Article 101. -
Sont soumis à la présente loi tous les établissements dits publics (détenus à un minimum de 51% par l'Etat), ainsi que les collectivités territoriales et leurs organes publics.
Sont également soumis à la présente loi toute personne physique ou morale agissant en représentation et au nom d'un établissement public.
Article 102. -
Un marché public est un contrat liant deux personnes (physiques ou morales), répondant aux besoins des entités définies dans l'article 101.
Article 201. -
Tout marché public doit être soumis à un appel d'offre public. La mise en concurrence d'un marché public revêt un caractère obligatoire et permet en sus de répondre à des objectifs d'efficacité économique.
Article 202. -
La personne (physique ou morale) représentant l'entité publique responsable du marché public, doit publier de manière visible par toute personne résidant sur le territoire de la République Frôceuse un appel d'offre dont la forme doit disposer au minimum:
- Du nom de la personne physique responsable du marché
- De la nature du besoin (fournitures, service, ...)
- De l'étendue du besoin (quantité)
- D'une durée initiale de l'appel d'offre (minimum de 7 jours) et d'une date de fin d'appel d'offre (prolongeable une fois)
- De la possibilité laissée ou non aux candidats de présenter plusieurs projets
Une fourchette de tarification peut-être énoncée dans l'appel d'offres mais ne revêt pas de caractère obligatoire, le responsable du marché pouvant décider de laisser les candidats fixés librement leur coût.
Article 301. -
Peuvent se porter candidats à un marché public toute entreprise enregistrée auprès de la Banque de Frôce dont le secteur d'activité correspond au besoin du marché.
Article 302. -
En cas d'absence de structures définies à l'article 301, tout citoyen se montrant en mesure de répondre à l'appel d'offres peut se porter candidat.
Article 303. -
En cas de monopole du secteur par une seule entreprise, celle-ci ne pourra pas faire varier ses tarifs de plus de 10% en sus par rapport à ses tarifs précédemment affichés. Les tarifs en question devront avoir été émis avant l'appel d'offre. En cas d'absence de tarifs affichés, de tarification abusive ou de modification des tarifs pendant la durée de l'appel d'offre, le responsable de celui-ci pourra invalider la participation de l'entreprise en position de monopole et faire appel à une participation citoyenne comme l'accorde l'article 302.
Article 401. -
Toute modification de l'offre initiale d'un candidat doit être apportée publiquement afin d'assurer une juste concurrence, qu'il s'agisse d'une modification sur le contenu de l'appel d'offre ou sur son prix. Aucune négociation ne peut se faire de manière privée, en excluant un ou plusieurs candidats.
Article 401. -
Le responsable du marché doit choisir l'offre "économiquement la plus avantageuse". Cela signifie qu'il ne doit pas se fonder uniquement sur le critère du prix pour faire son choix, mais préférer le mieux-disant au moins disant. Pour autant, le prix reste un critère important.
Article 402. -
Le responsable du marché devra justifier son choix publiquement en énonçant clairement les raisons de celui-ci.
Article 403. -
Une fois le choix effectué, le responsable du marché et le candidat choisi entre dans une phase de négociation. Cette phase permettra de déterminer les légères modifications à apporter au dossier du candidat avant sa réalisation et les délais de mise en application. Une fois la phase de négociation achevée et les deux parties du marché en accord, l'appel d'offre est officiellement clos. Dans le cas d'échec des négociations, le responsable du marché peut choisir de faire appel à un autre candidat en justifiant publiquement de sa démarche.
Article 404. -
Une fois le marché contracté, l'exécutant doit impérativement procéder à la mise en exécution du marché dans les délais fixés lors de la négociation.
Le XX/XX/XXXX.
Alicia McKenna, Représentante Parlementaire UGR