Article 101. -
La prostitution est définie comme une activité consistant à échanger des relations sexuelles contre une rémunération.
Article 102. -
Le proxénétisme est une activité consistant à tirer un profit individuel de la prostitution forcée d'autrui ou de favoriser cette dernière.
Article 103. -
Le racolage est une activité consistant à faire la promotion de la prostitution de façon active et/ou passive.
Article 104. -
Une maison close est un établissement d'Etat, offrant le(s) service(s) de prostitué(e)s.
Article 201. -
La prostitution est autorisée sur l'ensemble du territoire frôceux. Sa pratique est strictement encadrée par la Loi.
Article 202. -
Tout(e) prostitué(e) est considéré(e) comme un travailleur du sexe. Il obtient par ce statut les même droits et les même devoirs que n'importe quel travailleur. Ces droits et ces devoirs sont définis par le Code du Travail et la Loi.
Article 203. -
La prostitution ne peut s'exercer sur la voie publique. Elle doit impérativement être exercée dans une maison close.
Article 204. -
La prostitution exercée sous une quelconque contrainte, physique et/ou verbale est considérée comme un viol ou un acte de complicité pour viol. Elle est réprimée en tant que telle par le Code Pénal.
Article 205. -
Pour pratiquer la prostitution, tout individu doit être majeur et se plier aux règles sanitaires, sociales et professionnelles exposées par la présente Loi. Il doit également posséder un contrat de travail valide auprès d'une maison close, lui permettant l'exercice légal de son activité.
Article 301. -
Le proxénétisme est interdit sur l'ensemble du territoire frôceux.
Article 302. -
Sont considérés comme assimilés à du proxénétisme les actions suivantes :
- exploiter ou rémunérer la prostitution forcée d'autrui.
- entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de réinsertion professionnelle mise en place par l'Etat.
- établir un réseau de prostitution forcée en dehors des maisons closes, ou y contribuer.
Article 303. -
Un proxénète, au sens entendu par la présente loi, est sanctionné par le Code Pénal pour complicité à un viol.
Article 304. -
Toute personne ayant bénéficié des services d'un(e) prostitué(e) affilié(e) à un proxénète est sanctionné pour viol par le Code Pénal.
Article 305. -
Tout acte illégal commis dans un cadre de proxénétisme constitue une circonstance aggravante des faits.
Article 306. -
Dans le cadre public ou privé, nul ne peut inciter ou obliger autrui à la prostitution, en se servant de la force, des menaces, de pression morale ou en abusant de son autorité hiérarchique ou parentale.
Article 307. -
La détention, la gestion, l'exploitation, la direction, le financement, le fonctionnement d'une maison close par une entreprise privée ou une personne privée est interdite.
Article 308. -
Est considéré comme complicité au proxénétisme le fait de mettre à disposition des prostitué(e)s et des proxénètes, des locaux ou emplacements, publics ou privés, en sachant qu'ils s'y livreront à la prostitution forcée.
Article 401. -
Le racolage est interdit dans les lieux publics et privés, non agréés par l'Etat, sur l'ensemble du territoire frôceux. Les voies publiques et privées concernées par cette interdiction.
Article 402. -
Le racolage à l'intérieur des maisons closes est autorisé dans la mesure où il reste cloisonné à ses murs et où il n'a aucune incidence sur l'extérieur de l'établissement.
Article 403. -
Le racolage effectué avec insistance, dans le but d'obliger un individu à se prostituer ou à bénéficier des services d'un(e) prostitué(e) est prohibé. Un racolage est considéré comme abusif dès l'instant où il est effectué après deux refus manifestes. Il est sanctionné par le code pénal.
Article 404. -
Le racolage mensonger s'apparente à de la publicité mensongère et est sanctionné comme tel.
Article 501. -
Les maisons closes sont des établissements d'Etat. Celui-ci en nomme le gérant et veille à l'application de la Loi en leur sein.
Article 502. -
Les maisons closes sont soumises à des contrôles d'hygiène et sanitaires stricts de façon mensuelle et inopinée.
Article 503. -
Une maison close est obligatoirement équipée des dispositifs suivants :
- chambres individuelles équipées selon l'article 504 de la présente loi,
- matériels et moyens nécessaires à garantir la sécurité des client(e)s et des employé(e)s,
- distributeurs gratuits de préservatifs masculins et féminins à usage unique,
- salle de pause comprenant un service de restauration et de détente pour les employé(e)s,
- ensemble des autres dispositifs prévus par le Code du Travail.
Article 504. -
Les chambres individuelles sont composées :
- d'un espace minimal de 15 m²,
- d'une salle de bain avec douche ou baignoire, lavabo et WC,
- d'un lit double personne,
- de fenêtres teintées empêchant toute visibilité pour une personne placée à l'extérieur,
- d'un système d'alarme en cas d'agression.
Article 505. -
Les chambres sont nettoyées de façon quotidienne, à hauteur de trois nettoyages par jour. Le changement des draps doit se faire sous les yeux du client.
Article 506. -
La vitrine extérieure (également appelée devanture) ne doit pas comporter d'éléments racoleurs ou pouvant heurter la pudeur et les bonnes moeurs.
Article 507. -
Une maison close doit engager son personnel via le biais d'un contrat de travail identique signé par les deux parties.
Article 508. -
Une maison close doit afficher à son entrée le type d'activités qu'elle propose et déterminer l'âge minimal d'accès en fonction de ces dernières et de la Loi. Elle a le devoir de vérifier l'âge des personnes qu'elle accueille au moyen d'une pièce d'identité en cours de validité.
Article 601. -
Chaque prostitué(e) doit se soumettre à un examen médical tous les trois mois pour continuer à exercer sa profession. Cet examen comprend des analyses urinaires, sanguines, physiques et psychologiques ainsi qu'un dépistage systématique des Maladies Sexuellement Transmissibles.
Article 602. -
Les maisons closes doivent obligatoirement procéder à un contrôle de sécurité tous les 6 mois. Des contrôles inopinés peuvent cependant être organisés par les autorités de sécurité publique à tout moment et dans n'importe quel établissement.
Article 603. -
Tout rapport sexuel avec un(e) prostitué(e) doit être protégé. Les maisons closes doivent s'assurer de la présence permanente de préservatifs neufs et conformes aux normes de fabrication.
Article 604. -
Les services, dépendants ou indépendants de la prostitution, proposés par la maison close doivent respecter le cadre règlementaire d'hygiène et sanitaire.
Article 701. -
Il est distingué deux types de revenus :
- les revenus issus de la prostitution,
- les revenus issus de services annexes.
Article 702. -
Chaque prostitué(e) fixe ses propres tarifs. Ces derniers doivent être mentionnés sur le contrat de travail et peuvent être modifiés une fois par an par la création d'un avenant au contrat.
Article 703. -
Les revenus issus de la prostitution doivent obligatoirement être déclarés. La maison close doit tenir à jour les revenus gagnés pour chaque employé de façon hebdomadaire.
Article 704. -
La rémunération des prostitué(e)s peut se faire au jour, à la semaine ou au mois, selon les clauses du contrat de travail.
Article 705. -
La maison close ne peut en aucun cas exiger un quelconque dividende des revenus issus de la prostitution.
Article 706. -
Les revenus issus de services annexes, indépendants de la prostitution reviennent en intégralité à la maison close. Ces services sont constitués de boissons ou de nourritures consommés sur place, ou de spectacles d'animation.
Article 801. -
Les prostitué(e)s sont soumis à l'impôt progressif sur les revenus et à la CSP tels que décrits par le code économique.
Article 802. -
Les maisons closes sont soumises aux obligations fiscales incombant aux établissements publics. Elles ne peuvent effectuer de bénéfices et doivent garantir l'équilibre de leurs finances.
Article 803. -
Les maisons closes sont exonérées d'impôt.
Article 804. -
Tout bénéfice des maisons closes ou de l'IPRTS est réinvesti dans l'entretien sanitaire des maisons closes, le suivi médical, social et professionnel des prostitué(e), les campagnes de sensibilisation et d'information sur la prostitution et/ou toute autre mission de service public visant à lutter contre les maladies sexuellement transmissibles.
Article 901. -
Tout(e) prostitué(e) ne peut se voir imposer un rythme minimal de travail.
Article 902. -
Les pauses sont autorisées dès l'instant où le (la) prostitué(e) en ressent le besoin. Elles ne sont limitées à aucune durée.
Article 903. -
La suspension du contrat et l'arrêt de l'activité de travailleur du sexe peut se faire à tout moment sur demande du (de la) prostitué(e) ou s'il s'avère que son état de santé et son comportement portent atteinte à la sécurité d'autrui.
Article 904. -
Le nombre de clients hebdomadaire maximal pour un(e) prostitué(e) ne doit pas excéder 10 personnes.
Article 1001. -
Chaque prostitué(e) doit se soumettre de façon trimestrielle à un bilan de réinsertion professionnelle.
Article 1002. -
Le Bilan de Réinsertion Professionnelle est gratuit. Il consiste à établir un bilan complet des diplômes, des compétences et des motivations d'un(e) prostitué(e) afin que ce dernier puisse changer de cadre professionnel et intégrer une entreprise.
Article 1003. -
Un(e) prostitué peut choisir de refuser toute proposition de réinsertion professionnelle. Ce choix ne peut être validé sous la contrainte financière, physique ou mentale de l'individu.
Article 1004. -
L'Etat Frôceux met en place un partenariat commun avec les entreprises afin de favoriser la réinsertion professionnelle des prostitué(e)s. Les entreprises sont ainsi exonérées d'impôts sur la première année d'embauche en contrat à durée indéterminée d'ancien(ne)s prostitué(e)s.
Article 1005. -
La formation d'un(e) ancien(ne) prostitué(e) à son nouveau métier est totalement prise en charge par l'Etat. Si l'entreprise n'embauche pas l'individu en contrat à durée indéterminée dans un délai d'un an après la fin de la formation, elle devra rembourser son coût à l'Etat.
Article 1006. -
Le statut d'ancien(ne) prostitué(e) ne peut constituer un motif de refus d'embauche ou de discrimination. Il fait partie des informations confidentielles auxquelles seul le service de ressources humaines peut accéder.
Article 1007. -
Le refus d'embaucher un(e) ex-prostitué(e) par rapport à son ancienne profession est sanctionnée par le Code Pénal en tant que discrimination.
Article 1101. -
Tout(e) prostitué(e) a le droit à un suivi social gratuit, pris en charge par l'Etat.
Article 1102. -
Le suivi social comprend :
- l'aide d'une assistante sociale,
- le suivi d'un conseiller en économie familiale,
- l'accès à un suivi psychologique.
Article 1103. -
Si le (la) prostitué(e) a des enfants, il peut demander un suivi psychologique de ces derniers afin de s'assurer que sa profession n'exerce aucun handicap sur leur développement.
Article 1104. -
Dans le cas où le (la) prostitué(e) a des antécédents judiciaires, des difficultés financières récurrentes, le suivi social est obligatoire.
Article 1201. -
Chaque maison close doit tenir à disposition de ses clients des brochures d'information sur les contraceptifs, les dangers du proxénétisme et de la prostitution forcée.
Article 1202. -
Les télévisions publiques frôceuses et l'ensemble des mairies doivent diffuser par les moyens qu'elles ont à dispositions des campagnes de prévention et de sensibilisation sur les violences faites auprès de prostituées.
Article 1203. -
Des campagnes internes d'informations professionnelles, sociales et sanitaires doivent être effectuées dans chaque maison close à hauteur d'au minimum une campagne par mois.
Article 1301. -
Il est créé la Brigade Nationale de Lutte Contre le Proxénétisme, abrégée sous le sigle BNLCP et dirigée par un directeur nommé par l'Etat pour une durée de 5 ans.
Article 1302. -
La BNLCP est chargée de lutter contre les réseaux illégaux de prostitution et de les démanteler.
Article 1303. -
Elle dispose de l'ensemble des moyens matériels détenus par les Services de Renseignements d'Etat pour mener à bien sa mission.
Article 1304. -
La BNLPC assure la protection totale des prostitué(e)s ayant choisi de témoigner dans une affaire de proxénétisme. Elle organise avec les autorités étrangères compétentes la mise en sécurité des membres de sa famille.
Article 1305. -
Tout client décidant de témoigner dans une affaire de proxénétisme est placé sous protection ainsi que les membres de sa famille. Il est considéré comme un témoin à charge.
Article 1401. -
La loi sur le proxénétisme est abrogée.
Article 1402. -
L'article 411-2 du Code Pénal :
Est modifié comme suit :411–2 : La catégorie 2 rassemble :
- Propos à caractère diffamatoire
- Atteinte à la présomption d’innocence
- Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué. Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
- Publicité mensongère
Article 1403. -411–2 : La catégorie 2 rassemble :
- Propos à caractère diffamatoire
- Atteinte à la présomption d’innocence
- Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué. Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
- Publicité mensongère
- Racolage abusif
L'article 203 du Code du Travail :
Est modifié comme suit :Article 203 :
En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
Article 203 :
203.1 : En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
203.2 : En demeurent partiellement exclus, les travailleurs du sexe dont les droits sont régis par la Loi Marie-Madeleine.
Le XX/XX/XXXX.
Noah Gayet, Représentant Parlementaire étiqueté indépendant.