ayant opté pour un régime matrimonial de séparation de biens).
Article à ajouter : Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l'un ou l'autre des conjoints durant leur communauté de vie.
Pourquoi 28 ans ? Ce n'est pas un peu excessif ?Article 46
L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt huit ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
Article 47
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt huit ans.
Quel est l'âge moyen de la maturité ? je peux mettre 25 si tu préfères
Faut ajouter minimum, sinon ça donne l'obligation d'adopter un gamin avec 15 ans d'écart par rapport à soi.Article 48
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.
OK
Je serais pour la révision du code pénal, assignant les jugements du civil à la Cour de Justice. Sauf, si on enlève le droit au Président de la Cour Suprême de saisir la CS et qu'on attribue ce droit au Procureur de la République ou au Président de la Cour de Justice.Article 57
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Président de la Cours Suprême ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 57-1
Si le Président de la Cour Suprême estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Je ne comprends pas bien, "sauf si on enlève me droit au Pdt de la CS de saisir la CS" ?
je veux bien mettre le Procureur à la place
Le problème c'est qu'on a pas de notaires, faudrait peut-être autorisé la contraction auprès d'avocats, non ? Ou de cabinets d'avocat.Article 60
Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant notaire.
OK pour avocat
J'ajouterais l'impossibilité pour un parent de déshériter son enfant adopté ou naturel. ^^
Article à ajouter : Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté
Moi je veux bien mais on pourrait baliser et si l'enfant porte atteinte à la vie de son parent ? j'aimerais plutot mettre une "réserve"
Ainsi le parent ne pourrait déshériter son enfant d'une réserve équivalent à 30% de son patrimoine
Ton avis ?
Sinon, je n'ai rien à ajouter pour le moment, à par que je suis aussi pour 5 ans, ça me parait un bon compromis pour obtenir la nationalité.
Pour répondre à Vincent, il s'agit de faire la aprt des choses et de "récompenser" ceux qui font les efforts pour s'intégrer. Si on impose des conditions trop strictes, on risque de décourager l'intégration, pareil si ce n'est pas assez strict. Il faut trouver le bon équilibre entre une politique de soutien à l'intégration et une politique pragmatique pour limiter les mariages blancs par exemple.
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Re: Code Civil
Et bien par exemple la procédure de mariage civil, les gens qui n'avait fait qu'un mariage religieux entrent dans le cadre du mariage civil non ?Difficile de sanctionner qq'un rétroactivement. Chacun applique la loi qui est en vigueur, pour moi ça doit rester un principe. Sinon donne moi un exemple ?
(Je dis peut-être une énormité... ^^' Dsl mais l'heure est légèrement tardive. ^^')
D'accord. ^^Si la mineure est enceinte et souhaite se marier par exemple, je peux modifier l'article :
Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue auprès du Maire du lieu de résidence à la demande des intéressés. Après étude de la demande, le Maire aura seul qualité pour accorder ou non la dispense
Je comprends mieux.
Cela s'est vu. Et génétiquement parlant ça ne change rien.La veuve épouserait donc le père après avoir épouser le fils ? le grand père deviendrait le père de ses petits enfants ?
Si tu y tiens je change
Le père est lié au fils par le sang et le patrimoine génétique. Par contre le père et la veuve ne le sont pas, aux même titre que la veuve ne l'était pas avec son mari.
C'est un cas rare mais je vois pas spécialement où est le problème. S'ils ont des enfants, le père pourra être le grand-père.
Il va être difficile d'interdire l'inceste totalement, donc là, vu que ça n'en est pas un au sens biologique du terme, ça risque d'être encore plus difficile. Enfin je sais pas, qu'en pensent les autres ? Je ne voudrais pas imposer ma vision.
En fait, j'aurais surtout fait dire ici que le mariage est un engagement mutuel à une vie commune et une responsabilité à faire front ensemble face aux difficultés, etc, etc. Un truc en rapport avec le mariage quoi. ^^J'ai changé la formulation, ce texte est lu pour que les parents qui auront des enfants soient au courant , si tu veux que je supprime dis le moi
Et j'aurais mis ton texte corrigé comme tu l'as fait, lors de la délivrance d'un acte de naissance ou d'adoption, pour officialiser le truc, mais bon, on peut l'inclure au mariage si tu veux.

Parfait. Faudra juste ajouter un article au mariage, indiquant que les gens peuvent se marier soit sous communauté des biens, soit sans. en définissant éventuellement les deux choix. ^^Autre rédaction :
Article 39 : Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou ceux ayant opté pour un régime matrimonial de séparation de biens).
Article à ajouter : Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l'un ou l'autre des conjoints durant leur communauté de vie.
Eh bien, à partir du moment où l'on considère quelqu'un comme pénalement et civilement responsable à 18 ans, je pense qu'on peut le considérer comme mûr dès cet âge. J'aurais plutôt mis minimum 23 ans, car c'est à peu à cette période que les études finissent et que les gens entrent dans la vie active et donc sont susceptibles de répondre aux besoins d'un enfant, mais même 21 ans, ne me gênerait pas, je pense qu'à 21 ans, des gens peuvent avoir des enfants et s'en occuper très bien. ^^ Adopté ou naturel, y'a pas d'énorme différence.Quel est l'âge moyen de la maturité ? je peux mettre 25 si tu préfères

Je souhaite éviter que celui qui saisisse soit celui qui instruise le dossier.Je ne comprends pas bien, "sauf si on enlève me droit au Pdt de la CS de saisir la CS" ?
je veux bien mettre le Procureur à la place
Va pour le Procureur sans problème !
En fait tu peux ajouter les deux, avocat et notaire.OK pour avocat

C'est juste que si l'on manque de notaire, un avocat puisse également le faire quoi. Et versa-vice.
Bah si le parent est mort, il ne pourra pas impliquer l'enfant...Article à ajouter : Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté
Moi je veux bien mais on pourrait baliser et si l'enfant porte atteinte à la vie de son parent ? j'aimerais plutot mettre une "réserve"
Ainsi le parent ne pourrait déshériter son enfant d'une réserve équivalent à 30% de son patrimoine
Ton avis ?
On peut simplement dire qu'en car d'homicide d'un enfant sur un parent, la part d'héritage lui revenant est totalement annulée et distribué aux autres personnes désignées par le testament ou le cas échéant à l'Etat.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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