HRP : Si ce texte est "original" sur la forme, le fond a été repris (et légèrement rectifié) sur les textes de l'ancien forum, eux-mêmes inspirés de la loi française. Il m'apparaissait crucial de donner ces précisions par respect pour les auteurs des textes de l'ancien forum.Proposition de la Loi relative à l'organisation du Brevet National de l'Enseignement Scolaire
Article 1er :
Tout élève inscrit dans un lycée général et suivant les cours de la deuxième ou la troisième année ou suivant des cours par correspondance du SPCC correspondant aux années concernées est inscrit d'office aux épreuves de la série du Brevet National de l'Enseignement Scolaire dont il suit les cours.
Article 2 :
Toute personne âgée d'au moins vingt-trois ans révolus au premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée peut s'inscrire en tant que candidat libre auprès du lycée général public le plus proche de son lieu de résidence.
Article 3 :
Tout titulaire du Diplôme National des Collèges âgé d'au moins dix-neuf ans révolus au premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée peut s'inscrire en tant que candidat libre auprès du lycée général public le plus proche de son lieu de résidence, à condition que son DNC ait été obtenu au moins trois ans avant le premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée.
Article 4 :
Toutes les épreuves doivent être organisées dans le lycée général public ou privé sous contrat le plus proche du lieu de résidence du candidat. En cas de force majeure tels qu'un nombre insuffisant de places ou un nombre limité de professeurs pour un examen oral qui pourrait entrainer un manque d'objectivité de l'examinateur, l'académie dont dépend l'établissement peut désigner un lycée de remplacement pour certains candidats tirés au sort.
Article 5 :
L'examen du BNES est divisé en quatre sessions :
- La première se déroule au début du mois de juin et concerne les épreuves concernant les élèves en deuxième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue à la fin du mois de septembre.
- La deuxième se déroule au début du mois de mars et concerne la première partie des épreuves concernant les élèves en troisième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue au début du mois de mai.
- La troisième se déroule à la fin du mois de juin et concerne la seconde partie des épreuves concernant les élèves en troisième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue au début du mois d'octobre.
- La quatrième se déroule au début du mois de juillet et concerne les épreuves de repêchage destinées aux candidats ayant obtenu une moyenne comprise entre 8,00 et 9,99 sur 20. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue à la fin du mois d'octobre.
Article 6 :
Les sujets seront élaborés par une commission composée de trente et un professeurs de la matière concernée, cinq seront désignés par décision des académies de chaque région, le président de la commission sera désigné par le ministre de l'Education Nationale parmi une liste de six noms, un nom étant proposé par les académies de chaque région.
Article 7 :
Les commissions en charge des sujets seront chargées de préparer quatre sujets par matière et de garder le secret absolu sur leur contenu. Dix jours avant l'épreuve, un juge de la Cour Suprême procédera au tirage au sort duquel des quatre sujets sera le sujet de la session principale et celui qui sera le sujet de la session de remplacement. En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale peut demander l'inversion des deux sujets au plus tard trois jours avant l'épreuve.
Article 8 :
Le ministre de l'Education Nationale est chargé de fixer les dates d'examen du BNES par décret pris lors du mois de décembre précédant l'année des sessions d'examen concernées. Sauf cas de force majeure pouvant perturber le déroulement des examens de façon grave, les dates prévues à l'article 5 de la présente Loi devront être respectées.
Article 9 :
En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale pourra décaler les dates de tout ou partie des examens par décret.
Article 10 :
Il est interdit à un candidat de rendre sa copie moins d'une heure après le début de l'examen, dans le cas d'une épreuve d'une durée supérieure ou égale à deux heures ou moins de quarante minutes après le début de l'examen dans le cas d'une épreuve d'une durée inférieure à deux heures.
Article 11 :
Il est interdit à un candidat de quitter la salle sans surveillance avant d'avoir rendu sa copie.
Article 12 :
Dans le cas d'une épreuve écrite, un candidat retardataire ne peut être admis à participer à l'épreuve que si il est toujours interdit aux autres candidats de rendre leur copie. Dans le cas où un candidat n'est pas admis pour cause de retard excessif, il se verra attribuer la note de zéro, sauf si ce retard est lié à un cas de force majeure prouvé, auquel cas le candidat sera inscrit à la session de remplacement pour l'examen correspondant.
Article 13 :
Dans le cas d'une épreuve orale ou pratique, aucun retard supérieur à dix minutes ne sera toléré, sous peine d'attribution de la note zéro, sauf si le professeur examinateur estime qu'il résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du candidat, auquel cas le candidat sera autorisé à participer à l'épreuve après que tous les autres candidats devant être notés par l'examinateur en question aient terminé.
Article 14 :
L'établissement organisateur devra faire une copie numérique de toutes les copies d'épreuves écrites.
Article 15 :
Les copies numériques devront être échangées entre deux établissements dépendant d'académies différentes pour garantir la neutralité de la correction.
Article 16 :
L'établissement organisateur devra faire parvenir à chaque candidat l'ensemble de ses copies corrigées et une grille d'évaluation pour chaque épreuve orale sur support numérique. Dans le cas où un élève ne disposerait pas d'un accès internet, l'établissement devra lui proposer une impression ou lui permettre de consulter les copies sur un ordinateur appartenant à l'établissement.
Article 17 :
Dans le cas où un candidat estime qu'une copie écrite est gravement sous-notée, il a le droit de soumettre cette copie à une deuxième correction dans un délai de quatre jours après la communication de la copie. Les deuxièmes corrections seront affectées à un établissement au hasard, le correcteur devra noter la copie numérique vierge et ne pourra avoir aucune indication sur la note donnée en premier lieu. Une seule double correction est permise par candidat et par session d'examen.
Article 18 :
Dans le cas où un candidat s'aperçoit que le compte de ses points est inexact, il a le droit de soumettre sa copie à son établissement organisateur dans un délai de quatre jours suivant la communication de la copie. L'établissement organisateur pourra rétablir sa note à son juste niveau si la réclamation est justifiée.
Article 19 :
Le Brevet National de l'Enseignement Scolaire général est subdivisé en séries :
- Série "Sciences Dures" abrégée SD
- Série "Mathématiques et Sciences Économiques" abrégée MSE
- Série "Sciences Économiques et Sociales" abrégée SES
- Série "Sciences Humaines" abrégée SH
- Série "Arts et Littérature" abrégée AL
Article 20 :
Les épreuves de la série SD sont réparties comme suit :
Première session :
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 1
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Écologie ou Sciences Physiques) - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2. Les candidats ayant choisi la spécialité Sciences de l'ingénieur sont dispensés de cette épreuve.
Mathématiques - épreuve orale portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Biologie-Ecologie ou Sciences de l'Ingénieur - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Histoire - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Biologie-Ecologie ou Sciences de l'Ingénieur - épreuve pratique - durée de 60 minutes - coefficient 2 ou 4
Sciences Physiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Article 21 :
Les épreuves de la série MSE sont réparties comme suit :
Première session :
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 1
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Mathématiques - épreuve orale portant sur le calcul mental - durée de 25 minutes - coefficient 2
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2
Sciences Physiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Histoire - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 7
Biologie-Ecologie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Economie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Article 22 :
Les épreuves de la série SES sont réparties comme suit :
Première session :
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 2
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Biologie-Ecologie - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 3
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Sciences politiques - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Mathématiques - épreuve orale portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 5
Seconde langue vivante - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Economie - épreuve écrite - durée de 5 heures - coefficient 6
Sociologie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Article 23 :
Les épreuves de la série SH sont réparties comme suit :
Première session :
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 2
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 3
Mathématiques - épreuve orale portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité ou de complément (Mathématiques, Economie-Sociologie, Langue vivante, Arts ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Arts - épreuve pratique - durée de 60 minutes - coefficient 2
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Littérature - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Sociologie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Article 24 :
Les épreuves de la série AL sont réparties comme suit :
Première session :
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 2
Mathématiques - épreuve orale portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité ou de complément (Latin, Grec, Langue vivante, Arts ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Troisième langue vivante ou Langue régionale - épreuve orale - préparation de 30 minutes, entretien de 30 minutes - coefficient 2
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 7
Littérature - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 6
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Deuxième langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Arts - épreuve pratique - durée de 90 minutes - coefficient 5
Dépôt des propositions de lois - Députés
Re: Dépots des propositions de lois - Députés
- Christian Valmont
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Projet de Loi portant Interdiction de la ProstitutionVu la Constitution,
Monsieur Christian Valmont, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :
Préambule : Cette loi est une loi complémentaire à Loi sur le Proxénétisme, portant à interdire toute prostitution sur le territoire Frôceux.
Titre I : De la Prostitution
Art 101 : La prostitution est interdite sur le territoire Frôceux.
Art 102 : La prostitution est définie comme la pratique d'un acte sexuel contre rémunération.
Elle constitue un délit contre l’ordre public et la morale.
Art 103 : Toute personne pratiquant la prostitution encourt les peines suivantes :
- Deux mois d'emprisonnement et/ou 5000 plz d’amende.
Titre II : Du racolage
Art 201 : Le racolage est interdit sur le territoire Frôceux
Art 202 : Le racolage est défini comme le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.
Art 203 : Toute personne pratiquant le racolage encourt les peines suivantes :
- un mois d'emprisonnement et/ou 3500 plz d'amende.
Titre IV : De l’incrimination des clients
Art 401: La prostitution interdite en Frôce, tout client encourt les peines suivantes :
Trois à six mois d’emprisonnement et/ou 5000 à 50 000 plz d’amende.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Code de la Diplomatie FrôceuseTitre I - GénéralitésArticle 101 :
La diplomatie frôceuse est définie comme le domaine regroupant l'ensemble des affaires en rapport avec les activités internationales de la Frôce. Elle comprend les rencontres avec des homologues étrangers, les traités commerciaux, les traités militaires, les échanges culturels internationaux ainsi que les relations avec les organisations internationales.
Article 102 :
Le Président de la République est le Chef de la Diplomatie Frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer ou partager cette tâche avec un membre du Gouvernement.
Article 103 :
La République Frôceuse reconnait l'ensemble des Nations reconnues par l'Organisation des Nations Unies (sigle ONU)Article 104:La République Frôceuse a le choix de reconnaitre, ou non, une nation reconnue par l'Organisation des Nations Unies (sigle ONU)
La République Frôceuse reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.Article 105 :La République Frôceuse reconnait la souveraineté des Nations qu'elle a reconnu sur leur propre territoire. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier de la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas Président de la République ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.
Titre II - Traités InternationauxArticle 201 :
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Nationale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.
Article 202 :
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.
Article 203 :
La République Frôceuse distingue deux types de traités internationaux :Article 204 :
- le traité économique, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'économie .
- le traité militaire, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'armée.
Tout traité économique doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de l'Economie et du Premier Ministre.
Article 205 :
Aucun traité économique ne peut créer de déficit public ou favoriser la dette publique.
Article 206 :
Tout traité militaire doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de la Défense et du Premier Ministre.
Article 207 :
Aucun traité militaire ne peut créer ou favoriser la sécession d'une partie du territoire frôceux.
Article 208 :
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.
Titre III - Organisations InternationalesArticle 301 :
L'adhésion ou le départ d'une organisation internationale doit être voté à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés, ou par référendum, à la majorité absolue.
Article 302 :
En adhérant à une organisation internationale, la République Frôceuse se soumet à sa charte et à ses différents règlements. Elle s'engage à siéger aux réunions organisées par cette organisation et à y être représentée lors des prises de décision.
Article 303 :
La République Frôceuse garantit et a pour devoir de faciliter les actions des organisations internationales dont elle est membre.
Article 304 :
La République Frôceuse doit favoriser l'intervention des organisations non gouvernementales lors de catastrophes humanitaires ou naturelles. Elle reconnait aux ONG, un statut d'indépendance et de liberté d'action tant que cette dernière ne touche pas aux principes d'indépendance et de souveraineté.
Article 305 :
En quittant une organisation internationale, la République Frôceuse n'est plus soumise à ses chartes et ses règlements.
Titre IV - Ambassades & personnel diplomatiqueArticle 401 :
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La République Frôceuse, reconnait le droit d'ambassade à toute Nation reconnue par l'ONU.Article 402 :Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La République Frôceuse, reconnait le droit d'ambassade à toute Nation qu'elle a reconnu.
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte.
Article 403 :
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs. Les effectifs des ambassades frôceuses doivent être compris entre 15 et 50 personnes.
Article 404 :
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.
Article 405 :
Une ambassade peut être ouverte ou fermée sur décret du Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères le cas échéant.
Article 406 :
Les membres des missions diplomatiques étrangers jouissent de l’immunité diplomatique sur le sol frôceux. En cas de non respect de la loi frôçeuse de la part d'un membre de la mission, l’Etat dont il relève peut choisir de lever son immunité. Dans ce cas le diplomate étranger sera soumis aux procédures judiciaires frôçeuses dans le respect de ses droits. Dans le cas contraire, la Frôce peut choisir d’expulser le membre qui sera considéré, persona non grata.
Article 407 :
Les membres des missions diplomatiques frôceux jouissent de l’immunité diplomatique au sein de leurs ambassades. En cas de non-respect de la législation en vigueur dans le pays où ils sont affectés, l’Etat frôceux peut choisir de lever leur immunité diplomatique. Dans ce cas, les personnes en charge de la diplomatie frôçeuse veilleront, par tous les moyens dont ils disposent, à ce que leurs ressortissants soient traités en application de la législation en vigueur et dans le respect de leurs droits.
Article 408 :
Le personnel diplomatique frôceuse doit suivre les directives et les ordres de la Présidence de la République Frôceuse, du Premier Ministre et/ou du Ministère des Affaires Etrangères, le cas échéant.
Titre V - Reconnaissance d'un nouvel état
Article 501:
La demande de reconnaissance d'une nation doit être faite par une représentation officielle de la nation demandeuse, par le Président de la République Froceuse, par le Premier Ministre ou par le Ministre des Affaires Etrangères Frôceux.
Article 502:
Toute décision concernant la non-reconnaissance d'une nation, et donc l'arrêt des relations diplomatiques, doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.
Article 503:
Toute reconnaissance d'une nation doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.
Article 504:
Une fois la reconnaissance votée et acceptée par la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, la République Frôceuse et la nation demandeuse peuvent ouvrir des ambassades en règle avec le titre IV de ce code.

- Daniel Faraday
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Modification du Code EconomiqueL'article 3102 est modifié comme suit :
L'article 3302 est modifié comme suitArticle 3102. -
Pour créer une entreprise, un citoyen devra fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
- le nom de l'entreprise,
- son domaine d’activité,
- un logo (facultatif),
- un capital de départ au libre choix du demandeur,
- une caution de départ d'un montant de 50 000 pluzins 10 000 pluzins, restituée sur le compte de l’entreprise, selon la méthode suivante :
- Après 2 mois d'activité : 5000 plz 2500 plz sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 4 mois d'activité : 10000 pluzins 3000 plz de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 6 mois d'activité : 15000 pluzins les derniers 4500 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 8 mois d'activité : les derniers 20000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Article 3302. -
Pour créer une association, trois citoyens devront fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
- le nom de l'association,
- son domaine d’activité,
- un logo (facultatif),
- un capital de départ au libre choix du demandeur,
- une caution de départ d'un montant de 50 000 pluzins 10 000 pluzins, restituée sur le compte de l’association, selon la méthode suivante :
- Après 2 mois d'activité : 5000 plz 2500 plz sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 4 mois d'activité : 10000 pluzins 3000 plz de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 6 mois d'activité : 15000 pluzins les derniers 4500 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 8 mois d'activité : les derniers 20000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Modification du Code des RégionsLe Titre III (De l’Organisation de la structure régionale) est abrogé.
Le Titre IV est modifié comme suit :Le Titre V (Du Maire) est abrogé.Titre IV : Du Président de RégionArticle 401. –
Le Président de Région est élu par les citoyens de la région possédant une carte électorale pour une période de 6 mois renouvelable sans condition de cumul, son mandat prend fin :
- par démission
- par révocation en cas d’absence non justifiée de plus de 15 jours.
Article 402. –
Le Président de Région nomme des adjoints régionaux auxquels il assignera une ou plusieurs villes. Il met fin à leurs fonctions.
Article 403. –
Les grandes mesures concernant chaque ville seront prises par le Président de Région ou le Conseil Régional qui réunit le Président et ses adjoints.
Le Titre VIII est créé comme suit :
Titre VIII : Des Adjoints Régionaux
Article 801. –
Les adjoints régionaux sont nommés par le Président de Région qui met également fin à leurs fonctions.
Article 802. –
Un adjoint régional ne doit pas être responsable de plus de la moitié des villes de sa région.
Article 803. –
Les adjoints régionaux sont en charge des affaires de proximités.
- Christian Valmont
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Projet de Loi portant Interdiction de la ProstitutionVu la Constitution,
Monsieur Christian Valmont, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :
Préambule : Cette loi est une loi complémentaire à Loi sur le Proxénétisme, portant à interdire toute prostitution sur le territoire Frôceux.
Titre I : De la Prostitution
Art 101 : La prostitution est interdite sur le territoire Frôceux.
Art 102 : La prostitution est définie comme la pratique d'un acte sexuel contre rémunération.
Elle constitue un délit contre l’ordre public et la morale.
Art 103 : Toute personne pratiquant la prostitution encourt les peines suivantes :
- Deux mois d'emprisonnement et/ou 6000 plz d’amende.
Titre II : Du racolage
Art 201 : Le racolage est interdit sur le territoire Frôceux
Art 202 : Le racolage est défini comme le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.
Art 203 : Toute personne pratiquant le racolage encourt les peines suivantes :
- un mois d'emprisonnement et/ou 4500 plz d'amende.
Titre IV : De l’incrimination des clients
Art 401: La prostitution interdite en Frôce, tout client encourt les peines suivantes :
Trois à six mois d’emprisonnement et/ou 6000 à 60 000 plz d’amende.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Loi Marie-Madeleine
Préambule : Le présent plan a pour but de légaliser la prostitution et de lui apporter un cadre règlementaire. Il vise à assurer la sécurité des prostitué(e)s, à permettre leur réinsertion professionnelle, à combattre la misère et l'isolement social dans lesquels ces individus sont parfois plongés.Ier Titre - Définitions
Article 101. -
La prostitution est définie comme une activité consistant à échanger des relations sexuelles contre une rémunération.
Article 102. -
Le proxénétisme est une activité consistant à tirer un profit individuel de la prostitution forcée d'autrui ou de favoriser cette dernière.
Article 103. -
Le racolage est une activité consistant à faire la promotion de la prostitution de façon active et/ou passive.
Article 104. -
Une maison close est un établissement d'Etat, offrant le(s) service(s) de prostitué(e)s.
IIème Titre - Prostitution
Article 201. -
La prostitution est autorisée sur l'ensemble du territoire frôceux. Sa pratique est strictement encadrée par la Loi.
Article 202. -
Tout(e) prostitué(e) est considéré(e) comme un travailleur du sexe. Il obtient par ce statut les même droits et les même devoirs que n'importe quel travailleur. Ces droits et ces devoirs sont définis par le Code du Travail et la Loi.
Article 203. -
La prostitution ne peut s'exercer sur la voie publique. Elle doit impérativement être exercée dans une maison close.
Article 204. -
La prostitution exercée sous une quelconque contrainte, physique et/ou verbale est considérée comme un viol ou un acte de complicité pour viol. Elle est réprimée en tant que telle par le Code Pénal.
Article 205. -
Pour pratiquer la prostitution, tout individu doit être majeur et se plier aux règles sanitaires, sociales et professionnelles exposées par la présente Loi. Il doit également posséder un contrat de travail valide auprès d'une maison close, lui permettant l'exercice légal de son activité.
IIIème Titre - Proxénétisme
Article 301. -
Le proxénétisme est interdit sur l'ensemble du territoire frôceux.
Article 302. -
Sont considérés comme assimilés à du proxénétisme les actions suivantes :
- exploiter ou rémunérer la prostitution forcée d'autrui.
- entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de réinsertion professionnelle mise en place par l'Etat.
- établir un réseau de prostitution forcée en dehors des maisons closes, ou y contribuer.
Article 303. -
Un proxénète, au sens entendu par la présente loi, est sanctionné par le Code Pénal pour complicité à un viol.
Article 304. -
Toute personne ayant bénéficié des services d'un(e) prostitué(e) affilié(e) à un proxénète est sanctionné pour viol par le Code Pénal.
Article 305. -
Tout acte illégal commis dans un cadre de proxénétisme constitue une circonstance aggravante des faits.
Article 306. -
Dans le cadre public ou privé, nul ne peut inciter ou obliger autrui à la prostitution, en se servant de la force, des menaces, de pression morale ou en abusant de son autorité hiérarchique ou parentale.
Article 307. -
La détention, la gestion, l'exploitation, la direction, le financement, le fonctionnement d'une maison close par une entreprise privée ou une personne privée est interdite.
Article 308. -
Est considéré comme complicité au proxénétisme le fait de mettre à disposition des prostitué(e)s et des proxénètes, des locaux ou emplacements, publics ou privés, en sachant qu'ils s'y livreront à la prostitution forcée.
IVème Titre - Racolage
Article 401. -
Le racolage est interdit dans les lieux publics et privés, non agréés par l'Etat, sur l'ensemble du territoire frôceux. Les voies publiques et privées concernées par cette interdiction.
Article 402. -
Le racolage à l'intérieur des maisons closes est autorisé dans la mesure où il reste cloisonné à ses murs et où il n'a aucune incidence sur l'extérieur de l'établissement.
Article 403. -
Le racolage effectué avec insistance, dans le but d'obliger un individu à se prostituer ou à bénéficier des services d'un(e) prostitué(e) est prohibé. Un racolage est considéré comme abusif dès l'instant où il est effectué après deux refus manifestes. Il est sanctionné par le code pénal.
Article 404. -
Le racolage mensonger s'apparente à de la publicité mensongère et est sanctionné comme tel.
Vème Titre - Maisons closes
Article 501. -
Les maisons closes sont des établissements d'Etat. Celui-ci en nomme le gérant et veille à l'application de la Loi en leur sein.
Article 502. -
Les maisons closes sont soumises à des contrôles d'hygiène et sanitaires stricts de façon mensuelle et inopinée.
Article 503. -
Une maison close est obligatoirement équipée des dispositifs suivants :
- chambres individuelles équipées selon l'article 504 de la présente loi,
- matériels et moyens nécessaires à garantir la sécurité des client(e)s et des employé(e)s,
- distributeurs gratuits de préservatifs masculins et féminins à usage unique,
- salle de pause comprenant un service de restauration et de détente pour les employé(e)s,
- ensemble des autres dispositifs prévus par le Code du Travail.
Article 504. -
Les chambres individuelles sont composées :
- d'un espace minimal de 15 m²,
- d'une salle de bain avec douche ou baignoire, lavabo et WC,
- d'un lit double personne,
- de fenêtres teintées empêchant toute visibilité pour une personne placée à l'extérieur,
- d'un système d'alarme en cas d'agression.
Article 505. -
Les chambres sont nettoyées de façon quotidienne, à hauteur de trois nettoyages par jour. Le changement des draps doit se faire sous les yeux du client.
Article 506. -
La vitrine extérieure (également appelée devanture) ne doit pas comporter d'éléments racoleurs ou pouvant heurter la pudeur et les bonnes moeurs.
Article 507. -
Une maison close doit engager son personnel via le biais d'un contrat de travail identique signé par les deux parties.
Article 508. -
Une maison close doit afficher à son entrée le type d'activités qu'elle propose et déterminer l'âge minimal d'accès en fonction de ces dernières et de la Loi. Elle a le devoir de vérifier l'âge des personnes qu'elle accueille au moyen d'une pièce d'identité en cours de validité.
VIème Titre - Hygiène et santé publique
Article 601. -
Chaque prostitué(e) doit se soumettre à un examen médical tous les trois mois pour continuer à exercer sa profession. Cet examen comprend des analyses urinaires, sanguines, physiques et psychologiques ainsi qu'un dépistage systématique des Maladies Sexuellement Transmissibles.
Article 602. -
Les maisons closes doivent obligatoirement procéder à un contrôle de sécurité tous les 6 mois. Des contrôles inopinés peuvent cependant être organisés par les autorités de sécurité publique à tout moment et dans n'importe quel établissement.
Article 603. -
Tout rapport sexuel avec un(e) prostitué(e) doit être protégé. Les maisons closes doivent s'assurer de la présence permanente de préservatifs neufs et conformes aux normes de fabrication.
Article 604. -
Les services, dépendants ou indépendants de la prostitution, proposés par la maison close doivent respecter le cadre règlementaire d'hygiène et sanitaire.
VIIème Titre - Rémunération
Article 701. -
Il est distingué deux types de revenus :
- les revenus issus de la prostitution,
- les revenus issus de services annexes.
Article 702. -
Chaque prostitué(e) fixe ses propres tarifs. Ces derniers doivent être mentionnés sur le contrat de travail et peuvent être modifiés une fois par an par la création d'un avenant au contrat.
Article 703. -
Les revenus issus de la prostitution doivent obligatoirement être déclarés. La maison close doit tenir à jour les revenus gagnés pour chaque employé de façon hebdomadaire.
Article 704. -
La rémunération des prostitué(e)s peut se faire au jour, à la semaine ou au mois, selon les clauses du contrat de travail.
Article 705. -
La maison close ne peut en aucun cas exiger un quelconque dividende des revenus issus de la prostitution.
Article 706. -
Les revenus issus de services annexes, indépendants de la prostitution reviennent en intégralité à la maison close. Ces services sont constitués de boissons ou de nourritures consommés sur place, ou de spectacles d'animation.
VIIIème Titre - Imposition
Article 801. -
Les prostitué(e)s sont soumis à l'impôt progressif sur les revenus et à la CSP tels que décrits par le code économique.
Article 802. -
Les maisons closes sont soumises aux obligations fiscales incombant aux établissements publics. Elles ne peuvent effectuer de bénéfices et doivent garantir l'équilibre de leurs finances.
Article 803. -
Les maisons closes sont exonérées d'impôt.
Article 804. -
Tout bénéfice des maisons closes ou de l'IPRTS est réinvesti dans l'entretien sanitaire des maisons closes, le suivi médical, social et professionnel des prostitué(e), les campagnes de sensibilisation et d'information sur la prostitution et/ou toute autre mission de service public visant à lutter contre les maladies sexuellement transmissibles.
IXème Titre - Conditions de travail
Article 901. -
Tout(e) prostitué(e) ne peut se voir imposer un rythme minimal de travail.
Article 902. -
Les pauses sont autorisées dès l'instant où le (la) prostitué(e) en ressent le besoin. Elles ne sont limitées à aucune durée.
Article 903. -
La suspension du contrat et l'arrêt de l'activité de travailleur du sexe peut se faire à tout moment sur demande du (de la) prostitué(e) ou s'il s'avère que son état de santé et son comportement portent atteinte à la sécurité d'autrui.
Article 904. -
Le nombre de clients hebdomadaire maximal pour un(e) prostitué(e) ne doit pas excéder 10 personnes.
Xème Titre - Réinsertion professionnelle
Article 1001. -
Chaque prostitué(e) doit se soumettre de façon trimestrielle à un bilan de réinsertion professionnelle.
Article 1002. -
Le Bilan de Réinsertion Professionnelle est gratuit. Il consiste à établir un bilan complet des diplômes, des compétences et des motivations d'un(e) prostitué(e) afin que ce dernier puisse changer de cadre professionnel et intégrer une entreprise.
Article 1003. -
Un(e) prostitué peut choisir de refuser toute proposition de réinsertion professionnelle. Ce choix ne peut être validé sous la contrainte financière, physique ou mentale de l'individu.
Article 1004. -
L'Etat Frôceux met en place un partenariat commun avec les entreprises afin de favoriser la réinsertion professionnelle des prostitué(e)s. Les entreprises sont ainsi exonérées d'impôts sur la première année d'embauche en contrat à durée indéterminée d'ancien(ne)s prostitué(e)s.
Article 1005. -
La formation d'un(e) ancien(ne) prostitué(e) à son nouveau métier est totalement prise en charge par l'Etat. Si l'entreprise n'embauche pas l'individu en contrat à durée indéterminée dans un délai d'un an après la fin de la formation, elle devra rembourser son coût à l'Etat.
Article 1006. -
Le statut d'ancien(ne) prostitué(e) ne peut constituer un motif de refus d'embauche ou de discrimination. Il fait partie des informations confidentielles auxquelles seul le service de ressources humaines peut accéder.
Article 1007. -
Le refus d'embaucher un(e) ex-prostitué(e) par rapport à son ancienne profession est sanctionnée par le Code Pénal en tant que discrimination.
XIème Titre - Suivi social
Article 1101. -
Tout(e) prostitué(e) a le droit à un suivi social gratuit, pris en charge par l'Etat.
Article 1102. -
Le suivi social comprend :
- l'aide d'une assistante sociale,
- le suivi d'un conseiller en économie familiale,
- l'accès à un suivi psychologique.
Article 1103. -
Si le (la) prostitué(e) a des enfants, il peut demander un suivi psychologique de ces derniers afin de s'assurer que sa profession n'exerce aucun handicap sur leur développement.
Article 1104. -
Dans le cas où le (la) prostitué(e) a des antécédents judiciaires, des difficultés financières récurrentes, le suivi social est obligatoire.
XIIème Titre - Campagnes d'information
Article 1201. -
Chaque maison close doit tenir à disposition de ses clients des brochures d'information sur les contraceptifs, les dangers du proxénétisme et de la prostitution forcée.
Article 1202. -
Les télévisions publiques frôceuses et l'ensemble des mairies doivent diffuser par les moyens qu'elles ont à dispositions des campagnes de prévention et de sensibilisation sur les violences faites auprès de prostituées.
Article 1203. -
Des campagnes internes d'informations professionnelles, sociales et sanitaires doivent être effectuées dans chaque maison close à hauteur d'au minimum une campagne par mois.
XIIIème Titre - Lutte contre les réseaux illégaux de prostitution
Article 1301. -
Il est créé la Brigade Nationale de Lutte Contre le Proxénétisme, abrégée sous le sigle BNLCP et dirigée par un directeur nommé par l'Etat pour une durée de 5 ans.
Article 1302. -
La BNLCP est chargée de lutter contre les réseaux illégaux de prostitution et de les démanteler.
Article 1303. -
Elle dispose de l'ensemble des moyens matériels détenus par les Services de Renseignements d'Etat pour mener à bien sa mission.
Article 1304. -
La BNLPC assure la protection totale des prostitué(e)s ayant choisi de témoigner dans une affaire de proxénétisme. Elle organise avec les autorités étrangères compétentes la mise en sécurité des membres de sa famille.
Article 1305. -
Tout client décidant de témoigner dans une affaire de proxénétisme est placé sous protection ainsi que les membres de sa famille. Il est considéré comme un témoin à charge.
XIVème Titre - Textes modifiés
Article 1401. -
La loi sur le proxénétisme est abrogée.
Article 1402. -
L'article 411-2 du Code Pénal :
Est modifié comme suit :411–2 : La catégorie 2 rassemble :
- Propos à caractère diffamatoire
- Atteinte à la présomption d’innocence
- Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué. Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
- Publicité mensongère
Article 1403. -411–2 : La catégorie 2 rassemble :
- Propos à caractère diffamatoire
- Atteinte à la présomption d’innocence
- Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué. Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
- Publicité mensongère
- Racolage abusif
L'article 203 du Code du Travail :
Est modifié comme suit :Article 203 :
En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
Article 203 :
203.1 : En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
203.2 : En demeurent partiellement exclus, les travailleurs du sexe dont les droits sont régis par la Loi Marie-Madeleine.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX.
Noah Gayet, Représentant Parlementaire étiqueté indépendant.
Le XX/XX/XXXX.
Noah Gayet, Représentant Parlementaire étiqueté indépendant.
- Joseph Vossen
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Loi : DéFi-ProdPréambule : Afin de favoriser la production sur le territoire Frôceux, de créer des emplois et de les rendre plus durable, la présente loi crée les Déductions Fiscales sur la Production Territoriale, dit Réfi-Prod.
Art.1
Sont assujetti à cette loi, toutes les entreprises établies sur le territoire Frôceux et dont la production se fait entièrement sur le Territoire.
Art.2
Le diminutif officiel pour Déductions Fiscales sur la Production Territoriale est RéFi-Prod.
Art.3
Les Déductions Fiscales sur la Production Territoriale sont calculées de la manière suivante :
<100 salariés : 2,5%
100 à 500 salariés : 5%
500 à 1500 salariés : 7,5%
1500 à 2500 salariés : 10%
>2500 salariés : 15%
Art.4
Les Déductions Fiscales sur la Production Territoriale seront applicables sur les Impôts sur les Sociétés.
Art.5
Les Déductions Fiscales sur la Production Territoriale sont accordées par le Ministère de l’Economie et de l’Industrie.
RETRAITE DE LA VIE POLITIQUE
GRAND-CHEVALIER DE L'ORDRE DE LA CROIX D'ARGENT
ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FROCEUSE
ANCIEN PREMIER MINISTRE (GOUVERNEMENT VOSSEN I)
Ancien président de l'Assemblée Nationale
Ancien Vice-Premier ministre, chargé du Développement Durable, de l'Environnement, des Transports et de l'Energie
Ancien ministre
ANCIEN PREMIER MINISTRE (GOUVERNEMENT VOSSEN I)
Ancien président de l'Assemblée Nationale
Ancien Vice-Premier ministre, chargé du Développement Durable, de l'Environnement, des Transports et de l'Energie
Ancien ministre
- Alicia McKenna
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Loi des Marchés Publics
Préambule : Cette loi fixe la réglementation relative aux marchés publics frôceux. Elle indique les étapes obligatoires pour la préparation du marché ainsi que les objectifs à respecter. Elle appuie en outre sur le caractère systématique et équitable de la mise en concurrence.Ier Titre - Entités concernées et définition du marché public
Article 101. -
Sont soumis à la présente loi tous les établissements dits publics (détenus à un minimum de 51% par l'Etat), ainsi que les collectivités territoriales et leurs organes publics.
Sont également soumis à la présente loi toute personne physique ou morale agissant en représentation et au nom d'un établissement public.
Article 102. -
Un marché public est un contrat liant deux personnes (physiques ou morales), répondant aux besoins des entités définies dans l'article 101.
IIème Titre - Marché public et forme de l'appel d'offre
Article 201. -
Tout marché public doit être soumis à un appel d'offre public. La mise en concurrence d'un marché public revêt un caractère obligatoire et permet en sus de répondre à des objectifs d'efficacité économique.
Article 202. -
La personne (physique ou morale) représentant l'entité publique responsable du marché public, doit publier de manière visible par toute personne résidant sur le territoire de la République Frôceuse un appel d'offre dont la forme doit disposer au minimum:
- Du nom de la personne physique responsable du marché
- De la nature du besoin (fournitures, service, ...)
- De l'étendue du besoin (quantité)
- D'une durée initiale de l'appel d'offre (minimum de 7 jours) et d'une date de fin d'appel d'offre (prolongeable une fois)
- De la possibilité laissée ou non aux candidats de présenter plusieurs projets
Une fourchette de tarification peut-être énoncée dans l'appel d'offres mais ne revêt pas de caractère obligatoire, le responsable du marché pouvant décider de laisser les candidats fixés librement leur coût.
IIIème Titre - Mise en concurrence et candidatures
Article 301. -
Peuvent se porter candidats à un marché public toute entreprise enregistrée auprès de la Banque de Frôce dont le secteur d'activité correspond au besoin du marché.
Article 302. -
En cas d'absence de structures définies à l'article 301, tout citoyen se montrant en mesure de répondre à l'appel d'offres peut se porter candidat.
Article 303. -
En cas de monopole du secteur par une seule entreprise, celle-ci ne pourra pas faire varier ses tarifs de plus de 10% en sus par rapport à ses tarifs précédemment affichés. Les tarifs en question devront avoir été émis avant l'appel d'offre. En cas d'absence de tarifs affichés, de tarification abusive ou de modification des tarifs pendant la durée de l'appel d'offre, le responsable de celui-ci pourra invalider la participation de l'entreprise en position de monopole et faire appel à une participation citoyenne comme l'accorde l'article 302.
IVème Titre - Choix de l'offre, négociation et information
Article 401. -
Toute modification de l'offre initiale d'un candidat doit être apportée publiquement afin d'assurer une juste concurrence, qu'il s'agisse d'une modification sur le contenu de l'appel d'offre ou sur son prix. Aucune négociation ne peut se faire de manière privée, en excluant un ou plusieurs candidats.
Article 401. -
Le responsable du marché doit choisir l'offre "économiquement la plus avantageuse". Cela signifie qu'il ne doit pas se fonder uniquement sur le critère du prix pour faire son choix, mais préférer le mieux-disant au moins disant. Pour autant, le prix reste un critère important.
Article 402. -
Le responsable du marché devra justifier son choix publiquement en énonçant clairement les raisons de celui-ci.
Article 403. -
Une fois le choix effectué, le responsable du marché et le candidat choisi entre dans une phase de négociation. Cette phase permettra de déterminer les légères modifications à apporter au dossier du candidat avant sa réalisation et les délais de mise en application. Une fois la phase de négociation achevée et les deux parties du marché en accord, l'appel d'offre est officiellement clos. Dans le cas d'échec des négociations, le responsable du marché peut choisir de faire appel à un autre candidat en justifiant publiquement de sa démarche.
Article 404. -
Une fois le marché contracté, l'exécutant doit impérativement procéder à la mise en exécution du marché dans les délais fixés lors de la négociation.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX.
Alicia McKenna, Représentante Parlementaire UGR
Le XX/XX/XXXX.
Alicia McKenna, Représentante Parlementaire UGR
- Arthur de Milon
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Je reprends le texte à mon compte. Avec mes 26 députés, nous sommes 27. C'est donc bon au niveau juridique !
Loi : DéFi-ProdPréambule : Afin de favoriser la production sur le territoire Frôceux, de créer des emplois et de les rendre plus durable, la présente loi crée les Déductions Fiscales sur la Production Territoriale, dit Réfi-Prod.
Art.1
Sont assujetti à cette loi, toutes les entreprises établies sur le territoire Frôceux et dont la production se fait entièrement sur le Territoire.
Art.2
Le diminutif officiel pour Déductions Fiscales sur la Production Territoriale est RéFi-Prod.
Art.3
Les Déductions Fiscales sur la Production Territoriale sont calculées de la manière suivante :
<100 salariés : 2,5%
100 à 500 salariés : 5%
500 à 1500 salariés : 7,5%
1500 à 2500 salariés : 10%
>2500 salariés : 15%
Art.4
Les Déductions Fiscales sur la Production Territoriale seront applicables sur les Impôts sur les Sociétés.
Art.5
Les Déductions Fiscales sur la Production Territoriale sont accordées par le Ministère de l’Economie et de l’Industrie.