Ière législature - Session 5
Session de débat du samedi 19 Novembre 2011 à 16h00 au mardi 22 Novembre 2011 à 16h00:Lecture du texte :
Loi sur la Protection de la NatureI – La protection de l’environnement
Art. 101 : Il est du devoir de chacun de veiller à la protection des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales et de leurs milieux.
Art. 102 : Tous les projets d’aménagements ou travaux entrepris par une communauté ou un particulier doivent prendre en compte la protection de l’environnement. Les réalisations qui de par leur taille ou leur impact sur un milieu peuvent modifier l’environnement doivent être signalées au Ministère de l’Environnement qui décidera des possibles modifications à y apporter.
II – La protection de la faune et de la flore
Art. 201 : Lorsqu’un intérêt scientifique, une priorité de préservation ou de conservation d’un milieu est porté, il est interdit :
- De détruire l’habitat d’un être vivant.
- De tuer ou de capturer un animal.
- De transporter, d’utiliser, de vendre ou d’acheter un animal qu’il soit vivant ou mort.
- De détruire, de couper, d’arracher ou de cueillir des végétaux.
- De détruire toute trace d’ancienne activité humaine telle que des fossiles.
Art. 202 : Il est de l’ordre des décrets municipaux et régionaux de fixer :
- La liste des espèces animales et végétales protégées.
- La liste des lieux protégés.
- Les saisons et/ou heures de visite de certains lieux.
- Les autorisations de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques.
- Les quotas de prélèvement d’espèces à des fins personnelles.
- La réglementation de la recherche, de la poursuite ou de l’approche de certaines espèces.
- La réglementation de la prise de vues, de la prise de sons et de la prise photographiques des espèces.
Art. 203 : La détention, le transport, l’utilisation, la vente ou l’achat d’animaux, de végétaux ou de parties de ceux-ci peuvent faire l’objet d’une enquête menée par une commission réunie par le Ministère de l’Environnement.
Art. 204 : L’élevage, la vente, la location ou la présentation d’espèces non-domestiques doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation spécifique même pour les instituts spécialisés, scientifiques ou d’enseignements.
III – La protection des animaux
Art. 301 : Tout animal doit être placé dans un environnement jugé décent et respectable des conditions de vie de son espèce.
Art. 302 : Toute personne détenant un animal non-domestique doit en faire la déclaration en mairie pour détenir une autorisation. La commune peut et doit faire une demande aux autorités compétentes si elle a un quelconque doute sur l’animal en question.
Art. 303 : Les animaux fixés comme dangereux par les décrets municipaux et régionaux doivent impérativement être tenus en laisse et muselés. Si ces décrets mentionnent une haute dangerosité, les animaux devront être transportés dans des équipements spéciaux.
Art. 304 : Il est formellement interdit d’exercer des mauvais traitements envers des animaux domestiques ou non, qu’ils soient en captivité ou non.
Art. 305 : Les expériences scientifiques et notamment biologique doivent être limités au cas de stricte nécessité lorsqu’il est question d’utilisation animales.
Art. 306 : L’abandon volontaire d’un animal est interdit.
Art. 307 : Lorsqu’un souhait d’abandon est émis, l’animal doit être remis à une association agrée par le Ministère de l’Environnement.
IV – Les réserves naturelles
Art. 401 : Est défini comme réserve naturelle tout territoire d’une ou de plusieurs communes portant un intérêt environnemental particulier dû à sa faune, sa flore, ses eaux, son sol, ses minéraux, ses fossiles ou son simple besoin d’être soustrait aux activités humaines.
Art. 402 : Les domaines sont classés « réserve naturelle » par le Ministère de l’Environnement à la suite ou non d’une demande locale.
Art. 403 : Le Ministre de l’Environnement nomme un ou plusieurs responsables pour chaque réserve naturelle.
Art. 404 : Les priorités d’une réserve naturelle sont :
- La préservation d’espèces animales, végétales et de leurs habitats.
- La reconstitution, la réintroduction ou la réadaptation de certaines espèces.
- La conservation d’espaces botaniques.
- La préservation de traces d’activités humaines ancienne ayant un intérêt spéléologique ou archéologique.
- La préservation de milieu portant un intérêt scientifique et en particulier biologique et géologique.
Art. 405 : Les réserves naturelles sont soumises aux articles 201 et 202 ainsi qu’aux réglementations spécifiques imposés par les responsables de la réserve et/ou de la commune.
Art. 406 : Une réserve naturelle ne peut être inscrite sur un territoire privé sans l’accord du propriétaire.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Daniel Faraday, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Je vous propose que l'on écoute d'abord Daniel Faraday, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports, sur cette modification de loi. Puis nous passerons au débat à partir de 16h. (Merci de respecter les heures de débats situées au dessus pour débattre).