Ière législature - Session 5
Session de débat du samedi 19 Novembre 2011 à 16h00 au mardi 22 Novembre 2011 à 16h00:Lecture du texte :
Loi sur la protection civileTitre I. De la définition, du fondement et des missions de la protection civile
Art. 1
Sous réserve des compétences énoncées dans la Loi sur la sécurité intérieure, la protection civile englobe des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse, à savoir la lutte contre l'incendie, le secours aux personnes, la prévention et la gestion des risques technologiques et naturels, le sauvetage en milieu périlleux et les interventions spécialisées. Plus largement, c'est la protection des personnes, des biens et de l’environnement qui constitue la mission première et la raison d'être de la protection civile.
Art. 2
La lutte contre l'incendie consiste simplement en l'extinction d'incendies de toutes sortes et en la sécurisation des lieux touchés par le sinistre ensuite. Le secours aux personnes comprend l'ensemble de l'assistance pré-hospitalière aux victimes d'accidents ou d'affections soudaines en état critique (malaise, maladie, ou femmes enceintes), c'est à-dire l'intervention avec les moyens et les effectifs (médecins) appropriés, les soins éventuels et l'acheminement vers un centre hospitalier. C'est le rôle du SAMU dans d'autres pays. Le sauvetage en milieu périlleux consiste en l'assistance aux personnes en difficultés dans des milieux difficiles d'accès, comme en mer, en montagne, dans les tunnels ou dans les grottes. Les interventions spécialisées englobent divers types de secours peuvent être la récupération d'un animal enfui ou bloqué, la destruction de nids d'insectes, le déblocage d'ascenseurs, les inondations, les risques d'effondrements ou encore les fuites de gaz.
Art. 3
La protection civile constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.
Art. 4
La protection civile intervient soit sur demande des autorités compétentes (services de police par exemple), soit après les appels d'urgence passés au 999, réceptionnés dans les cellules d'information et de commandement (CIC) de la police urbaine de chaque ville et transférés ensuite.
Titre II. De l'organisation de la protection civile
Art. 5
La protection civile est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.
Art. 6
Les fonctionnaires qui composent la protection civile sont appelés "sapeurs-pompiers". Les effectifs totaux de la protection civile s'élèvent à environ 35 000 sapeurs-pompiers en 2011.
Art. 7
Le budget de la protection civile est défini dans la loi de finances de chaque année, mission "Intérieur".
Art. 8
La protection civile est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la protection civile et de la gestion des risques, et un échelon local, les centres de première intervention (CPI), les centres d'intervention et de secours (CIS) et les centres principaux d'intervention et de secours.
Art. 9
La direction de la protection civile et de la gestion des risques ou « DSPGR » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la protection civile frôceuse. Son directeur est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur.
Art. 10
La DSPGR est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.
Art. 11
La DSPGR comprend un état-major, un secrétariat général et trois départements. Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse.
Art. 12
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la protection civile. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec la direction de la police nationale (DPN), avec la direction de l'aviation civile (DAC) ainsi qu'avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) de la police nationale. Ses effectifs sont de 15 officiers des sapeurs-pompiers.
Art. 13
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la protection civile et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la protection civile, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la protection civile et maintient la liaison avec les services de protection civile d'autres États (international). Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et des moyens ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur le centre d’entraînement de la protection civile. Les missions, les compétences et le fonctionnement de cette structure seront précisés dans une loi consécutive. Ses effectifs sont de 350 sapeurs-pompiers, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.
Art. 14
Le département des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours (DSPAS) est chargé d'appuyer l'action locale des sapeurs-pompiers. Il conçoit pour cela l'organisation des moyens et des effectifs. Le DSPAS soutient également l'action des associations, des bénévoles et des mairies en matière de protection civile ou de secourisme. Ses effectifs sont de 60 sapeurs-pompiers.
Art. 15
Le département de la prévention et de la gestion des risques (DPGR) est chargé, quelle que soit l'origine du sinistre, de la maîtrise des quatre phases de la crise : planification, préparation, réponse et retour d'expérience. Le DSPGR est à la fois un organe de veille permanente mais également le cœur du suivi et de la conduite des crises relatives à tout évènement susceptible d'affecter durablement la vie collective (risques naturels ou technologiques, risques sanitaires, grands évènements comme sommets politiques, événements sportifs etc). Il est également chargé de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population à toutes les formes de risques, allant des petits dangers de la vie courante aux catastrophes naturelles. Le DPGR dispose d'un centre interministériel de gestion de crise (CIGC), qui peut être activé lors des situations exceptionnelles sur décision du Premier ministre. Ses effectifs sont de 150 sapeurs-pompiers.
Art. 16
Le département des opérations spéciales (DOS) est chargé d'intervenir lors des situations de crise grave nécessitant l'emploi de personnels spécifiques et de moyens spécialisés, en particulier lors des catastrophes naturelles ou des feux de forêts. Il dispose d'un service de déminage, d'une base aérienne et de trois unités d'intervention. Il peut éventuellement participer aux opérations internationales de secours aux populations de pays frappés par des catastrophes de grande ampleur, contribuant ainsi au renom de la Frôce à l'étranger. Ses effectifs sont de 500 sapeurs-pompiers. Ses missions, son organisation et son fonctionnement seront plus amplement précisés dans un arrêté consécutif.
Art. 17
Il est créé un centre de première intervention (CPI) dans chaque ville comprenant entre 5000 et 10 000 habitants.
Il est créé un centre d'intervention et de secours (CIS) dans chaque ville comprenant entre 10 000 et 30 000 habitants.
Dans les villes de plus de 30 000 habitants, il est créé un centre principal d'intervention et de secours (CPIS) et autant de centres d'intervention et de secours (CIS) que de tranches de 30 000 habitants (par exemple, pour une ville de 100 000 habitants, il y a un CPIS et 3 CIS ; pour une ville de 180 000 habitants, il y a un CPIS et 6 CIS).
Art. 18
Un CPI est placé sous l'autorité d'un capitaine et comprend 50 sapeurs-pompiers.
Un CIS est placé sous l'autorité d'un commandant et comprend 120 sapeurs-pompiers.
Un CPIS est placé sous l'autorité d'un colonel et comprend 280 sapeurs-pompiers.
Art. 19
L'installation et la répartition géographique des centres d'intervention et de secours se fait par décision du maire, en liaison avec le ministre de l'Intérieur. Un maire peut demander l'installation d'un centre sur le territoire de sa ville à tout moment si ses raisons sont justifiées et en fonction du nombre d'habitants.
Art. 20
Chaque CPSI doit pouvoir héberger 30 sapeurs-pompiers qui doivent être mobilisables 24 heures sur 24.
Art. 21
La hiérarchie de la protection civile comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le colonel des sapeurs-pompiers
- Le commandant des sapeurs-pompiers
- Le capitaine des sapeurs-pompiers
- Le lieutenant des sapeurs-pompiers
- Le major des sapeurs-pompiers
- Le sergent des sapeurs-pompiers
- Le brigadier des sapeurs-pompiers
- Le caporal des sapeurs-pompiers
Les colonels, commandants, capitaines et lieutenants constituent le corps des officiers des sapeurs-pompiers. Les majors, sergents, brigadiers et caporaux constituent le corps des sous-officiers des sapeurs-pompiers. Toutes les modalités du fonctionnement de cette hiérarchie, notamment les promotions ou rétrogradations seront précisées dans un arrêté consécutif.
Art. 2
Les conditions de recrutement et de formation des sapeurs-pompiers seront précisées dans un arrêté consécutif.
Art. 23
La couleur officielle de la protection civile est le rouge. Son logo devra être conçu par le ministère de l'Intérieur dans les plus brefs délais.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX,
Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF de 26 députés
Je vous propose que l'on écoute d'abord Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF sur cette modification de loi. Puis nous passerons au débat à partir de 16h. (Merci de respecter les heures de débats situées au dessus pour débattre).