Pour être adopté, le projet de loi organique doit recueillir au moins 94 votes favorables et obtenir la majorité des votes exprimés.Projet de Loi Organique portant création d'un Code de Procédure Judiciaire :
Préambule : En raison du vide juridique encadrant la procédure judiciaire, nous proposons la mise en place d'une norme établie, qui guidera l'usager du service public juridictionnel, et encadrera la pratique administrative dans ce milieu.
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu le rapport du Procureur de la Républiqe Ibrahim Usseglio,
Article 1 : Le titre II du Code Pénal est ainsi modifié :
Titre II - De la procédure pénale
201 - La procédure pénale est établie par le Code de Procédure Judiciaire.
Article 2 : Le Code de Procédure Judicaire est ainsi créé :
Code de Procédure Judiciaire
Titre 1 - De l'initiation de la procédure
101 – Toute personne physique ou morale, se rendant coupable sur le territoire frôceux, d'une infraction à un texte légal, réglementaire ou contractuel auquel elle est soumise, peut être poursuivie dans le cadre d'une procédure judiciaire.
102 – Si l'infraction contrevient aux dispositions d'un texte non issu du Code Pénal, la procédure judiciaire est une procédure civile, appelée Action civile. Le Juge de Proximité est le seul à pouvoir réaliser cette procédure. Pour ce faire, il agit toujours sur dépôt d'une Demande par un tiers.
103 – Si cette infraction contrevient aux dispositions spécifiques enregistrées dans le Code Pénal, la procédure judiciaire débute par une procédure pénale, appelée Action publique. Le Procureur de la République est le seul à pouvoir réaliser cette procédure. Pour ce faire, il agit soit de son propre chef, suite au constat d'une infraction; soit en réponse au dépôt d'une Plainte par un tiers; soit en raison de la sollicitation d'Action publique par un représentant de l'autorité publique.
Titre 2 - Procédure d'Action civile
201 – L'Action civile donne lieu dans un premier temps à un exposé des faits incriminés par la personne qui s'estime lésée. Le Juge de Proximité confronte cette version à celle de l'accusé, et aux textes en vigueur.
202 – Dans la mesure du possible, le juge de proximité engage une médiation, afin de parvenir à un accord sur les dédommagements à percevoir par la victime.
203 – Si la médiation est impossible, le Juge de Proximité prononce le dédommagement, en tenant compte des arguments de toutes les parties à la Demande.
204 – Dans tous les cas, si la Demande révèle une infraction d'ordre pénal liée à l'infraction dénoncée par l'accusation, le Juge de Proximité doit se désaisir de l'affaire, au profit du Procureur de la République, à qui il transmet la totalité du dossier. L'Action civile devient une Action publique.
Titre 3 - Procédure de mise en oeuvre de l'Action publique
301 – Le Procureur peut librement organiser la procédure dans le cadre de l'Action publique. Celle-ci doit permettre de déterminer la qualification pénale des infractions, les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées, les preuves de leur existence, les personnes physiques ou morales accusées d'en être les auteurs, et les éventuelles parties civiles.
302 – L'Action publique ouvre le droit à tout tiers qui s'estime lesé par l'infraction suspectée, de demander à son auteur un dédommagement. Ledit tiers se porte alors Partie Civile.
303 – Le Procureur peut proposer une Négociation à l'auteur présumé de l'infraction. Cette Négociation porte sur la peine que devra réaliser l'auteur présumé, celui-ci reconnaissant obligatoirement être Coupable des faits pour lesquels il est accusé. Si une telle procédure aboutit, les parties civiles sont conduites devant le Tribunal de Proximité, afin de faire valoir leur droit à dédommagement, l'Action publique étant alors éteinte. Si la procédure de négociation n'aboutit pas, la mise en oeuvre de l'Action publique est réalisée, et le procès s'ouvre.
Titre 4 - Déroulement du procès
401 – L'Action publique ayant autorisé l'ouverture du procès, le Procureur de la République instruit le dossier afin d'établir les chefs d'accusation retenus, et la preuve de leur existence. Il le présente au Président de la Cour de Justice.
402 – Le Président de la Cour présente le dossier soumis par le Procureur à la Cour.
403 – Le Président a tout loisir pour interroger les représentants des témoins et des accusés, afin de déterminer l'existence ou non de l'infraction, ainsi que d'en mesurer la gravité. Ceux-ci n'ont en revanche aucun droit d'intervenir sans y être invités.
404 – Le Président peut également demander aux représentants des parties civiles, de s'exprimer sur leur demande de dédommagement. De la même manière, ceux-ci n'ont pas le droit d'intervenir sans y être invités. Une demande de dédommagement est constituée pour chaque partie civile identifiée.
405 – Une fois que le Président a entendu toutes les parties, il donne la parole au Procureur de la République, qui formule la Demande de Décision en Action publique. Celle-ci peut différer des propositions établies lors de l'instruction, au regard des éléments soulevés lors du procès.
406 – La Demande de Décision du Procureur de la République doit comprendre les chefs d'accusation définitifs, le rappel des peines maximales pour ces chefs d'accusation, les peines et les dédommagements civils proposées par le Ministère public.
407 – La Décision de la Cour de Justice est annoncée par le Président, après une délibération secrète de la Cour. Cette décision s'arrête obligatoirement sur la culpabilité des accusés, au regard des chefs d'accusation exposé dans la Demande de Décision du Procureur, et uniquement de ceux-ci. Elle précise également la peine effective qui sanctionnera les infractions constatées, conformément au Code Pénal en vigueur. Elle explicite enfin, les éventuels dédommagements dont l'accusé sera tributaire, au bénéfice des parties civiles.
Titre 5 - Délai des procédures judiciaires
501 – Toute demande émanant d'une autorité judiciaire, se voit fixer une limite temporelle, proportionnelle à la gravité des faits en question. L'autorité demandeuse est fondée à considérer l'absence de réponse comme définitive, au terme de ce délai.
502 – Au cours de la procédure d'Action civile, le Juge de Proximité peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 3 jours.
503 – Au cours de la procédure d'étude d'une Plainte, portant sur une potentielle contravention, le Procureur de la République peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 4 jours. S'agissant d'un potentiel délit, ce délai passe à 5 jours. En matière criminelle, il est repoussé à 6 jours.
504 – Au cours d'un procès, le Président de la Cour de Justice peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 7 jours. S'agissant d'un potentiel délit, ce délai passe à 9 jours. En matière criminelle, il est repoussé à 12 jours.
Titre 6 - De l'appel
601 - L'Appel d'une décision suite à une action civile se fait devant un autre Juge de Proximité.
602 - Un nouvel Appel ne peut avoir lieux si la décision d'un Appel confirme la première décision du Juge de Proximité. Le cas échéant l'Appel se fait devant la Cour Suprême qui statue en dernier ressort.
603 - L'Appel d'une décision de la Cour de Justice se fait devant la Cour Suprême qui statue en dernier ressort.
Titre 7 - Avocat commis d'office
701 - Toute personne qui en émet le désir, peut être représentée à son procès par un avocat commis d'office.
702 - Toute personne en incapacité de se présenter auprès de la Cour, ou de demander à être représentée, quelle qu'en soit la raison (hors décès du personnage), se verra attribuer un avocat commis d'office, pour le déroulement du procès.
703 - L'avocat commis d'office est choisi au hasard parmi une liste d'avocats volontaires s'étant portés à la connaissance de la Cour de Justice. Pour être sélectionné, le candidat ne doit pas occuper de rôle dans la procédure en cours.
704 - Tout avocat commis d'office est rémunéré par le Ministère Public, à hauteur de 200 Pz par procès.Ministre de la Justice et des Institutions, Henri Quineault,
Premier Ministre, Benjamin McGregor,
Président de la République, Dimitri Fevernov.
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Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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Ancien Premier ministre
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Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail