Loi sur l'Agence de Sûreté Nucléaire
I – Définition et missions
Art. 101 : L’Agence de Sûreté Nucléaire Frôceuse est représentée par le sigle ASN ou ASNF.
Art. 102 : L’ASN est une administration indépendante de l’Etat.
Art. 103 : L’ASN travaille en constante collaboration avec le gouvernement.
Art. 103 : Elle a pour missions :
- Le contrôle de la sureté nucléaire frôceuse.
- La radioprotection des travailleurs du nucléaire, de l’environnement ainsi que des populations.
- L’information des citoyens et la prévention auprès de ceux-ci.
II – Composition
Art. 201 : Le comité décisionnaire de l’ASN est composé de 5 membres :
- 1 membre nommé par le Ministre de l’Energie
- 1 membre nommé par le Ministre de l’Environnement
- 1 membre nommé par le Président
- 1 membre nommé par le Conseil Economique & Social
- 1 membre choisi par le milieu associatif environnemental
Art. 202 : Le comité élit le directeur de l’ASN tous les 6 mois.
Art. 203 : L’ASN est composé de plus de 500 agents salariés de l’Etat :
- Des agents administratifs
- Des agents d’ingénierie nucléaire
- Des agents d’ingénierie sanitaire
- Des agents médicaux
- Des agents experts en communication et en prévention
- Des agents experts en radioprotection
Art. 204 : L’ASN dispose aussi d’agents mis à disposition par des établissements d’Etat.
III – Mesures, rapports et autorisations
Art. 301 : Tout projet de loi relatif à la sureté nucléaire doit être présenté à l’ANS qui peut y apporter des précisions techniques.
Art. 302 : L’ASN rend compte de son activité dans un rapport public annuel.
Art. 303 : L’ASN peut soumettre 3 types de mesures au gouvernement :
- Impératives
- Nécessaires
- Conseillées
Art. 304 : Les mesures impératives sont soumises au gouvernement mais peuvent être exécutées sans l’aval de celui-ci.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Daniel Faraday, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
Dépôt des projets de lois - Gouvernement
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur le Conseil Jeunesse.
Titre I : Définition et but du Conseil Jeunesse.
Article 101: Le Conseil Jeunesse, en abrégé CJ, est un organe apolitique en parallèle des Conseils Municipaux constitué de jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Article 102 : Il y a 24 Conseil Jeunesse sur le territoire Frôceux. Un Conseil Jeunesse par ville.
Article 103 : Le but du Conseil Jeunesse est de mettre les jeunes au contact du monde politique, des décisions qui ont un impacte direct sur leur vie de tout les jours.
Article 104 : Le Conseil Jeunesse à un statut d'observateur sur le déroulement du Conseil Municipal.
Article 105 : Le Conseil Jeunesse doit être consulté par le Conseil Municipal pour les grandes décisions prises par celui-ci. Libre au Conseil Municipal de prendre en compte ou non les remarques émises par le Conseil Jeunesse.
Titre II : Infrastructure, administration et organisation du Conseil Jeunesse.
Article 201 : La municipalité doit mettre à disposition une salle en centre ville pour le Conseil Jeunesse.
Article 202 : Le Conseil Jeunesse est sous l'autorité du Ministre de la Jeunesse.
Article 203 : Le Conseil Jeunesse est présidé par un Président élu par les membres. Cette personne est l'intermédiaire entre le ministère et le Conseil.
Article 204 : Le matériel nécessaire (ordinateur, imprimante etc..) doit être fourni par la municipalité après que le Conseil Jeunesse, lors de sa première réunion, a dressé une liste exhaustive, remise au ministère de la Jeunesse. Celui-ci transmettra la liste a la Mairie.
Article 205 : Le Conseil Jeunesse est renouvelé tout les deux mois.
Titre III : Désignation et formation du Conseil Jeunesse.
Article 301 : Les membres du Conseil Jeunesse sont des jeunes de 16 à 25 ans.
Article 302 : Chaque établissement scolaire public de tout niveau d'enseignement dans une ville doit envoyer deux représentants respectant les limites d'âge au Conseil Jeunesse.
Article 303 : Sur les deux membres par établissement scolaire, un membre est élu par des grands électeurs. Ce terme concerne les représentants d'élèves concernés par la limité d'âge et les professeurs.
Article 304 : Sur les deux membres par établissement scolaire, un membre est élu par le personnel de l'établissement selon un mode de scrutin que l'établissement choisira et communiquera ce choix au Ministère compétent.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Benjamin McGregor, Ministre de l'Education et de la Jeunesse,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
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Création de l'Agence Frôceuse d'aide à l'Exportation des entreprises (AFEX)
Préambule
Dans le but d'ouvrir les entreprises frôceuses au Monde, de leur permettre d'avoir des partenaires étrangers et de diffuser les savoirs et les productions frôceuses, le Secrétariat d'Etat à l'Economie propose la création d'une agence qui tissera des relations avec des partenaires étrangers. Et ainsi aider les entreprises frôceuses à s'implanter sur la scène internationale.
I - Statut et Rôles de l'AFEX
Article 101 : L'AFEX est une institution rattachée au Ministère/Secrétariat de l'Economie, qui a pour but d'aider et de soutenir les entreprises dans leur recherche de partenaires étrangers avec lesquelles elles pourraient tisser des liens d'exportations.
Article 102 : L'AFEX embauchera 100 fonctionnaires et sera supervisée par un directeur nommé par le Ministre/Secrétaire à l'Economie. Les rapports de l'AFEX et ses éventuelles demandes au gouvernement seront reçues et traitées par le Ministère/Secrétariat de l'Economie.
Article 103 : Les actions de l'AFEX en faveur des entreprises se feront uniquement à la demande de celles-ci. L'AFEX ne peut refuser aucune aide à une entreprise ou une PME sans que celle-ci soit motivée par des raisons juridiques.
Article 104 : L'AFEX n'est en aucun cas un organisme de financements.
Article 105 : Pour toute action de type internationale, l'AFEX et la ou les entreprises qu'elle aide/représente, dans le cadre de cette action, peut recevoir une aide et une représentation de l'Etat auprès de partenaires étrangers.
II - Actions de l'AFEX
Article 201 : Afin de remplir au mieux son rôle, comme décris plus haut, l'AFEX pourra prendre contacte avec des entreprises locales (dans le pays ou la région dans laquelle l'entreprise désire exporter), avec les autorités locales. L'AFEX pourra ainsi se placer pour la mise en place de la communication entre les deux protagonistes (l'un visant à exporter, l'autre visant à importer) du futur accord, et même aider les entreprises dans la rédaction de contrats.
Article 202 : l'AFEX décernera à chaque entreprise désirant obtenir son aide le label international suivant : "Entreprise Exportatrice de Frôce".
Article 203 : En cas de rupture de contrat entre une entreprise exportatrice frôceuse et une entreprise importatrice étrangère, l'AFEX s'engage à retrouver un partenaire à l'entreprise frôceuse.
Article 204 : L'AFEX peut organiser, conjointement avec le Ministère/Secrétariat de l'Economie, des missions de reconnaissance économiques ayant pour but de se faire connaître en temps qu'organisme frôceux de soutiens aux entreprises et de trouver de nouveaux partenaires fiables avec lesquels élaborer de futurs accords.
Modifié en dernier par Benjamin McGregor le 27 nov. 2011, 09:00, modifié 2 fois.

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Titre I : De la création d'un parti politique
Article 101. -
Deux citoyens ou plus peuvent demander la création d'un parti politique.
Article 102. -
Le dossier de création doit être déposé à la Cour Suprême et comprendre le nom des fondateurs, du parti politique, du premier chef du parti, un bref exposé des motivations personnelles du dépositaire de la demande, une brève description de l'idéologie du parti et le choix du mode de restitution des intérêts à taux fixe ou variable.
Article 103. -
Le dossier de création doit être accompagné d'un chèque de caution d'un montant de 10 000 pluzins qui sera restituée sur le compte du parti, selon la méthode suivante :
- Après 2 mois d'activité : 1000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 4 mois d'activité : 2000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 6 mois d'activité : 3000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 8 mois d'activité : les derniers 4000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Article 104. -
Chaque parti politique dispose d'un local privé, il peut acquérir un ou plusieurs locaux supplémentaires pour accueillir les sympathisants ou représentants d'un parti allié, contre paiement d'une indemnité de 25 000 pluzins à la Banque de Frôce.
Titre II : Des statuts des formations politiques
Article 201. -
Toute formation politique fondée selon les modalités du Titre I de la présente Loi doit disposer de statuts qui doivent être déposés à la Cour Suprême par le chef de la formation.
Article 202. -
Toute formation politique nouvellement crée dispose de trente jours pour se mettre en conformité à l'article 302 de la présente Loi sous peine de dissolution.
Article 203. -
Les statuts doivent contenir au moins :
- Les modalités d'élection du ou des chef(s) de la formation
- La durée du mandat du ou des chef(s) de la formation
- Le montant d'une éventuelle cotisation obligatoire
- Les modalités d'adhésion à la formation
- Les modalités d'acceptation ou non des citoyens secondaires
- Les modalités de révision des statuts
- Les modalités de dissolution de la formation
Titre III : De la dissolution d'une formation politique
Article 301. -
En cas d'infraction grave à la Loi et/ou à la Constitution, une formation politique peut être dissoute par décision unanime de la Cour Suprême.
Article 302. -
En cas d'inactivité de la zone privée d'au moins quarante jours, les Maitres du Jeu peuvent procéder à la dissolution d'une formation politique. Aucune dissolution de ce type ne pourra avoir lieu durant la trêve estivale telle que définie par la Constitution.
Article 303. -
La dissolution d'une formation politique à la demande de ses membres doit être déposée à la Cour Suprême par le chef de la formation et être conforme aux statuts de la formation tels que définis dans le Titre II de la présente Loi.
Titre IV : Du financement des partis politiques
Article 401. -
Un parti politique peut recevoir jusqu'à 4000 plz mensuels de dons d'une personne morale non liée à l'Etat.
Article 402. -
Un parti politique peut recevoir jusqu'à 2500 plz mensuels de dons d'une personne physique.
Article 403. -
Un parti politique ne peut pas demander de cotisation supérieure à 1500 plz mensuels à un adhérent.
Article 404. -
Chaque parti politique pourra prétendre à recevoir un financement mensuel par l'Etat. Cependant, tout parti n'ayant pas présenté de candidat aux élections législatives alors qu'il en avait la possibilité ou ayant présenté une inactivité importante (moins de 5 messages postés dans la zone privée principale durant le mois concerné) sera privé de financement public.
Article 405. -
Le financement par l'Etat est calculé de la façon suivante :
- 9 000 plz mensuels automatiques par parti
- Une enveloppe de 20 000 plz mensuels sera répartie entre les partis proportionnellement au nombre de députés qui appartiennent à leurs rangs à l'Assemblée Nationale.
- Une enveloppe de 40 000 plz mensuels sera répartie entre les partis proportionnellement à leur nombre d'inscrits sur les listes électorales
Article 406. -
Chaque parti disposant de fonds publics devra payer ses dirigeants, au moins la moitié des fonds perçus doivent être reversés.
Article 407. -
Aucune personne ne pourra percevoir un salaire mensuel supérieur à 8 000 plz au titre de la direction d'un parti politique
Titre V : De l'abrogation de dispositions antérieures
Article 501. -
Le Chapitre 3 de la LO-2010-06-02 est renommé "Modalités de Création des associations à but non lucratif"
Article 502. -
L'article 3304 de la LO-2010-06-02 est abrogé.

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur la déduction fiscalePréambule
Les entreprises frôceuses ayants déjà dû encaisser la crise qui nous taraude et devant maintenant faire encore un peu plus de concessions dues au SMVD, j'annonce ici, une liste de critères qui, bientôt, permettront aux entreprises qui les respectent de se voire octroyer des déductions fiscales.
I - Déductions Fiscales dues à l'Emploi
Article 101 : Les Déductions Fiscales dues à l'emploi sont calculées de la manière suivante pour une entreprise de :
< 10 employés qui crée 1 emploi reçoit une déduction de 1% (le cumul pouvant aller jusque 20% de déductions)
< 50 employés qui crée 1 emploi reçoit une déduction de 0,5% (le cumul pouvant aller jusque 15% de déductions)
< 100 employés qui crée un emploi reçoit une déduction de 0,15% (le cumul pouvant aller jusque 10% de déduction)
< 500 employés qui crée un emploi reçoit une déduction de 0,10% (le cumul pouvant aller jusque 5% de déductions)
Article 102 : Les réductions fiscales prévues dans l'article 101 est cumulable avec d'autres déductions fiscales et bonus pouvant être attribués par l'Etat.
Article 103 : Les articles 101 et 102 ne s'appliquent que si l'entreprise emploie des travailleurs sur le sol frôceux.
II - Déductions Fiscales dues à la Qualité de l'Emploi
Article 201 : Toute entreprise disposant de salle de détente ou de locaux de convivialités dans lesquels les employés peuvent passer au minimum 30 minutes par jour se verra attribuer une réduction fiscale de 2% sur le total des impôts qu'elle doit à l'Etat.
Article 202 : Toute entreprise mettant à la disposition de ses employé des moyens de restaurations pendant une pause de midi se verra attribuer une réduction fiscale de 2,5% sur le total des impôts qu'elle doit à l'Etat.
Article 203 : Toute entreprise permettant la mise à disposition de ses employés d'une cellule psycho-médico-sociale se verra attribuer une réduction fiscale de 2% sur le total des impôts qu'elle doit à l'Etat.
Article 204 : Toute entreprise qui lors ses jours de travail sur un an propose à ses employés une journée, sortie de détente totale entre ses employés se verra attribuer une réduction de 2,5% sur le total des impôts qu'elle doit à l'Etat.
Article 205 : Les articles 201, 202, 203 et 204 ne s'appliquent que si l'entreprise emploie des travailleurs sur le sol frôceux.
Article 206 : Les réductions fiscales prévues dans les articles 201, 202, 203 et 204 sont cumulables avec d'autres déductions fiscales et bonus pouvant être attribués par l'Etat.

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur le Salaire Minimum de Vie Décente (SMVD)
Préambule
Afin de garantir l'égalité de tous les frôceux devant les difficultés financières qu'impose, parfois, la vie. Et afin que en Frôce, la décence puisse être de retour dans les foyers. Nous écrivons cette loi qui se place comme l'un des jalons de la solidarité et de souveraineté d'un peuple qui peut enfin retrouver sa décence.
Cette loi est un mécanisme de protections des travailleurs qui doivent porter des charges financière indispensables et parfois très lourdes ...
I - Le Salaire Minimum
Article 101 : Tous les travailleurs, travaillants sur le sol frôceux et qui fournissent une masse de travail équivalente à 39 heures par semaine doivent recevoir un salaire brut/mois équivalant ou supérieur à 1500 pluzins.
Article 102 : L'article 101 ne s'applique pas aux professions libérales.
Article 103 : L'article 101 ne s'applique pas aux mandats politiques.
Article 104 : Suite au vote et à l'application de la loi sur le Salaire Minimum (SMVD), les entreprises, institutions, ... employants des travailleurs sur le sol Frôceux auront un délais de six mois pour adapter les salaires de leurs employés conformément à la présente loi.
II - Contrôle du respect du Salaire Minimum
Article 201 : Dans le but de veiller au respect du Salaire Minimum, une cellule spéciale dont la direction sera nommée par le Secrétaire/Ministre des Finances et le Secrétaire/Ministre du Travail, sera chargée de faire respecter l'article 101 (et ses annexes). En envoyant des rappels aux entreprises, en recevant d'éventuelles plaintes de travailleurs Frôceux n'ayant pas le salaire minimum requis et en saisissant éventuellement la Cours Suprême dans le but de punir une éventuelle transgression de la part d'un employeur.
Article 202 : La cellule décrite dans l'article 201, emploiera un total de 100 fonctionnaires.
III - Sanctions
Article 301 : Si un employeur ne respecte pas l'article 101 (et ses annexes). Il sera alors de payer à l'Etat une amende mensuelle de 50 000 pluzins par employés lésés. Amende dont le total augmentera de 5% tous les mois, jusqu'à ce que tous les employés soient certifiés de recevoir un salaire minimum net/mois tel qu'il a été défini par l'article 101.
Georges Bernin, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et du Travail,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République.

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
----------------------------------------------------------------------------------CM McG III------------------------------------------------------------------------------
INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICSI)Lieux d'interdiction
Article 1: Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, les établissements scolaires, de santé et les transports en communs.
Article 2: Cette interdiction s'étend sur le parvis des établissements scolaires (collèges, lycées, universités...) et sur les plages.
Article 3: Cette interdiction concerne également les lieux dits de "convivialité" (bars, discothèques, casinos...).
II)Conditions préalables
Article 4: Toute interdiction sera obligatoirement signalée par un panneau d'interdiction.
Article 5: Toute interdiction spécifique doit faire une demande préalable au secrétariat d'état à la Santé qui sera seul décisionnaire de la recevabilité ou non de la demande.
Article 6: Les établissements de "convivialité" auront l'obligation de s'équiper d'une terrasse extérieure ou d'un sas spécial fumeurs. Ces zones doivent être des lieux clos avec un dispositif de ventilation fort pour prévenir tous risques de tabagisme passif.
Article 7: Il est formellement interdit aux jeunes âgés de moins de 16 ans d'accéder à ces zones "fumeurs".
Article 8: Tous les établissements doivent obligatoirement s'équiper de détecteurs de fumées avec pour convention un pour chaque pièce.
III) Sanctions encourues
Article 9: Toute personne fumant hors des emplacements réservés à cet effet sera susceptible d'être sanctionnée par une contravention pouvant aller jusqu'à 100PLZ.
Article 10: Tout établissement ou lieu public ne respectant pas les normes ou les signalétiques prévus à cet effet seront sanctionnés par une amende pouvant aller jusqu'à 500PLZ. Les établissements privés peuvent risquer quant à eux la fermeture temporaire ou définitive.
Richard Cypher, Secrétaire d'Etat des Sports, de la Santé et de la Recherche,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République
Taxe sur les parachutes dorés
Article 1 : La taxe sur les parachutes dorés s'applique à toutes les primes de départ perçues par le dirigeant d'une société anonyme ayant des activités sur le sol frôceux.
Article 2 : Toute prime de départ comprise entre 1 million et 5 millions de pluzins sera taxée par l'Etat Frôceux à hauteur de 50 %.
Article 3 : Toute prime de départ supérieure à 5 millions pluzins sera taxée par l'Etat Frôceux à hauteur de 80 %.
Loi sur le système scolaireTitre I : De la Scolarisation ObligatoireArticle 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 15 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2011. La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2013 La scolarité est obligatoire de 3 à 17 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2014 La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2015
Article 102 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'Education Nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :
S'il arrive à un nombre de jours équivalent à plus d'un quart du mois de cours sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.
Article 103 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 101 verra ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue.
Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelleArticle 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.
Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.
Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 204 : Les journées de cours à l'école maternelle commencent à 9h le matin et se termine à 15h l'après midi. A 10h le matin et jusque 10h30, les enfants ont droit à une récréation. De 12h à 12h50, les enfants ont une pause midi.
Article 205 : De 12h50 à 13h30, les enfants d' EM1 et EM2 doivent faire une sieste.
Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire.Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère primaire, 2è primaire, 3è primaire, 4è primaire, 5è primaire et 6è primaire.
Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement
Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents et accords du chef d'établissement.
Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un professeur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.
Article 306 : Les notations seront par cours et par périodes scolaires calculées sur vingt points.
Article 307 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au dernier lundi avant les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances d'automne au dernier lundi avant les vacances de fin d'année.
La troisième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de fin d'années au dernier lundi avant les vacances de carnaval.
La quatrième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de carnaval au dernier lundi avant les vacances de printemps.
La cinquième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de printemps au dernier lundi avant la fin de l'année scolaire.
Article 308 : Pour la 6è primaire, la cinquième période se terminera une semaine avant le début de la période de révision formulée à l'article 309.
Article 309 : Pour les élèves de 6è primaire, une période d'examen durant laquelle ils seront évalués sur les cours de l'année sera prévue une semaine avant le début des vacances d'été. Elle sera précédée d'une semaine de révision. Elle comptera pour une période de cours sur 20, comme défini à l'article 306.
Article 310 : A la fin de la 6è année primaire, les élèves ayant obtenu une moyenne des points de périodes totaux supérieurs a 50% se verront délivrer un Brevet National d'Etude de Base (BNEB).
Article 311 : Le BNEB assure que les compétences suivantes sont acquises : la lecture, l’écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au Humanités Secondaires.
Article 312 : En cas de non-obtention du BNEB, mais d'une moyenne du total des points supérieurs a 35% trois options sont proposées aux parents de l’élève : le redoublement de l'élève, l'obtention du CNEB (Certificat National d'Etude de Base) qui ouvre l'accès direct au cycle professionnel ou technique ou encore l’accès aux Humanités Secondaires Générales en 1ère année bis qui, après réussite, ouvre la voie à la première secondaire générale ou, après échec, ouvre la voie vers l'enseignement humanitaire secondaire technique ou professionnel.
Article 313 : En cas d'échec et donc de moyenne du total des points inférieurs à 35%, l'élève se voit obligé de redoubler.
Titre IV : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaires Professionnelles.Article 401 : L'Ecole Secondaire Professionnelle accueillent les élèves ayant obtenu le BNEB ou les élèves concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère professionnelle, 2è professionnelle, 3è professionnelle, 4è professionnelle, 5è professionnelle et 6è professionnelles. L'ESP peut être abrégée en "professionnelle". Elle a pour but de former un jeune à une profession manuelle.
Article 401 bis : L"Ecole Secondaire Professionnelle est divisé en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.
Article 402 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Professionnelle.
Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures totales des matières enseignées.
Article 404 : L'enseignement aux professionnelles sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.
Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.
Article 406 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.
Article 406 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.
Article 406 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 30 points pour le troisième degré.
Article 407 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.
Article 408 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.
Article 409 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.
Article 410 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.
Article 411 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.
Article 412 : La dernière année d'ESP sera conclue par l'obtention du Diplôme National de Professionnelles (DNP) si le total général des points obtenus en 6è secondaire dépasse les 50% des points possibles. Il est obligatoire de l'obtenir pour accéder a un métier manuel. Son obtention n'est pas obligatoire pour continuer des études hors enseignement supérieur.
Article 413 : En cas de non-obtention du DNP décrit à l’article 412, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Titre V : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaire Générale.Article 501 : L'Ecole Secondaire Générale accueillent les élèves ayant obtenu le BNEB et les élèves concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère secondaire, 2è secondaire, 3è secondaire, 4è secondaire, 5è secondaire et 6è secondaire. Les années d'ESG peuvent être abrégées en secondaires ou générales. Elles ont pour but de former un jeune aux études supérieures.
Article 501 bis : L'Ecole Secondaire Générale est divisée en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.
Article 502 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Générale.
Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées.
Article 504 : L'enseignement aux secondaires sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.
Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.
Article 506 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.
Article 506 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.
Article 506 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 50 points pour le troisième degré.
Article 507 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.
Article 508 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.
Article 509 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.
Article 510 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.
Article 511 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.
Article 512 : La dernière année des ESG sera conclue par l'obtention du Diplôme National des Générales (DNG) si le total général des points obtenus en 6è secondaire dépasse les 50% des points possibles. Il est obligatoire de l'obtenir pour accéder a l'Enseignement Supérieur. Son obtention n'est pas obligatoire pour continuer des études hors enseignement supérieur.
Article 513 : En cas de non-obtention du DNG décrit à l’article 512, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Titre VI : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaire TechniqueArticle 601 : L'Ecole Secondaire Technique accueille les élèves ayant obtenu le BNEB ou concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère technique, 2è technique, 3è technique, 4è technique, 5è technique et 6è technique. L' EST peut être abrégées en technique ou transition. Elles ont pour but de former un jeune a un métier manuel tout en étant formé pour l'enseignement supérieur.
Article 601 bis : Les années d'Ecole Secondaires Techniques sont divisées en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.
Article 602 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Technique.
Article 603 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées.
Article 604 : L'enseignement aux techniques sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.
Article 605 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.
Article 606 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.
Article 606 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.
Article 606 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 30 points pour le troisième degré.
Article 607 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.
Article 608 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.
Article 609 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.
Article 610 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.
Article 611 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.
Article 612 : La dernière année d' EST sera conclue par l'obtention du Diplôme National des Techniques (DNT) si le total général des points obtenus en 6è technique dépasse les 50% des points possibles. Son obtention est obligatoire pour continuer des études en enseignement supérieur. Son obtention est obligatoire pour un métier manuel.
Article 613 : En cas de non-obtention du DNT décrit à l’article 612, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
LOI SUR LE SERVICE CIVIQUE OBLIGATOIRE
Article 1
Cette loi instaure le service civique obligatoire pour toutes les citoyennes et les citoyens de Frôce, pourvu qu'ils soient de nationalité frôceuse et qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans après la date de promulgation de cette loi. Ne sont pas concernés par le service civique obligatoire les étrangers résidents en Frôce
Article 2
Tout frôceux, dès lors qu'il aura atteint l'âge de 18 ans, et en dépit de son choix personnel concernant la suite de son cursus scolaire, devra accomplir son service civique obligatoire.
Le service civique obligatoire doit être accompli sur une durée totale de 6 mois. Voir aménagements prévus selon les situations des élèves en article 4.
Article 2.1
Les frôceux qui décideront de quitter le cursus scolaire après l'âge de 18 ans devront, après avoir accompli l'élaboration de leur projet de service civique (voir article 2.2) dans un delais de 2 mois, de fin juin à début septembre, finaliser leur choix et le soumettre, au plus tard au 15 septembre suivant.auprès des tuteurs scolaires dont ils dépendaient jusqu'à présent.
Afin de ne pas risquer de perdre ces élèves, qui sortent du cursus scolaire, il est demander aux établissements scolaires la mise en place au cours des mois de juin, début juillet, fin août, et début septembre, de permanences qui accueilleront sur rendez vous les élèves concernés. Rendez vous qui auront été fixés avant la fin de l'année scolaire précédente.
Article 2.2
Les frôceux qui décideront de poursuivre leur cursus scolaire au sein des institutions publiques de l'éducation frôceuse devront, au coeurs de l'année scolaire suivant leur 17ème année élaborer un projet qui fixera dans les grandes lignes la nature de leur service civique. Il est laissé à l'appréciation des établissements scolaires l'organisation de séances de sensibilisation au service civique, séances qui serviront à aiguiller, expliquer et informer les élèves pour les accompagner dans leurs projets. A la fin de l'année, avant la période de révision requise en vue des examens, les lycéens devront remettre leur dossier finalisé à leur établissement scolaire, qui devra à son tour le communiquer aux organismes concernés. Si les dossiers ne sont pas finalisés à ce moment là, les lycéens disposent jusqu'au 15 septembre suivant d'un délais supplémentaire afin de compléter ses démarches.
Article 3
Il est offert aux élèves, quelque soit leur choix personnel quant à la suite de leur scolarité, la possibilité de choisir trois voies pour l'accomplissement de leur service civique.
La première voie est celle de la mise à disposition de sa personne auprès d'un service municipal, régional, ou national dépendant des institutions de la République frôceuse. La loi permet donc à n'importe quel élève qui en aurait fait le choix de s'impliquer dans le quotidien d'une commune, d'une région voire du pays, dans le domaine qu'il aura choisi.
La seconde voie est celle de l'engagement humanitaire au sein d'associations à but humanitaire exerçant leurs actes de bienfaisance soit sur le territoire national de la République Frôceuse soit en territoire étranger. La loi permet donc à n'importe quel élève qui aurait fait le choix de s'impliquer dans le quotidien d'une association à but humanitaire d'accomplir sa tâche. Ainsi, en cas de mission humanitaire à l'étranger, l'Etat participera à hauteur de 50% dans les frais liés au transport sur le terrain de l'élève concerné. Les 50 autre pourcents étant laissés à la charge de l'organisation humanitaire bénéficiant directement du service civique obligatoire.
La troisième voie est celle de l'engagement au sein de l'armée soit pour intégrer le corps même de l'armée soit pour y être formé professionnellement. La loi permet donc à n'importe quel élève qui en aurait fait le choix d'être pris en charge par les différents services de l'armée dans le but d'obtenir une qualification professionnelle en vue de trouver un emploi dès la fin du service civique obligatoire. L'état garantit aux élèves qui auront fait le choix de l'armée le logement et le couvert pour toute la durée du service civique obligatoire.
Article 4
Le service civique obligatoire peut être aménagé selon les choix scolaires de chacun des élèves frôceux. Mais la loi, en permettant un aménagement, ne permet pas d'exemption. La loi garantit que tous les frôceux et frôceuses seront mis sur un même pied d'égalité quant à l'accomplissement de ce service civique obligatoire.
Article 4.1
Tout d'abord, il est rappelé que tous les élèves qui auront pour but de quitter le système scolaire après leur 18ème année, une fois l'année scolaire terminée, devront effectuer leur service civique obligatoire immédiatement pour une durée de 6 mois complète.
Si le frôceux accomplit son service civique et qu'il obtient une offre d'embauche, alors même que son service n'est pas terminé, il sera autorisé à suspendre son service civique le temps de la période d'essai de son nouveau contrat, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminé, ou le temps de la durée de son contrat à durée déterminé. En cas d'échec, il poursuivra son service civique obligatoire.
Article 4.2
Pour les élèves poursuivant leur cursus scolaire, le service civique obligatoire interviendra durant l'année suivant leur 18ème année, une fois le cursus scolaire terminé.
Il est permis aux élèves poursuivant leur cursus à l'université soit pendant une année dite "année blanche" d'effectuer leur service civique en une seule fois, soit d'effectuer leur service civique obligatoire en plusieurs fois. Ainsi, un étudiant qui commence son cursus universitaire, lors de son inscription, devra aviser l'université dont il dépend de son choix. S'il décide d'effectuer son service civique en plusieurs fois, l'université sera tenue de lui communiquer un calendrier, avant les premières vacances scolaires, fixant sur la durée les périodes allouées à l'accomplissement du service civique en respectant les voeux formulés par l'étudiant au moment de son inscription. Ainsi, si l'étudiant a manifesté la volonté de préserver ses périodes de vacances scolaires afin de travailler, l'université sera tenue de prendre en compte cette donnée pour l'élaboration du calendrier précédemment évoqué. L'étudiant devra alors fournir à l'université le contrat de travail qui stipule qu'il sera bien occupé lors des périodes de vacances scolaires. Au cas où l'étudiant n'aurait pas la preuve en début d'année scolaire de son embauche au moment des vacances scolaires, il sera tenu de fournir un contrat de travail prouvant son appartenance à une entreprise susceptible de lui proposer des contrats lors des périodes de vacances scolaires.
Pour les étudiants ne disposant pas de cette preuve ou manifestant clairement le souhait d'accomplir leur service civique pendant les vacances scolaires qui jalonnent le calendrier universitaire, l'université pourra alors décider de considérer ces périodes comme réservées à l'accomplissement du service civique.
Si l'étudiant qui aura manifesté dans un premier temps la volonté d'accomplir son service civique sur les périodes de vacances de l'année scolaire est dans la nécessité de trouver un emploi et qu'il en trouve un, l'université sera tenue de revoir le calendrier d'accomplissement du service civique, en concertation avec l'organisme, public, humanitaire ou militaire qui aura accueilli jusqu'alors l'étudiant.
Article 4.3
Il est à noter également que si un frôceux a trouvé un emploi durant son service civique et qu'il réussit son départ dans la vie active, le temps restant de service civique non accompli sera converti en durée de formation dont pourra bénéficier le même frôceux en cas de perte d'emploi, et ce afin de faciliter la reconversation ou la remise à nouveau de chacun.
Il est également à noter que si un jeune frôceux, ou une jeune frôceuse, trouve un emploi avant ou pendant son service civique obligatoire, celui ci pourra décider de ne pas convertir ce temps restant en temps de formation en cas de perte d'emploi mais il devra alors accomplir la totalité de la durée de son service civique obligatoire à raison d'un minimum de trois jours par mois. Sera, dans ce cas, exclu le volet humanitaire et privilégié le volet de la participation locale, régionale voire nationale.
Article 4.4
Concernant les Frôceux souffrant d'un handicap physique ou mental, il sera possible, en cas d'avis défavorable du médecin traitant, d'exempter le Frôceux concerné, à la condition que celui ci atteigne ou dépasse le pourcentage pour lequel (et au delà duquel) il est considéré que l'on n'est pas apte à accomplir le dit service civique.
Toujours selon l'avis médical, préconisé par le médecin traitant, il sera possible de raccourcir le service civique obligatoire afin de permettre le suivi médical, une rééducation physique, des séances de psychiatrie ...
Enfin, pour les personnes légèrement handicapées, aussi bien physiquement que mentalement, il leur sera permis d'intégrer le même parcours que les valides mais, pourront, s'ils en font la demande, et après examen de leur dossier, disposer d'une aide personnalisée sous la forme d'un accompagnateur notamment.
Article 4.5
Si l'intéressé, au delà de 10 années, n'a pas connu de période de chômage, alors même qu'il a été embauché avant la fin effective de son service civique obligatoire, il lui sera demandé d'effectuer le temps restant de service civique à raison de 3 jours minimum par mois.
Il est cependant possible à l'intéressé, avant la fin effective de ce délais de 10 ans, de décider de commencer à reprendre son service civique obligatoire à raison de 3 jours minimum par mois.
Article 5
La mise en place du service civique obligatoire ayant pour but la responsabilisation et la formation de chacun des jeunes frôceux concernés, il sera demandé à chacun d'entre eux, une fois leur projet défini d'entreprendre eux même les démarches auprès de l'organisme qu'ils auront choisi.
Ainsi, si une jeune frôceuse décide d'intégrer une organisation humanitaire, elle devra se rendre auprès des représentants de la dite organisation afin d'y présenter son projet. La démarche vaut également pour les organismes publics et militaires qui pourraient être concernés par les projets de chacun.
Article 5.1
Afin d'assurer la réussite du projet de chacun, et comme abordé précédemment, les lycées devront mettre en place l'accompagnement nécessaire à l'élaboration des projets de chacun des jeunes frôceux en âge d'accomplir le service civique obligatoire.
Ainsi, concernant les élèves interrompant leur cursus scolaire à l'âge de 18 ans, les lycées devront mettre en place des permanences au cours des mois de juin, début juillet, fin août et septembre de l'année scolaire afin de rencontrer les élèves concernés et de fixer dès que possible leurs projets.
Il sera laissé à ces jeunes frôceux la période de septembre à décembre afin de compléter leurs dossiers, ou, pourquoi pas, de rechercher un emploi, ou bien encore de trouver l'organisme qui les accueillera si ce n'est pas déjà fait. Le service civique commencera donc au mois de janvier suivant la fin de la dernière année scolaire des élèves ayant décidé de quitter le cursus scolaire.
Concernant les élèves allant jusqu'au bout de leur cursus scolaire, notamment en validant leur diplôme, il leur sera demandé lors de leur dernière année scolaire d'élaborer leurs projets, en collaboration avec leurs professeurs, qui pourront organiser des séances tout au long de cette année scolaire dans le but de guider, informer, et expliquer les différentes possibilités à chacun d'eux.
Article 5.2
Dans l'accomplissement de ces démarches, les jeunes frôceux se verront remettre par les lycées, au plus tard au mois de mai de leur dernière année scolaire, deux exemplaires d'un contrat, dit "contrat de service civique obligatoire" qu'ils devront faire signer par leur professeur principal, l'organisme qui les accueillera, et leurs parents uniquement dans le cas des élèves n'ayant pas atteint la majorité.
Pour les élèves souhaitant quitter le territoire national, il sera réclamé les documents d'identité nécessaires.
Article 6
A la fin du service civique obligatoire, il sera remis aux jeunes frôceux concernés un certificat d'accomplissement du service civique obligatoire. Cette pièce pourra être utilisée lors de la recherche d'un emploi. Sur ce certificat d'accomplissement du service civique obligatoire il apparaîtra :
les noms et prénoms du jeune citoyen ou de la jeune citoyenne
les attributs de la république frôceuse attestant de l'originalité du document
la signature du représentant de l'organisme qui aura encadré le service civique
une observation mettant en valeur une ou plusieurs qualités du frôceux concerné et ce en tenant compte du domaine dans lequel a évolué celui-ci
Article 6.1
Concernant le volet associatif et humanitaire, il est essentiel que la jeunesse frôceuse évolue, dans le cadre du service civique obligatoire, dans un climat serein, sécurisé et dégagé de toute tentation sectaire notamment.
Ainsi tous les ans, les ministères de l'intérieur, de la défense, et de l'éducation établiront (ou renouvelleront) une liste d'associations et d'organisations humanitaires que les jeunes frôceux pourront éventuellement intégrer, le temps de leur service.
Il sera tout particulièrement demandé aux services du ministère de la Défense d'élaborer une liste mise à jour annuellement des zones du monde reconnues comme dangereuses et interdites à l'exercice du service civique obligatoire.
Les ministères concernés mettront dans un premier temps la (les) liste(s) à disposition de l'Assemblée Nationale qui aura alors 7 jours pour se prononcer. Au bout de ces 7 jours, l'Assemblée Nationale pourra demander à modifier la(les) liste(s), ou pourra la(les) valider.
La procédure devra arriver à son terme au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
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Projet de Loi Organique portant création d'un Code de Procédure Judiciaire :
Préambule : En raison du vide juridique encadrant la procédure judiciaire, nous proposons la mise en place d'une norme établie, qui guidera l'usager du service public juridictionnel, et encadrera la pratique administrative dans ce milieu.
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu le rapport du Procureur de la Républiqe Ibrahim Usseglio,
Article 1 : Le titre II du Code Pénal est ainsi modifié :
Titre II - De la procédure pénale
201 - La procédure pénale est établie par le Code de Procédure Judiciaire.
Article 2 : Le Code de Procédure Judicaire est ainsi créé :
Code de Procédure Judiciaire
Titre 1 - De l'initiation de la procédure
101 – Toute personne physique ou morale, se rendant coupable sur le territoire frôceux, d'une infraction à un texte légal, réglementaire ou contractuel auquel elle est soumise, peut être poursuivie dans le cadre d'une procédure judiciaire.
102 – Si l'infraction contrevient aux dispositions d'un texte non issu du Code Pénal, la procédure judiciaire est une procédure civile, appelée Action civile. Le Juge de Proximité est le seul à pouvoir réaliser cette procédure. Pour ce faire, il agit toujours sur dépôt d'une Demande par un tiers.
103 – Si cette infraction contrevient aux dispositions spécifiques enregistrées dans le Code Pénal, la procédure judiciaire débute par une procédure pénale, appelée Action publique. Le Procureur de la République est le seul à pouvoir réaliser cette procédure. Pour ce faire, il agit soit de son propre chef, suite au constat d'une infraction; soit en réponse au dépôt d'une Plainte par un tiers; soit en raison de la sollicitation d'Action publique par un représentant de l'autorité publique.
Titre 2 - Procédure d'Action civile
201 – L'Action civile donne lieu dans un premier temps à un exposé des faits incriminés par la personne qui s'estime lésée. Le Juge de Proximité confronte cette version à celle de l'accusé, et aux textes en vigueur.
202 – Dans la mesure du possible, le juge de proximité engage une médiation, afin de parvenir à un accord sur les dédommagements à percevoir par la victime.
203 – Si la médiation est impossible, le Juge de Proximité prononce le dédommagement, en tenant compte des arguments de toutes les parties à la Demande.
204 – Dans tous les cas, si la Demande révèle une infraction d'ordre pénal liée à l'infraction dénoncée par l'accusation, le Juge de Proximité doit se désaisir de l'affaire, au profit du Procureur de la République, à qui il transmet la totalité du dossier. L'Action civile devient une Action publique.
Titre 3 - Procédure de mise en oeuvre de l'Action publique
301 – Le Procureur peut librement organiser la procédure dans le cadre de l'Action publique. Celle-ci doit permettre de déterminer la qualification pénale des infractions, les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées, les preuves de leur existence, les personnes physiques ou morales accusées d'en être les auteurs, et les éventuelles parties civiles.
302 – L'Action publique ouvre le droit à tout tiers qui s'estime lesé par l'infraction suspectée, de demander à son auteur un dédommagement. Ledit tiers se porte alors Partie Civile.
303 – Le Procureur peut proposer une Négociation à l'auteur présumé de l'infraction. Cette Négociation porte sur la peine que devra réaliser l'auteur présumé, celui-ci reconnaissant obligatoirement être Coupable des faits pour lesquels il est accusé. Si une telle procédure aboutit, les parties civiles sont conduites devant le Tribunal de Proximité, afin de faire valoir leur droit à dédommagement, l'Action publique étant alors éteinte. Si la procédure de négociation n'aboutit pas, la mise en oeuvre de l'Action publique est réalisée, et le procès s'ouvre.
Titre 4 - Déroulement du procès
401 – L'Action publique ayant autorisé l'ouverture du procès, le Procureur de la République instruit le dossier afin d'établir les chefs d'accusation retenus, et la preuve de leur existence. Il le présente au Président de la Cour de Justice.
402 – Le Président de la Cour présente le dossier soumis par le Procureur à la Cour.
403 – Le Président a tout loisir pour interroger les représentants des témoins et des accusés, afin de déterminer l'existence ou non de l'infraction, ainsi que d'en mesurer la gravité. Ceux-ci n'ont en revanche aucun droit d'intervenir sans y être invités.
404 – Le Président peut également demander aux représentants des parties civiles, de s'exprimer sur leur demande de dédommagement. De la même manière, ceux-ci n'ont pas le droit d'intervenir sans y être invités. Une demande de dédommagement est constituée pour chaque partie civile identifiée.
405 – Une fois que le Président a entendu toutes les parties, il donne la parole au Procureur de la République, qui formule la Demande de Décision en Action publique. Celle-ci peut différer des propositions établies lors de l'instruction, au regard des éléments soulevés lors du procès.
406 – La Demande de Décision du Procureur de la République doit comprendre les chefs d'accusation définitifs, le rappel des peines maximales pour ces chefs d'accusation, les peines et les dédommagements civils proposées par le Ministère public.
407 – La Décision de la Cour de Justice est annoncée par le Président, après une délibération secrète de la Cour. Cette décision s'arrête obligatoirement sur la culpabilité des accusés, au regard des chefs d'accusation exposé dans la Demande de Décision du Procureur, et uniquement de ceux-ci. Elle précise également la peine effective qui sanctionnera les infractions constatées, conformément au Code Pénal en vigueur. Elle explicite enfin, les éventuels dédommagements dont l'accusé sera tributaire, au bénéfice des parties civiles.
Titre 5 - Délai des procédures judiciaires
501 – Toute demande émanant d'une autorité judiciaire, se voit fixer une limite temporelle, proportionnelle à la gravité des faits en question. L'autorité demandeuse est fondée à considérer l'absence de réponse comme définitive, au terme de ce délai.
502 – Au cours de la procédure d'Action civile, le Juge de Proximité peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 3 jours.
503 – Au cours de la procédure d'étude d'une Plainte, portant sur une potentielle contravention, le Procureur de la République peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 4 jours. S'agissant d'un potentiel délit, ce délai passe à 5 jours. En matière criminelle, il est repoussé à 6 jours.
504 – Au cours d'un procès, le Président de la Cour de Justice peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 7 jours. S'agissant d'un potentiel délit, ce délai passe à 9 jours. En matière criminelle, il est repoussé à 12 jours.
Titre 6 - De l'appel
601 - L'Appel d'une décision suite à une action civile se fait devant un autre Juge de Proximité.
602 - Un nouvel Appel ne peut avoir lieux si la décision d'un Appel confirme la première décision du Juge de Proximité. Le cas échéant l'Appel se fait devant la Cour Suprême qui statue en dernier ressort.
603 - L'Appel d'une décision de la Cour de Justice se fait devant la Cour Suprême qui statue en dernier ressort.
Titre 7 - Avocat commis d'office
701 - Toute personne qui en émet le désir, peut être représentée à son procès par un avocat commis d'office.
702 - Toute personne en incapacité de se présenter auprès de la Cour, ou de demander à être représentée, quelle qu'en soit la raison (hors décès du personnage), se verra attribuer un avocat commis d'office, pour le déroulement du procès.
703 - L'avocat commis d'office est choisi au hasard parmi une liste d'avocats volontaires s'étant portés à la connaissance de la Cour de Justice. Pour être sélectionné, le candidat ne doit pas occuper de rôle dans la procédure en cours.
704 - Tout avocat commis d'office est rémunéré par le Ministère Public, à hauteur de 200 Pz par procès.Ministre de la Justice et des Institutions, Henri Quinault,
Premier Ministre, Benjamin McGregor,
Président de la République, Dimitri Fevernov.
Loi de FinancesPréambule : La loi présentée ici permet d’évaluer le budget de la République Frôceuse pour la période Janvier-Février-Mars 2012.
Titre 1 : Généralités sur le Budget
Article 101 :
Pour la période Janvier-Février-Mars 2012, les recettes s’élèvent à 7 953 795 374 de pluzins.
Article 102 :
Pour la période Janvier-Février-Mars 2012, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 010 779 944 de pluzins.
Article 103 :
Pour la période Janvier-Février-Mars 2012, les dépenses de missions ou de crédit s’élèvent à 5 111 593 314 de pluzins.
Article 104 :
Au 18 décembre 2011, le PIB de la République Frôceuse est de 155 591 840 511 pluzins, soit 27230 pluzins par habitant.
Article 105 :
La République Frôceuse présente un budget pour la période Janvier-Février-Mars 2012 excédentaire et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.
Article 106 :
La masse monétaire de la République Frôceuse au 26 octobre 2011 est de 30 950 000 000 pluzins.
Titre 2 Des Recettes
Article 201 :
Les recettes de l’Etat s’élèvent à 7 953 795 374 pluzins.
Article 202 :
- Impôt sur le Revenu : 1 416 676 416 Plz
- Impôt sur les Sociétés : 1 416 676 416 Plz
- Contribution de Solidarité Publique : 1 963 417 363 Plz
- Contribution Sociale des Entreprises : 46 909 257 Plz
- Taxe sur la Valeur Ajoutée : 3 327 261 373 Plz
- Impôt de Solidarité sur la Fortune : 81 768 198 Plz
Titre 3 : Des Dépenses
Article 301 :
Les dépenses de l’Etat s’élèvent à 7 619 642 061 pluzins.
Article 302 :
- Dépenses de personnels : 1 497 268 803 pluzins
- Dépenses d’intervention (missions) : 5 111 593 314 pluzins
- Dépenses de fonctionnement : 1 010 779 944 pluzins
Article 303 :
La Balance budgétaire prévue pour la période Janvier-Février-Mars 2012 est de 334 153 313 Plz
Titre 4 : Des dépenses de personnels
Article 401 :
Au 26 octobre 2011, la République Frôceuse compte 940 000 fonctionnaires dans les Ministères civils et au Ministère de la Défense.
Article 402 :
Au 26 octobre 2011, la République Frôceuse compte 410 000 fonctionnaires travaillant à l’Education Nationale et à l’Enseignement Supérieur, 205 000 au Ministère de l’Intérieur et de la Défense, 110 000 au Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche, 100 000 au Ministère de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, 50 000 au Ministère de l’Equipement, 40 000 au Ministère de la Justice, 25 000 au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.
Article 403 :
Au 18 décembre 2011, le salaire moyen net à temps complet d’un fonctionnaire était de 1 940 pluzins par mois.
Titre 5 : Des dépenses de fonctionnement
Article 501 :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 010 779 944 pluzins.
Article 502 :
- Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel : 54%
- Subventions pour charges de service public : 46%
Titre 6 : Des dépenses d’intervention (missions)
Article 601 :
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 5 111 593 314 pluzins
Article 602 :
Les Dépenses d'Intervention sont réparties dans les Budgets suivants:
- Enseignement scolaire : 29%
- Travail, solidarité et intégration : 12%
- Santé : 11%
- Intérieur : 8%
- Ville, logement et transport : 8%
- Economie et Industrie : 7%
- Justice : 7%
- Recherche et enseignement supérieur : 5%
- Ecologie et agriculture : 5%
- Défense : 4%
- Sport, culture, jeunesse et vie associative : 2%
- Action extérieure de l’Etat : 1,5%
- Régions et collectivités locales : 0,5%
Titre 7 : De la pérennité des budgets
Article 701 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code Economique.
Article 702 :
L’INSEEF est chargée de fournier les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.
Fait à Aspen,
Le 23/12/2011.
Luke De Askalovitch, Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget, du Commerce et de l'Industrie
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République.
Loi organique portant modifications des articles 404, 405 et 508 du Code du Travail.
Ancienne version :
Article 404 :
Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.
Nouvelle version :
Ancienne version :Article 404 :
Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée. Le contrat à durée déterminée (CDD)doit rester l'exception, il ne peut devenir le mode de recrutement principal d'une entreprise. Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.
Nouvelle version :Article 405 :
Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
• Les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,
• Les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
• Les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
• Les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.
Ancienne versionArticle 405 :
Le CDD est un contrat de travail pour lequel l'employeur recrute un salarié pour une durée déterminée. La cause de cette détermination, de la date ou l'échéance, de fin de contrat est prévue explicitement dans le contrat signé par l'employeur et l'employé. Il est strictement interdit de mettre en place des CDD pour palier à des absences pour motif de grève.Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
*Remplacement d'une absence due aux congés annuels.
* Remplacement d'une absence due à la formation du titulaire du poste.
* Le CDD peut être mis en place pour répondre à une période ponctuelle de sur-activité de l'entreprise. Cette période doit être définie préalablement auprès du Ministère du Travail.
Dans ces cas précis, la durée maximale d'un CDD mis en place est de 2 mois. L'entreprise ayant embauché un employé en CDD pour répondre à une période ponctuelle de sur-activité ne pourra mettre en place un nouveau CDD répondant aux mêmes besoins avant un délai de carence de 4 mois.
*Le CDD peut être mis en place pour le remplacement d'une absence due à un accident de travail, à un arrêt maladie ou à un congé parental. La durée d'un CDD mis en place selon ces conditions est la durée de l'absence de l'employé remplacé.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.
Nouvelle version :Article 508 :
En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.
Article 508 :
En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes. De plus, La fin d'un CDD se conclu par le versement par l'employeur d'une prime correspondant à 5% du salaire reçu par l'employé en CDD.Hugo Sallinovitch, Ministre de l'Emploi, du Travail et des Solidarités,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République.
Loi sur le prêt pour les entreprises d'avenir
Préambule: L'Etat doit aider les débuts d'entrepreneurs qui à terme créeront de la richesse. Il est donc dans l'intérêt général de voir l'Etat prêter de l'argent à ces entrepreneurs dits d'avenir.
Titre I: Du prêt pour les entreprises d'avenir
Article 101:
Le prêt pour les entreprises d'avenir est octroyé par le ministère de l'Economie a destination d'entrepreneur dont le projet respecte l'article 201.
Article 102:
Le prêt pour les entreprise d'avenir est à taux 0% et l'entreprise commence à le rembourser au bout du douzième mois d'existence. Le prêt est alors remboursé de 10% chaque mois. Au bout d'un an et dix mois d'existence, le prêt doit être remboursé à l'Etat frôceux.
Titre II: Des entreprises d'avenir
Article 201:
L'entreprise d'avenir est un projet entrepreneurial s'imposant le respect des points suivants:
- Implantation de la production (90% du processus), du siège et de la vente au niveau local (commune ou région).
- Investissement, à hauteur de 60% de la marge brute d'autofinancement, dans un ou plusieurs domaines que sont la formation, la santé, la recherche, le service social et les technologies vertes.
Article 202:
Le ministère de l'Economie se charge de prendre valider ou non les projets déposés. Le ministère juge le projet dans sa crédibilité à respecter les points énoncés à l'article 103. L'entrepreneur sera aussi invité à défendre son projet.
Titre III: Du non respect du remboursement
Article 301:
L'entrepreneur ne respectant pas les délais de remboursement se voit rappeler à l'ordre deux fois par le ministère de l'Economie. Au bout du troisième non respect des délais de remboursement, l'entreprise est considérée comme en cessation de paiement.
Article 302:
Si une entreprise ne respecte pas les points évoqués dans l'article 201 pendant qu'elle rembourse le prêt, le ministère se donne le droit d'augmenter les taux d'intérêts en fonction du comportement de l'entreprise.
Article 303:
Si une entreprise ne respecte pas les points évoqués dans l'article 201 alors qu'elle a déjà remboursé le prêt, le ministère se donne le droit de calculer et de faire payer les taux d'intérêts qu'aurait eu l'entreprise dans le cas de l'article 302.
Titre IV: De la fin du lien avec le ministère et du début d'un nouveau prêt pour les entreprises d'avenir
Article 401:
L'entreprise au bout de cinq ans d'existence n'est plus dans l'obligation de respecter l'article 201 et elle n'encoure plus de sanctions évoquées dans les articles 301, 302 et 303.
Article 402:
A la fin de ces cinq ans, l'entreprise peut représenter un projet au ministère afin d'acquérir un nouveau prêt pour les entreprises d'avenir. L'entrepreneur devra donc respecter l'article 202, passer par la procédure énoncée par l'article 202 et enfin pourra être sanctionné dans les articles 301, 302 et 303.
Fait à Aspen,
Le 23/12/2011.
Luke De Askalovitch, ministre des Finances, de l'Economie, du Budget, du Commerce et de l'Industrie.
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République.

- Laurent de Montredon
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Monsieur le Président,
Voici les projets de loi proposés par les ministres du gouvernement et validés en conseil des ministres LdM 1 :
Voici les projets de loi proposés par les ministres du gouvernement et validés en conseil des ministres LdM 1 :
LOI SUR LE SERVICE CIVIQUE
Article 1
Cette loi instaure le service civique pour toutes les citoyennes et les citoyens de Frôce, pourvu qu'ils soient de nationalité frôceuse et qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans après la date de promulgation de cette loi. Ne sont pas concernés par le service civique les étrangers résidents en Frôce. Les Frôceux et Frôceuses nouvellement naturalisés et qui atteignent l'âge de 18 ans après la promulgation de cette loi sont également soumis au service civique.
Les Frôceux et Frôceuses nouvellement naturalisés, et qui ont plus de 18 ans au moment de la promulgation de la dite loi, ne sont pas soumis au service civique.
Article 2
Tout frôceux, dès lors qu'il a atteint l'âge de 18 ans, et en dépit de son choix personnel concernant la suite de son cursus scolaire, peut accomplir son service civique.
Le service civique doit alors être accompli sur une durée totale de 6 mois. Voir aménagements prévus selon les situations des élèves en article 4.
Article 2.1
Les frôceux qui décident de quitter le cursus scolaire et de rejoindre le dispositif du service civique, après l'âge de 18 ans doivent, après avoir accompli l'élaboration de leur projet de service civique (voir article 2.2) dans un delais de 2 mois, de fin juin à début septembre, finaliser leur choix et le soumettre, au plus tard au 15 septembre suivant auprès des tuteurs scolaires dont ils dépendaient jusqu'à présent.
Il est demandé aux établissements scolaires la mise en place au cours des mois de juin, début juillet, fin août, et début septembre, de permanences qui accueillent sur rendez vous les élèves volontaires pour les accompagner dans leurs démarches. Rendez vous qui doivent être fixés la fin de l'année scolaire précédente.
Article 2.2
Les frôceux qui décident de poursuivre leur cursus scolaire au sein des institutions publiques de l'éducation frôceuse peuvent, au cours de l'année scolaire suivant leur 17ème année élaborer un projet qui fixe dans les grandes lignes la nature de leur service civique. Il est laissé à l'appréciation des établissements scolaires l'organisation de séances de sensibilisation au service civique, séances qui servent à aiguiller, expliquer et informer les élèves pour les accompagner dans leurs projets. A la fin de l'année, avant la période de révision requise en vue des examens, les lycéens doivent alors remettre leur dossier finalisé à leur établissement scolaire, qui doit à son tour le communiquer aux organismes concernés. Si les dossiers ne sont pas finalisés à ce moment là, les lycéens disposent jusqu'au 15 septembre suivant d'un délais supplémentaire afin de compléter ses démarches.
Article 3
Il est offert aux élèves volontaires, quelque soit leur choix personnel quant à la suite de leur scolarité, la possibilité de choisir trois voies pour l'accomplissement de leur service civique.
La première voie est celle de la mise à disposition de sa personne auprès d'un service municipal, régional, ou national dépendant des institutions de la République frôceuse. La loi permet donc à n'importe quel élève qui en a fait le choix de s'impliquer dans le quotidien d'une commune, d'une région voire du pays, dans le domaine qu'il a choisi.
La seconde voie est celle de l'engagement associatif au sein d'organismes reconnus comme ayant le statut d'association et exerçant leurs missions soit sur le territoire national de la République Frôceuse soit en territoire étranger. La loi permet donc à n'importe quel élève qui a fait le choix de s'impliquer dans le quotidien d'une association d'accomplir sa tâche.
En cas de mission humanitaire à l'étranger, l'Etat participera à hauteur de 50% dans les frais liés au transport sur le terrain de l'élève concerné. Les 50 autre pourcents étant laissés à la charge de l'organisation humanitaire bénéficiant directement du service civique.
La troisième voie est celle de l'engagement au sein de l'armée soit pour intégrer le corps même de l'armée soit pour y être formé professionnellement. La loi permet donc à n'importe quel élève qui en a fait le choix d'être pris en charge par les différents services de l'armée dans le but d'obtenir une qualification professionnelle en vue de trouver un emploi dès la fin du service civique. L'état garantit aux élèves qui auront fait le choix de l'armée le logement et le couvert pour toute la durée du service civique.
Article 4
Le service civique peut être aménagé selon les choix scolaires de chacun des élèves frôceux.
Article 4.1
Tout d'abord, il est rappelé que tous les élèves qui ont pour but de quitter le système scolaire après leur 18ème année, et qui ont fait le choix d'effectuer leur service civique, doivent effectuer ce dernier immédiatement pour une durée de 6 mois complète.
Si le frôceux accomplit son service civique et qu'il obtient une offre d'embauche, alors même que son service n'est pas terminé, il est autorisé à suspendre son service civique le temps de la période d'essai de son nouveau contrat, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminé, ou le temps de la durée de son contrat à durée déterminé. En cas d'échec, il poursuit son service civique.
Article 4.2
Pour les élèves poursuivant leur cursus scolaire et ayant fait le choix du service civique, ce dernier intervient durant l'année suivant leur 18ème année, une fois le cursus scolaire terminé.
Il est permis aux élèves poursuivant leur cursus à l'université soit pendant une année dite "année blanche" d'effectuer leur service civique en une seule fois, soit d'effectuer leur service civique en plusieurs fois. Ainsi, un étudiant qui commence son cursus universitaire, lors de son inscription, doit aviser l'université dont il dépend de son choix. S'il décide d'effectuer son service civique en plusieurs fois, l'université est alors tenue de lui communiquer un calendrier, avant les premières vacances scolaires, fixant sur la durée les périodes allouées à l'accomplissement du service civique en respectant les voeux formulés par l'étudiant au moment de son inscription. Ainsi, si l'étudiant manifeste la volonté de préserver ses périodes de vacances scolaires afin de travailler, l'université est tenue de prendre en compte cette donnée pour l'élaboration du calendrier précédemment évoqué. L'étudiant doit alors fournir à l'université le contrat de travail qui stipule qu'il est bien occupé lors des périodes de vacances scolaires. Au cas où l'étudiant n'a pas la preuve en début d'année scolaire de son embauche au moment des vacances scolaires, il est tenu de fournir un contrat de travail prouvant son appartenance à une entreprise susceptible de lui proposer des contrats lors des périodes de vacances scolaires.
Pour les étudiants ne disposant pas de cette preuve ou manifestant clairement le souhait d'accomplir leur service civique pendant les vacances scolaires qui jalonnent le calendrier universitaire, l'université peut alors décider de considérer ces périodes comme réservées à l'accomplissement du service civique.
Si l'étudiant qui manifeste dans un premier temps la volonté d'accomplir son service civique sur les périodes de vacances de l'année scolaire est dans la nécessité de trouver un emploi et qu'il en trouve un, l'université est tenue de revoir le calendrier d'accomplissement du service civique, en concertation avec l'organisme, public, associatif ou militaire qui aura accueilli jusqu'alors l'étudiant.
Article 4.3
Il est à noter également que si un frôceux trouve un emploi durant son service civique et qu'il réussit son départ dans la vie active, le temps restant de service civique non accompli est converti en durée de formation dont peut bénéficier le même frôceux en cas de perte d'emploi, et ce afin de faciliter la reconversation ou la remise à niveau de chacun.
Il est également à noter que si un jeune frôceux, ou une jeune frôceuse, trouve un emploi avant ou pendant son service civique, celui ci peut décider de ne pas convertir ce temps restant en temps de formation en cas de perte d'emploi mais il doit alors accomplir la totalité de la durée de son service civique à raison d'un minimum de trois jours par mois. Est, dans ce cas, exclu le volet humanitaire et privilégié le volet de la participation locale, régionale voire nationale et associative à l'échelle locale.
Article 4.4
Concernant les Frôceux souffrant d'un handicap physique ou mental et qui choisissent d'effectuer le service civique, un examen médical préliminaire doit être effectué pour juger de l'aptitude de la personne concernée à effectuer le service civique. En cas d'avis défavorable du médecin traitant, le Frôceux concerné est exempté et il lui est délivré un certificat d'exemption pour raison médicale afin de certifier de son volontariat.
Toujours selon l'avis médical, préconisé par le médecin traitant, il est possible de préconiser un raccourcissement du service civique afin de permettre le suivi médical, une rééducation physique, des séances de psychiatrie ...
Enfin, pour les personnes légèrement handicapées volontaires, aussi bien physiquement que mentalement, il leur est permis d'intégrer le même parcours que les valides mais, peuvent, s'ils en font la demande, et après examen de leur dossier, disposer d'une aide personnalisée sous la forme d'un accompagnateur notamment.
Article 4.5
Si l'intéressé, au delà de 10 années, n'a pas connu de période de chômage, alors même qu'il a été embauché avant la fin effective de son service civique, il lui est demandé d'effectuer le temps restant de service civique à raison de 3 jours minimum par mois. Cette obligation ne concerne que les personnes volontaires 10 ans plus tôt pour effectuer le service civique.
Il est cependant possible à l'intéressé, avant la fin effective de ce délais de 10 ans, de décider de commencer à reprendre son service civique à raison de 3 jours minimum par mois.
Article 5
La mise en place du service civique ayant pour but la responsabilisation et la formation de chacun des jeunes frôceux, il est demandé à chacun d'entre eux, une fois leur projet défini d'entreprendre eux même les démarches auprès de l'organisme qu'ils ont choisi.
Ainsi, si une jeune frôceuse décide d'intégrer une organisation humanitaire, elle doit se rendre auprès des représentants de la dite organisation afin d'y présenter son projet. La démarche vaut également pour les organismes publics et militaires qui sont susceptibles d'être concernés par les projets de chacun.
Article 5.1
Afin d'assurer la réussite du projet de chacun, et comme abordé précédemment, les lycées doivent mettre en place l'accompagnement nécessaire à l'élaboration des projets de chacun des jeunes frôceux volontaires.
Ainsi, concernant les élèves interrompant leur cursus scolaire à l'âge de 18 ans, les lycées doivent mettre en place des permanences au cours des mois de juin, début juillet, fin août et septembre de l'année scolaire afin de rencontrer les élèves concernés et de fixer dès que possible leurs projets.
Il est laissé à ces jeunes frôceux la période de septembre à décembre afin de compléter leurs dossiers, ou, pourquoi pas, de rechercher un emploi, ou bien encore de trouver l'organisme qui les accueillera si ce n'est pas déjà fait. Le service civique commence donc au mois de janvier suivant la fin de la dernière année scolaire des élèves ayant décidé de quitter le cursus scolaire.
Concernant les élèves volontaires allant jusqu'au bout de leur cursus scolaire, notamment en validant leur diplôme, il leur est demandé lors de leur dernière année scolaire d'élaborer leurs projets, en collaboration avec leurs professeurs, qui peuvnt organiser des séances tout au long de cette année scolaire dans le but de guider, informer, et expliquer les différentes possibilités à chacun d'eux.
Article 5.2
Dans l'accomplissement de ces démarches, les jeunes frôceux se voient remettre par les lycées, au plus tard au mois de mai de leur dernière année scolaire, deux exemplaires d'un contrat, dit "contrat de service civique" qu'ils doivent faire signer par leur professeur principal, l'organisme qui les accueille, et leurs parents uniquement dans le cas des élèves n'ayant pas atteint la majorité.
Pour les élèves souhaitant quitter le territoire national, il est réclamé les documents d'identité nécessaires.
Article 6
A la fin du service civique, il est remis aux jeunes frôceux concernés un certificat d'accomplissement du service civique. Cette pièce peut être utilisée lors de la recherche d'un emploi et donc apparaître sur le CV. Sur ce certificat d'accomplissement du service civique il apparaît :
les noms et prénoms du jeune citoyen ou de la jeune citoyenne
les attributs de la république frôceuse attestant de l'originalité du document
la signature du représentant de l'organisme qui aura encadré le service civique
une observation mettant en valeur une ou plusieurs qualités du frôceux concerné et ce en tenant compte du domaine dans lequel a évolué celui-ci/
Une mention d'exemption si elle est effective.
Article 6.1
Concernant le volet associatif et humanitaire, il est essentiel que la jeunesse frôceuse évolue, dans le cadre du service civique, dans un climat serein, sécurisé et dégagé de toute tentation sectaire notamment.
Ainsi tous les ans, les ministères de l'intérieur, de la défense, et de l'éducation doivent établir (ou renouveler) une liste d'associations et d'organisations humanitaires que les jeunes frôceux pourront éventuellement intégrer, le temps de leur service. Il est également demandé aux mairies, régions, et autres établissements publics de faire connaître leur intérêt pour le service civique pour une meilleure information des jeunes frôceux volontaires.
Il est tout particulièrement demandé aux services du ministère de la Défense d'élaborer une liste mise à jour annuellement des zones du monde reconnues comme dangereuses et interdites à l'exercice du service civique.
Les ministères concernés mettent dans un premier temps la (les) liste(s) à disposition de l'Assemblée Nationale qui a alors 7 jours pour se prononcer. Au bout de ces 7 jours, l'Assemblée Nationale peut demander à modifier la(les) liste(s), ou peut la(les) valider.
La procédure doit arriver à son terme au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Article 7
Il est décidé la création d'un compte banquaire dit "compte civique" qui est ouvert au moment de l'inscription des Frôceux volontaires.
Ce compte civique a deux objectifs : recueillir mensuellement le versement du "Premier salaire du jeune citoyen" ou PSJC, et accueillir en un seul versement une autre somme d'argent. Voir dans l'article 7.1 les détails de ces deux groupes de sommes versées.
Le compte civique est ouvert pour 12 mois à compter de l'inscription des Frôceux volontaires au service civique.
7.1 La somme due aux jeunes frôceux pour leur participation au service civique, appelée "indemnités de participation au service civique" (IPSC) est calculée sur le salaire horaire garanti et en représente 50%. En cas de modification de la loi sur le salaire horaire national, les indemnités de participation au service civique seront automatiquement alignées sur cette nouvelle base et en représenteront toujours 50%.
De ces IPSC, la première moitié (voir article 7.2)est versée mensuellement sur un total de 10 mois et la seconde moitié (voir article 7.3) est versée à la fin du service civique. Si le Frôceux interrompt son service civique pour toutes les raisons évoquées précédemment, il est alors versé la somme correspondant à la durée effective de participation au service civique après une durée de 2 mois dit "mois d'observations", ce qui permettra aux jeunes Frôceux de reprendre son civique, en cas d'échec dans sa première expérience professionnelle, sans pour autant avoir cloturé son compte civique.
Ces IPSC ont deux objectifs : aider mensuellement les jeunes Frôceux et leurs parents et permettre, en échange d'une activité exercée dans le cadre du service civique, de commencer dans la vie avec une certaine somme d'argent.
7.2 Est instauré le Premier Salaire du Jeune Citoyen, ou PSJC, versé mensuellement et équivalent à la moitié de la somme totale due aux jeunes Frôceux volontaires pour effectuer le service civique. Voir dans l'article 7.3 ce qu'est la somme totale due aux jeunes frôceux volontaires. Le PSJC est versé le 3 de chaque mois sur le compte civique et ne peut être utilisé que pour des dépenses liées à la scolarité (achats livres, paiement inscription universitaire, transports ...) ou à la participation au service civique. (transports ...)
7.3 Sont créées les "Indemnités du jeune citoyen" ou (IJC). Elles sont la seconde moitié des Indemnités de participation au service civique et sont versées à la toute fin du service civique sur le compte civique, afin de commencer dans la vie active avec une somme d'argent, fruit de son propre travail et de son investissement personnel
Sur proposition du ministre de l'intérieur et des services Maxime Dellas
Sur proposition du premier ministre, Laurent de Montredon, ministre de l'intérieur au moment de la rédaction
Modification de la loi sur l'A.S.V.
Ancienne version:
Article 106 :
Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que le salaire.
Nouvelle version:
Suppression de cet article
Ancienne version:
Article 202 :
Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 65 ans. Cette condition peut être abaissée à 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l’Organisme de Solidarité Publique qui verse l’allocation.
Nouvelle version:
Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 62 ans. Cette condition peut être abaissée à 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l’Organisme de Solidarité Publique qui verse l’allocation.
Ancienne version:
Article 203 :
Le demandeur doit résider régulièrement en Frôce, c'est-à-dire qu’il doit :
- Avoir son domicile principal ou son lieu de séjour principal en Frôce ;
- Ou séjourner plus de 6 mois en Frôce au cours de l’année civile de versement de l’allocation.
Nouvelle version:
Le demandeur doit résider régulièrement en Frôce, c'est-à-dire qu’il doit y avoir son domicile principal ou son lieu de séjour principal en Frôce
Ancienne version:
Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 9 418 pluzins par an, soit 784, 83 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Nouvelle version:
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 13 200 pluzins par an, soit 1 100 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV
Ancienne version:
Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 14 125 pluzins par an, soit 1 177,08 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Nouvelle version:
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 19 200 pluzins par an, soit 1 600 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Ancienne version:
Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 8 500 pluzins par an pour une personne seule.
Nouvelle version:
Le montant maximum de l’allocation est de 12 000 pluzins par an pour une personne seule.
Ancienne version:
Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 14 560 pluzins par an pour un couple.
Nouvelle version:
Le montant maximum de l’allocation est de 18 000 pluzins par an pour un couple.
Ancienne version:
Article 501 :
Création d’une taxe de 0,3% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.
Nouvelle version:
Création d’une taxe de 0,5% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.
Sur proposition de l'ancien Vice Premier ministre Hugo Salinovitch
Revalorisation du sport dans les établissements scolaires
I) Favoriser le sport
Article 1: Le sport doit être considéré comme une matière à part entière dans les établissements publics comme privés.Il doit donc faire preuve d'une notation finale sans en oublier pour autant les valeurs sportives.
Article 2: Le sport devra être intégré pleinement dans les emplois du temps des élèves à hauteur de 2h par semaine pour les établissements primaires et les établissements secondaires publics comme privés. Les établissements pourront proposer 1h de sport supplémentaire en option.
Article 3: Les professeurs de sport recrutés devront inculquer aux élèves les valeurs du sport: le respect, l'entraide, le travail d'équipe, le dévouement, le courage et l'égalité.
Article 4: Les professeurs recrutés auront pour objectif de présenter un minimum de 3 sports dans l'année dont 2 collectifs à leurs classes.Ces sports collectifs devront permettre la mixité des équipes: filles/garçons.
II) Développer l'esprit sportif à travers les compétitions
Article 5: Les établissements scolaires devront organiser une compétition annuelle interne entre les différents niveaux pour permettre de développer leurs esprits sportifs. Cette compétition opposera à l'intérieur de chaque établissement les niveaux de classes similaires.
Article 6: L'installation ou la rénovation en équipement sportif peut être financé en partie par le Secrétariat de la Jeunesse et des Sports.
Article 7: Une compétition annuelle entre les établissements scolaires privés et publics sera organisé par le Secrétariat de le Jeunesse et des Sports. Le Comité National Sportif proposera cette compétition qui comprendra plusieurs épreuves sportives. Cette compétition se déroulera à la fin de l'année et aura pour but de se détendre dans le plaisir, de créer une véritable rencontre des Frôceux et Frôceuses venant de tout le pays, et que chacun montre son savoir-faire dans son sport.
Sur proposition du secrétaire d'état aux sports, Richard Cypher
Projet d‘instauration de « JOURNEES DE LA CULTURE » en Frôce.
Préambule
Le Secrétaire d’Etat à la Culture instaure des journées à thème dénommées « Journées de la Culture », permettant de promouvoir la culture en Frôce, tout en conservant un aspect ludique et profitable à l’économie frôceuse.
Article 1 – Des dates et durée de la manifestation des « Journées de la Culture »
Les dates et durée des Journées de la Culture seront fixées par la Secrétaire d’Etat après consultation des Maires des villes concernées avec le maire de la ville concernée.A chaque édition sera nommée une ville ambassadrice où se dérouleront les principaux évènements.Les autres villes pourront également se voir attribuer des manifestations mais en moindre mesure.
Article 2 – Des thèmes de la manifestation des « Journées de la Culture »
Le thème de chaque manifestation est fixé par le Secrétaire d‘Etat après consultation des Maires concernés. Ceux-ci peuvent être en lien avec l’actualité nationale frôceuse ou l’activité internationale, faire suite à une suggestion citoyenne, … mais doivent, dans tous les cas, avoir une véritable vision culturelle et une visée pédagogique envers les citoyens.
Article 3 – De l’engagement des citoyens pour la manifestation des « Journées de la Culture »
Durant ces manifestations, chaque citoyen pourra, selon sa propre volonté, afficher un avatar et/ou une bannière en concordance avec le thème des journées. Il justifiera son choix selon les modalités de l’article 4 de la présente loi. Un citoyen est libre de participer ou non à ces « Journées de la Culture », mais s’il décide d’y prendre part, il devra en respecter les fondements.
Article 4 – De la mise en place de la manifestation des « Journées de la Culture »
Le jour précédant une manifestation des « Journées de la Culture », la ville ambassadrice devra ouvrir un sujet spécifique où elle précisera le thème des journées et apportera une brève explication quand au sujet choisi, l'information sera aussi diffusé au Secrétariat de la Culture. Un affichage spécifique dans « Aujourd’hui en Frôce » pourra être demandé.
Article 5 -
Le premier jour de la manifestation, chaque citoyen pourra à la suite de ce post venir exposer son avatar et/ou la bannière qu’il a choisi d’afficher durant les « Journées de la Culture ». Une brève explication sur l’identité de la personne ou du personnage choisi, et sur les raisons de ce choix sera demandé.
Article 6-
L’identité d’une personne ou d’un personnage ne pourra être endossé par plusieurs citoyens simultanément, c’est pourquoi le premier à avoir poster dans le sujet explicité ci-dessus aura la primauté de l’identité choisie.
Article 7 -
Tout au long de ces « Journées de la Culture », le Secrétaire d’Etat à la Culture, peut décider d’actions spécifiques en rapport avec le thème choisi, afin de promouvoir la culture en Frôce (gratuité de certains musées, organisation de visites de lieux historiques…).
Sur proposition du secrétaire d'état à la culture Richard Cypher
Réforme de la Loi sur la vaccination humaine
Préambule : La Frôce doit assurer la santé de ses concitoyens. Ce devoir, avant de s'établir sur des dépenses exorbitantes en soins curatifs, nécessite une prévention obligatoire. La présente loi instaure des vaccins obligatoires pour éviter la transmission et la propagation des maladies humaines, avec notamment le but de les éradiquer comme le fut la variole, il y a quelques années. Plus q'un défi, c'est un enjeu national.
Titre I - Généralités
Article 101 :
La vaccination humaine consiste à introduire, dans l'organisme d'un être humain, un agent extérieur inoffensif afin de créer une réaction immunitaire permettant la création d'anticorps et renforçant la défense immunitaire à une maladie déterminée. Il est défini comme rappel de vaccination, le fait de réinjecter un agent extérieur après une certaine période suivant le vaccin.
Article 102 :
Le coût des Vaccins Humains Obligatoires (VHO) est pris en charge à 100% par le Service de Couverture Maladie (SCM) de l'Institut Public de Solidarité (IPS).
Article 103 :
Le coût des Vaccins Humains Recommandés (VHR) est pris en charge à 75% par le Service de Couverture Maladie (SCM) de l'Institut Public de Solidarité (IPS).
Article 104 :
On distingue 2 types de VHO : les VHOC (communs) et les VHONC (non-communs).
Article 105 :
Les VHO et les VHR sont soumis aux normes européennes de fabrication, de contrôle et de conditionnement. Ils doivent avoir reçu la certification de conformité à ces normes pour être distribués et employés.
Article 106 :
La vaccination est un acte médical gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (après l'age de 5ans, la vaccination est un acte médical pris entièrement en charge par les adultes responsables ou par le citoyen lui-même si il est majeure), ne pouvant être effectué que par le personnel médical ou par le personnel infirmier sur prescription médicale, uniquement. Le personnel médical ou infirmier doit s'assurer que l'état général du patient lui permet d'effectuer une vaccination en toute sécurité.
Titre II - Les VHOC
Article 201 :
Sont obligatoires et communs à toute la population frôceuse, les vaccins suivants :
le DT-Polio (Dyphtérie, Tétanos, Poliomyélite),
le BCG (Tuberculose),
le ROR (Rougeolle, Oreillons, Rubéole),
le vaccin contre l'Hépatite B,
le vaccin contre la Coqueluche,
le vaccin contre l'Haemophilus B,
le vaccin contre le Pneumocoque.
Article 202 :
202.1 -
Le DT-Polio est un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Il doit être effectué chez tout enfant dès l'âge de 2 mois. La première injection se succède d'un seconde injection à 4 semaines d'intervalle et d'une troisième à 4 semaines d'intervalle. Un premier rappel doit être effectué 12 mois après la dernière injection, un second à l'âge de 6 ans, un troisième à l'âge de 12 ans et un quatrième à 18 ans.
202.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.
202.3 -
Tout adulte doit effectuer un rappel du DT-Polio chaque 10 ans.
Article 203 :
203.1 -
Le BCG (Bacille Calmette Guérin) est un vaccin contre la tuberculose. Il doit être effectué dès le premier mois de naissance. Un test tuberculinique est établi à l'âge de 6 ans, puis 13 ans, puis 18 ans. Si le test est négatif, le vaccin doit être réinjecté. Dans le cas contraire, la revaccination n'est pas nécessaire.
203.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule ou la face externe du bras. Les tests tuberculiniques doivent être réalisés sur la face externe du bras.
203.3 -
Tout adulte peut effectuer un test tuberculinique chaque 10 ans. Dans le cas où le test est négatif, il peut demander à être à nouveau vacciné par le BCG.
Article 204 :
204.1 -
Le ROR est un vaccin contre la rougeolle, les oreillons et la rubéole. Il doit être effectué 12 mois après la naissance. Dans le cas où une épidémie est détectée, le vaccin peut exceptionnellement être effectué à partir du 9ème mois. Une seconde vaccination a lieue lors l'individu atteint l'âge de 6 ans.
204.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.
Article 205 :
205.1 -
Le vaccin contre l'Hépatite B doit être effectué à 2 mois, si la mère est négative à la maladie. Dans le cas contraire, le vaccin doit être effectué dès la naissance. Un premier rappel est effectué 1 mois après l'injection, un second rappel est effectué 1 mois après le premier et un troisième rappel est effectué 12 mois après le second.
205.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'abdomen, l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.
205.3 -
Dans le cas où un adulte de plus de 18 ans est exposée à une situation à risque pouvant amener à la contraction de l'Hépatite B, le vaccin peut également être réeffectué en suivant la même durée exposé à l'alinéa 205.1 pour les rappels.
Article 206 :
206.1 -
Le vaccin contre la Coqueluche doit être effectué à 2 mois. Un premier rappel est effectué à 18 mois et un second rappel à 13 ans.
206.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.
Article 207 :
207.1 -
Le vaccin contre l'Haemophilus B doit être effectué à 2 mois. Un unique rappel est pratiqué à 18 mois.
207.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.
Article 208 :
208.1 -
Le vaccin contre le Pneumocoque doit être effectué à 2 mois puis à 4 mois. Un unique rappel est pratiqué à 12 mois.
208.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule ou la face externe du bras.
208.3 -
Un adulte peut se faire revacciner contre le Pneumocoque si son état de santé est suceptible de mettre sa vie en danger ou de l'exposer de façon dangereuse aux Pneumocoque. Ce vaccin doit être prescrit par le personnel médical.
Titre III - Les VHONC
Article 301 :
Le vaccin contre la grippe est obligatoire pour les adultes dès l'âge de 60 ans. Il doit être renouvelé tous les ans, sur prescription médicale. Il peut être prescrit pour toute personne de moins de 60 ans, pour laquelle la contraction de la grippe pourrait avoir un effet néfaste sur le pronostic vital.
Article 302 :
Le vaccin contre le papillomavirus est obligatoire chez toutes les adolescentes de 12 ans, n'ayant pas déjà contracté la maladie. La vaccination nécessite 3 injections, les deux premières à un mois d'intervalle et la troisième au 6ème mois.
Article 303 :
Le vaccin contre la fièvre jaune, communément appelée paludisme est obligatoire pour tout séjour dans la zone intertropicale d'Afrique ou d'Amérique du sud, même en l'absence d'obligation administrative. L'injection doit avoir lieue au moins 10 jours avant le départ. L'intervalle entre deux vaccinations contre la fièvre jaune est de 10 ans.
Article 304 :
Le vaccin contre l'Encéphalite japonaise est obligatoire pour tout séjour en zone à risque et en saison de transmission, du Pakistan à l'ouest, aux Philippines à l'est.
Article 305 :
Le vaccin contre l'Encéphalite à tiques est obligatoire pour tout séjour en zone rurale (ou randonnée en forêt) en Europe centrale, orientale et du Nord, au printemps ou en été.
Article 306 :
Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est obligatoire pour toutes les filles entre 12 et 16 ans.
Titre III - Les VHR
Article 401 :
Avant tout départ à l'étranger, un rappel de l'ensemble des VHOC est obligatoire. Sauf si les vaccins ont été déclarés à jour par une visite préalable au Service de Couverture Maladie (SCM).
Article 402 :
Le vaccin contre la méningite à méningocoques est recommandé :
- aux enfants de plus de deux ans et aux jeunes adultes se rendant dans une zone où sévit une épidémie,
- aux personnes quel que soit leur âge, se rendant dans cette zone pour y exercer une activité dans le secteur de la santé ou auprès des réfugiés,
- aux personnes se rendant dans une zone d'endémie (ceinture de la méningite en Afrique) au moment de la saison de transmission, dans des conditions de contact étroit et prolongé ave la population locale.
La vaccination n'est pas recommandée chez les autres voyageurs. L'injection doit être faite entre 3 ans et 10 jours avant le départ.
Article 403 :
Dans le cas où le séjour d'un voyage s'effectue dans un pays où l'hygiène est précaire et/ou le risque d'altération de l'état de santé suite à des antécédents est elevée, les vaccins suivants sont recommandés :
- vaccin contre l'Hépatite A,
- vaccin contre la Typhoïde,
- vaccin contre le Choléra,
Article 404 :
Il est recommandé à tout voyageur d'effectuer un vaccin contre la grippe en fonction de la destination et de la saison pour toutes les personnes faisant l'objet d'une vaccination obligatoire en Frôce, participant à un voyage en groupe, notamment en bateau de croisière, ainsi que pour le personnel navigant des bateaux de croisières et des avions, de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.
Article 405 :
Le vaccin contre la Rage, à titre préventif, est recommandé lors de séjours fréquents ou aventureux et en situation d'isolement dans un pays à haut risque. Le vaccin doit immédiatement s'accompagner d'un traitement curatif en cas d'exposition avérée ou suspectée au virus de la rage.
Sur proposition du ministre de l'intérieur et des services publics Maxime Dellas
Modification du Code Economique
L'article 2201.- est modifié comme suit :
Article 2201.-
L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires nets journaliers suivants :
Président de la République : 500 pluzins
Premier Ministre, s'il assume un portefeuille ministériel : 600 pluzins
Premier Ministre, s'il n'assume pas un portefeuille ministériel : 500 pluzins
Vice-Premier ministre : 460 pluzins
Ministre : 320 pluzins
Secrétaire d’Etat : 200 pluzins
Président de l'Assemblée Nationale : 480 pluzins
Vice-Président de l’Assemblée Nationale : 320 pluzins
Représentant Parlementaire : 240 pluzins
Maire, étant détenteur d'un autre mandat politique : 50 pluzins
Maire, n'était pas détenteur d'un autre mandat politique : 100 pluzins.
Article 2201b.-
Gouverneur de la Banque de Frôce : 500 pluzins
Directeur de la Bibliothèque Nationale : 500 pluzins
Président de la Commission Electorale : 500 pluzins
Directeur des Renseignements Généraux : 500 pluzins
Directeur de l'INSEEF : 500 pluzins
Directeur de l'Agence Nationale du Droit : 500 pluzins
Directeur d'entreprise publique : 500 pluzins
Directeur du CCC : 500 pluzins
Président du CES : 500 pluzins
Directeur de l'AIF : 500 pluzins
Article 2201c.-
Président de la Cour Suprême : 480 pluzins
Président de la Cour de Justice : 480 pluzins
Juge de la Cour Suprême : 400 pluzins
Juges de la Cour de Justice : 400 pluzins
Procureur de la République : 400 pluzins
L'article 2202.- est modifié comme suit :
Article 2202. -
L’Etat accorde de façon spéciale, les primes suivantes :
Prime spéciale accordée à un administrateur temporaire : 112 plz par jour
Prime spéciale encourageant à l'activité en débat ministériel : 35 plz par message posté dans un ministère
L'article 3102.- est modifié comme suit :
Article 3102. -
Pour créer une entreprise, un citoyen devra fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
- le nom de l'entreprise,
- son domaine d’activité,
- un logo (facultatif),
- un capital de départ au libre choix du demandeur,
- une caution de départ d'un montant de 10 000 pluzins, restituée sur le compte de l’entreprise, selon la méthode suivante :
Après 2 mois d'activité : 2 000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 20 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme.
Après 4 mois d'activité : 3 000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 50 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme
Après 6 mois d'activité : Les derniers 5 000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts. La présence d'un minimum de 80 messages dans la section publique de l'entreprise sera nécessaire pour obtenir la restitution de cette somme
Article 4102. -
Le barême de progressivité est ainsi établi :
De 0 à 5000 plz : 0%
De 5 000 à 11 000 plz : 5%
De 11 000 à 18 000 plz : 15%
De 18 000 à 24 000 plz : 20%
De 24 000 à 36 000 plz : 30%
De 36 000 à 55 000 plz : 40%
De 55 000 à 86 000 plz : 50%
Au delà de 86 000 plz : 60%
L'article 4202.- est modifié comme suit :
Article 4202. -
Le barême de l’Impôt sur les Sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable inférieur à 1 000 000 plz : 10 %
Bénéfice imposable entre 1 000 000 et 2 000 000 plz : 20%
Bénéfice imposable supérieur à 2 000 000 plz : 25%
Les articles 5103.- et 5107.- sont modifiés comme suit :
Article 5103. -
Le prix du ticket de loterie est fixé à 10 pluzins, l’unité.
Article 5107. -
Le taux de chance pour gagner est fixé à 20 %.
Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Jonathan Vueling, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, du Commerce et de l'Industrie,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
Sur proposition du ministre de l'économie et des finances Jonathan Vueling
Loi relative aux limitations de vitesse en Frôce
Préambule :
Cette loi a pour but la lutte contre l'insécurité routière en généralisant le bridage des véhicules présents sur le sol frôceux et en fixant les premières limites de vitesse.
TITRE I - de l'instauration d'une prime "bridage"
Article 101 - une prime appelée "prime bridage" est créée à la suite de la promulgation de la loi.
Article 102 - la prime "bridage" a pour but l'incitation à l'achat de véhicules neufs bridés en remplacement des anciens modèles jusqu'alors en circulation.
Il est ainsi permis à tout propriétaire de véhicule à 4, 2 ou 3 roues, homologués pour la circulation sur route et autoroute, d'acheter un véhicule neuf bridé, en confiant son véhicule d'occasion au concessionnaire, lequel effectue, dans le cadre de la prime "bridage" une remise sur le prix du véhicule neuf bridé acheté d'une somme équivalente aux modalités de la prime fixée dans l'article 103.
Article 103 - les modalités de la prime bridage sont les suivantes :
si le véhicule remplacé a plus de 10 ans la prime peut être portée de 200 à 600 plz
si le véhicule remplacé a entre 7 et 9 ans, la prime peut être portée de 600 à 800 plz
si le véhicule remplacé a entre 4 et 6 ans, la prime peut être portée de 800 à 1000 plz
si le véhicule remplacé a entre 2 et 3 ans, la prime peut être portée de 1000 à 1200 plz
si le véhicule remplacé a entre 1 jour et 23 mois, la prime peut être portée de 1200 à 2000 plz.
La fourchette de variation est laissée à l'appréciation du concessionnaire selon l'état du véhicule remplacé et les caractéristiques techniques du véhicule.
Article 104 - la prime "bridage" est financée par l'état à hauteur de 100 000 000 de plz la première année, de 80 000 000 plz la seconde année, de 50 000 000 plz la troisième année, de 30 000 000 plz la quatrième année, de 15 000 000 plz la cinquième année, de 10 000 000 plz la sixième année, de 5 000 000 plz la septième et huitième année et de 2 000 000 plz la neuvième et dixième année.
Ces chiffres sont des valeurs maximales à ne pas dépasser afin d'assurer l'équilibre du budget global de la République frôceuse.
Article 105 - si, au terme d'une année X, le financement maximal de la prime par l'état fixé par l'article 104 est atteint, il est rendu possible un rallongement de financement soumis à l'accord de l'Assemblée nationale. Cette modification du financement entraîne dès lors un réexamen des sommes fixées par l'article 104 effectué par le ministre des services publics, soumis à l'assemblée nationale par un vote. Le nouveau financement présenté ne peut alors excéder une variation de 20% des sommes fixées à l'origine.
TITRE II - Des véhicules concernés par le bridage
Article 201 - sont concernés tous les véhicules à 2, 3 et 4 roues homologués pour circuler sur les routes et autoroutes frôceuses. Sont inclus dans cette définition les automobiles, les scooters dont le cylindré dépasse les 125 m3, les motos dont le cylindré dépasse les 125 m3 notamment.
Article 202 - les modalités de la prime "bridage" fixées dans l'article 103 du titre 1 sont maintenues pour les véhicules à 2 roues (scooters, motos).
Article 203 - les véhicules de services de l'état ne sont pas concernés par la présente loi et ce dans un souci de rapidité d'intervention.
Article 204 - les véhicules liés à la sécurité civile et hospitalière ne sont pas concernés par la présente.
Article 205 - la flotte de véhicules appartenant à l'Etat et servant au transport des personnels politiques et administratifs doivent se conformer à la présente loi, hormis les véhicules affectés au transport des ministres, du premier ministre et du Président de la République afin de permettre la gestion d'une urgence quelconque.
Article 206 - dès la promulgation de la présente loi, tous les véhicules mis en circulation sur le territoire frôceux doivent être équipés du système de bridage.
Article 207 - les véhicules acquis en dehors du territoire frôceux sont soumis à leur entrée sur le territoire frôceux à un examen. Ce dernier est confié au concessionnaire laissé au choix du propriétaire avec pour seule contrainte qu'il appartienne à l'entreprise qui a produit la marque du véhicule acquis. Lorsque le véhicule présente l'absence de bridage, il est demandé au propriétaire du véhicule d'effectuer la mise au norme du dit véhicule dans un délais maximum de 2 mois. Si au bout de deux mois, le propriétaire du véhicule ne s'est pas conformé à la dite loi, il lui sera infligé une contravention de catégorie E.
TITRE III - De la vitesse maximale de bridage
Article 301 - la présente loi fixe à 160 km/h la vitesse de bridage, vitesse au delà de laquelle les véhicules ne peuvent plus techniquement rouler.
Article 302 - en conséquence, la vitesse maximale sur autoroute est fixée à 140 km/h, la vitesse maximale sur voies rapides à 110 km/h, la vitesse maximale sur route nationale à 90 km/h, la vitesse maximale sur route départementale à 80 km/h, la vitesse maximale en ville à 50 km/h.
Article 303 - l'article 302 doit prendre en compte les exceptions suivantes :
la vitesse maximale aux abords des lieux d'enseignement, et de petite enfance est fixée à 30 km/h
la vitesse maximale aux abords des hôpitaux est fixée à 30 km/h, exception faite des véhicules de service hospitalier
la vitesse maximale sur les routes, départementale et nationale, est réduite à 80 km/h de 17h à 6h l'hiver (novembre à mars) et de 19h à 5h l'été (avril à octobre).
la vitesse maximale sur les routes et autoroutes est réduite de 10 kms/h par temps de pluie et de neige.
Sur proposition du ministre de l'intérieur et des services publics Maxime Dellas
Sur une proposition du premier ministre Laurent de Montredon, alors ministre de l'intérieur au moment de la rédaction
Modifié en dernier par Laurent de Montredon le 03 févr. 2012, 23:54, modifié 1 fois.
Président de la République Frôceuse
Maire d'Anglès
Ancien Premier Ministre
Grand Chevalier de l'Ordre de la Croix d'Argent
- Stefano Peruzzi
- Représentant Parlementaire
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- Enregistré le : 14 juin 2010, 01:12
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Merci de préciser le nom des ministres signataires pour que les projets soient débattus.