Règlement de l'AN
-
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 1082
- Enregistré le : 07 juil. 2010, 18:33
- Localisation : Nobles des Prigors
- Contact :
Règlement de l'AN
J'ouvre un débat HRP ici sur le règlement de l'AN, avant qu'on change tout encore une fois (cf. http://republique-froceuse.com/forum/vi ... 357#p52357) , je me demandais pourquoi dans le règlement de l'AN, il y avait des répétitions de ce qui est déjà dit dans la constitution, par exemple sur la durée du mandat. Du coup, on se retrouve avec des textes contradictoires (art 101 du règlement de l'AN et article 28, et une obligation de faire passer un texte pour modifier).
Même chose pour l'article 103 et article 39, sur les domaines de la loi, surtout que cette séparation n'a rien à faire dans une loi organique, c'est du domaine constitutionnelle. Et il y en a d'autres...
Bref, avant de faire passer ce projet de modification, je propose qu'on fasse une revue générale du règlement en éliminant ce qui est inutile et en modifiant selon ce que propose Natalia, et en revotant le texte en entier.
Même chose pour l'article 103 et article 39, sur les domaines de la loi, surtout que cette séparation n'a rien à faire dans une loi organique, c'est du domaine constitutionnelle. Et il y en a d'autres...
Bref, avant de faire passer ce projet de modification, je propose qu'on fasse une revue générale du règlement en éliminant ce qui est inutile et en modifiant selon ce que propose Natalia, et en revotant le texte en entier.
Niamh FourcadeDirectrice de la Bibliothèque Nationale, journaliste sportive et accessoirement cordialement veuve
-
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 3149
- Enregistré le : 05 juin 2011, 11:53
- Type de compte : PNJ (secondaire)
- Localisation : Chouchenn, Rue des Roses
Re: Règlement de l'AN
Revoir le texte en entier me parait correct.
Je tiens à ce qu'on précise que les propositions de loi ou projet de loi fasse l'objet d'un argumentaire..
Je tiens à ce qu'on précise que les propositions de loi ou projet de loi fasse l'objet d'un argumentaire..

- Asuka Finacci
- Président de la Cour Suprême
- Messages : 2934
- Enregistré le : 30 juin 2010, 00:47
Re: Règlement de l'AN
L'argumentaire est déjà obligatoire.
Mais sinon je suis d'accord avec Niamh.
Mais sinon je suis d'accord avec Niamh.
Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre
- Arthur de Milon
- Citoyen électeur
- Messages : 1632
- Enregistré le : 27 mars 2011, 12:04
- Type de compte : Principal
- Localisation : Aspen
- Contact :
Re: Règlement de l'AN
Non l'argumentaire l'est uniquement pour les projets de loi http://republique-froceuse.com/forum/vi ... 275#p51470
Donc, afin qu'il n'y ait plus d’ambiguïté, il faut l'étendre également aux propositions de loi.
Donc, afin qu'il n'y ait plus d’ambiguïté, il faut l'étendre également aux propositions de loi.
-
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 3149
- Enregistré le : 05 juin 2011, 11:53
- Type de compte : PNJ (secondaire)
- Localisation : Chouchenn, Rue des Roses
- Léandro Casillas
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 150
- Enregistré le : 15 nov. 2011, 12:02
Re: Règlement de l'AN
oui je suis d'accord
-
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 1082
- Enregistré le : 07 juil. 2010, 18:33
- Localisation : Nobles des Prigors
- Contact :
Re: Règlement de l'AN
Il y a un problème avec les quorums. Rien n'est dit dans la Constitution sur le quorum des LO. On fait quoi ?
Article 101
Le dépôt d'une proposition de loi ne peut se faire que par un minimum de 27 députés.
TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Chapitre 1 - Des sessions
Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.
Article 212
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale peuvent ouvrir une session.
Article 213
Au début d'une session, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale, se doit de poster le message suivant:
Citation:
Session Numéro ...
Députés et Représentants
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
Textes débattus pendant la session:
...
...
...
Article 214
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après l'annonce du calendrier mais avant que le premier débat ne soit officiellement ouvert, son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats et avant le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux débats mais sera autorisé à voter.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux votes. Si le représentant parlementaire remplacé avait déjà voté, son vote sera considéré comme valide.
Article 215. -
Dans le cas où le Gouvernement ou la Cour Suprême demanderait un vote en urgence ou s'il estime le calendrier parlementaire particulièrement chargé, le Président de l'Assemblée Nationale a le droit d'ouvrir simultanément jusqu'à trois sessions parlementaires.
Chapitre 2 - Des débats
Article 221
Les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Tous les députés ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.
Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'absence, le Vice-président, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.
Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre ainsi que les Représentants Parlementaires auteur d'une proposition de loi, ont le devoir de présenter un argumentaire sur le projet ou la proposition de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.
Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.
Chapitre 3 - Des amendements
Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.
Article 232
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 233. -
Lors de chaque débat, le Gouvernement peut proposer un maximum de sept amendements. Chaque amendement déposé par le Premier ministre ou le ministre concerné doit être précédé de la formule "Le Gouvernement propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Chapitre 4 - Du vote
Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattus au préalable.
Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.
Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.
Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:
Citation:
(... Pour, ... Contre, ... Blanc, ... Abstention)
Scénarisation du vote (facultative)
Article 245
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un représentant dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Il ne pourra être procédé qu'à une modification par représentant et par vote.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.
Article 247
Tout remplacement d'un représentant, lors d'une absence ou de vacances exceptionnelles, ne peut être fait qu'avant ou après la série de vote en cours.
Article 248
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements et à 80 députés pour les lois ordinaires. Le quorum concernant les lois organiques et constitutionnelles est fixé par la Constitution.
TITRE III - DES DÉPUTÉS
Article 301
Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 302
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 303
Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 305
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.
Article 306
Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destitué remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.
TITRE IV - DU PRÉSIDENT DE l’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 401
Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.
Article 402
L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président ou le Vice-président.
Article 403
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale ».
TITRE V - GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Article 502
Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une liste de ces membres et des représentants apparentés et du nom du président du groupe une fois élu.
TITRE VI - DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Article 601
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants.
Article 602
Une commission parlementaire pourra bénéficier d'une zone privée dans l'Assemblée Nationale.
Article 603
Chaque commission nomme un rapporteur qui peut s'exprimer au nom de la commission lors d'un débat en faisant un discours au maximum. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Article 604
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.
TITRE VII - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Article 701
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.
TITRE VIII : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Article 801
La présente loi répond aux critères de modifications prévues pour les lois organiques.
Loi organique instaurant le règlement de l'Assemblée Nationale
[quote]TITRE I - Dispositions généralesArticle 101
Le dépôt d'une proposition de loi ne peut se faire que par un minimum de 27 députés.
TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Chapitre 1 - Des sessions
Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.
Article 212
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale peuvent ouvrir une session.
Article 213
Au début d'une session, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale, se doit de poster le message suivant:
Citation:
Session Numéro ...
Députés et Représentants
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
Textes débattus pendant la session:
...
...
...
Article 214
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après l'annonce du calendrier mais avant que le premier débat ne soit officiellement ouvert, son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats et avant le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux débats mais sera autorisé à voter.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux votes. Si le représentant parlementaire remplacé avait déjà voté, son vote sera considéré comme valide.
Article 215. -
Dans le cas où le Gouvernement ou la Cour Suprême demanderait un vote en urgence ou s'il estime le calendrier parlementaire particulièrement chargé, le Président de l'Assemblée Nationale a le droit d'ouvrir simultanément jusqu'à trois sessions parlementaires.
Chapitre 2 - Des débats
Article 221
Les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Tous les députés ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.
Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'absence, le Vice-président, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.
Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre ainsi que les Représentants Parlementaires auteur d'une proposition de loi, ont le devoir de présenter un argumentaire sur le projet ou la proposition de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.
Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.
Chapitre 3 - Des amendements
Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.
Article 232
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 233. -
Lors de chaque débat, le Gouvernement peut proposer un maximum de sept amendements. Chaque amendement déposé par le Premier ministre ou le ministre concerné doit être précédé de la formule "Le Gouvernement propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Chapitre 4 - Du vote
Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattus au préalable.
Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.
Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.
Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:
Citation:
(... Pour, ... Contre, ... Blanc, ... Abstention)
Scénarisation du vote (facultative)
Article 245
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un représentant dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Il ne pourra être procédé qu'à une modification par représentant et par vote.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.
Article 247
Tout remplacement d'un représentant, lors d'une absence ou de vacances exceptionnelles, ne peut être fait qu'avant ou après la série de vote en cours.
Article 248
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements et à 80 députés pour les lois ordinaires. Le quorum concernant les lois organiques et constitutionnelles est fixé par la Constitution.
TITRE III - DES DÉPUTÉS
Article 301
Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 302
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 303
Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 305
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.
Article 306
Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destitué remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.
TITRE IV - DU PRÉSIDENT DE l’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 401
Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.
Article 402
L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président ou le Vice-président.
Article 403
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale ».
TITRE V - GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Article 502
Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une liste de ces membres et des représentants apparentés et du nom du président du groupe une fois élu.
TITRE VI - DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Article 601
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants.
Article 602
Une commission parlementaire pourra bénéficier d'une zone privée dans l'Assemblée Nationale.
Article 603
Chaque commission nomme un rapporteur qui peut s'exprimer au nom de la commission lors d'un débat en faisant un discours au maximum. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Article 604
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.
TITRE VII - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Article 701
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.
TITRE VIII : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Article 801
La présente loi répond aux critères de modifications prévues pour les lois organiques.
Niamh FourcadeDirectrice de la Bibliothèque Nationale, journaliste sportive et accessoirement cordialement veuve
- Asuka Finacci
- Président de la Cour Suprême
- Messages : 2934
- Enregistré le : 30 juin 2010, 00:47
Re: Règlement de l'AN
La Loi Organique est bien soumise à une forme de quorum :
Article 62. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit être votée par la majorité des députés présents lors du vote, mais ne peut être adoptée par moins de 35% des députés composant l'Assemblée Nationale.
L'article 62 demande qu'au moins 35 % des députés adoptent la loi organique, donc un minimum de 94 votes favorables est requis.
Article 62. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit être votée par la majorité des députés présents lors du vote, mais ne peut être adoptée par moins de 35% des députés composant l'Assemblée Nationale.
L'article 62 demande qu'au moins 35 % des députés adoptent la loi organique, donc un minimum de 94 votes favorables est requis.
Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre
-
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 1082
- Enregistré le : 07 juil. 2010, 18:33
- Localisation : Nobles des Prigors
- Contact :
Re: Règlement de l'AN
Ah merci, impossible à trouver. c'est bon alors.
Niamh FourcadeDirectrice de la Bibliothèque Nationale, journaliste sportive et accessoirement cordialement veuve
- Isabella Nerio
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 3549
- Enregistré le : 25 juin 2010, 23:20
- Localisation : Casarastra
Re: Règlement de l'AN
J'avais fait un rappel (au topic AND) des textes suite au pb avec la loi Marie-Madeleine, j'ai communiqué ce texte pour info au Pdt de l'AN qui n'a pas dû le lire car il n'a pas précisé le caractère des lois soumises au vote (Loi, Loi organique...) il est également important de respecter ce qui est rappelé in fine :
DEFINITION DES DIFFERENTES LOISVOTE DES LOIS ORDINAIRES et LOIS ORGANIQUES :CONSTITUTION
Article 39. -
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
le régime d'émission de la monnaie ;
la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
la procédure pénale ;
l'amnistie ;
la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Lors du dépôt d’un projet de loi, les initiateurs du projet sont invités à indiquer s’il s’agit d’une Loi constitutionnelle, d’une Loi Organique, ou d’une Loi ordinaire la différence a une incidence sur le quorum :
Article 248 - Règlement de l’AN
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant.
Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 140 députés pour les lois organiques.Dispositions spécifiques aux LOIS CONSTITUTIONNELLESArticle 62 - Constitution
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit être votée par la majorité des députés présents lors du vote, mais ne peut être adoptée par moins de 35% des députés composant l'Assemblée Nationale.
Afin de faciliter la clarté de nos textes, les initiateurs de projets ou propositions sont invités à respecter cette règle :Constitution
Titre IX - De la révision
Article 57. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement, aux membres de l'Assemblée Nationale et aux citoyens qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.
Article 58. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.
Article 59. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 58 doit être votée par la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale dans le cas d'un dépôt par le Gouvernement ou la représentation parlementaire.
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 58 doit être adoptée par référendum avec au moins 60 % de votes exprimés approuvant la révision dans le cas d'une initiative populaire.
Article 60. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Président de la République peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de l'unanimité des juges de la Cour Suprême.
Une rectification constitutionnelle temporaire peut être annulée par vote sans débat de l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Une rectification constitutionnelle temporaire est automatiquement annulée après trente jours
Article 61. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.
Article 62. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit être votée par la majorité des députés présents lors du vote, mais ne peut être adoptée par moins de 35% des députés composant l'Assemblée Nationale.
Article 63. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
S’il s’agit d’une simple modification le projet ou la proposition doit indiquer l’article annulé et le nouvel article proposé.
S’il s’agit d’une modification globale d’une loi, il est demandé en préambule de citer la référence de la loi modifiée.
Directrice de l'Agence Nationale du Droit